Entrée en vigueur le 16 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-424 du 13 mai 2025 - art. 1
L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de douze séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.
[…] En vertu de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 79 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, […] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 162-65 du code de la sécurité sociale : « L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. […]