Confirmation 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 26 avr. 2017, n° 15/08771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08771 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2014, N° 13/02675 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL DOMALIANCE, Association AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 Avril 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08771
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/02675
APPELANTE
Madame H M N-X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMÉES
Me LELOUP-THOMAS Valérie (SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA') – Mandataire liquidateur de SARL DOMALIANCE
102 rue du Faubourg Saint-Denis
XXX
représenté par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
Association AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente
Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée faisant fonction de
conseiller par ordonnance de la première Présidente en date du 2 Décembre
2016
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffier lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame H X a été embauchée par la SARL Domaliance 75 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 3 septembre 2007 en qualité de responsable de secteur pour une rémunération mensuelle brute de 1500 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2012 Madame M N-X était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 6 novembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2012 la SARL Domaliance notifiait à Madame M N-X son licenciement pour faute grave.
Le 5 mars 2013, Madame M N-X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris en reclassification, en paiement d’un rappel de salaire, en contestation de son licenciement, et paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts divers.
Par décision en date du 16 décembre 2014, notifiée le 3 septembre 2015, le Conseil de Prud’hommes a débouté Madame M N-X de l’ensemble de ses demandes et la SARL Domaliance représentée par son mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle.
Le 10 septembre 2015, Madame M N-X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 27 février 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame M N-X conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et forme dés lors les demandes en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Domaliance 75 aux sommes suivantes : – 14'598,28 euros à titre de rappel de salaire depuis le 1er avril 2011 et 1459,82 euros au titre des congés payés afférents,
— subsidiairement 23'848,50 euros à titre de rappel de salaire depuis le 1er novembre 2008 et 2384,85 euros au titre des congés payés afférents,
— 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
— 1500 € à titre de remboursement de la reprise de l’avance sur frais du mois de novembre 2012,
— 30'000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 840 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2986,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 février 2017 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SELAFA MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Domaliance 75, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 février 2017 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l’AGS-CGEA d’Île-de-France Ouest sollicite la confirmation du jugement entrepris et rappelle les limites de sa garantie.
MOTIVATION
* Sur la reclassification au statut de cadre responsable d’agence :
Mme M N-X prétend que son poste de responsable de secteur doit être requalifié en poste de responsable d’agence statut cadre.
L’entreprise n’est soumise à aucune convention collective de branche mais la classification des emplois est prévue par un accord d’entreprise en date du 1er février 2007. Il incombe donc à Mme M N-X qui se prévaut, d’une classification différente de celle dont elle bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
L’accord d’entreprise définit le poste de responsable de secteur appartenant à la catégorie E, reconnue à Madame M N X, en revanche ainsi que l’a retenu le premier juge cet accord collectif ne définit pas de poste de responsable d’agence. Madame M N-X revendique un statut non défini en tant que tel par l’accord. Cet accord prévoit une catégorie d’emploi classé F2 de 'cadre de secteur ou de proximité’classification non invoquée par la salariée et qui subordonne l’accès à cette classification aux conditions/compétences suivantes : « les compétences nécessaires associent des notions techniques à des compétences professionnelles permettant une bonne maîtrise de l’emploi. Elles correspondent le plus souvent à celles déterminées au niveau III ou II de l’éducation nationale, tel que notamment : un diplôme d’État CESF, d’assistante sociale, d’éducateur spécialisé de travail social. Ou bien à celle du titulaire du diplôme de TISF ayant au moins 10 ans d’ancienneté, et ayant une formation complémentaire d’adaptation poste. Ou bien à celle du responsable de secteur ayant au moins 10 ans d’ancienneté, et ayant une formation complémentaire d’adaptation au poste.».
Madame X prétend qu’elle remplissait les conditions pour obtenir le statut de cadre depuis le mois d’avril 2011, or elle n’avait alors que 4 ans d’ancienneté en qualité de responsable de secteur elle ne justifie pas avoir été titulaire de l’un des diplômes visés par l’accord collectif ci-dessus rappelé.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame M N-X de sa demande en reclassification au statut de cadre, responsable d’agence, et en paiement d’un rappel de salaires subséquents.
* Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de la violation du principe d’égalité :
En application du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer une égalité de rémunération entre salariés pour un même travail. Ce principe oblige l’employeur à rémunérer de façon identique des salariés effectuant un même travail et placés dans une situation identique. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, ainsi que de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une violation du principe d’égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement en matière de rémunération et de classification au regard d’un autre salarié qui occupe les mêmes fonctions, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Mme X invoque la situation de treize salariées en se fondant sur un tableau qui émanerait de l’entreprise, non daté, listant des noms de salariés, précisant le montant mensuel de leur salaire mais sans indication du poste occupé. Ce tableau est manifestement erroné l’employeur produisant les bulletins de paie de deux salariées, I Y et C qui contredisent le montant des salaires mentionnés sur ce document qui ne sera donc pas retenu comme probant.
