Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1
Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au IV de l'article L. 162-22-18 et au 2° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes :
1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. Ce jour de sortie n'est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l'hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé. La facturation d'une chambre particulière est interdite pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue ;
2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ;
3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ;
4° Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1 du code de la santé publique ;
5° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement.
Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales.
L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.
Or les interventions de chirurgie esthétique ne sont pas prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, conformément à l'article R162-27 du code de la sécurité sociale. De ce fait, le traitement des kératoses séborrhéiques n'est donc plus éligible au remboursement de l'assurance maladie. À titre d'exemple, une septuagénaire de la circonscription de M. le député a dû se faire traiter, par le biais d'azote, de plusieurs kératoses séborrhéiques qualifiées de bégnines, mais lui provoquant un inconfort.
Lire la suite…Elle a pour mission, selon les dispositions de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, de participer à l'élaboration de la politique menée par l'établissement en ce qui concerne notamment l'accueil des usagers. […] L'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale liste « les catégories de prestations pour exigences particulières du patient hospitalisé, sans fondement médical, […] qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale […] ». « […] La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone » fait partie de ces prestations. En EHPAD et USLD, la prestation « télévision » est communément incluse dans le tarif hébergement.
Lire la suite…[…] 27 décembre 2023 ; — a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'instruction du 6 février 2015 et sur l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision alors que la sanction contestée était fondée sur l'article L. 532-1 du code de la consommation.
[…] – une erreur de droit a été commise puisque l'injonction repose non sur le code de la santé publique mais sur une instruction du 6 février 2015 qui ne lui est pas opposable ; le forfait parcours patient relève de l'article R 162-27 du code de la santé publique et répond aux exigences de l'instruction ; […] La SAS Société nouvelle d'exploitation de la clinique St François a fait l'objet d'un contrôle par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) d'Eure-et-Loir afin de vérifier le respect des articles L. 1111-3-4 du code de la santé publique et R. 162-27 du code de la sécurité sociale relatifs aux frais exposés par les patients. […] R. […]
[…] En premier lieu, la commission précise qu'aux termes de l'article R162-32-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 9 avril 2017, devenu l'article R162-27 du code de sécurité sociale : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, (…), qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, […]
En effet, sur la base de l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale tel que modifié par décret en date du 8 juillet 2019, de plus en plus d'hôpitaux et cliniques facturent deux nuits et suppléments aux patients n'ayant passé qu'une seule nuit en chambre. […]
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