Confirmation 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mars 2016, n° 14/17081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17081 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 juillet 2014, N° 2014024882 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC MOËT HENNESSY c/ SAS 2 BDR |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 11 MARS 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17081
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014024882
APPELANTE
SNC C D
représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 338 228 414
Représentée et assistée de Me Christine GATEAU du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
SAS 2 BDR
dont l’enseigne est QU ON SE LE DISE, prise en la personne de son Président
XXX
XXX
N° SIRET : 385 06 8 9 52
Représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
Assistée de Me Evangeline DE NOMAZY, substituant Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme I-J K, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
La SNC C D est la holding du groupe C D, spécialisé dans la fabrication et la vente de boissons alcoolisées. La SAS Z, société de design spécialisée dans le luxe, est une agence de création chargée par l’appelante de créer des dessins et modèles, et de faire fabriquer des emballages et produits dérivés sur la base de ces créations.
Estimant avoir constaté des opérations commerciales anormales et que la société SAS Z avait bénéficié de favoritisme en raison de relations personnelles et financières occultes entre son président et plusieurs collaborateurs de C D en charge des achats notamment M. A directeur des achats, la société SNC C HENESSY a obtenu le 12 mars 2014 du président du tribunal de commerce de Nanterre une ordonnance sur requête commettant la SCP E F G H huissiers de justice aux fins de réaliser des opérations de constat au siège de la société Z, étant observé le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre par une ordonnance du 4 juillet 2014, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 mai 2015 a rétracté cette ordonnance et ordonné la destruction du procès-verbal de constat et des éléments recueillis.
Les opérations de constat se sont déroulées le 12 mars 2014 et auraient révélé la nécessité d’une mesure d’instruction complémentaire visant à voir communiquer par la société X FRANCE, qui serait en charge des serveurs de messagerie de la société Z, des copies d’e-mails qui n’avaient pu être obtenues lors des opérations du 12 mars 2014.
C’est ainsi que par ordonnance sur requête du 10 avril 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment ordonné la communication de ces e-mails à la société C D.
La société X France a indiqué à C D qu’elle n’était pas en mesure de communiquer les e-mails décrits dans l’ordonnance du 10 avril 2014, seule la société X UK ayant des relations avec Z. Aucune pièce n’a donc pu être récupérée en exécution de cette ordonnance.
Par acte du 28 avril 2014, la société Z a néanmoins assigné C D à comparaître devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de son ordonnance du 10 avril 2014.
Par ordonnance contradictoire du 9 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— Rétracté son ordonnance rendue le 10 avril 2014 ;
— Condamné la société MOET D SNC à payer à la SAS 2 BDR la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SNC MOET D aux dépens de l’ instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 48,74 euros TTC dont 7,90 euros de TVA.
— Dit sa décision de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
La société SNC MOET D a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 6 août 2014.
Par les dernières conclusions régulièrement transmises le 18 novembre 2015, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de rétractation rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 9 juillet 2014 (RG n° 2014024882) concernant son ordonnance du 10 avril 2014 ;
En conséquence :
— Déclarer que la société MOET D SNC avait intérêt à agir pour déposer la requête du 9 avril 2014 et était donc recevable à solliciter les documents décrits dans l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris du 10 avril 2014 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, prétentions et griefs de la société Z tendant à voir rétracter l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris du 10 avril 2014 ;
— Rejeter les autres demandes, prétentions et griefs de la société Z ;
— Condamner la société Z aux entiers dépens ;
— Condamner la société Z à payer à la société C D SNC une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur son intérêt à agir, l’appelante fait valoir :
