Infirmation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 23 mai 2023, n° 20/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 23 Mai 2023
N° RG 20/00596 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GORR
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 13 Mars 2020
Appelante
S.A.R.L. VIVET BOIS, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [Z] [D]
né le 15 Décembre 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Mme [H] [B] épouse [D]
née le 24 Juillet 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Sophie JOSROLAND, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 mars 2023
Date de mise à disposition : 23 mai 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
M. [Z] [D] et Mme [H] [B] épouse [D] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] et ont confié à la société Atelier Oléa la maîtrise d''uvre du chantier correspondant à la rénovation du jardin de leur maison à usage d’habitation.
Le 21 octobre 2016, le lot menuiserie, incluant notamment la création de terrasses en bois, a été attribué à la société Vivet Bois pour un montant total de 49 692, 90 euros.
Par acte en date du 22 septembre 2017, M. [Z] [D] et Mme [H] [D] ont fait assigner la société Vivet Bois devant le tribunal de grande instance d’Annecy.
Suivant assignation en date du 5 mars 2019, la société Vivet Bois a appelé en la cause la société Elite Insurance Company Limited. Cette procédure a été jointe à la présente le 3 avril 2019 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par jugement rendu le 13 mars 2020 le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— rejeté la demande avant dire droit d’expertise judiciaire';
— prononcé la résiliation du contrat signé par M. et Mme [D] d’une part et la société Vivet Bois d’autre part le 21 octobre 2016';
— condamné la société Vivet Bois à verser à Mme et M. [D] la somme totale de 28 469, 44 euros à titre de dommages et intérêts';
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Vivet Bois';
— ordonné l’exécution provisoire';
— condamné la société Vivet Bois à verser à M. et Mme [D] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Vivet Bois aux dépens.
Le tribunal a retenu que':
' l’utilité d’une expertise judiciaire n’est pas démontrée';
' l’abandon fautif du chantier et la gravité des malfaçon constatées dans les travaux réalisés par la société Vivet Bois, qui présentent des défauts structurels, justifie la résiliation du contrat conclu entre cette société et les époux [D] aux torts de l’entreprise ;
' la société Vivet Bois ne peut se prévaloir d’aucun paiement au titre des travaux relatifs aux terrasses n° 2 et 3 et échoue à apporter la preuve que les travaux par elle réalisés concernent d’autres ouvrages';
' la société Vivet Bois ne produit aucune pièce de nature à justifier l’existence d’un lien contractuel avec la société Elite Insurance Company Limited.
Par déclaration au greffe en date du 10 juin 2020, la société Vivet Bois a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
'
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 20 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Vivet Bois sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel relevé par la société Vivet Bois par déclaration en date du 10 juin 2020';
— réformer purement et simplement la décision déférée en toutes ses dispositions';
Avant dire droit,
— désigner tel expert judiciaire de son choix avec pour mission':
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres';
— se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties';
— examiner les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles allégués, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes';
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues';
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les partiels, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux';
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres';
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier';
— faire toutes observations utiles au règlement du litige';
— mettre à la charge des époux [D] les frais d’expertise';
Au fond,
— constater la résiliation du marché de travaux concernant le «'lot charpente'» souscrit entre les consorts [D] et la société Vivet Bois, aux torts des consorts [D]';
— constater que les consorts [D] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque responsabilité imputable à la société Vivet Bois’ et qu’ils ne justifient pas davantage de désordres, de malfaçons, de non-conformité au marché de travaux qu’ils invoquent';
— constater que les consorts [D] ne rapportent pas la preuve de l’imputabilité de ces malfaçons à la société Vivet Bois';
— constater qu’aucune expertise judiciaire opposable à la société Vivet bois, constatant lesdits désordres, n’est intervenue';
En conséquence,
— débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes irrecevables et mal fondées';
— donner acte à la société Vivet Bois de son appel en intervention forcée de la société Elite Insurance Company Limited par exploit du 5 mars 2019';
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à la société Elite Insurance Company Limited dont la succursale française est située [Adresse 1] à [Localité 7]';
— condamner en tant que de besoin la société Elite Insurance Company Limited, assurance décennale de la société Vivet Bois, à relever la société Vivet Bois de toutes condamnations suceptibles d’être prononcées à son égard';
— condamner les consorts [D] à payer à la société Vivet Bois la somme de 6 908, 50 euros au titre des travaux exécutés par ses soins et non réglés';
— condamner les consorts [D] à payer à la société Vivet Bois une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner enfin les consorts [D] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de la SELARL Cabinet Duby-Delannoy, sur son affirmation de droit.
