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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 25 sept. 2024, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Vente aux enchères sur licitation - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère - |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
CHAMBRE DES CRIEES
JUGEMENT D’INCIDENT
ET D’ADJUDICATION SUR LICITATION
DU 25 SEPTEMBRE 2024
AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME LANOË, VICE-PRESIDENTE, EN QUALITÉ DE JUGE DES CRIEES, ASSISTÉE DE MADAME TAKENINT, GREFFIER.
N° RG 24/00111 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIFS
Code NAC : 78A
AUX REQUÊTES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :
S.A.S. FM LOGISTIC CORPORATE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 452 228 596, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
POURSUIVANT
Représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
EN PRESENCE OU APRES APPEL DE :
Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
Madame [T] [Y] divorcée [U], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5].
COLICITANTS
Représentés par Maître Jean-Philippe CARPENTIER de la SELARL CARPENTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Audrey GAILLARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59.
***
SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024 par RPVA, le conseil de Monsieur [V] [U] et Madame [T] [Y] sollicite le report de l’adjudication soulevant un cas de force majeur. Il fait valoir que le bien visé pour l’adjudication est un bien indivis et que seul Monsieur [V] [U] est débiteur de la créance envers la S.A.S. FM LOGISTIC CORPORATE, cette dernière ne pouvant de ce fait pas saisir la part de Madame [T] [Y] dans le bien indivis. Il ajoute qu’elle n’était également pas informée de la procédure en cours.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 25 septembre 2024 par RPVA, le conseil de la S.A.S. FM LOGISTIC CORPORATE soutient que la chambre des criées n’a aucune compétence d’attribution pour statuer sur les contestations en matière de licitation et qu’en tout état de cause l’adjudication n’a pour objet que de saisir la part de Monsieur [V] [U] suite à cette vente. Enfin, il avance que Madame [T] [Y] avait connaissance de la procédure de licitation cette dernière ayant fait appel de la décision et ayant reçu sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
***
Il ressort de l’article R. 322-8 du Code des procédures civiles d’exécution que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du Code de la consommation, étant précisé que la force majeure doit présenter un caractère extérieure, imprévisible et irrésistible afin d’être caractérisée.
En l’espèce, dans son jugement du 27 mai 2021, le juge aux affaires familiales deVersailles a ordonné la vente forcée du bien indivis, décision confirmée par un arrêt du 14 décembre 2023 par la Cour d’appel de Versailles. Il apparait que Madame [T] [Y] a interjeté appel de cette décision dont elle avait de ce fait parfaitement connaissance. La contestation soulevée par le conseil de Monsieur [V] [U] et Madame [T] [Y] indiquant que la vente forcée car concernant un bien indivis serait nulle est une contestation de fond dont la Chambre des Criées n’a pas attribution pour statuer. En tout état de cause, aucune des caractéristiques de la force majeure n’est démontrée par le conseil des débiteurs.
Dès lors, la preuve de la force majeure justifiant le report de la vente au sens de l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution n’est pas rapportée.
La demande de report de vente doit donc être rejetée et il est procédé à la vente aux enchères publiques séance tenante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Statuant sur le siège et en premier ressort quant à l’incident,
REJETTE la demande de report de la vente ;
ORDONNE en conséquence l’ouverture des enchères.
L’INCIDENT ETANT RENDU,
Aux requêtes, poursuites et diligences de la S.A.S. FM LOGISTIC CORPORATE, la vente peut être requise.
***
SUR L’ADJUDICATION
La vente est poursuivie en vertu et exécution d’un jugement rendu le 27 mai 2021 par le Juge aux affaires familiales (Cabinet 7) du Tribunal judiciaire de VERSAILLES, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 14 décembre 2023, signifié les 19 et 26 janvier 2024 et définitif suivant certificat de non-pourvoi en date du 22 avril 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 juillet 2024 au greffe.
L’avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction a été déposé le 29 juillet 2024 au greffe.
À l’appel de l’enchère, Maître [L] [P] de la SELARL MAYET & [P] a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente et de ce que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 8.962,25 euros.
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
LE JUGE DES CRIEES A ALORS
Donné acte à Maître [L] [P] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente et de ce que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 8.962,25 euros.
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi,
Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur licitation du lot dont s’agit.
DESIGNATION
Ainsi au surplus que les dits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.
Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 30.000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tiers en cas de désertion d’enchères.
Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 115.000 euros.
La durée fixée par la loi étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [H] [M] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 115.000 euros.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 115.000 € (CENT QUINZE MILLE EUROS) ;
DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 115.000 € (CENT QUINZE MILLE EUROS) au profit de la :
S.C.I. APOLLON, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 910 840 057, dont le siège social est situé [Adresse 3] (92110), représentée par [D] [Z] en qualité de gérant et associé.
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 ;
LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi.
Ainsi fait et prononcé à ladite audience.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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