Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 3 décembre 2024, n° 2401582
TA Besançon
Rejet 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la commission académique a correctement vérifié l'existence d'une situation propre à l'enfant et n'a pas commis d'erreur de droit dans son appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que la commission académique n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en refusant l'instruction en famille, car les éléments fournis n'étaient pas suffisants pour justifier une telle demande.

  • Rejeté
    Absence de justification d'une situation propre à l'enfant

    La cour a constaté que les éléments fournis par les requérants ne justifiaient pas une situation propre à l'enfant nécessitant un projet éducatif particulier.

  • Rejeté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas partie perdante dans cette instance, rendant ainsi la demande des requérants irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2401582
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2401582
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 3 décembre 2024, n° 2401582