'
Au soutien de ses prétentions, la société Vivet Bois expose essentiellement que':
' la déclaration d’appel est conforme aux dispositions du code de procédure civile puisqu’elle contient les mentions prescrites à savoir la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la Cour devant laquelle l’appel est porté et la motivation critiquant les chefs de jugement expressément critiqués, l’appel étant global et l’objet du litige indivisible';
' en présence d’une mention générale, il appartient aux consorts [D] de prouver le grief que leur causerait la déclaration d’appel en l’état pour pouvoir demander sa nullité pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués';
' bien que la déclaration ne fasse pas un copier coller des chefs de jugement de première instance, l’ensemble de ces chefs sont repris sous une autre forme';
' c’est l’immixtion du maître d’ouvrage dans le chantier qui a conduit à une impossibilité matérielle et juridique de poursuivre le chantier ';
' la résiliation du marché de travaux est intervenue suite à une perte de confiance survenue à l’initiative des époux [D], qui se sont révélés être de mauvaise foi et n’ont pas réglé le solde de facture restant dû et correspondant aux travaux d’ores et déjà effectués';
' il n’y a aucune malfaçon ou mauvaise exécution mais uniquement des remises en question des moyens et matériaux utilisés pour l’exécution des prestations.
En effet,
' les consorts [D] ne peuvent lui faire grief d’avoir utilisé un matériau (bois) haut de gamme, plus résistant aux intempéries et conseillé par les professionnels et ce sans surcoût';
' les prétendues malfaçons concernant le système de fixation sont en réalité des soucis d’esthétique, or le changement de ce système, qui engage sa responsabilité, ne pouvait lui être imposé’pour des raisons purement esthétiques;
' les non-finitions ne doivent pas être confondues avec un désordre préexistant à l’interruption du chantier';
' les consorts [D] n’ont pas sollicité d’expertise judiciaire pour faire constater les désordres invoqués, alors que seul un avis technique rendu de manière contradictoire peut permettre au juge d’être éclairé dans le rendu de sa décision';
' les contrats versés aux débats démontrent bien le lien contractuel avec la société Elite Insurance Company Limited qui sera condamnée à relever et garantir toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par dernières écritures en date du 3 novembre 2021 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] [D] et Mme [H] [D] sollicitent de la cour de':
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la société Vivet Bois en raison du défaut de mention des chefs de jugement expressément critiqués dans sa déclaration d’appel';
En conséquence,
— juger irrecevables les demandes formulées par la société Vivet Bois, dont la cour d’appel n’est pas saisie';
— juger que la cour n’a pas à statuer au fond en l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la société Vivet Bois en raison du défaut de mention des chefs de jugement expressément critiqués dans sa déclaration d’appel';
— confirmer en toute ses dispositions le jugement déféré';
En conséquence,
Avant dire droit,
— débouter la société Vivet Bois de sa demande d’expertise judiciaire aux frais de M. [Z] [D] et Mme [H] [D], la demande d’expertise judiciaire étant irrecevable et n’étant pas fondée';
A titre principal,
— ordonner la résiliation de plein droit du marché de travaux concernant le lot «'charpente'» souscrit entre M. [Z] [D] et Mme [H] [D] et la société Vivet Bois aux torts de la société Vivet Bois';
— constater que M. [Z] [D] et Mme [H] [D] justifient de désordres, de malfaçons, des non conformités au marché de travaux imputables à la société Vivet Bois';
— juger que M. [Z] [D] et Mme [H] [D] rapportent la preuve de la responsabilité de la société Vivet Bois au titre des désordres, des malfaçons, des non conformités aux marchés de travaux';
— condamner la société Vivet Bois à payer à M. [Z] [D] et Mme [H] [D], en application de la pénalité contractuelle stipulée à l’article 11 du CCAP qui s’élève à 10 % du montant total du marché soit 10 % de 49 692 euros, soit une somme de 4 969, 20 euros';
— condamner la société Vivet Bois à payer à M. [Z] [D] et Mme [H] [D], une somme de 2 983, 50 HT, soit une somme de 3 281, 85 euros TTC, au titre des acomptes versés par M. et Mme [D] pour des travaux non effectués par la société Vivet Bois suite à l’abandon de chantier par la société Vivet Bois';
