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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 22 sept. 2009, n° 08/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/00996 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 janvier 2008, N° 06/01267 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°469
contradictoire
DU 22 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 08/00996
AFFAIRE :
H X
C/
S.A. RFO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2008 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
Section : Activités diverses
N° RG : 06/01267
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure ZION-KOROMYSLOV
Me Philippe SOLAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
H X
S.A. RFO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame H X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Laure ZION-KOROMYSLOV, avocat au barreau de NANCY
APPELANTE
****************
S.A. RFO
XXX
XXX
représentée par Me Philippe SOLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 171
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette SANT, présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Colette SANT, présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseillère,
Madame Brigitte GUIEN-VIDON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,
FAITS ET PROCÉDURE,
Après avoir été employée par contrats à durée déterminée en qualité de journaliste stagiaire en Guadeloupe puis en Guyane, Mlle X a été engagée, par la société RFO, par contrat à durée indéterminée, à compter du 25 août 2000, en qualité de journaliste stagiaire à la rédaction de l’établissement de Saint Pierre et Miquelon, avec une ancienneté remontant au 24 janvier 2000.
Le 21 décembre 2001, Mlle X a obtenu sa carte de journaliste professionnelle et a été titularisée par RFO en qualité de rédacteur-reporteur à la rédaction de Saint Pierre et Miquelon.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en conséquence d’une demande de condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité, des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice et d’un somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboutée de ses demandes par jugement rendu le 22 janvier 2008, Mlle X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions reçues le 10 mars 2009, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, et de
— lui donner acte de ce qu’elle prend acte de la rupture de son contrat de travail,
— prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamner la société RFO à lui payer
— 4.731,06 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 14.193,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail,
— 4.731,06 € à titre d’indemnité de préavis,
— 256,55 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 20.000 € à titre d’indemnisation du préjudice subi,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience, la société France Télévisions, Pôle RFO demande à la cour de
— donner acte à Mlle X de sa prise d’acte de la rupture en cours de procédure par voie de conclusions,
— constater que les griefs invoqués ne sont pas fondés,
— juger en conséquence que la prise d’acte de la rupture par Mlle X produit les effets d’une démission et la débouter de ses demandes.
Oralement, sur interpellation de la Cour, les demandes de la salariée aux fins de voir la Cour lui de donner acte de ce qu’elle prend acte de la rupture de son contrat de travail et prononcer la résiliation aux torts de l’employeur étant incompatibles, Mlle X a précisé qu’elle abandonnait sa demande de résiliation judiciaire et que seule la prise d’acte de la rupture était à retenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions écrites et orales soutenues à l’audience.
SUR CE, LA COUR :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d’une démission.
Mlle X reproche à l’employeur une violation de son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Elle soutient que ses demandes réitérées de mutations, motivées par des agressions verbales et menaces et par un harcèlement moral son restées sans suite ; qu’à la suite de son courrier du 23 novembre 2001 démontrant la dégradation de son état de santé lié au harcèlement moral subi dans le cadre du travail, l’employeur a diligenté une enquête et il a reconnu dans un courrier 13 décembre 2001 lui communiquant les résultats de l’enquête des difficultés relationnelles apparues peu de temps après son arrivée et l’hostilité dont elle a été victime ; qu’une plainte a été déposée auprès du procureur de la République de Saint Pierre et Miquelon le 1er juillet 2002, du fait qu’elle se heurtait au refus de l’employeur d’accéder à demande de mutation ; qu’elle est restée en arrêt de travail pour maladie et a reçu des bulletins de paie du mois de mai 2003 au mois de février 2008 mentionnant 0 € ; qu’ayant cessé depuis le 30 juin 2003 d’envoyer ses prolongations d’arrêt de travail pour maladie, l’employeur aurait dû considérer que son absence injustifiée constituait un abandon de poste et en ne prenant pas l’initiative de la rupture, il l’a laissée dans une situation dramatique.
Selon l’article L.122-49, devenu l’article L. 1152-1, du Code du travail, constitue un harcèlement moral des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L. 122-52, devenu l’article L. 1154-1, du même Code que le salarié doit établir des faits qui font présumer le harcèlement dont il se prétend victime et il incombe à l’employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par lettre du 9 décembre 2000, Mlle X a informé le directeur régional de RFO SPM que M. Y, chef d’édition, avait proféré à son encontre le 8 décembre 2000 des menaces de « coups et blessures » devant l’ensemble des journalistes de la rédaction, M. Y.