— que C D est une holding opérationnelle et peut donc être la société qui agira au fond ; qu’elle ne se limite pas à des prises de participation dans d’autres sociétés mais est en relations commerciales directes avec ses fournisseurs, dont Z, avec lesquels elle contracte en son nom propre ; que la diversité de ses activités opérationnelles apparaît dans son objet social ;
— que des relations directes entre les deux parties ont existé, desquelles ont découlé un préjudice pour l’appelante ; que les salariés de la direction des achats dont le comportement est en cause étaient directement rattachés à l’appelante ; que c’est par leur intermédiaire que les deux parties étaient en relations ;
que si, dans ses relations avec l’intimée, l’appelante a parfois pris d’autres dénominations commerciales, celles-ci sont mentionnées dans son K-bis ; que c’est à C D prise sous cette dénomination que Z a demandé le règlement de certaines factures ; que les premières saisies effectuées chez l’intimée montrent qu’elle dispose d’un compte client au nom de l’appelante ; que l’un des salariés soupçonnés de favoritisme a depuis été recruté par Z et continue à contacter ses anciens collaborateurs, de manière à déstabiliser C D, qui subit de ce fait un préjudice ;
Sur le bien fondé de la requête, dont il est relevé appel de la décision de rétractation, elle soutient :
Qu’elle dispose d’un motif légitime ; qu’elle démontre l’existence d’une situation litigieuse et l’utilité de la preuve de certains faits pour la solution du litige au fond ; qu’en effet elle apporte au soutien de sa demande initiale de nombreux faits et pièces tendant à rendre vraisemblables les faits de collusion entre l’un de ses salariés de la direction des achats et Z, et les faits de déstabilisation de l’entreprise après qu’il a été recruté par Z ; que par ailleurs les mesures sollicitées étaient légitimes dans la mesure ou il existait des actions au fond nullement vouées à l’échec ; que tout laissait donc penser que X France serait en mesure de communiquer les e-mails visés dans la requête ; que les mesures sollicitées ne sont pas des mesures d’investigation générales, mais des mesures limitées dans le temps, dans leur nature et dans leur étendue ; que l’existence d’un litige potentiel au fond est amplement établie par les agissements fautifs de Z soupçonnés et établis, et la volonté de l’appelante de se prémunir contre et obtenir réparation des conséquences dommageables de ceux-ci par toute action judiciaire appropriée ; que ces mêmes faits ont notamment conduit à l’ouverture d’une information judiciaire pour abus de confiance et corruption passive à l’encontre de Z ;
Qu’il n’existe pas de procès antérieur sur le fond ; qu’en effet la procédure antérieure mentionnée par l’intimée vise l’utilisation par elle des marques de l’appelant et ses filiales sans autorisation ; que les pièces dont la saisie a été requise n’auraient aucun intérêt pour cette procédure ;
Qu’il est justifié que la mesure ait été prise de manière non-contradictoire ; qu’en effet suite à la notification de l’arrêt des relations commerciales entre les deux entreprises, il existait un risque important que l’intimée tente de faire disparaître des pièces pouvant justifier une action au fond ; qu’il apparaissait par ailleurs que les gérants de Z et de son prestataire de services de télécommunications X étaient proches ;
Que l’ordonnance du 10 avril 2014 a été correctement signifiée ; Que l’ordonnance ne pouvait être signifiée à Z avant l’exécution des mesures en raison de la proximité de son dirigeant avec celui de X chez qui devait être exécutée la mesure, ce qui faisait peser un risque de déperdition des preuves ; que cette pratique est autorisée par la jurisprudence ; que la signification est par la suite devenue inutile en ce que la mesure n’a donné aucun résultat ; que Z a présenté très rapidement une demande en rétractation très étayée de sorte que l’ordonnance a dû lui être très rapidement transmise par X, que l’absence de signification à son égard ne lui a causé aucun préjudice ;
Qu’aucun manquement n’a été fait au devoir de loyauté ; que pour arguer d’un tel manquement, l’intimée cite un arrêt de la cour de cassation en reprenant uniquement le rappel des motifs de l’arrêt d’appel, sans préciser que cet arrêt a été cassé au motif que la condition relative au devoir de loyauté a été ajoutée par la cour d’appel à celles posées par l’article 145 du code de procédure civile ;
La SAS Z, intimée, appelante incidente, par ses dernières conclusions transmises le 16 décembre 2015, demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 214 par le Président du Tribunal de commerce de Paris ;
— Juger que l’appel formé par la société C D est abusif ;
En conséquence :
— Condamner la société C D à payer à la société Z 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir ;
— Condamner la société C D à verser la somme de 10.000 euros à la société Z sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société C D aux entiers dépens.
