Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 51 (V)
La ou les entreprises qui adhèrent à une institution de retraite complémentaire en deviennent membres adhérents.
L'adhésion d'une entreprise à une institution de retraite complémentaire entraîne l'affiliation de tous les salariés visés à l'article L. 921-1 qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution, à l'exclusion des salariés mentionnés à l'article L. 921-2-1. Ces salariés en deviennent membres participants ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire.
En application de l'article L. 922-2 du code de la sécurité sociale, cette adhésion a entraîné l'affiliation de tous les salariés qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution, ainsi que des anciens salariés et retraités. Les retraités de l'ex-CNASEA relèvent donc désormais de l'IRCANTEC. Les droits acquis par les retraités ou leurs ayant-droits sont convertis dans le nouveau régime, en application de la réglementation de l'IRCANTEC et de l'AGIRC-ARRCO, afin de maintenir le niveau de pension perçue par le retraité.
Lire la suite…En application de l'article L. 922-2 du code de la sécurité sociale, cette adhésion a entraîné l'affiliation de tous les salariés qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution, ainsi que des anciens salariés et retraités. Les retraités de l'ex-CNASEA relèvent donc désormais de l'IRCANTEC. Les droits acquis par les retraités ou leurs ayants droit sont convertis dans le nouveau régime, en application de la réglementation de l'IRCANTEC et de l'AGIRC-ARRCO, afin de maintenir le niveau de pension perçue par le retraité.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS QUE l'adhésion obligatoire des entreprises à un régime de prévoyance ou de retraite complémentaire ne saurait avoir pour effet, […] expressément contestée, de la SARL Le Renaissance aux régimes de retraite et prévoyance complémentaires gérés par les Sociétés Klesia Retraite Arrco et Klesia Prévoyance " que la SARL Le Renaissance ne saurait aujourd'hui contester son adhésion alors que l'adhésion à un tel régime est obligatoire et que la Société appelante ne prétend à aucune autre affiliation", la Cour d'appel a violé les articles L.911-1, L.912-1, L.921-1 et L.922-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les principes susvisés ;
[…] S'il résulte de l'article L 922-1 du code de la sécurité sociale que les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants et sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, d'autre part, l'article L 142-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'instance, prévoit que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale;
[…] Par une requête enregistrée le 02 mai 2025, […] Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () « , […] / () « et aux termes de l'article L. 922-1 de ce code : » Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me C épouse A.
[…] ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L . 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général ou le régime social des indépendants. […] L'article L 922 -1 du code de la sécurité sociale dispose que « les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, […] tels que définis à l'article L. 922 […]
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