Conseil d'État, 13 janvier 1961, n° 43.548
TA Châlons-en-Champagne 15 octobre 1957
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CE
Annulation 13 janvier 1961

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la juridiction administrative

    Le Conseil d'État a estimé que le Tribunal administratif était incompétent pour apprécier la validité en la forme d'un commandement, mais qu'il devait connaître de la contestation relative à l'exigibilité des cotisations, ce qui justifie l'annulation partielle du jugement.

  • Rejeté
    Légalité des mesures de recouvrement

    Le Conseil d'État a jugé que le requérant ne contestait pas la légalité des mesures prises par la fédération pour l'exécution des travaux, et que la quote-part réclamée ne dépassait pas le montant des sommes dues.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en appel après un jugement du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a annulé partiellement ce jugement qui s'était déclaré incompétent pour connaître de l'exigibilité des cotisations assignées au sieur Magnier par la Fédération des groupements de défense contre les ennemis des cultures du département de l'Aisne. Le sieur Magnier contestait le commandement de payer pour des opérations de destruction de hannetons et l'exigibilité des cotisations. Le Conseil d'État a jugé que la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier la validité en la forme d'un commandement, mais est compétente pour statuer sur l'exigibilité des cotisations, celles-ci ne relevant pas du contentieux des impôts directs ou taxes assimilées. Il a considéré que les décisions des fédérations départementales agréées, qui exécutent des mesures ordonnées par les autorités et répartissent les coûts, sont des actes administratifs relevant de la juridiction administrative. Sur le fond, le Conseil d'État a rejeté les conclusions de la demande du sieur Magnier, jugeant que la répartition des frais sur la base de la superficie des terres cultivées était légale et que la quote-part réclamée ne dépassait pas le montant dû, rejetant également la demande d'expertise et les allégations de traitements défectueux. Les dépens de première instance et devant le Conseil d'État ont été mis à la charge du sieur Magnier.

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Sur la décision

Référence :
CE, 13 janv. 1961, n° 43.548
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 43.548
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 octobre 1957

Sur les parties

Texte intégral

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