Sur l’absence de signification de l’ordonnance, l’intimée fait valoir :
Qu’il est de jurisprudence constante qu’une ordonnance sur requête doit être signifiée à la personne chez qui elle est exécutée, ainsi que celle à l’encontre de laquelle un procès sur le fond est envisagé si elle est différente ; que ces exigences sont sanctionnées par la rétractation de l’ordonnance ; que leur respect n’est pas conditionné par les modalités d’exécution de l’ordonnance ;
Qu’en l’espèce l’ordonnance n’a pas été signifiée à la société Z qui était pourtant la principale intéressée, en tant qu’auteur ou destinataire des courriels saisis, et défenderesse dans un éventuel procès au fond ;
Que l’ordonnance n’a pas été signifiée à M. A, ancien salarié de C D recruté par Z, alors qu’il apparaît que le procès envisagé par l’appelante le viserait autant que Z ; qu’en effet le motif légitime invoqué par l’appelante est la décision de ce salarié de travailler pour l’intimée après avoir été licencié par l’appelante, et la désorganisation que cela lui aurait causé ; qu’une partie des courriels visés par l’ordonnance auraient été envoyés ou reçus depuis son adresse électronique.
Sur l’absence d’intérêt à agir, elle indique :
Que l’appelante n’est pas la personne susceptible d’utiliser juridiquement le fruit de la mesure d’instruction ; qu’une société mère ne peut pas agir à la place de ses filiales car nul ne plaide par procureur ; que la SNC C D est une holding se contentant de prendre des participations dans d’autres sociétés ; qu’il s’agit dans les faits de sa seule activité ; que l’exploitation des marques de ses filiales ne constitue pas une activité commerciale ;
Qu’il n’existe aucun lien entre les deux parties ; que Z n’a entretenu de relations commerciales qu’avec les filiales de la SNC C D ; que celle-ci n’est intervenue qu’occasionnellement à titre de mandataire de ses filiales, notamment s’agissant de la rupture des relations commerciales ; que la preuve de ces relations ne découle pas non plus de l’activité de M. A lorsqu’il était salarié de l’appelante, car il était en réalité salarié d’une de ses filiales dénommée MHCS ;
Que puisque les parties n’ont pas été en relations commerciales, il ne peut y avoir de litige au fond entre elles ; que les actions envisagées ne concernent que des filiales de l’appelante ; qu’elle ne peut agir en justice en leur nom ;
Sur l’absence de motif légitime à ce que la mesure soit ordonnée, elle soutient :
— Que MÖET D n’indique pas les faits dont elle entend obtenir la preuve, ni d’éléments objectifs permettant de rendre crédibles ses suppositions ; que son action vise plutôt à connaître les faits sur lesquels elle pourrait fonder son action au fond ; que cela n’entre pas dans les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile ; que ni une «volonté manifeste de désorganisation interne et externe», ni un « risque de divulgation et d’utilisation déloyale d’informations et de données confidentielles », ni un « préjudice financier, d’image et de la désorganisation commerciale » ne constituent des faits ; que les seuls éléments à l’appui de prétendus « faits de déstabilisation et de désorganisation des équipes de C D par Z » sont des faits, soit parfaitement anodins, soit non avérés ; que si des prétendus « faits de désorganisation des activités de C D » existaient, il ne serait pas nécessaire d’aller les rechercher chez des tiers ; que C D constaterait sa désorganisation en son propre sein ;
Qu’elle ne définit pas la légitimité des mesures entreprises ; qu’en effet ces mesures étaient vouées à l’échec en ce qu’elles concernaient la filiale X France alors qu’il est manifeste que le prestataire de services de Z était sa société mère de droit anglais X ; que par ailleurs les mesures prescrites n’étaient pas assez circonscrites de sorte qu’elles s’apparentent en des mesures d’investigations générales, qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Qu’elle n’indique pas le litige dont la solution dépendrait de la mesure ordonnée ; qu’elle ne fait qu’indiquer les faits à propos desquels elle souhaite engager un procès, sans donner aucune indication sur le fondement de celui-ci.
Sur l’existence d’un procès antérieur, elle indique qu’il existe déjà un litige au fond entre la société MHCS et Z ; que cette société a seule intérêt à agir puisque c’est elle qui était en relations avec Z et employait M. B ; que la généralité des courriels recherchés ne permet pas de laisser de doute sur le fait que ceux-ci concernent nécessairement le procès déjà initié.
