Article R145-26 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7

1Ordre national des pharmaciens, 16 avril 2009, n° 958

[…] Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2009 par laquelle le président de la section a prononcé la clôture de l'instruction au 26 mars 2009 à 12h00 ; O r d r e n a t i o n a l d e s p h a r m a c i e n s […] l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale et sont de nature à motiver une sanction d'interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux d'une durée de trois années à compter de l'expiration du délai […] Article 2: La présente décision fera l'objet d'une publication effectuée par l'assurance maladie en application des dispositions des articles L R 145-2 et R 145-26 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 8 décembre 2000, 198540, publié au recueil LebonRejet

Aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : "Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre (…) des chirurgiens-dentistes (…) sont : 1°) L'avertissement ;/ 2°) Le blâme, avec ou sans publication ; 3°) L'interdiction temporaire ou permanente, […] Aux termes de l'article R. 145-26 du même code : "Lorsque les décisions des sections des assurances sociales doivent faire l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 145-2 (…), celle-ci est effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie (…)". […]

 Lire la suite…

[…] Mme [M] soutient être fondée à solliciter une expertise médicale au visa des articles R. 141-3 et R. 145-26 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si l'accident du travail a, ou, non, fait l'objet d'une guérison. […] elle est fondée à solliciter une expertise technique spécifique au titre de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, une expertise de droit commun au titre des articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile. […] 26. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).