Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
En application des dispositions de l'article L 911-3 du Code de la sécurité sociale un accord collectif relatif au régime de pension complémentaire institué par une entreprise peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les articles L 132-7 et L 132-8 du Code du travail. […] 63 uros à titre de revalorisation de sa retraite arrêtée au 3 mai 2002 et de 1 300 uros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens. […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.911-3 du code de la Sécurité Sociale (rendant applicables aux accords collectifs relatifs à la protection sociale complémentaire les dispositions du titre III du livre I du Code du travail), […]
[…] L'article L 911-3 prévoit que les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, […] Enfin, l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale, figurant au titre 3 du livre 9, intitulé « Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions », dispose que l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, […]
[…] La salariée demande également à la Cour de constater que l=employeur a choisi unilatéralement un nouvel organisme de prévoyance, en infraction aux dispositions de l=article L911-3 du Code de la sécurité sociale et n=a avisé les salariés des garanties souscrites que 17 mois plus tard : elle sollicite à ce titre des dommages et intérêts de 200 euros. […] — que l=article L3231-3 du Code du travail interdit la référence au minimum de croissance dans les conventions collectives comme base de fixation et de révision des salaires ;