Sur le manquement de l’appelante à son devoir de loyauté, elle fait valoir que la cour de cassation a indiqué à plusieurs reprises que la nature non-contradictoire de la procédure sur requête imposait un comportement particulièrement loyal de celui qui la sollicité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de signification de l’ordonnance des 9 et 10 avril 2014 :
Considérant qu’aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, 'l’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute ;
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée’ ;
Considérant que la société Z soutient que la requête et l’ordonnance en date respectivement des 9 et 10 avril ne lui ayant pas été signifiées pas plus qu’à M. A qui serait également impliqué dans le procès à venir, ce qui n’est pas contesté, l’ordonnance ne peut être que rétractée ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Mais considérant que l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure ;
Qu’en l’espèce il n’est pas soutenu que la requête et l’ordonnance n’auraient pas été signifiées à la société X FRANCE qui supportait la mesure d’instruction de sorte que, peu important que ces deux pièces n’aient pas été signifiées à la société Z et à M. A, l’ordonnance attaquée doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné pour ce motif la rétractation de l’ordonnance du 10 avril 2014 ;
Sur le motif légitime :
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Qu’il résulte de l’article 145 que si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure « in futurum » est justement destinée à les établir, il doit cependant justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ; que ces circonstances doivent être appréciées au moment ou le juge statue ; que les résultats des investigations menées sont inopérants ;
Qu’il appartient à la présente juridiction de vérifier, même d’office, si le juge avait été régulièrement saisi en recherchant si la requête ou l’ordonnance caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires ;
Considérant que la société Z conteste l’intérêt à agir de la société C D au sens de l’article 145 susvisé (« tout intéressé « ) ;
Considérant que la société SNC C D est la holding du groupe C D mais a également une activité commerciale au travers de différentes dénominations commerciales ( « Chandon Estates » « Moêt D Wine Estates » « Estates & Wines ») ;
Que son objet social défini aux statuts déposés le 9 juillet 2013 comprend notamment :
« d)et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, agricoles, vinicoles, viticoles, foncières, immobilières, financières, de gestion ou de service, se rattachant directement à l’une des activités précitées ou destinées à les favoriser » ;
Que de nombreuses pièces versées aux débats attestent des relations commerciales directes entre les sociétés SNC C D et 2BRD ;
Que par ailleurs, la lettre de rupture des relations commerciales entre les deux sociétés émane de la SNC C D et la société Z a fait assigner la société C D avec d’autres sociétés du groupe le 8 juillet 2014 devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture abusive des relations commerciales, soutenant que sur les trois dernières années la facturation C D aurait représenté plus de 10% de son chiffre d’affaires et lui réclamant en outre le paiement de factures à hauteur de 87.929,54 euros (pièces 36-42) ;
Considérant que la SNC C D a donc bien intérêt à agir sur le fondement de l’article 145 précité ;
Considérant que dans la requête du 9 avril 2014, la SNC C D soutient qu’elle justifie d’un motif légitime qui ressort, (page 8 de la requête pièce 20 de Z) :
— de la volonté manifeste de désorganisation interne et externe du Groupe C HENESSY du fait de l’arrivée de M. A chez Z immédiatement après son licenciement pour faute grave précisément justifié par des faits de collusion et de conflit d’intérêt avec ce fournisseur,
— du risque de divulgation et d’utilisation déloyale d’informations et de données confidentielles inhérent à l’intégration d’un ancien directeur de Achats marketing et Nouveaux Projets licencié pour faute grave par un fournisseur qui était jusque là en courant d’affaires avec les sociétés du Groupe HENNESY,
— des tentatives de déstabilisation interne résultant des contacts que M. A a pris auprès des équipes en place de C HENNESY après son licenciement, entretenant un climat délétère au sein de la Direction des Achats Marketing et appelant à la diffusion auprès de toute personne de propos hostiles à MPËT D et à son management,
— du préjudice financier, d’image et de désorganisation commerciale subis par les sociétés du groupe C D du fait des agissements graves et répétés initiés par Z, sa filiale américaine ;
