Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 8 nov. 2024, n° 21/18299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2021, N° F18/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 395
Rôle N° RG 21/18299 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITEN
Association PAYS D'[Localité 2] UNIVERSITE CLUB HANDBALL
C/
[K] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 08novembre 2024
à :
Me Jean-Pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ
Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00510.
APPELANTE
Association PAYS D'[Localité 2] UNIVERSITE CLUB HANDBALL, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant , chargé du rapport.Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
M. [K] [W] a été engagé à compter du 8 juillet 2013 par l’association Pays d'[Localité 2] Université Club Handball (l’association), employant habituellement moins de onze salariés, en qualité d’entraîneur adjoint, statut agent de maîtrise, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale du sport.
Le 5 septembre 2013, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties pour la mise à disposition d’un logement T2 dans la limite de 800 euros par mois et d’un véhicule de fonction.
À compter du 21 novembre 2015, M. [W] a été nommé responsable du centre de formation, catégorie agent de maîtrise, en plus de ses fonctions de responsable du pôle sportif.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.179,82 euros hors avantages en nature.
M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 8 avril 2018.
Il a été licencié par une lettre du 13 avril 2018.
Le 23 juillet 2018, il a saisi le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 2 décembre 2021 rendu en formation de départage, ce conseil a:
— jugé que le salarié exerçait à compter de la fin du mois de novembre 2015 le poste de directeur du centre de formation relevant de la catégorie cadre de la convention collective nationale du sport ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence d’insuffisance professionnelle caractérisée ;
— condamné l’association à verser à M. [W] les sommes suivantes :
> 20.018,11 euros à titre de rappel de salaire outre 2.001,81 euros au titre des congés payés y afférents,
> 11.539,49 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 1.153,94 euros au titre des congés payés y afférents,
> 1.722,96 euros au titre de l’indemnité de repos compensateurs outre 172,29 euros au titre des congés payés y afférents,
> 344,73 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;
— condamné l’association à payer à M. [W] les sommes suivantes :
> 21.853,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 3.121,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 312,19 euros au titre des congés payés y afférents,
> 834,48 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
> 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné l’association aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté le surplus des demandes.
Le 24 décembre 2021, l’association a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de l’association remises au greffe et notifiées le 30 août 2022;
Vu les conclusions de M. [W], appelant à titre incident, remises au greffe et notifiées le 11 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;
Motifs :
Sur l’exécution du contrat de travail :
1) Sur l’emploi réellement occupé et la classification professionnelle :
C’est au salarié qui revendique une classification professionnelle supérieure à celle figurant sur son bulletin de paie de rapporter la preuve des fonctions réellement exercées.
Selon l’article 12.6.2.2 de la convention collective nationale du sport, le cadre, tel que le directeur d’un centre de formation, dispose d’une délégation permanente de responsabilités émanant d’un cadre d’un niveau supérieur ou des instances statutaires. Il participe à la définition des objectifs, à l’établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu’à son évaluation. Il peut avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l’encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d’évaluer les résultats de sa mission.
Le même article définit l’agent de maîtrise comme le personnel chargé de la prise en charge d’une équipe ou d’un ensemble de tâches ou d’une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens. Il participe à la définition des objectifs, à l’établissement du programme de travail et à sa conduite.
En l’espèce, M. [W] a été nommé à ses fonctions de responsable du centre de formation fin novembre 2015 en remplacement de M. [L] dont il n’est pas discuté qu’il occupait le poste de directeur du centre de formation.
Outre que M. [W] était présenté comme le directeur du centre de formation dans l’organigramme du club et les demandes de renouvellement d’agrément et qu’il signait ses courriels en cette qualité, sans opposition de la part de sa hiérarchie, il résulte des nombreux courriels échangés avec le directeur général du club de handball et le gérant de l’Eusrl dont dépendait le centre de formation (pièce 25 de l’intimé) que le salarié était chargé de la projection des effectifs du centre avec l’établissement du budget provisoire y afférent, qu’il était partie prenante dans le choix des joueurs à recruter dans le centre (prospection, contacts) ainsi que dans les modalités de leur recrutement (durée des conventions, coût), qu’il était force de proposition pour développer le centre de formation et son image, qu’il gérait les relations avec les joueurs, prenait des initiatives telles que la rédaction d’un règlement intérieur et gérait les déplacements des équipes avec l’aval du gérant de l’Eusrl.
