Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 8 avr. 2025, n° 23/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1113
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 8 avril 2025
Dossier : N° RG 23/00996 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPYL
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
S.A.S. VOLCOM
S.A.S. KHEOPS SECURITE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 8 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ayant son siège social sis [Adresse 5], inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 303 409 593, agissant par son président
[Adresse 5]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
S.A.S. VOLCOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine HIQUET, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Me Guillaume JIMENEZ, avocat au barreau de Paris
S.A.S. KHEOPS SECURITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Séverine VIELH et Ghislaine MOULAI, avocats au barreau de Parie
sur appel de la décision
en date du 06 FEVRIER 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil.
Vu les pièces du dossier,
— Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société VOLCOM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société KHEOPS SECURITE,
— Condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à la société VOLCOM la somme de 71 531,86 ' HT,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions,
— Condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE au paiement à la société VOLCOM la somme de 3000 ' sur le fondement de J’article 700 du CPC, et débouté la société VOLCOM du complément de sa demande,
— Condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux entiers dépens, dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 158,82 '.
Par déclaration du 6 avril 2023, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a interjeté appel de la décision.
La SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE conclut à :
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 6 février 2023, en toutes ses dispositions faisant grief
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Rejeter la demande de VOLCOM SAS tendant à obtenir la condamnation d’ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à lui verser une somme de 71 531,86 ' au titre du sinistre du 26 octobre 2019
A titre subsidiaire :
Limiter le préjudice subi par VOLCOM SAS a un montant maximum de 35 290,30 '.
Juger n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles au profit de quiconque
Statuer ce que de droit sur les dépens
La SAS KHEOPS SECURITE conclut à :
À titre principal :
— Confirmer le jugement du 6 février 2023 du Tribunal de commerce de BAYONNE en ce qu’il a :
o Débouté la société VOLCOM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société KHEOPS SECURITE,
o Condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement du 6 février 2023 du Tribunal de commerce de BAYONNE en ce qu’il a dit que le préjudice subi par VOLCOM s’élève à 71.531,86 ' HT,
Et, statuant à nouveau,
— Juger que la société VOLCOM ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ;
— Juger que la société VOLCOM est entièrement responsable du préjudice qu’elle allègue;
— Juger que la responsabilité de la société KHEOPS SECURITE ne pourrait qu’être minime dans la production du préjudice subi par la société VOLCOM ;
— En conséquence débouter la société VOLCOM des demandes formées à l’encontre de la
société KHEOPS ;
En tout état de cause :
— Débouter la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE et la société VOLCOM de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société KHEOPS ;
— Condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ou la société VOLCOM à payer à la société KHEOPS SÉCURITÉ la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ou la société VOLCOM aux entiers dépens de la présente instance dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Maitre [C].
La SAS VOLCOM conclut à :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise du 3 juillet 2020 du Cabinet TEXA Expertises et le procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l’évaluation des dommages ;
La société VOLCOM SAS demande à la Cour d’appel de PAU de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, et y faisant droit :
À TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BAYONNE du 6 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE au paiement de la somme de 71.531,86 ' Hors Taxes au bénéfice de la société VOLCOM SAS ;
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à la société VOLCOM SAS la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BAYONNE en ce qu’il a débouté la société VOLCOM SAS de ses demandes formulées à l’encontre de la société KHEOPS SECURITÉ ;
JUGER que les sociétés ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE et KHEOPS SECURITE ont toutes deux commis des fautes contractuelles au préjudice de la société VOLCOM SAS ;
JUGER plus spécifiquement que la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a commis une faute contractuelle, via ses préposés, en utilisant les robinets du système incendie armé du bâtiment (RIA) de la société VOLCOM SAS afin d’alimenter ses machines à laver les sols ;
JUGER plus spécifiquement que la KHEOPS SECURITE a commis une faute contractuelle en ne recourant pas à des mesures correctives en dépit des trois alarmes incendie ayant été déclenchées le 26 octobre 2019 en suite de l’utilisation des robinets du système incendie armé du bâtiment (RIA) de la société VOLCOM SAS par les préposés de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ;
JUGER que les fautes contractuelles des sociétés ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE et KHEOPS SECURITE ont causé un dommage à la société VOLCOM SAS, dont le préjudice a été chiffré à la somme de 71.531,86 ' Hors Taxes, en lien avec lesdits manquements contractuels ;
Par conséquent,
ORDONNER le partage des responsabilités entre les sociétés ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE et KHEOPS SECURITE relativement au paiement de la somme de 71.531,86 ' Hors Taxes à la société VOLCOM SAS ;
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à la société VOLCOM SAS la somme de 57.225,49 ' Hors Taxes correspondant à 80 % du préjudice subi par cette dernière (71.531,86 ' Hors Taxes x 80 %) ;
CONDAMNER la société KHEOPS SECURITE à payer à la société VOLCOM SAS la somme de 14.306,38 ' Hors Taxes correspondant à 20 % du préjudice subi par cette dernière (71.531,86 ' Hors Taxes x 20 %) ;
CONDAMNER chacune des sociétés ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE et KHEOPS SECURITE à payer à la société VOLCOM SAS la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
SUR CE
La société VOLCOM dispose de locaux à usage de bureaux, espace de stockage et showroom sis [Adresse 8] à [Localité 7], et exploite une activité de ' conception, fabrication ,distribution de vêtements et accessoires de sports et de loisirs'.