Que selon elle, pages 3 à 5 ,elle aurait découvert des faits de favoritisme, de manoeuvres frauduleuses et de démarches déloyales de la part de Z et de sa filiale américaine, des factures suspectes, l’utilisation massive des marques du groupe C D sans autorisation ni justifications ;
Considérant qu’à l’appui de ses affirmations et pour en faire la démonstration, la SNC verse 18 pièces à l’appui de sa requête dont 5 extraits « Kbis » des société SNC D, Z, X, CD4 et BCS (pièces 1 à 5) ;
Que les formulaires déclaratifs des conflits d’intérêts (pièce n°6) le guide des achats sécurisés (pièce n°7) le code de conduite du fournisseur (pièce 8), le lettre de licenciement du 13 novembre 2013 (pièce n°9) sont des pièces internes à la société SNC C D ;
Que la pièce n°10, extrait du site LINKEDIN de monsieur A ne fait que reproduire son curriculum vitae objectif ;
Que la lettre de rupture des relations commerciales par la SNC C D n’est accompagné d’aucune pièce (pièce n°11) ;
Que le mail de M. A à M. Y ( pièce n°12) qui travaille chez LVMH et auquel il confie ses projets de changement de carrière répondant à une aspiration ancienne ne révèle aucune faute et ne permet pas de soupçonner le moindre fait ou d’intention de favoritisme, détournement déloyal, désorganisation commerciale de SNC C D ;
Qu’en l’absence de toute autre circonstance ou tout élément, il ne peut être tiré aucune conséquence de la facture de la filiale de QSLD (nom commercial de Z) à MH USA du 13 novembre 2013 ( pièce n°13) ;
Que les mises en demeure en date des 14, 27 novembre et 18 décembre 2013 adressées à Z par la SNC C D concernent l’utilisation non autorisée de certaines marques (pièce n°14) ; que l’assignation du 24 décembre 2013 a été délivrée à la société Z par différentes sociétés du groupe C D mais pas par la SNC C D devant le tribunal de commerce de Paris pour ce problème d’utilisation des marques (pièce n°15) ; que ces pièces sont étrangères au présent litige ou il n’est pas allégué dans la requête l’utilisation frauduleuse de marques ;
Que la requête devant le tribunal de commerce de Nanterre du 12 mars 2014 et l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 12 mars 2014 comportent les mêmes arguments que la requête du 9 avril 2014 et les mêmes pièces outre de la jurisprudence (pièce n°16) ; que le procès-verbal des opérations du 12 mars 2014 (pièce n°17) comporte le listing de pièces et documents sans aucune explication étant observé que le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre dans son ordonnance du 4 juillet 2014, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 mai 2015 a rétracté l’ordonnance du 12 mars 2014 et ordonné la destruction du procès-verbal de constat et des éléments recueillis (pièces 25 et 26 de Z) ;
Que l’extrait du site internet de la société X (pièce n°18) est sans intérêt pour la démonstration du motif légitime ;
Que l’enquête interne (page 3 de la requête) qui aurait établi les faits de favoritisme en révélant « un certain nombre de décision commerciales considérées comme anormales et en particulier de transactions favorisant abusivement certains fournisseurs dont Z » n’est pas produite ;
Considérant qu’en conséquence les pièces versées aux débats, si elles révèlent une situation litigieuse entre les deux sociétés C D et Z, ne démontrent pas les allégations de la SNC C D et ne rendent pas plausibles et vraisemblables les soupçons de favoritisme, manoeuvres frauduleuses, démarches déloyales, tentatives de déstabilisation et désorganisation internes allégués à l’encontre de la société Z ; qu’elles ont insuffisantes à étayer une requête déjà peu précise et procédant par affirmation plus que par démonstration ;
Que la SNC C D ne justifie pas dès lors d’un motif légitime ;
Que, par substitution de motifs, l’ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 10 avril 2014 ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société Z demande la condamnation de la société C D à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que par de multiples actions judiciaires qu’elle cherche à faire durer le plus longtemps possible (elle a notamment en l’espèce conclu 15 mois après sa déclaration d’appel) la société C D l’affaiblit et qu’elle n’aura bientôt plus les moyens de supporter la pression psychologique et financière ainsi créée ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de la société C D n’est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de l’intimée est rejetée ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS Z de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SNC C D à verser à la SAS Z la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC C D de sa demande du même chef ,
Condamne la SNC C D aux dépens.
Le Greffier,
Le Président,
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