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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 22/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 22 avril 2016, N° 21201158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03881 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4B4
[13]
C/
M. [W] [P]
Société [11] ANCIENNEMENT DENOMMEE SA [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Avril 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21201158
****
APPELANTE :
LA [8]
[Adresse 5]
Service contentieux
[Localité 4]
représenté par Madame [Z] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
La Société SAS [11] anciennement dénommée [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier THIBAUD de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P] a été salarié de la société [12], aux droits de laquelle vient la société [11] (la société) du 11 septembre 1978 au 31 mars 2012 en qualité de prospecteur mécanicien.
Le 10 décembre 2009, M. [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en raison de 'plaques pleurales’ auprès de la [9] (la caisse), se prévalant d’un certificat médical initial du 10 décembre 2009 établi par le docteur [U] faisant mention d’une ' exposition amiante de 78 à 86 ( à bord, chantiers, tableau n° 30 B. Plaques pleurales bilatérales diaphragmatiques = Droite = 2 plaques de 3mm et 1 plaque diaphragmatique gauche de 2 mm. Sur le TDM de 2/12/2009 mais également [14] de 2006 (…))' et fixant la date de première constatation médicale au 2 décembre 2009.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 26 mars 2010.
Lors de sa séance du 9 septembre 2010, la commission de recours amiable a déclaré la maladie professionnelle de M. [P] du 10 décembre 2009 inopposable à la société.
M. [P] avait la qualité d’adhérent à la [7]
([10]) du 1er mai 2008 au 30 novembre 2011.
Le 16 novembre 2011, la [10] a notifié à M. [P] la fixation de son taux d’incapacité de 5 % à compter du 28 octobre 2011 et l’attribution d’une indemnité en capital de 1 883,88 euros.
M. [P] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a établi un procès verbal de non-conciliation le 30 décembre 2011.
M. [P] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 25 juillet 2012.
Par jugement du 22 avril 2016, ce tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle dont M. [P] est atteint est due à la faute inexcusable de la société ;
— déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle dont M. [P] est atteint, inopposable à la société ;
— fixé au taux maximum la majoration de rente servie à M. [P] ;
— dit que cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [P] et suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la [10] ;
— avant dire droit , ordonné une expertise médicale pour la détermination des préjudices ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise.
Par déclaration adressée le 13 mai 2016, la [10] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mai 2016 (16/04042) puis s’est désistée de son appel par écrit du 4 janvier 2018.
Par déclaration adressée le 30 mai 2016, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mai 2016 (16/04435).
À l’audience du 16 janvier 2018, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le n° 16/04042.
Par arrêt du 26 septembre 2018, la cour a :
— déclaré parfait le désistement d’appel de la [10] ;
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que la majoration de rente sera versée directement par la caisse à M. [P] et en ses dispositions relatives à l’expertise ;
statuant à nouveau de ces chefs,
— dit que la majoration de capital sera versée directement par la [10] à M. [P] ;
— dit n’y avoir lieu à expertise pour la réparation du préjudice ;
— confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
y additant,
— alloué à M. [P] la somme de 12 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi, qui sera versée directement par la [10] ;
— débouté M. [P] de ses demandes au titre de la réparation du préjudice physique et du préjudice d’agrément ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la récupération des sommes versées par la [10] en l’absence de toute action récursoire de la caisse ;
— condamné la société à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, M. [P] a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 16 juillet 2020, la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi incident formé par M. [P] ;
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a infirmé le jugement en ce qu’il a dit que la majoration de rente sera versée directement par la caisse à M.[P], en ce qu’il a dit que la majoration de capital sera versée directement par la [10] à M. [P], dit que la somme de 12 000 euros allouée à M. [P] au titre de la réparation du préjudice moral subi, sera versée directement par la [10] et dit n’y avoir lieu de statuer sur la récupération des sommes versées par la [10] en l’absence de toute action récursoire de la caisse, l’arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée.
Par courrier parvenu au greffe le 14 septembre 2020, la caisse a régularisé sa saisine de la juridiction de renvoi.
