Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 22/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00396
N° Portalis DB2G-W-B7G-H3KR
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. NEXT ID
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vadim HAGER de l’ASSOCIATION VENTURELLI – HAGER, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR et Maître Aurélie JAAFAR, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. ZIMBERGER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ZIMBERGER a confié à la SARL NEXT ID une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’un hôtel comprenant 78 chambres, un restaurant et un logement de fonction sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 5] (68), et ce sans formalisation d’un contrat écrit.
Par arrêté municipal de la commune de [Localité 5] en date du 15 juillet 2019, il a été fait droit à la demande de permis déposée le 25 février 2019 par le maître de l’ouvrage sur la base du dossier préparé par la SARL NEXT ID.
Ce permis a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a, par ordonnance du 19 février 2021, constaté le désistement des requérants.
La SARL NEXT ID a établi plusieurs factures :
— une première facture d’acompte d’un montant de 25 800 euros HT, soit 30 960 euros TTC, réglée par la SCI ZIMBERGER le 29 février 2019,
— une seconde facture d’acompte d’un montant de 30 000 euros HT, soit 36 000 euros TTC, le 3 avril 2020,
— une troisième facture d’acompte d’un montant de 21 200 euros HT, soit 25 440 euros TTC, le 26 mai 2020 qui a fait l’objet d’un règlement le 1er septembre 2020.
Se plaignant de l’absence de règlement de l’acompte n°2, la SARL NEXT ID a, par acte déposé au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022 et signifié le 17 août 2022, introduit une instance à l’encontre de la SCI ZIMBERGER devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamnée notamment au paiement de la facture d’acompte n°2 d’un montant de 36 000 euros TTC.
Suivant ordonnance en date du 22 février 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d’expertise formée par la SARL NEXT ID, retenant que le désaccord subsistant entre les parties portait non sur l’exécution des missions et leur valorisation telle qu’elle avait été effectuée par la SARL NEXT ID par l’émission de différentes factures mais sur les modalités de l’accord trouvé à l’issue des négociations intervenues à propos de l’acompte n°2 de sorte qu’une mission d’expertise destinée à décrire les missions effectuées par la SARL NEXT ID, donner un avis sur la facture émise par celle-ci et fournir des éléments sur la valorisation de la mission qui lui avait été confiée n’apparaissait pas alors utile à la solution du litige.
Dans ses dernières conclusions en date du 02 octobre 2024, la SARL NEXT ID sollicite du tribunal de Céans de :
— déclarer la demande de la SARL NEXT ID recevable et bien fondée,
En conséquence,
— condamner la SCI ZIMBERGER à payer à la SARL NEXT ID une somme de 36.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— débouter la SCI ZIMBERGER de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions
Subsidiairement,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de décrire les missions d’architecte et de maîtrise d’œuvre réalisées par la SARL NEXT ID aux fins de l’obtention de l’arrêté de permis de construire du 25 février 2019, et donner un avis motivé sur la facturation émise par la société NEXT ID pour l’obtention de ce permis de construire,
En tout état de cause,
— condamner la SCI ZIMBERGER en tous les dépens, ainsi qu’à un montant de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SARL NEXT ID affirme que :
— les parties ont convenu du paiement d’un acompte n°2 de 36 000 euros TTC « en cas d’issue favorable de la procédure de recours judiciaire » à l’encontre de l’arrêté municipal accordant un permis de construire à la SCI ZIMBERGER, Monsieur [U] [I] ayant annoté manuscritement la dernière facture de la SARL NEXT ID avec cette cet accord et le permis de construire étant valable suite à l’ordonnance du 19 février 2021 du tribunal administratif de Strasbourg. La somme de 36 000 euros est donc due compte tenu de cette issue favorable en application des articles 1101 et 1103 du code civil,
— l’absence de contrat écrit est sans effet sur le droit à rémunération de l’architecte s’agissant d’un contrat consensuel pour lequel, en l’absence de fixation préalable de la rémunération de l’architecte, il appartient au juge du fond d’en fixer le prix en cas de désaccord entre les parties et au vu des éléments qui lui sont soumis. Dans le cas présent, la SARL NEXT ID a obtenu pour le compte de la SCI ZIMBERGER un permis de construire purgé de tout recours dans le cadre d’un contentieux devant le tribunal administratif, lequel permis de construire a pu être cédé à un acquéreur, manifestant ainsi que le travail de la SARL NEXT ID a assurément une valeur et doit faire l’objet d’une rémunération ainsi que le dossier de permis de construire versé aux débats le démontre, l’architecte lui ayant succédé ayant pu bénéficier de l’ensemble de ses plans. La facturation appliquée à hauteur de 36 000 euros TTC est en rapport avec les prestations effectuées, conformément aux usages de la profession d’architecte.
