Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 19 déc. 2019, n° 19/16850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16850 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 août 2019, N° 12/15116 |
| Dispositif : | Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16850 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Août 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/15116
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Bernard CHEVALIER, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SARL AZP PRESSING
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236
à
DÉFENDEURS
SDC DE L’IMMEUBLE SIS […] représenté par son syndic le Cabinet ETUDE CONSEIL IMMOBILIER
[…]
[…]
Madame E A
[…]
[…]
Monsieur X
[…]
[…]
Monsieur G C
[…]
[…]
Représentée par Me E ASSOULINE HADDAD substituant Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Monsieur I Y
[…]
[…]
Monsieur J Y, en qualité d’héritier de Mme K L épouse Y
[…]
[…]
Madame M Y épouse Z, en qualité d’héritier de Mme K L épouse Y
[…]
[…]
Représentés par Me Linda SIMONET substituant Me Jean-Daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0803
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Novembre 2019 :
Par jugement rendu le 13 août 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit dans le litige opposant, d’une part, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e, Mme A, M. X et M. C à, d’autre part, la SARL AZP Pressing, M. Y et les ayants droit de son épouse défunte :
— condamne in solidum M. I Y, M. J Y, Mme M Y et la SARL AZP Pressing à remettre les lieux en leur état d’origine et, à cette fin, à déposer les deux gaines d’extraction des fumées installées dans le lot 66 et reboucher la grille de sortie située au rez de chaussée dans la première courette dans un délai d’un mois à compter de la signification
de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— condamne la SARL AZP Pressing ainsi que tout éventuel ayant droit à cesser ou faire cesser toute exploitation d’activité de pressing dans le lot 66, local commercial au rez de chaussée de l’immeuble, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— condamne in solidum MM. et Mme Y, d’une part, et la SARL AZP Pressing, d’autre part, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 17 septembre 2019, la société AZP Pressing a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 7 octobre 2019, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires du […], Paris 19e, ainsi que Mme A, M. X et M. C et les membres de la famille Y sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de la dite décision qui lui ordonne de faire procéder à des travaux rendant impossible l’exploitation commerciale du pressing et lui ordonnant en tout état de cause de cesser cette exploitation.
A l’audience du 31 octobre 2019, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembre afin que les parties poursuivent les discussions engagées en vue d’un accord.
A l’audience du 27 novembre 2019, les parties ont demandé à la juridiction de céans de prendre acte de leur accord et de statuer sur les demandes relatives à l’imputation des dépens et d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de constater l’accord des parties qui met fin à la présente instance.
Celle-ci ayant été engagée à la demande de la SARL AZP Pressing qui a été condamnée par un jugement exécutoire, elle devra supporter les dépens.
L’équité commande de décharger le syndicat des copropriétaires des frais non répétibles qu’il a été contraint d’exposer. Il lui sera alloué la somme globale de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’accord des parties aux termes duquel :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 19e ainsi que Mme A, M. X et M. C N, pendant une durée de six mois au plus à compter du prononcé de la présente ordonnance, de suspendre l’exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 août 2019 en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. I Y, M. J Y, Mme M Y et la SARL AZP Pressing à remettre les lieux en leur état d’origine et, à cette fin, à déposer les deux gaines d’extraction des fumées installées dans le lot 66 et reboucher la grille de sortie située au rez de chaussée dans la première courette dans un délai d’un mois à compter de la signification
de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— condamné la SARL AZP Pressing ainsi que tout éventuel ayant droit à cesser ou faire cesser toute exploitation d’activité de pressing dans le lot 66, local commercial au rez de chaussée de l’immeuble, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— M. I Y, M. J Y, Mme M Y et la SARL AZP Pressing soumettront au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 19e dans le mois du prononcé de la présente ordonnance un échéancier de paiement des condamnations mises à leur charge par le jugement du 13 août 2019 ;
Condamnons la SARL AZP Pressing aux dépens de cette instance et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 19e la somme de 600 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M . B e r n a r d C H E V A L I E R , P r é s i d e n t , a s s i s t é d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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