Par arrêt du 1er juin 2022, la cour a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la majoration (de la rente servie) sera versée directement à M. [P] par la caisse ;
— dit que cette majoration s’applique au montant du capital versé ;
— sursis à statuer sur la fixation du préjudice moral et le versement par la caisse de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ;
— invité M. [P] et la caisse, la société s’il y a lieu, à conclure sur la portée de l’arrêt du 16 juillet 2020, sur la fixation du préjudice moral et le versement par la caisse de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ;
— ordonné la radiation de l’affaire ;
— dit que la reprise d’instance est subordonnée au dépôt de ses conclusions par l’une des parties susvisées, la plus diligente d’entre elles ;
— ordonné la mise hors de cause de la [10] ;
— réservé la demande d’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par courrier du 16 juin 2022, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Le 1er août 2022, la caisse a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il ordonne la mise hors de cause de la [10], l’arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour ;
— dit n’y avoir lieu à renvoi ;
— infirmé le jugement du 22 avril 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, sauf en ce qu’il dit que la maladie professionnelle dont M. [P] est atteint est due à la faute inexcusable de la société, et déclaré inopposable à cette dernière la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [P] ;
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [P] et la société [11] aux dépens, en ce compris ceux exposés à hauteur d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 1er juin 2022 ;
— de rejeter la demande de M. [P] tendant à bénéficier des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner M. [P] à lui rembourser les sommes qu’elle a été amenée à lui verser notamment la majoration du capital d’un montant de
1 883,88 euros en juillet 2022.
Par courrier en date du 21 février 2025 parvenu au greffe par le RPVA, M.[P], par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de constater qu’elle n’est plus saisie de ce dossier.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juin 2022 par l’intermédiaire de son conseil dispensé de comparaître à l’audience, la société demande à la cour de :
— à titre principal, débouter M. [P] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral dont ni le principe ni le quantum ne sont démontrés ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la caisse ne pourra récupérer auprès d’elle les sommes qu’elle aura versées à M. [P] consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— débouter M. [P] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt en date du 30 janvier 2025, la Cour de cassation a notamment jugé que :
5. Aux termes de l’article L762-1 alinéa premier du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2018-1214 du 24 décembre 2018, applicable au litige, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale ou de l’article L. 761-2, ont la faculté de s’assurer volontairement, notamment contre les risques d’accident du travail et de maladies professionnelles.
6. Selon l’article L762-8 du code de la sécurité sociale, l’assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donnent droit à l’ensemble des prestations prévues par le livre IV.
7. Il résulte de l’article L762-1alinéa premier du code de la sécurité sociale précité applicable au litige que le travailleur salarié expatrié à l’étranger a droit aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle en exécution de l’assurance volontaire contre les accidents du travail et de maladies professionnelles à laquelle il est adhérent à la date de la première constatation médicale de la maladie.
8. N’étant pas soumis à cette date à la législation française de sécurité sociale, il ne peut bénéficier de ses dispositions relatives au régime d’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.
9. Il dispose cependant du droit d’agir à l’encontre de son employeur, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle, pour obtenir la réparation des préjudices causés par le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
10. Pour confirmer le jugement en tant qu’il a dit que la majoration de rente sera versée directement à la victime par la caisse, l’arrêt relève qu’à la date de la première constatation médicale de la maladie du 2 décembre 2009, la victime, qui avait adhéré à la [10], n’était pas affiliée à une caisse primaire ou à un régime spécial de sécurité sociale. Il en déduit que, par application des dispositions de l’article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités doivent être prises en charge par l’organisme de sécurité sociale auquel la victime était affiliée en dernier lieu avant son expatriation.
11. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations qu’à la date de la première constatation médicale de la maladie, la victime, expatriée à l’étranger, avait souscrit une assurance volontaire contre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ce dont il résultait que, n’étant pas soumise à un régime obligatoire français de sécurité sociale, elle ne pouvait demander l’avance des réparations prévues au livre IV du code de la sécurité sociale par une caisse primaire d’assurance-maladie, fût-ce celle auprès de laquelle elle avait été affiliée en dernier lieu, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5, 6, 7, 8, 9 et 11 que la victime, ne pouvant bénéficier du régime d’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur issu du livre IV du code de la sécurité sociale, doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La Cour de cassation a également statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, force est de constater que la cour de cassation a définitivement statué au fond, que sa décision vaut titre exécutoire et que la cour d’appel de Rennes n’est plus saisie du présent litige.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de la caisse et de la société qui sont devenues sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que la cour d’appel de Rennes n’est plus saisie du litige ;
En conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la [9] et de la SAS [11] devenues sans objet.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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