— en cas de désaccord entre les parties, le juge du fond peut fixer les honoraires en fonction des éléments qui lui sont soumis, le cas échéant en ordonnant une mesure d’expertise pour démontrer le caractère adapté des honoraires au projet réalisé, sans qu’une telle mesure d’expertise ne puisse être regardée comme venant suppléer une carence de preuve dans la mesure où la partie demanderesse justifie précisément des travaux effectués pour obtenir le permis de construire,
— elle n’a jamais annulé la facture de 36 000 euros TTC notamment par courriel du 1er septembre 2020 lequel ne remet pas en cause la facture litigieuse mais propose de rediscuter du solde de la facture de la mission « permis de construire » à l’issue de l’échéance judiciaire en cours, ce qu’un courriel du 26 août 2020 confirme pour préciser que l’acompte n°2 FA01193 ne serait dû qu’en cas d’issue favorable de la procédure de recours judiciaire en cours, laquelle est depuis arrivée à son terme,
— la SCI ZIMBERGER n’a pas justifié du prix de cession du projet avec un permis de construire expurgé de tout recours alors qu’elle affirme que les versements effectués doivent être considérés comme largement suffisants et même bien trop conséquents au regard de la prestation accomplie, la communication d’un tel prix ayant pu permettre de comparer la plus-value faite avec un permis expurgé de tout recours.
Dans ses dernières écritures en date du 08 juillet 2024, la SCI ZIMBERGER sollicite du tribunal de Céans de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande formulée par la SARL NEXT ID,
En conséquence,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, y compris sa demande d’expertise judiciaire,
— la condamner à verser à la défenderesse la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ZIMBERGER affirme que :
— les conditions du droit à la rémunération de l’architecte sont fixées par le contrat, les honoraires de l’architecte couvrant les missions confiées à ce titre et ne peuvent être supérieurs. En l’absence de contrat écrit, les juges du fond apprécient souverainement les éléments établissant l’existence d’une convention entre l’architecte et le maître de l’ouvrage et peuvent fixer souverainement le montant de la rémunération au vu des accords pris et des travaux effectués, sans qu’il ait lieu d’appliquer le barème des architectes, à défaut d’accord certain des parties sur le montant des honoraires dus. A défaut de preuve contractuelle, l’architecte n’est pas fondé à réclamer des honoraires sur la base d’un tarif qui n’est pas opposable au maître de l’ouvrage, l’absence de contrat écrit parfaitement clair le privant de la rémunération prévue dans les contrats types, l’architecte pouvant éventuellement prétendre à la rémunération convenue entre les parties correspondant au travail effectué. La faute de l’architecte de ne pas avoir fait signer de contrat écrit précisant l’étendue de son intervention exonère partiellement ses clients de leur obligation de paiement,
— dans le cas présent, les pièces de la partie demanderesse ne contiennent aucun élément quant à la quantification du travail accompli par l’architecte, lequel se contente de fixer un montant forfaitaire sans aucun détail permettant à la juridiction d’évaluer ou de chiffrer la prestation, au regard notamment de ce qui a déjà été payé par la partie défenderesse,