Ainsi, il est suffisamment établi que les missions réellement exercées par M. [W] correspondaient à celle d’un cadre (et donc d’un directeur de centre de formation) et non d’un agent de maîtrise (responsable de centre de formation), peu important que le salarié ne fût pas titulaire des diplômes requis par la fédération française de handball pour occuper cet emploi, cette circonstance étant étrangère à la nature des fonctions effectivement exercées.
L’association est donc redevable depuis fin novembre 2015 des salaires correspondant à la classification professionnelle de l’emploi réellement occupé par M. [W] soit la somme de 20.018,11 euros outre celle de 2.001,81 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement sera confirmé de ce chef sauf à préciser qu’il s’agit de créances salariales en brut.
2) Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
L’article D.3171-8 du même code précise que « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D.3171-7 (cad relais, roulement ou équipe successive) ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.'
Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [W] produit des tableaux récapitulant de manière hebdomadaire, entre août 2015 et mars 2018, les heures de travail accomplies en distinguant les heures de séances physiques, les heures de handball, les heures de préparation et de retour des séances, les vidéos, les déplacements professionnels, les matchs, les déplacements pour les matchs, les tournois, les missions administratives et les obligations avec les équipes après avoir rappelé que la convention collective applicable prévoit en son article 12.7.1.2 que sont compris dans le temps de travail effectif des entraîneurs le temps consacré, notamment, aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l’extérieur du lieu habituel de travail, à la participation à des actions promotionnelles et ou commerciales, aux préparations des séances d’entraînement et de matchs, aux analyses après matchs, aux entretiens avec les médias, aux entretiens avec les sportifs de la structure, aux réunions internes etc.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’association, pour contester les heures figurant sur ces tableaux et conclure à l’absence d’heure supplémentaire, produit les plannings hebdomadaires provisoires de préparation sportive des joueurs renseignés par M. [W] depuis août 2015.
Sur la base d’une estimation du temps de travail requis pour 11 matchs annuels à domicile (55h), 11 matchs annuels à l’extérieur (110h) et 10 matchs annuels amicaux (50h) auquel elle ajoute 6 semaines de préparation à 20h/semaine, 3 semaines de préparation estivale pour 105h, 37 semaines de préparation physique classique de 18h chacune environ telle que cela ressort des plannings communiqués et 609 heures de travail administratif ou pédagogique et de repos compensateurs, l’association fait valoir que M. [W] n’a pas dépassé les 1645h par an soit 151,67 par mois.
Cependant, ces estimations moyennes du temps de travail requis par type d’activité qui ne procèdent d’aucun référentiel ni d’aucune autre pièce produite, en dehors de l’estimation hebdomadaire moyenne des 37 semaines de préparation physique qui résulte des plannings provisoires communiqués, ne permettent pas de contredire les éléments extrêmement précis communiqués par le salarié à l’appui de ses demandes qui font ressortir, par exemple, que durant :
— la semaine 1 du mois d’août 2015, il a consacré 12h30 aux séances physiques , 9h aux séances de handball (ce qui est conforme au planning provisoire produit par l’employeur), 4h à la préparation et au retour des séances, 6h de déplacements professionnels et 5h à ses missions administratives soit un total pour la semaine de 36h30,
— la semaine 10 d’octobre 2015, il a consacré 3h30 aux séances physiques, 10h30 aux séances de handball, 2h à la vidéo (ce qui est conforme au planning provisoire produit par l’employeur), 6h de préparation et retour des séances, 5h20 de déplacements professionnels, 3h30 pour un match le dimanche, 4h30 pour le déplacement lors du match, 5h de travail administratif soit un total de 41h20.
Ainsi, il sera fait droit à la demande en paiement de M. [W] au titre des heures supplémentaires réclamées depuis août 2015 et l’association sera condamnée à lui payer, compte tenu du taux horaire de 20,580 euros correspondant à ses fonctions de cadre et des taux de majoration applicables, la somme de 11.359,49 euros brut outre celle de 1.135,94 euros brut au titre des congés payés y afférents et le jugement est confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il est constant que le salarié qui n’a pas été en mesure de prendre ses repos compensateurs obligatoires du fait de l’employeur a droit à l’indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l’espèce, la convention collective prévoit dans les entreprises d’au plus 20 salariés l’allocation de repos compensateurs obligatoires en cas de dépassement du contingent annuel (fixé à 220 heures par l’article D3121-14-1 devenu l’article D3121-24 du code du travail) d’une durée égale à 50% de ces heures.