— condamner la société Vivet Bois à payer à M. [Z] [D] et Mme [H] [D], une somme 5 306,40 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre d’une part de l’avance de 30% versée le 7 novembre 2016 concernant les postes G021, G022, G023 pour un montant de 2 874 euros HT, soit 3 161,40 euros TTC, et d’autre part au coût de démontage de ladite terrasse, d’un montant de 2 145 euros TTC';
— condamner la société Vivet Bois à payer à M. et Mme [D] une somme de 12 562 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des sommes qu’ils ont réglées concernant la Terrasse bois aval (Poste G06) au titre de la situation numéro 2, par chèque d’avance le 7 novembre 2016 et par chèque numéro 2391 sur la société Générale le 13 janvier 2017 pour le solde et ce sans compter les coûts de démontage';
— condamner la société Vivet Bois à payer à M. et Mme [D] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et ce concernant la terrasse bois inférieure au titre des fixations manquantes sur les lambourdes, les lames étant vissées alternativement une lambourde sur deux, et les espacements relevés ne respectant pas l’espacement maximal figurant au DTU 51.4';
— condamner la société Vivet Bois à payer à M. et Mme [D] une somme de 1 849, 99 euros à titre de dommages et intérêts et ce au titre des frais d’huissier, des honoraires du bureau [F] et des honoraires de Mme [G] [I]';
— juger que la société Vivet Bois n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit constaté que la résiliation du marché de travaux concernant le «'lot charpente'» aux torts des consorts [D]';
— débouter la société Vivet Bois de sa demande de condamnation au règlement d’une société de 6 908, 50 euros HT compte tenu des malfaçons constatées et des non conformités au marché de travaux';
— juger que M. et Mme [D] sont bien fondés à opposer l’exception d’inexécution au règlement de la somme de 6 908, 50 euros HT';
En tout état de cause,
— débouter la société Vivet Bois de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamner la société Vivet Bois à payer à M. et Mme [D], une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Vivet Bois en tous les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] font valoir essentiellement que':
' la société Vivet Bois n’a pas indiqué expressément les chefs de jugement critiqués, se contentant de mentionner qu’elle sollicite la réformation en tous points de la décision et de résumer son argumentation. Or, l’énumération des chefs de jugement critiqués ne revient pas à énumérer l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge et le litige n’est pas indivisible. Dès lors, en l’absence de régularisation de la déclaration d’appel, la cour n’est saisie d’aucune demande et l’acte est entaché de nullité';
' ils n’ont pas à rapporter la preuve de l’existence d’un grief dès lors qu’ils limitent leurs moyens à la contestation de l’effet dévolutif de l’appel et ce nonobstant la nullité de la déclaration d’appel';
' la demande d’expertise judiciaire formulée par la société Vivet Bois était irrecevable en première instance car formulée au fond devant le tribunal judiciaire d’Annecy et non devant le juge de la mise en état comme le prévoit le code de procédure civile';
' une expertise judiciaire n’est pas utile dans le dossier puisque':
— la preuve des non conformités et désordres est rapportée,
— la terrasse bois a déjà été entièrement démontée et refaite,
— les dispositions contractuelles du marché n’ont pas été respectées,
— un avis technique du bureau d’étude et de Mme [G] [I], architecte a été sollicité et que la société Vivet Bois ne démontre pas l’absence d’impartialité de l’huissier ou de Mme [G] [I]'
— la société Vivet Bois ne s’est pas rendue à la réunion du 12 mai 2017 à laquelle elle a été convoquée contradictoirement';
— le marché de travaux est résilié de plein droit aux torts de la société Vivet Bois dans la mesure où':
— elle n’a pas respecté les préconisations du marché ;
— il existe des malfaçons graves qui ont un impact sur la structure des terrasses ;
— elle a refusé de procéder aux réparations';'
' la société Vivet Bois ayant abandonné le chantier, ils sont fondés à solliciter l’application de la pénalité contractuelle qui s’élève à 10 % du montant total du marché, ainsi que de demander le remboursement des acomptes de 30% qu’ils ont versés avant l’abandon du chantier et qui concernent les postes du marché pour des travaux qui n’ont pas été réalisés';
' il convient de retenir l’exception d’inexécution au règlement de la somme de 6 908, 50 euros HT compte tenu des malfaçons constatées et des non conformités aux marchés de travaux. '
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 06 février 2023 clôture l’instruction de la procédure.
