Désistement 14 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 juil. 2006, n° 06/08912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/08912 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mars 2006, N° 05/19203 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRET DU 07 JUILLET 2006
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/08912
XXX
d’un arrêt du 31 Mars 2006 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 05/19203
APPELANTE
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU GIE DOMAXIS agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE – OUDINOT, avoués à la Cour
assistée de Me B.MONCELET, avocat au barreau de Paris, substituant Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, E0318
INTIMEE
G.I.E. DOMAXIS pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me François DEBENEY, avocat au barreau de paris, K070 (BARTHELEMY et Associés
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme X, président
Mme Z-A, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Z-A
Greffier : lors des débats, Mme Y.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme X, président, laquelle a signé la minute de l’arrêt avec Mme Y, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu la requête présentée par le CHSCT du GIE DOMAXIS tendant à la rectification de l’omission de statuer sur frais et honoraires qu’il a exposés pour sa défense en cause d’appel affectant l’arrêt rendu par cette chambre le 31 mars 2006 ;
Vu les conclusions du GIE DOMAXIS qui s’oppose à la demande ;
Après débats à l’audience du 1er juin 2006 ;
LA COUR
Considérant qu’en application de l’article L 236-9 du code du travail, l’employeur doit supporter tous les frais engagés par le CHSCT à l’occasion de la procédure de contestation dans laquelle il a obtenu gain de cause ; que ces frais comprennent les honoraires d’avocat exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Que, par suite d’une erreur purement matérielle, la cour a omis de statuer sur la demande formée à ce titre par le CHSCT dans ses conclusions du 16 février 2006 ;
Qu’il convient de rectifier cette omission par application de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile, étant observé que le montant des honoraires est soumis à l’arbitrage du Bâtonnier de l’Ordre des avocats ;
PAR CES MOTIFS
Ajoute au dispositif de l’arrêt du 16 février 2006 la mention suivante :
Condamne le GIE DOMAXIS à prendre en charge tous les frais exposés par le CHSCT dans le cadre de cette instance et, spécialement, les honoraires exposés pour sa défense en cause d’appel dont le montant est soumis à l’arbitrage du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et sera notifié comme lui ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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