Au vu notamment d’un répertoire téléphonique de l’entreprise, et d’un bulletin de paie de sa mère, Mme Z, il apparaît que contrairement aux indications de la salariée Mme A n’était pas responsable de secteur, mais responsable d’agence et donc cadre.
En revanche M. B, I Z, C et Y, qu’elle cite occupaient un poste de responsable de secteur, donc de même classification que l’appelante.
Les pièces versées aux débats par Mme X établissent que son salaire s’élevait, depuis le 01 octobre 2011 à la somme mensuelle brute de 2051,87 € bruts, ce alors qu’elle avait quatre ans d’ancienneté dans l’entreprise. Il ne peut être fait droit à sa demande pour la période antérieure la salariée ne produisant pas ses bulletins de paie antérieurs et la cour étant dans l’ignorance du montant de son salaire en novembre 2008, date de début de la période pour laquelle elle réclame un rappel de salaire.
Mme X ne fournit aucun élément, hors le tableau ci-dessus écarté, relatif à la situation de M. B. Aucune inégalité de traitement avec lui n’est établie. S’agissant de sa mère, Mme Z, Mme X ne produit que des bulletins de paie datant de 2013, c’est à dire postérieurs à son licenciement, qui ne peuvent donc faire présumer une inégalité de traitement en cours d’exécution du contrat de travail.
Par ailleurs l’employeur démontre que le salaire de Mme C, embauchée en février 2007, s’élevait en février 2012 à la somme de 2051,87 € par mois, et non à la somme de 2359 € , comme prétendu par Mme M N-X, et mentionné sur le tableau. Soit le même salaire que Mme X.
Enfin le salaire de Mme Y, embauchée en mai 2005 s’élevait à la somme de 2136,71€ bruts en janvier 2012. Cette salariée avait une ancienneté supérieure de deux ans et quatre mois à celle de Mme X, cette plus grande expérience, source de compétences supérieures, est une raison objective de nature à justifier l’écart de salaire entre les deux salariées.
En conséquence l’employeur rapporte la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de traitement.
Par voie de conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme M N-X de sa demande en paiement d’un rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de dommages intérêts au titre de l’inégalité de traitement.
* Sur le remboursement de la reprise d’avance de frais :
Lors de l’établissement de la paie du mois de novembre 2012 une reprise d’avance sur frais d’un montant de 1 500 € a été opérée par l’employeur.
Mme X soutient que cette somme d’un montant de 1500 €, qui lui a été payée en avril 2008, correspond, non pas à une avance sur frais, mais à un remboursement de frais de déplacement.
La société représentée par son mandataire liquidateur produit un état du compte '46722100 : Avances frais permanents administratifs’ qui fait apparaître à la date du 03 avril 2008 un virement en faveur de Mme X d’un montant de 1 500 € au motif d’une avance sur frais. Il incombe à la salariée de démontrer la réalité des frais engagés ce qu’elle ne fait pas. Dès lors il convient de confirmer le jugement déféré ayant écarté ce chef de demande.
* Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Madame X invoque la nullité de la clause de mobilité contractuellement prévue et sa mise en 'uvre par l’employeur en novembre 2008 puis en juillet 2011 et enfin en juillet 2012 pour solliciter la réparation d’un préjudice.
Le contrat de travail de Madame X, signé en septembre 2007, précise que son lieu de travail est situé à XXX, à l’adresse exacte de son domicile personnel. Le contrat prévoit toutefois que « en cas de modification du lieu d’établissement de l’entreprise par suite d’un déménagement notamment,… de création d’un nouvel établissement par exemple, le lieu de travail de Madame X H pourra être modifié sans que celle-ci ne puisse s’y opposer ». Cette obligation et son acceptation par Madame X constituant un élément déterminant dans la décision de l’entreprise de l’embaucher. Il est constant que le champ d’application géographique de cette clause de mobilité n’est pas précisé et que dès lors elle est nulle.
Cependant l’employeur fait observer que les mutations successives de la salariée sont toujours intervenues à sa demande, en lien avec sa situation personnelle et ses liens privilégiés avec le dirigeant de l’entreprise.
Les pièces produites démontrent que la société Domaliance 75 avait pour associé unique la SARL Domanagement, M. J Z, beau-père de Mme X, en était l’associé majoritaire (à hauteur de plus de 90 %) jusqu’en mars 2009 puis minoritaire, il était co-gérant des deux sociétés jusqu’à son décès en décembre 2010. M. K Z, frère de Mme X, en devenait alors associé jusqu’à ce qu’il cède ses parts en décembre 2012.
Mme X qui explique avoir été affectée à Orléans en novembre 2008 lors de la création de l’agence Domaliance dans cette ville n’a jamais exprimé le moindre désaccord au sujet de cette affectation.
De plus l’employeur justifie par la production d’une lettre que lui a envoyée la salariée le 28 février 2011 que sa mutation à Fort-Mahon à compter de juillet 2011 est intervenue à sa demande, Mme X invoquant ses problèmes d’asthme et ceux de sa fille, qu’elle expliquait par le climat d’Orléans, pour solliciter soit son retour dans les Landes soit sa mutation à Fort-Mahon. Demande à laquelle l’employeur accédait le 05 mai 2011.