M. [W] n’ayant jamais dépassé le contingent annuel au cours des années 2016, 2017 et 2018, puisque le total des heures supplémentaires figurant sur sa pièce 18 a toujours été inférieur au contingent de 220 heures prévu par l’article précité, il sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement étant infirmé sur ce point.
3) Sur les frais professionnels :
Tenant l’absence de lien démontré entre les frais engagés et l’activité professionnelle de M. [W], ce dernier est débouté de sa demande en paiement et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le rupture du contrat de travail :
1) Sur le respect des statuts :
Le comité exécutif ayant validé la proposition du président de l’association d’engager une procédure de licenciement à l’encontre de M. [W], ainsi que cela ressort du procès-verbal du 26 février 2018 communiqué aux débats, les dispositions de l’article 9 des statuts de l’association exigeant l’approbation du comité exécutif pour tout engagement du président relevant de la gestion courante ont été respectées et aucun manquement n’est établi de ce chef, contrairement à ce que soutient M. [W] en cause d’appel et ce moyen est rejeté.
2) Sur le bien fondé du licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
L’insuffisance professionnelle, qui découle de l’incapacité du salarié à tenir correctement son poste de travail, et non de sa mauvaise volonté, et peut se définir comme l’incapacité objective, non fautive et durable du salarié à accomplir correctement sa prestation de travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quand elle repose sur des éléments précis, objectifs et vérifiables de nature à perturber l’activité de l’entreprise.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [W] a été licencié en ces termes :
'Monsieur,
(…) Malgré les demandes réitérées à de nombreuses reprises, vous avez adopté dans l’accomplissement de vos missions d’entraîneur de l’équipe de réserve du club, ainsi que de responsable du centre de formation, un mode de fonctionnement qui n’est pas en adéquation avec celui voulu par le club.
C’est ainsi que nous déplorons les manquements suivants :
— incapacité à suivre le projet sportif du club du fait d’une réticence avérée à travailler en équipe, ainsi que des problèmes relationnels avec les responsables techniques des autres équipes, que ce soit celles du secteur professionnel ou celles du secteur amateur, dont notamment les équipes de moins de 19 ans et moins de 18 ans et l’équipe senior 3.
— rigidité comportementale incompatible avec la politique générale du club et manque d’empathie manifeste envers les jeunes joueurs.
— refus d’accomplir certaines tâches administratives liées à vos fonctions d’entraîneur (établissement de la liste des joueurs et validation de la rencontre par votre signature sur la feuille de match électronique lors des matchs de championnat de France).
— incapacité à assumer les tâches élargies de responsable d’un centre de formation au bénéfice de la seule fonction d’entraîneur de nationale 2 (pas de suivi scolaire, pas de suivi de vie, pas de sensibilité sur les conditions d’adaptation) et, par ailleurs délégation systématique sans contrôle à d’autres membres de l’association. (…)'
L’employeur justifie les griefs invoqués dans la lettre de licenciement par les témoignages de MM. [Y], entraîneur de l’équipe professionnelle, [L], ancien entraîneur de l’équipe professionnelle et actuel directeur du centre de formation et [O], entraîneur de l’équipe senior régionale qui, tous les trois, dénoncent depuis 2015 et jusqu’au licenciement de M. [W] son manque de collaboration dans la mise en place d’une stratégie commune sur la formation du jeune joueur (préparation physique, orientations tactiques, volumes d’entraînements, suivi médical etc), son fonctionnement individualiste au détriment des jeunes joueurs voire de leur intégrité physique, son manque d’implication, sa rigidité et son manque d’empathie en dépit des nombreuses remarques qui lui ont été adressées lors des réunions de travail.
Aucun des témoins n’évoquant le refus de M. [W] d’accomplir des tâches en lien avec ses fonctions d’entraîneur ni son incapacité à assumer les tâches élargies de responsable du centre de formation en déléguant celles-ci systématiquement et sans contrôle à d’autres membres de l’association, ces deux derniers griefs ne seront pas retenus.
Le témoignage de M. [L] étant identique dans sa formulation à la deuxième moitié de l’attestation de M. [Y], la cour doute de sa sincérité, et ce, d’autant que dans un article du bimestriel du sport aixois de février/mars 2017 consacré à [K] [W], M. [L], interviewé à cette occasion, confiait au journaliste : '[K] connaît très bien le handall. C’est également un gros travailleur, qui bosse énormément. Dans le domaine de la formation de jeunes joueurs, il domine son sujet. Sur le plan humain, c’est un super mec, un type honnête et direct (… parfois peut-être un peu trop). Il est très directif et intransigeant sur la question du handball. C’est un perfectionniste. Il fait beaucoup pour le développement du centre de formation. Mais ses compétences ne s’arrêtent sans doute pas là. Je le verrais bien faire plus tard une carrière d’entraîneur de haut niveau, il en a la pointure.'