— il peut être considéré qu’un contrat verbal de maîtrise d’œuvre a été conclu au vu des règlements émis par la SCI ZIMBERGER mais aucun échange entre les parties ne permet de confirmer avec exactitude l’étendue de la mission et de la rémunération de l’architecte. Au vu de ces éléments et des factures émises (FA0019 du 14.12.2018 de 25 800 euros HT soit 30 960 euros TTC au titre de la phase 1 « dépôt permis de construire », FA0237 de 21 200 euros HT réglée le 1er septembre 2020 au titre de la phase 2 « permis de construire »), le montant réclamé par l’architecte n’est pas dû et ce notamment au regard de l’accord intervenu entre les parties lequel prévoyait que les honoraires relatifs aux missions d’esquisse et de dossiers de permis de construire avaient été réglés (acomptes n°1 de 25 800 € HT et n°2 de 21 200 € HT) et que les factures précédemment éditées étaient « annulées » selon les dires de la partie demanderesse, de sorte qu’aucune facture n’est due par la partie défenderesse, la mention manuscrite évoquée par la partie demanderesse figurant sur la facture 0202 de la partie adverse étant relative à l’acompte n°2,
— les honoraires versés sont largement suffisants et trop conséquents par rapport à la prestation accomplie au stade du dépôt du permis de construire, aucun autre honoraire étant dû,
— en application des articles 144, 146 et 263 du code de procédure civile, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’est pas utile à la solution du litige et vise qu’à pallier à la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve, cette dernière ne rapportant nullement un commencement de preuve par écrit des faits pertinents allégués au soutien de son action.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les contrats d’architecte sont soumis aux règles générales de preuve applicables aux contrats civils. Il est cependant constant que l’absence de contrat écrit, en violation de l’exigence déontologique posée par l’article 11 du décret du 20 mars 1980 imposant que tout engagement de l’architecte fasse l’objet d’une convention écrite préalable, ne permet pas d’exclure le droit de l’ architecte à percevoir des honoraires qui correspondent à la mission qu’il a réalisée.
En l’absence de contrat, il appartient à l’architecte de rapporter la preuve de l’étendue de la mission qui lui a été confiée.
En l’absence d’accord des parties sur le montant des honoraires, il appartient aux juges de fixer la rémunération compte tenu des éléments produits.
En l’espèce et à titre liminaire, il y a lieu de relever que l’existence d’un contrat de maîtrise d’œuvre verbal n’est ni contestée ni contestable au regard des diligences accomplies par la SARL NEXT ID, non contestées par la SCI ZIMBERGER, notamment pour la réalisation d’esquisses et d’un dossier de demande de permis de construire, et des versements effectués par la partie défenderesse à deux reprises en rémunération des missions effectuées par la SARL NEXT ID.
Les parties sont en litige sur le paiement d’une somme de 36 000 euros au titre des honoraires de l’expert.
En l’absence de contrat écrit, il appartient au tribunal de céans de fixer la rémunération de l’architecte au vu des éléments produits. Dans le cas présent, les éléments produits permettent au tribunal de se déterminer sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une mesure d’expertise.
Il ressort des factures versées aux débats que les parties s’étaient accordées, au titre des missions « esquisse » et « dossier de permis de construire » sur le règlement de la somme de 77 000 euros HT. La partie défenderesse n’a jamais contesté le principe de cette rémunération pour avoir procédé au règlement des acomptes 1 et 3 au titre des factures FA019 et FA0237, lesquelles comprenaient le détail du «forfait honoraires» prévoyant cette somme de 77 000 euros.
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces versées aux débats que la SARL NEXT ID a accompli la mission qui lui a été confiée au titre des esquisses. Du même, la procédure de demande de permis de construire a été menée jusqu’à son terme et ce permis ne souffre plus d’aucun recours depuis l’ordonnance du 19 février 2021 du tribunal administratif de STRASBOURG, permettant de retenir que la SARL NEXT ID a également accompli sa mission au titre du dossier permis de construire.
