Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 21 (VD)
Cette contribution est calculée selon les cas :
1° Par application d'un taux de 0,1 % sur la part des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs occupant moins de cinquante salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;
2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0,5 % sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.
Elle est fixée à 0,3191 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3231 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation. […] II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13. […] Elle est fixée à 0,3191 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au présent litige : « La contribution relative à l'allocation de logement sociale mentionnée au 2° de l'article L. 813-1 est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non agricoles, soit des professions agricoles ». Aux termes de l'article L. 813-5 du même code dans sa version applicable au présent litige : « Cette contribution est calculée, selon les cas : […] Aux termes de l'article R. 243-11 du même code : « Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, […]
[…] 10 euros, valeur adoptée après une analyse du coût moyen observé en 2020 et fixée à l'article 5 de l'accord ratifié par le personnel. […] T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3193 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0, […] En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] Au soutien de sa demande tendant à l'infirmation du jugement et à l'annulation du chef de redressement n° 5, la société expose, s'agissant des années 2020 et 2021, qu'il résulte de l'article L. 813-5 du Code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable qu'elle n'est pas soumise au taux de 0,5 % au titre de la contribution [8]. […] L'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale a mis en place à compter du 1er janvier 2020 un effet de seuil en prévoyant :
Dès lors, les gratifications versées en application de l'article L. 124-6 du code de l'éducation (C. éduc.) ont le caractère de dépenses de personnel au sens du b du II de l'article 244 quater B du CGI. […] la contribution patronale visée à l'article L. 137-13 du CSS ; le forfait social prévu à l'article L. 137-15 du CSS ; la cotisation au fonds national d'aide au logement en application de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation ; le versement mobilité prévu à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à l'article L. 2333-64 du CGCT ; les versements suivants :les subventions versées pour le
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