Par acte du 17 février 2009, la société VOLCOM a conclu un contrat de télésurveillance avec la société KHEOPS, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d’un an à compter de sa signature.
Par acte du 6 février 2018 renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d’un an, la société VOLCOM a conclu un contrat de prestation de services de nettoyage des locaux avec la société ELIOR.
Le samedi 26 octobre 2019, alors que le personnel de la société ELIOR procédait au nettoyage du site de la société VOLCOM, une alarme s’est déclenchée sur le système incendie du bâtiment à 8h52 en Zone 13.
Un agent de la société KHEOPS s’est alors rendu sur place à 9h17 et a constaté à cette occasion que les employés de la société ELIOR s’étaient servis d’un robinet du système incendie (RIA, pour robinet incendie armé) afin de remplir des seaux destinés à alimenter la machine à laver les moquettes.
A 13h03, une seconde alarme incendie s’est déclenchée en Zone 14.
A 13h16, toujours en Zone 14, une troisième alarme incendie s’est déclenchée.
L’agent de la société KHEOPS est alors revenu sur les lieux et a constaté une nouvelle fois que les robinets du système incendie armé du bâtiment (RIA) avaient été sollicités par les employés de la société ELIOR.
Celui-ci est alors demeuré sur le site jusqu’à ce que le personnel de la société ELIOR quitte les lieux, afin de procéder à la fermeture définitive des locaux pour le week-end, à l3h50.
Le lundi 28 octobre 2019, tandis que les employés de la société VOLCOM arrivent sur leur lieu de travail, un bruit sourd de moteur diesel dans le local technique attire leur attention, près du réservoir d’eau du RIA.
Inquiets, les employés procèdent aux vérifications idoines ct constatent alors l’apparition de fumées à l’intérieur dudit local.
Informé sans délai de la situation par la société VOLCOM, le technicien de maintenance en
charge dudit dispositif est intervenu en urgence sur le site afin de couper l’alimentation du groupe diesel, après s’être assuré qu’aucun incendie n’était en cours.
Lors de cette intervention, le technicien de maintenance a constaté que le groupe diesel avait tourné à vide et que le réservoir d’eau du système incendie armé du bâtiment (RIA) de 324 m3 avait été intégralement vidangé.
Par courrier du 8 novembre suivant, la société VOLCOM se rapprochait de la société ELIOR, lui demandant de déclarer le sinistre auprès de son assureur, tout en lui rappelant que le plan de sécurité prohibait clairement 1' utilisation des installations de sécurité incendie et qu'« en pratique, ces utilisations répétées des robinets d’incendie armé ont créé des pertes de pression dans le système de sprinklers, qui ont activé la pompe maintenant la pression dans le système à de nombreuses reprises, provoquant l’échauffement de divers éléments de la pompe que nous avons retrouvée le lundi matin dans un état totalement dégradé: la pompe ne fonctionne plus et nous nous trouvons actuellement sans système de sécurité incendie ».
Du fait du sinistre ci-dessus décrit, la société VOLCOM – alors dépourvue de système incendie – va recourir à des rondes de nuit afin de pallier la dégradation de la pompe, dans l’attente de sa réparation.