Mme X était alors affectée à l’agence située 473 rue Lauthié à Fort-Mahon (Somme), également domicile de sa mère Mme Z, puis au 173 rue Lauthié à Fort-Mahon, adresse du siège social de la SCI Sans Vent dirigée par M. L Z.
L’employeur invoque les graves problèmes de santé de Mme Z pour justifier l’impossibilité de maintenir l’agence de la société dans les locaux du couple Z et la nécessité de les transférer à Abbeville distante de 45 kms de Fort-Mahon.
La grave maladie de Mme Z n’est pas contestée. Dans ces conditions il apparaît que les différentes mutations de Mme X se sont faites avec son accord et sont, pour les dernières, en lien avec sa situation personnelle.
En tout état de cause Mme X est défaillante à démontrer avoir subi un préjudice quelconque du fait de ces mutations, qu’il soit matériel ou moral, elle ne produit aucune pièce sur ce point.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Madame X de ce chef.
* Sur la rupture du contrat de travail :
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur étant rappelé que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la lettre de licenciement est motivée par cinq griefs :
— le non respect du repos hebdomadaire de quatre salariées dépendant de son secteur : aux termes de son contrat de travail Mme X devait 'gérer les plannings des salariés en adéquation avec le besoin des familles'. Elle ne conteste pas avoir été destinataire de la note de service en date du 24 mai 2010, qu’elle produit, intitulée : Rappel de la procédure d’août 2009 et qui stipule expressément « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine ». S’il est exact que cette même note intime aux responsables de région et aux responsables d’agence de veiller à la stricte application de cette note de service, Madame X ne saurait prétendre qu’en sa qualité de simple responsable de secteur elle n’était pas tenue de veiller à son respect dès lors que c’est elle, directement, qui établissait le planning des salariés.
Or il est établi, et non contesté, que Mme D, conformément au planning établi par Madame X, a travaillé du 10 au 28 septembre 2012 sans interruption travaillant une heure les samedis 15 et 22 septembre et une demi-heure les dimanches 16 et 23 septembre, de même elle a travaillé sans interruption du 1er au 12 octobre sans jours de repos. Madame E et Madame F ont été planifiées respectivement du 1er au 17 septembre 2012 et du 1er au 18 septembre 2012 sans aucun jour de repos ; Madame G a quant à elle travaillé sans interruption du 6 septembre au 10 octobre 2012.
Ces faits ont conduit le directeur des opérations de la société à adresser à Mme X et aux autres responsables de secteur ou d’entité un courriel d’alerte 'salariés ayant plus de six jours de travail consécutifs’ avec la mention 'Attention Dangereux’ signalant la situation de quatre salariés dont I D et G. Ce qui n’empêchait pas Mme X d’organiser le planning de Mme D et de Mme G de telle sorte qu’elles ont travaillé respectivement du 15 au 26 octobre 2012 et du 12 au 31 octobre 2012 sans interruption.
Mme X a donc persisté à méconnaître cette règle impérative malgré l’alerte du 15 octobre 2012, étant observé qu’aucun élément ne permet d’établir que le ou les responsables des deux autres salariées dont la situation faisait l’objet de ce courriel ont également continué à organiser des plannings en violation de cette norme après le 15 octobre 2012. D’autre part Mme X n’a pas alerté son supérieur hiérarchique de difficultés particulières ne lui permettant pas d’organiser les emplois du temps de son équipe dans le respect de la réglementation du travail et la plaçant dans l’impossibilité de respecter la règle rappelée le 15 octobre 2012.
Ces faits réitérés caractérisent une faute.
— des carences dans la tenue des dossiers : par ailleurs un audit réalisé le 15 octobre 2012 par le responsable de région dont dépendait Mme X , a révélé des carences dans la tenue des dossiers. Le délai de prescription de deux mois n’a commencé à courir qu’à compter du 15 octobre 2012 date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits qu’il reproche à la salariée.
Si la mauvaise tenue des dossiers est pour partie imputable au prédécesseur de Mme X, Mme X a omis de les compléter. De même, pour plusieurs clients, elle n’a effectué aucun contrôle inopiné alors qu’une note de service imposait ce type de contrôle tous les six mois.
Enfin nonobstant les directives de l’employeur elle n’a pas procédé aux entretiens annuels d’évaluation de certains des salariés dépendant de son équipe.
L’ensemble de ces faits, de ces carences et la violation répétée des directives de l’employeur caractérisent une faute dont le degré de gravité est tel, en ce que certains de ces faits étaient de nature à engager la responsabilité de l’employeur, qu’ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant le cours du préavis, ils caractérisent une faute grave.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Mme M N-X bien fondé et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
* Sur les autres demandes
Madame M N-X qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure. L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Domaliance, représentée par son mandataire liquidateur, qui se verra allouer la somme de 1200 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame M N-X à verser à la SARL Domaliance, représentée par son mandataire liquidateur la SELAFA MJA, la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame M N-X aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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