Par conclusions déposées au greffe le 6 mars 2023, la société Vivet Bois sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, aux fins de permettre la production de ses contrats d’assurance et d’accueillir des demandes à l’encontre de la société Elite Insurance Compagny Limited.
MOTIFS ET DECISION
I – Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que «'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.(…) l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'»
La demande de la société Vivet Bois tend à apporter aux débats des contrats d’assurance, alors que l’assureur qui était en cause depuis le premier degré de juridiction, même s’il n’a pas comparu, n’a pas été intimé et ne comparaît pas en cause d’appel. Or, la révocation de l’ordonnance de clôture ne peut être ordonnée que pour une cause grave, et non pour permettre de pallier les carences d’une partie, l’appelant ayant eu la possibilité de produire les pièces tout au long de la procédure de première instance, et au cours de l’instance d’appel.
II- Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article 901 du code de procédure civile impose à l’appelant de mentionner dans sa déclaration d’appel «4° 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'», que cet impératif n’est pas seulement une formalité, mais a pour effet «'de déférer à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'», selon l’article 562 du même code.
La déclaration d’appel du 10 juin 2022 est ainsi libellée : «'la société Vivet Bois entend contester la motivation du jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire d’Annecy et sollicite en tous points la réformation de cette décision. D’une part, la société Vivet bois n’a commis aucune faute contractuelle : elle n’a pas abandonné volontairement le chantier litigieux et on ne peut donc lui imputer une mauvaise exécution du contrat. Par ailleurs, elle démontre une immixtion fautive des consorts [D] s’agissant de l’ouvrage en cause. Enfin, les époux [D] n’apportent pas la preuve d’une mauvaise exécution du marché par la société Vivet Bois ; ils n’ont produit aux débats que des avis techniques établis par un bureau d’études et un architecte. En aucun cas, ils n’ont accepté la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire qui seule aurait été contradictoire et aurait permis à la société Vivet bois de s’exprimer s’agissant des désordres évoqués à son égard. A ce jour, les époux [D] sont toujours redevables du solde des factures concernant le chantier litigieux. Les terrasses sont toujours existantes sur la propriété des époux [D]. Elles n’ont pas été déposées ni reprises comme l’ont soutenu les défendeurs tout au long de la procédure.
Aucun défaut structurel n’est établi hormis par un avis non contradictoire de Mme [G] [I]. Enfin, la société Vivet bois entend saisir Mme le premier président d’une demande en relevé d’exécution provisoire. En effet, l’exécution provisoire de la décision déférée paraît prématurée et aurait des conséquences manifestement excessives à l’égard de la société Vivet Bois, qui reste une petite société familiale.'»
Force est de constater que cette déclaration d’appel, qui tend à la réformation du jugement, ne mentionne nullement les chefs de jugement qui sont critiqués, et que cette première déclaration d’appel n’ a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond de l’article 910-4 du code de procédure civile. Ainsi, l’effet dévolutif n’opère pas (2ème civ. 30 janvier 2020, n°18-22.528, 2ème civ. 20 décembre 2017, n°17-70.034).
En conséquence, la cour ne peut que retenir qu’elle n’est saisie d’aucune demande de la société Vivet Bois tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris. Il n’y a de surcroît, pas à confirmer le jugement entrepris, celui-ci retrouvant automatiquement force de chose jugée du fait du présent arrêt.
III- Sur les autres demandes
L’appel incident n’ayant pas été fait dans le délai de l’appel principal (premières conclusions en date du 22 octobre 2020), celui-ci est irrecevable.
Les parties seront déboutées de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’étant saisie d’aucune demande de la société Vivet Bois tendant à réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris,
Dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur l’appel principal de la société Vivet Bois,
Dit que l’appel incident de M.[Z] [D] et Mme [H] [B] épouse [D] est irrecevable,
Déboute la société Vivet Bois et M. et Mme [D] de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Vivet Bois aux dépens d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 23 mai 2023
à
la SELARL DUBY DELANNOY JANICK
Copie exécutoire délivrée le 23 mai 2023
à
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