Article R161-48 du Code de la sécurité sociale.
Article R161-47
Article R161-48-1

Entrée en vigueur le 30 avril 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-399 du 28 avril 2003 - art. 7 () JORF 30 avril 2003

I.-La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes :
1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ;
2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;
3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.
Il n'est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque l'ordonnance a été préalablement transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 315-2.
II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine :
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ;
2° Les conditions d'exercice, par le malade, l'assuré et le professionnel, personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les concernant.
Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis.
Entrée en vigueur le 30 avril 2003
Sortie de vigueur le 22 décembre 2023

Commentaires5

1Comment les infirmières libérales et les infirmiers libéraux peuvent-ils se défendre face à un indu notifié par la CPAM ?
rocheblave.com · 23 mai 2025

Par ailleurs, l'article R. 4312-42 du code de la santé publique énonce : « L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, […] Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. […] La Cour de cassation a récemment précisé qu'il résultait des articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé n'avait pas transmis, dans les délais fixés par les deux derniers, les ordonnances correspondant aux feuilles de soin électroniques, […]

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2Indu CPAM : sanction de l'irrégularité et de la transmission tardive des prescriptions médicales
Mélanie Huet Avocat · 7 janvier 2022

Aux termes de cette nouvelle décision, les juges du fond condamnent le masseur kinésithérapeute à rembourser l'indu notifié rappelant les règles de facturation des honoraires et de transmission édictée par le code de la sécurité sociale. Tout d'abord, la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un professionnel de santé libéral implique que ceux-ci aient fait l'objet, préalablement à la réalisation des soins, d'une prescription médicale écrite formulée avec toutes les précisions nécessaires et datées. […] Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-17.137, Publié au bulletin L.162-1-7 et R.161-45 du code de la sécurité sociale R.161-48 et R161-47 du code de la sécurité sociale Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 18-26.662, Publié au bulletin ; Op.cit.

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3Délais impératifs de transmission des ordonnances à la CPAM par une infirmière libéraleAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 10 mars 2020
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Décisions148

1Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Ctx protection sociale, 25 septembre 2024, n° 23/00220

[…] Ces indus concernent les actes facturés sur la base d'une (seule) ordonnance établie par le Docteur [L] [M], médecin à [Localité 4], prescrivant des actes pour l'assuré [R] [Y] […] La caisse se prévaut en réplique de l'illisibilité des mentions obligatoires et de l'exigence, non respectée, de transmission des pièces justificatives dans le délai maximum de huit jours suivant l'établissement de la feuille de soins, posé par les articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 septembre 2023, n° 21/06486Infirmation partielle

[…] M. [S] communique à la cour une prescription de renouvellement en date du 12 mars 2017, dont il ne rapporte toutefois pas la preuve qu'il l'a communiquée à la caisse dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale singulièrement les articles R 161-39, R 161-47 et R 161-48. […] Concernant l'assurée Mme [R]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 septembre 2021, 20-17.137, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 133-4, L. 161-33, […] et R. 161-48, […] du code de la sécurité sociale : […] l'article R 161-47 du code de la sécurité sociale, […] En vertu de l'article R. 161-47 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, […] Monsieur [O] fait cependant valoir à juste titre que le non respect des délais stipulés à l'article R.161-47 du code de la sécurité sociale n'est pas sanctionné par le non remboursement des soins. […] La caisse reproche à Monsieur [O] d'avoir facturé pour divers assurés des actes à 100% au titre d'une affection longue durée alors que ces actes n'avaient pas été prescrits sur une ordonnance bizone de l'article R.321-1 du code de la sécurité sociale et ne pouvaient prétendre à un remboursement à 100%. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).