En parallèle, la société VOLCOM a sollicité la société JOHNSON CONTROLS afin de réaliser un diagnostic précis des dommages subis. Cette dernière lui a fait parvenir un devis en date du 5 novembre 2019, pour un montant total de 22.526,40 ' TTC aux fins de réparation du Groupe motopompe diesel et remplacement du contacteur dc la pompe jockey. Ce devis a fait 1'objet de plusieurs avenants.
Par courrier du 18 novembre 2019, en réponse au courrier de la société VOLCOM du 8 novembre précédent, la société ELIOR lui confirmait avoir, par acte du 14 novembre 2019, déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la société XL INSURANCE COMPANY SE et avoir sollicité la désignation d’un expert amiable auprès de son assureur.
Par courrier du 21 novembre 2019, le Cabinet EQUAD RCC indiquait à la société ELIOR avoir été désigné par la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, aux fins de mener une mission d’expertise amiable.
La société RSA GROUP FRANCE, assureur de la société VOLCOM, mandatait à son tour le Cabinet TEXA Expertises, lequel convoquait les parties pour une expertise sur site prévue le 7 janvier 2020.
Cette réunion d’expertise amiable a eu lieu le 7 janvier 2020 en présence des représentants des sociétés VOLCOM et ELIOR, ainsi que des Experts amiables TEXA et EQUAD mandates par leurs assureurs.
Les constatations techniques de l’expert TEXA ont fait 1'objet d’un premier rapport de reconnaissance du 13 janvier 2020, puis d’un rapport définitif du 3 juillet 2020.
— Sur les causes du sinistre :
Préalablement à l’expertise amiable ordonnée au contradictoire de la société VOLCOM et de la société ELIOR, un « procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et d’évaluation des dommages » a été établi le 18 mai 2020 en présence des parties et signé par TEXA et EQUAD leur assureur respectif. Il concluait sur la cause du sinistre : 'la cause de ce sinistre est l’usage des robinets du système de protection incendie par les employés de la société ELIOR lors des opérations de nettoyage du site de la société VOLCOM à [Localité 7]'.
EQUAD a formulé des réserves sur les circonstances du sinistre en faisant remarquer qu’à l’occasion de ses visites sur site, la société KHEOPS n’a préconisé aucune mesure corrective) et que c’est la mauvaise gestion des alarmes qui a conduit à la surchauffe du système de pompage du système dc protection incendie du site de VOLCOM).
S’agissant de la cause du sinistre , le rapport d’expertise définitif du 3 juillet 2020 détermine les faits générateurs et causes du sinistre comme étant l’intervention à plusieurs reprises des employés de la société ELIOR sur les robinets du système RIA du bâtiment de VOLCOM SAS qui a déclenché la mise en route de la pompe jockey dans un premier temps pour maintenir la pression dans le réseau puis le groupe diesel pour propulser l’eau contenue dans le réservoir de 324 m³. Les sprinklers n’ayant pas été activés, la pompe du groupe diesel, comme la procédure l’exige, a vidangé la totalité du réservoir dans le réseau d’évacuation pluviale, du bâtiment laissant la pompe du groupe diesel tourner à vide quasiment tout le week-end. Cette dernière tournant à vide, un échauffement s’est produit à l’intérieur de la culasse, provoquant des dommages importants. Ce groupe diesel qui peut évacuer 1426 l par minute a dû vider le réservoir en moins de trois heures à compter de sa mise en route samedi après 13 heures, ce qui a eu pour effet de tourner à vide pendant au minimum 36 heures d’affilée. Les dommages résultent de cet échauffement.
Il est noté que lors de la réunion les parties en présence n’ont pas contesté les causes du dommage.
Les réserves formulées par la société VELCOM et son assureur qui sollicitent à titre subsidiaire le partage des responsabilités entre les sociétés ELIOR et KHEOPS, portent sur l’éventuelle responsabilité de la société de surveillance KHEOPS qui aurait dû s’assurer que le matériel n’avait pas été utilisé à mauvais escient ce qui aurait permis a minima d’amoindrir les préjudices subis par VELCOM en recourant à des actions correctives.