Par lettre du 31 mai 2001, Mlle X a demandé, M. Z, directeur de RFO SPM, sa mutation dans les rédactions de radio de Nouvelle Calédonie, radio Réunion ou RFO Paris motivée par les mêmes menaces, le fait qu’elle a « pratiquement été séquestrée dans la salle de rédaction lors du dernier mouvement de grève concernant la hausse salariale des techniciens et des journalistes », qu’elle a été le souffre douleur de la rédaction télé pendant plusieurs mois, qu’elle ne peut cautionner la manière dont l’affaire Rongiéras a été gérée à la fois par les autorités locales et par la station de RFO SPM, cela allant à l’encontre de ses idées, pour ces raisons et pour d’autres raisons d’ordre personnel et surtout médical, « rester à Saint Pierre et Miquelon serait préjudiciable à (sa) santé qui a déjà été ébranlée par cette affectation ».
M. Z n’ayant pas répondu à sa demande de mutation, Mlle X l’a transmise le 13 juillet 2001 à M. A, directeur des ressources humaines et de l’organisation de la société RFO qui, par courrier du 31 juillet 2001, a refusé de donner une suite favorable à sa demande.
Elle a adressé sa demande de mutation au président directeur général de RFO par courrier du 23 novembre 2001 indiquant qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral depuis plusieurs mois, qu’elle était en arrêt de travail et était à Metz pour se faire soigner, faisant état de la réponse négative de M. A motivée par des arguments bassement économiques ainsi que d’autres se basant sur une durée minimale d’affectation qui n’est que tacite et aucunement mentionnée dans son contrat de travail, et joignant à son courrier cette réponse et l’écrit de son médecin généraliste au médecin conseil de RFO.
Le 13 décembre 2001, le directeur des ressources humaines a informé la salariée que l’enquête effectuée à la suite de son dernier courrier n’avait pas révélé de faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement .
La plainte adressée le 1er juillet 2002 par Mlle X au procureur de la République ne vise que les incidents avec M. Y exposant que la semaine précédant le 8 décembre, M. J Y, gréviste accompagné de Marlène N et de K L, était venu dans la rédaction radio, où Mlle X se trouvait, s’emparer du matériel d’enregistrement dans le but d’empêcher les non- grévistes de réaliser des interviews, elle avait dit qu’il n’avait pas le droit de faire cela et M. Y, en la pointant du doigt, avait répliqué deux fois: « Toi, ne joues pas au con avec moi ! », puis le 8 décembre 2000, devant l’ensemble de la rédaction de RFO SPM au cours d’une conférence de rédaction, M. Y l’avait menacée de coups et blessures en ces termes : « Toi, si tu portes plainte à la gendarmerie ce sera pour coups et blessures », et des journalistes présents étaient intervenus en disant à M. Y que ses propos étaient graves et qu’il fallait qu’il se calme.
Dans cette plainte, Mlle X n’évoque pas une séquestration, laquelle n’est pas justifiée.
Si le climat de tension entre les salariés grévistes, dont M. Y faisait partie, et les salariés non grévistes, dont faisait partie Mlle X, ne pouvait justifier les propos de M. Y lors de son intrusion pendant la grève du matériel d’enregistrement, ces propos ne sauraient pour autant constituer un fait de harcèlement.
Il résulte de la lettre du 9 décembre 2000 de Mlle X que la menace le 8 décembre 2000 de « coups et blessures » était une réponse à la salariée qui lui avait dit qu’il avait de la chance qu’elle ne porte pas plainte pour « agression verbale et menace » lors de la réquisition du matériel radio.
La réponse de M. Y, même si elle est répréhensible, aux dires de Mlle X inutilement provocateurs, ne constitue pas non plus un fait de harcèlement.
M. B a attesté, le 1er décembre 2004, qu’ayant collaboré avec Mlle X du 29 avril au 22 mai 2001, il a constaté que « quelques personnes » n’adressaient plus la parole à la salariée, voire l’ignoraient totalement, en particulier M N et O Y.
Portant sur une période d’une vingtaine de jours et confirmée par aucun autre témoignage, l’attestation de M. B ne suffit pas à démontrer une mise à l’écart de Mlle X, qui ne l’évoquait pas dans ses écrits.
