Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2401582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. D E et Mme A E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 avril 2024 portant refus d’instruction en famille de leur enfant B ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant B ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E ont demandé, au titre de l’année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l’instruction en famille de leur enfant B, âgé de treize ans, au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif particulier. Par une décision du 29 avril 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale a rejeté leur demande, puis par une décision du 5 juin 2024, la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Par une ordonnance rendue le 17 juillet 2024 sous le n° 2401251, le juge des référés a suspendu la décision du 5 juin 2024 et enjoint à la rectrice de l’académie de Besançon de procéder au réexamen de la demande C et Mme E. Par la présente requête, ces derniers demandent l’annulation de la nouvelle décision de refus prise le 24 juillet 2024 suite à ce réexamen.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131 5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. Il résulte plus particulièrement des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l’administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l’instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s’agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu réserver la possibilité d’accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l’enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. En outre, l’étude d’impact de la loi précise que l’instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu’en raison de la situation particulière de l’enfant. Il en résulte que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l’enfant n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l’autorité administrative doit en outre s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l’enfant.
5. En l’espèce, pour refuser une seconde fois la demande C et Mme E, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à l’enfant nécessitant un projet éducatif particulier. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que contrairement aux allégations des requérants, l’appréciation de la situation propre à l’enfant ne relève pas de la seule appréciation discrétionnaire des parents et qu’ainsi, en vérifiant l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E ont entendu justifier la situation propre à leur enfant, instruit jusqu’alors en famille, par la nécessité de ne pas bouleverser son rythme pédagogique et d’éviter un état de stress et d’anxiété qui pourrait être généré par un retour en établissement d’enseignement. Dans le cadre de cet argumentaire, les requérants produisent un certificat médical émanant d’un médecin généraliste. Il indique que l’enfant montre des signes d’anxiété importants en lien avec le milieu scolaire. Les intéressés se prévalent également de la circonstance que leur fille aînée a obtenu une autorisation d’instruction en famille et que leur fils B est inscrit dans un club de vélo tout terrain et de moto. Ils allèguent à ce propos qu’il ne pourra plus pratiquer ces activités sportives s’il poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement public ou privé.
7. Toutefois, les différents éléments produits ne sont pas suffisamment circonstanciés, développés ni objectivés dans les symptômes observés comme les situations décrites pour caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles situations en raison de leur caractère fréquent chez des collégiens. En outre, si les requérants se prévalent d’activités sportives pratiquées par leur fils qui empêcheraient une scolarité en établissement d’enseignement, ils n’apportent aucun élément au soutien de ces allégations. A cet égard, il leur appartient au demeurant, s’ils s’y croient fondés, de faire une demande d’instruction en famille sur le fondement du motif de la pratique d’une activité sportive intensive, au sens du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. En conséquence, et alors même que le jeune B était instruit en famille depuis la classe de CM1 et que sa sœur aînée bénéficie d’une autorisation d’instruction en famille, c’est à bon droit que la commission académique a rejeté la demande des requérants.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la commission académique n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur du fils C et Mme E en refusant d’autoriser son instruction en famille. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée rejetant leur recours administratif préalable obligatoire.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête C et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, Mme A E et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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