La société ELIOR conclut à l’entière responsabilité de la société KHEOPS dans la survenance du sinistre au motif que l’agent de KHEOPS aurait dû être davantage vigilant pour vérifier la cause du bruit de fond perçu et que cette vérification aurait permis d’éviter la dégradation du système incendie en évitant la vidange en cours de la réserve d’eau.
Cependant la contestation des responsabilités encourues ne permet pas de contester l’analyse technique de l’expert qui a conclu dans son rapport d’expertise contradictoire du 3 juillet 2020 sur les causes et origines des dommages : « la cause des dommages a été déterminée contradictoirement et est directement imputable à la manipulation répétée à plusieurs reprises des robinets du système d’incendie RIA du bâtiment VOLCOM SAS. »
L’analyse expertale sera donc entérinée en ce qui concerne la détermination des causes du sinistre directement imputable à la manipulation répétée et à mauvais escient par les employés de la société de nettoyage des robinets du système incendie ayant provoqué des dommages importants dans l’installation du système incendie. Le lien de causalité entre l’usage de ces robinets et le dommage survenu est parfaitement circonscrit par l’expert et non utilement contesté par les parties.
— Sur la responsabilité contractuelle de la société KHEOPS SECURITE :
La société ELIOR conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre et conclut à l’entière responsabilité de la société KHEOPS. En effet il résulte de l’historique du transmetteur produit par KHEOPS elle-même que l’alarme incendie s’est déclenchée à trois reprises au cours de la journée du 26 octobre 2019 et dans une même zone. Il appartenait à cette société conformément à ses obligations contractuelles d’effectuer une ronde intérieure sur le site de VELCOM. Le simple fait qu’un agent de KHEOPS se soit déplacé sur les lieux, ait réarmé le système d’alarme et constaté la présence du personnel d’ELIOR sur place ne suffit nullement à démontrer qu’il a bien effectué une ronde intérieure qui aurait permis de constater a minima la persistance du déclenchement de la pompe jockey du fait de son bruit de fond et encore de la vidange en cours de la réserve d’eau. Il est reproché à l’agent de la société de surveillance de n’avoir pas vérifié que le bruit entendu ne représentait pas de danger particulier, ne serait-ce que pour la sécurité incendie du bâtiment.
La société VOLCOM reproche à la société KHEOPS de s’être contentée d’intervenir sur site sans prendre la peine d’investiguer de façon sérieuse sur le déclenchement à plusieurs reprises de l’alarme incendie tandis que la faute contractuelle d 'ELIOR consiste en la violation du règlement intérieur qui prévoit l’interdiction de manipuler les matériels de secours en dehors de leur utilisation normale. Elle sollicite à titre subsidiaire le partage des responsabilités en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice en condamnant la société KHEOPS à prendre en charge 20 % du préjudice qu’elle subit.
Le contrat de prestation de télésurveillance du 17 février 2009 conclu entre la société VELCOM et la société KHEOPS précise que les obligations de la société sont des obligations de moyens envers le bénéficiaire. La société KHEOPS SECURITE assurera dans le cadre d’un contrat de moyens, la surveillance à distance des propriétés des bénéficiaires du présent contrat s’engageant à se rendre sans délai au lieu où l’alarme a été déclenchée afin d’intervenir pour assurer la protection et la sécurité des personnes cambriolées voire agressées.
Les conditions particulières du contrat prévoient que : « dès le déclenchement de l’alarme l’opérateur de services Kheops Sécurité , décode le message. Il dépêche sur les lieux un représentant de l’entreprise, lequel, dès son arrivée, effectue une ronde pour examiner les issues. »
En l’espèce, la société KHEOPS démontre avoir respecté les consignes en cas de déclenchement de l’alarme incendie en contactant un responsable de la société VELCOM ou la personne de M. [B] puis Monsieur [I] leur laissant un message vocal auxquels ils n’ont pas répondu. Elle a ensuite dépêché sur place un agent d’ intervention qui est arrivé sur site en 25 minutes et qui après avoir effectué une ronde intérieure et extérieure n’a pas constaté d’incendie.
Sa mission consistait à vérifier l’existence d’un incendie et il ne lui appartenait pas de pousser plus avant ses investigations en ce qui concerne le fonctionnement du système incendie.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une quelconque faute de la société KHEOPS dans l’exécution de sa mission.