Indiquant dans son courrier du 31 mai 2001 qu’elle était le souffre douleur de la rédaction télé et dans son courrier du 23 novembre 2001 qu’elle était victime de brimades quotidiennes, Mlle X ne citait aucun fait précis autre que les altercations précitées avec M. Y et n’apporte la preuve des circonstances évoquées.
Dans sa lettre 13 décembre 2001, le directeur des ressources humaines indiquait à Mlle X que des difficultés relationnelles l’ont opposée à ses collègues, mais qu’il ressort des différentes et témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête qu’elle était en partie responsable de l’hostilité parfois manifestée par certains de ses collègues à son égard, voire même qu’elle a provoqué et entretenu cette hostilité et à titre d’exemple que la rédactrice en chef a tenté à de nombreuses reprises de l’aider à dépasser ces difficultés relationnelles mais en vain.
La seule reconnaissance par l’employeur, alléguée par la salariée, de l’existence de difficultés relationnelles et « parfois » d’une manifestation d’hostilité de « certains » collègues de Mlle X, ne suffit pas à déduire l’existence de faits de harcèlement moral.
Mlle X ne justifie d’aucun fait illustrant les dites difficultés relationnelles ou l’hostilité de collègues de travail.
La circonstance qu’elle ait été en désaccord avec la manière dont l’affaire Rongérias, qui a eu un retentissement national, a été gérée par les autorités locales et par la station de RFO SPM ne saurait non plus constituer un fait participant d’un harcèlement moral à son encontre.
A cet égard, est indifférent le courrier du 21 mai 2001, qu’elle produit et auquel fait référence M. B dans son attestation, de M. C, député conseiller général de Saint-Pierre et Miquelon à M. D, secrétaire d’Etat à l’Outre-Mer, estimant que les écrits de M. E sont inacceptables mais condamnant la violence qui s’est exprimée lors de son expulsion et émettant son avis sur un nombre trop important de fonctionnaires métropolitains sur l’archipel.
Par lettre du 10 juin 2001, le docteur F, médecin de Mlle X faisant état de ce que la salariée semblait mal vivre son séjour sur l’archipel et qu’elle avait commencé un traitement antidépresseur, que les événements de mai avaient aggravé la situation, qu’elle se disait victime d’un harcèlement, qu’elle semblait avoir demandé sa mutation adressée, a demandé au médecin conseil de la société RFO s’il pouvait intervenir dans ce sens auprès de responsables à Paris.
Ce courrier ne constitue pas une preuve d’un harcèlement moral, le docteur F ne faisant que rapporter les dires de la salariée, étant observé que moins d’un mois après son affectation sur sa demande à Saint Pierre et Miquelon, elle souhaitait déjà en repartir, ayant présenté le 19 septembre 2000, sans justifier sa demande par des conditions particulières de travail, sa candidature pour des postes en Guyane et en Martinique.
Le harcèlement moral dont Mlle X se prétend victime n’est pas démontré.
Mlle X ayant refusé, en mai 2001, un congé sans solde que lui proposait le directeur régional, le directeur des ressources humaines, le 13 décembre 2001, lui a confirmé que la société ne s’opposerait ni à une demande de congé sans solde, ni à une demande de mobilité interentreprises, qu’en revanche la société ne pouvait à ce jour lui signifier une autre affectation qui devait en outre s’inscrire dans le cadre d’une consultation paritaire.
L’existence d’un harcèlement moral démontré, Mlle G ne justifie pas qu’elle disposait d’un droit à être muter.
Elle a quitté Saint Pierre et Miquelon en juillet 2001, étant en arrêt de travail pour maladie, a été placée en maladie de longue durée à compter du 1er avril 2002, et n’a plus adressé d’avis d’arrêt de travail à son employeur après le 30 mars 2003.
Ayant perçu les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre, le fait qu’elle n’ait plus été indemnisée à partir de mai 2003 n’est pas imputable à l’employeur.
Mlle X ne saurait reprocher à l’employeur d’avoir méconnu son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail en ne la licenciant pas, alors qu’il appartenait à la salariée si elle entendait être déliée du contrat de travail de prendre ses responsabilités.
En conséquence, la prise d’acte par Mlle X de la rupture de son contrat de travail s’analyse en une démission.
Par suite, Mlle X sera déboutée de ses demandes et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
DONNE acte à Mlle X de sa renonciation à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
DIT que la prise d’acte par Mlle X de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission,
DEBOUTE Mlle X de ses demandes,
LA CONDAMNE aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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