Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2300905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A D, Mme H D, M. I E, Mme C E, M. B F et Mme G F demandent l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Panissières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 27 septembre 2022 par la société Free Mobile en vue de l’installation d’un pylône relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée n°104 section BC située au lieu-dit « Lachat ».
Ils soutiennent que :
— la commune de Panissières a manqué à son devoir d’information du public lors de la réception du dossier d’information mairie déposé par la société Free Mobile, en méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et de l’article 2 du décret n°2016-1211 du 9 septembre 2016 ;
— le projet portant atteinte à l’environnement naturel, l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Panissières concernant la zone naturelle, ainsi que le guide pratique de l’Association nationale de la cohésion des territoires au sujet des antennes relais ;
— le projet contesté représente un risque sanitaire et méconnaît le principe de précaution ;
— le projet n’est pas justifié par les besoins en téléphonie mobile de la zone et méconnaît les préconisations de mutualisation des antennes relais contenues dans le guide pratique de l’Association nationale de la cohésion des territoires au sujet des antennes relais ;
— le projet aura pour effet de déprécier la valeur de leurs biens immobiliers.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la société Free Mobile, représentée par le Cabinet Pamlaw Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la commune de Panissières, représentée par la SELARL Cabinet d’Avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Si mémoire arrivé après CI et non communiqué : Un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025 et présenté pour la commune de Saint-Barthélemy Lestra, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613 3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 27 septembre 2022, une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée n°104 section BC située au lieu-dit « Lachat » sur le territoire de la commune de Panissières (Loire). Par un arrêté du 24 novembre 2022, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. A D, Mme H D, M. I E, Mme C E, M. B F et Mme G F demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Le projet en litige consiste en l’édification d’un pylône relais de téléphonie mobile de type treillis d’une hauteur de trente-six mètres rehaussé d’un paratonnerre de trois mètres de haut, de teinte grise galva, sur une parcelle située en zone naturelle. Les requérants exposent qu’ils auront une vue directe sur ce pylône du fait que la zone d’implantation prévue est située sur une ligne de crête, et que la présence de celui-ci aura pour effet de faire perdre au paysage environnant son caractère naturel et préservé. Toutefois, il est constant que les habitations des requérants se situent à respectivement 390, 395 et 510 mètres de la zone prévue d’implantation de ce pylône, que la vue depuis leurs propriétés, comme ils le démontrent eux-mêmes dans leurs écritures, embrasse largement l’horizon et ne se réduira donc pas à la portion du paysage marquée par cette installation, et que la défense générale du caractère naturel et préservé d’un paysage ne donne pas à un particulier intérêt à agir contre un tel projet, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme précité. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense quant à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Panissières et par la société Free Mobile sur le même fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 2300905 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Panissières et par la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D en application du deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Panissières et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1211 du 9 septembre 2016
- Code de justice administrative
- Code des postes et des communications électroniques
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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