— Sur la responsabilité contractuelle de la société ELIOR :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de prestation de service du 6 février 2018 conclu entre la société VELCOM et la société ELIOR, précise que le personnel affecté à l’exécution des prestations « devra respecter le règlement intérieur du CLIENT » (article 3).
Le règlement intérieur de la société VELCOM prévoit en son article 6-3 : « il est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs, brancards etc.) en dehors de leur utilisation normale et d’en rendre l’accès difficile » (')
Il est établi par les constatations et conclusions claires et circonstanciées du rapport d’expertise et non contestées par la société de nettoyage que ses préposés ont commis une faute dans la manipulation des robinets d’incendie alors que celle-ci leur était interdite, en utilisant ces robinets en dehors de l’usage prévu, c’est-à-dire pour remplir des seaux destinés à alimenter la machine à laver des moquettes. Cette action a déclenché l’alarme sur le système incendie du bâtiment qui a provoqué la venue de l’agent de la société de gardiennage qui a constaté les faits qui se sont répétés à trois reprises puisque l’agent a constaté que les robinets du système été à nouveau sollicités par les employés de la société. Il est alors demeuré sur le site jusqu’à ce que le personnel de la société de nettoyage quitte les lieux afin de procéder à la fermeture définitive des locaux pour le week-end.
L’expert a bien décrit le processus qui a conduit à la dégradation de l’installation incendie du fait du déclenchement intempestif de ces robinets.
Le lien de causalité entre la faute des préposés de la société ELIOR et le dommage subi par VELCOM est donc caractérisé et l’entière responsabilité de la société ELIOR est engagée dans la survenance du sinistre dont elle doit assumer les conséquences dommageables et la réparation.
— Sur les conséquences et la réparation du dommage subi par la société VOLCOM :
Les experts des cabinets TEXA et EQUAD ont signé, le 18 mai 2020, un procès-verbal d’évaluation des dommages imputables au sinistre sur lequel il est précisé qu’ils sont d’accord sur la description et l’évaluation des dommages pour laquelle ils émettent deux propositions : soit la somme de 71 531,86 euros, soit la somme de 59 961,16 euros « vétusté déduite » .
Par courrier du 5 août 2020 l’assureur de protection juridique de la société VOLCOM sollicitait auprès de l’assureur de la société ELIOR le règlement de la somme de 71 531,86 ' HT à son bénéfice par courrier de relance du 23 septembre 2020 avant de se rapprocher directement de la société ELIOR en vain.
La société ELIOR conclut au débouté de cette demande d’indemnisation et à titre subsidiaire à la limitation du préjudice à un montant maximum de 35 290,30 '. Elle considère qu’un coefficient de vétusté doit s’appliquer. Sur les préjudices annexes, elle fait remarquer que VOLCOM a attendu plus de cinq mois avant de procéder à la réparation nécessaire. Elle ne saurait être condamnée à indemniser la société demanderesse en raison du temps excessif de réparation du matériel endommagé. Elle s’oppose au remboursement des factures de la société employée par VOLCOM pour faire des rondes de surveillance incendie entre novembre 2019 et avril 2020.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soi t à raison de l’inexécution de l’obligation soi t à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 dispose que les dommages-intérêts dus aux créanciers sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En ce qui concerne la réparation du préjudice, la Cour de cassation a posé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour aucune des parties.
La réparation consiste à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ainsi la Cour de cassation a censuré les juges qui appliquent un coefficient de vétusté dans la fixation de l’indemnité due à la victime.
En l’espèce le caractère certain du préjudice est démontré par la société VOLCOM qui produit l’intégralité des factures qu’elle a dû assumer en ce qui concerne le remplacement des pièces endommagées et les frais annexes qu’elle a dus exposer en faisant assurer par une société les rondes de surveillance incendie. Ces frais sont également directement imputables au sinistre et elle doit en être indemnisée en application du principe de réparation intégrale du préjudice.
Elle a droit à réparation de l’intégralité de son préjudice directement lié aux fautes commises par la société ELIOR sans que puisse être opposé le coefficient de vétusté.
Le jugement déféré sera donc confirmé également en ce qu’il a condamné la société ELIOR à payer à la société VOLCOM la somme de 71 531,86 euros en réparation de son préjudice.
La société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE sera condamnée à payer à la SAS VOLCOM la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2000' à la société KHEOPS.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à la SAS VOLCOM la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à la société KHEOPS la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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