Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 1° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
La demande d'adhésion à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles peut être formulée à tout moment.
L'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV.
Au visa de l'article L. 762-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, applicable au litige, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale ont la faculté de s'assurer volontairement, notamment, contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. […] De plus, selon l'article L. 762-8 du même code, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV. […]
Lire la suite…[…] LA [8] […] 5. Aux termes de l'article L762-1 alinéa premier du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2018-1214 du 24 décembre 2018, applicable au litige, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2, ont la faculté de s'assurer volontairement, notamment contre les risques d'accident du travail et de maladies professionnelles. 6. Selon l'article L762-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donnent droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] de sorte qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, fut-ce auprès de la caisse auprès de laquelle il a été affilié en dernier lieu ; qu'en retenant qu'il appartenait à la caisse de verser à la victime des sommes au titre la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 762-1, alinéa 1er, et L. 762-8 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, applicable au litige. » […] 8. […]
[…] L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : […] — a dit que Monsieur [V] [C] a été victime le 15 juin 2008 d'un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ; […] L 762-1 à L 762-6 et L 762-8, R 762-26 à R 762-33 du code de la sécurité sociale'; […] La société'SODEXO AFRIQUE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 8 janvier 2015 tendant':