S’agissant des faits décrits par les deux autres témoins, force est de constater qu’ils sont contredits par les pièces de l’intimé.
Ainsi, M. [E], préparateur physique auprès du centre formation et du club, atteste avoir pu travailler en toute confiance avec M. [W] lequel lui a permis d’exercer ses missions dans de bonnes conditions et en autonomie.
Les très nombreux courriels entre M. [W] et ses supérieurs hiérarchiques, les encadrants sportifs ainsi que le personnel administratif ou médical qui sont versés aux débats montrent la fréquence et la qualité des échanges et des relations professionnelles.
Le contenu des courriels échangés courant 2017 avec M. [Y] ne laisse transparaître aucune tension ; les messages y sont cordiaux et fréquents.
Il en va de même des nombreux SMS échangés avec M. [O] entre février et mai 2018.
Les pièces produites par les parties ne permettent donc pas de caractériser les deux premiers griefs reprochés et ce, d’autant qu’il n’est communiqué aucun compte-rendu de réunion, aucun écrit démontrant la réalité des reproches que MM. [Y] et [O] auraient adressé depuis 2015 à leur hiérarchie ou directement à M. [W].
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé sur ce point.
M. [W], en sa qualité de cadre, aurait dû bénéficier d’un préavis de 3 mois et non 2 mois en application de l’article 4.4.3.2 de la convention collective. L’employeur reste donc lui devoir le mois non payé soit la somme de 3.121,99 euros brut correspondant au salaire qu’il aurait perçu en sa qualité de directeur du centre de formation s’il avait continué à travailler outre celle de 312,19 euros brut au titre des congés payés y afférents et le jugement est confirmé sur ce point.
M. [W] qui avait une ancienneté de plus de 8 mois à la date d’envoi de la lettre de licenciement, a droit à une indemnité de licenciement.
Cette indemnité, calculée sur la base d’un 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, s’élève à la somme de 3.902,48 euros compte tenu de l’ancienneté de 5 ans et 5 jours de M. [W] au jour de la rupture en incluant le préavis (l’intimé ne démontrant pas l’ancienneté de 10 ans qu’il allègue à défaut de reprise d’ancienneté par l’employeur lors de la conclusion du CDI signé le 28 juin 2013).
M. [W] ayant déjà perçu la somme de 3.068 euros de l’employeur, ce dernier reste lui devoir un reliquat de 834,48 euros et le jugement est confirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, M. [W] demande à la cour de lui dire inopposables les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail en ce qu’elles sont contraires aux conventions internationales ratifiées par la France ainsi que l’a décidé le Comité européen des droits sociaux dans un avis du 23 mars 2022 qui considère que cet article institue un plafond insusceptible d’assurer une indemnisation adéquate au sens de l’article 24 de la Charte sociale européenne et viole donc ce texte.
Cependant, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi 2018-217 du 29 mars 2018.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (3.121,99 euros brut), de l’âge de l’intéressé (43 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la rupture (5 ans et 5 jours en incluant le préavis), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (emploi d’entraîneur de handball à [Localité 4] de juillet 2019 à août 2022 selon sa page Linkedin, avis de non imposition sur les revenus 2021, allocations de retour à l’emploi depuis le 1er janvier 2024), l’association sera condamnée à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 modifiée par la loi 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige (plafond de 6 mois de salaires pour 5 ans d’ancienneté) et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
L’association qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné l’association à verser à M. [W] les sommes suivantes :
> 1.722,96 euros au titre de l’indemnité de repos compensateurs outre 172,29 euros au titre des congés payés y afférents,
> 344,73 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
> 21.853,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— statué sur les intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l’association Pays d'[Localité 2] Université Club Handball à payer à M. [W] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances salariales s’entendent de montants en brut ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil;
Déboute M. [W] de sa demande au titre des repos compensateurs obligatoires, de sa demande au titre des frais professionnels, de sa demande visant à écarter l’application de l’article L.1235-3 du code du travail et du surplus de ses prétentions ;
Condamne l’association Pays d'[Localité 2] Université Club Handball aux dépens d’appel et à payer à M. [W] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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