Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
S'agissant de l'irrecevabilité prévue à l'article R. 145-24, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne que, à l'expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance.
[…] Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2009 par laquelle le président de la section a prononcé la clôture de l'instruction au 26 mars 2009 à 12h00 ; O r d r e n a t i o n a l d e s p h a r m a c i e n s […] l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale et sont de nature à motiver une sanction d'interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux d'une durée de trois années à compter de l'expiration du délai […] Article 2: La présente décision fera l'objet d'une publication effectuée par l'assurance maladie en application des dispositions des articles L R 145-2 et R 145-26 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : "Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre (…) des chirurgiens-dentistes (…) sont : 1°) L'avertissement ;/ 2°) Le blâme, avec ou sans publication ; 3°) L'interdiction temporaire ou permanente, […] Aux termes de l'article R. 145-26 du même code : "Lorsque les décisions des sections des assurances sociales doivent faire l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 145-2 (…), celle-ci est effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie (…)". […]
[…] Mme [M] soutient être fondée à solliciter une expertise médicale au visa des articles R. 141-3 et R. 145-26 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si l'accident du travail a, ou, non, fait l'objet d'une guérison. […] elle est fondée à solliciter une expertise technique spécifique au titre de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, une expertise de droit commun au titre des articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile. […] 26. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.