Si dans son email en date du 1er septembre 2020 à 17h49, la SARL NEXT ID ventile le prix de ses honoraires au titre des esquisses et du permis de construire, ajoutant qu’il sera rediscuté «ensemble» du paiement, du montant et du solde de la facture de la mission «dossier permis de construire» à l’issue de l’échéance judiciaire en cours et que les factures précédemment éditées sont par conséquent annulées, la SARL NEXT ID n’exprime cependant pas par cette dernière affirmation qu’elle entend renoncer au paiement du solde de ses honoraires mais qu’elle vient en suspendre l’exigibilité.
La SARL NEXT ID entend solliciter le paiement de la somme de 36 000 euros correspondant, selon elle, au solde des honoraires dus, soit au paiement de sa prestation de travail.
Il ressort des factures versées aux débats que les parties s’étaient accordées initialement sur le paiement d’honoraires à hauteur de 77 000 euros HT au titre des missions esquisse et constitution du dossier de permis de construire.
La SCI ZIMBERGER a approuvé ce montant de 77 000 euros pour avoir procédé au règlement de deux factures comprenant le détail de ces honoraires, soit les factures FA019 du 14 décembre 2018 de 25 800 euros HT et FA0237 (anciennement FA0202) du 1er septembre 2020 à hauteur de 21 200 euros.
Elle a approuvé le solde restant dû de 36 000 euros TTC au titre de la mission dossier permis de construire pour avoir exprimé, par écrit, son accord à ce que cette somme soit versée à l’issue de l’échéance judiciaire, en cas d’issue favorable de celle-ci.
Si la SCI ZIMBERGER expose désormais que les sommes d’ores et déjà réglées permettent une rémunération largement suffisante des travaux de la SARL NEXT ID, elle n’expose ni ne justifie en quoi l’accord initial des parties sur le règlement de la somme de 77 000 euros n’a plus lieu d’être, notamment s’agissant de la somme de 36 000 euros.
Les pièces versées aux débats permettent de retenir que la somme de 36 000 euros dont le SARL NEXT ID demande le paiement correspond au reliquat de sa rémunération au titre des travaux par elle accomplis au titre de l’obtention du permis de construire, ainsi que le dossier de permis produit par la partie demanderesse le démontre, au vu notamment de la taille du projet et du volume de travail qu’il a suscité pour l’architecte.
De plus, ce montant correspondait également à la volonté commune initiale des parties, ainsi que les factures versées aux débats, dont deux ont été réglées par la SCI ZIMBERGER, le démontrent.
Enfin, la SCI ZIMBERGER ne saurait arguer de ce que la SARL NEXT ID a des factures dont le montant n’est pas fixé ou variable, la seconde émission de la facture 0193 apparaissant avoir été le fruit d’une volonté commune des parties afin de permettre à la SCI ZIMBERGER de ne pas avoir à régler l’intégralité des sommes dues en une seule fois.
La demande à hauteur de 36 000 euros étant justifiée, il convient de condamner la SCI ZIMBERGER à payer cette somme à la SARL NEXT ID, avec intérêt au taux légal à compter du 17 août 2022.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI ZIMBERGER, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SARL NEXT ID la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la SCI ZIMBERGER formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCI ZIMBERGER à payer à la SARL NEXT ID la somme de 36.000,00 € (TRENTE-SIX MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022 ;
DEBOUTE la SCI ZIMBERGER de l’ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE la SCI ZIMBERGER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ZIMBERGER à payer à la SARL NEXT ID la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ZIMBERGER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Principal ·
- Prêt
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Responsabilité civile ·
- Hors de cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Mission ·
- Rapport
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Moteur ·
- Pin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Déchéance ·
- Indemnité ·
- Intérêts conventionnels ·
- Versement ·
- Exécution provisoire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Famille ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Financement ·
- Procédure ·
- Indemnité
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Protection ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.