Infirmation 16 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 16 juil. 2021, n° 21/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02226 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°97
N° RG 21/02226 – N°Portalis DBVL-V-B7F-RQSI
M. A X
C/
S.A.S. SEBAN ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 16 JUILLET 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 16 Juillet 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne
ET :
S.A.S. SEBAN ATLANTIQUE
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme Y et Me Louis-Marie LE Z de la SAS SEBAN & ATLANTIQUE, avocats au barreau de NANTES substitués à l’audience par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. A X a pris contact avec Me Louis-Marie Le Z, avocat au barreau de Nantes, exerçant au sein de la société d’avocats Seban Atlantique, afin de contester un permis de construire délivré par le maire de la commune de Jans. Une consultation gratuite a eu lieu le 15 octobre 2019.
Par un courriel du 20 février 2020, M. X sollicitait l’avis de son avocat. Ce dernier, par un courriel du même jour a informé son client que l’analyse du dossier et l’éventuel recours gracieux donnerait lieu à une facturation au forfait de 2 000 euros HT, et que si un recours contentieux devait par la suite être introduit, il donnerait également lieu à une facturation de 2 000 euros HT. M. X a ensuite adressé son dossier à Me Le Z.
Un projet de convention d’honoraires a alors été établi par la société Seban Atlantique reprenant les termes des échanges et adressé à M. X le 27 février 2020. Toutefois, ce dernier ne l’a pas retourné signé.
L’avocat a procédé à l’étude du permis de construire litigieux et a rédigé un projet de recours gracieux, adressé à son client le 2 avril 2020.
Le même jour M. X a informé son avocat qu’il ne donnerait pas de suite à ce dossier, puisqu’il ne pouvait pas payer l’ensemble des honoraires.
Le 17 avril 2020, la société Seban Atlantique a adressé à M. X une facture d’un montant de 654 euros TTC. Cette facture étant restée impayée, elle a saisi, par requête adressée le 22 juin 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes, lequel, après avoir prorogé de quatre mois le délai pour statuer (ordonnance du 23 octobre 2020) a, par décision du 19 février 2021, taxé les honoraires de l’avocat à la somme de 545 euros HT, soit 654 euros TTC et condamné M. X au payement de cette somme, outre une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision par un courrier recommandé adressé le 20 mars 2021. Il sollicite le rejet des demandes de la société Seban Atlantique.
Il soutient n’avoir jamais sollicité la rédaction d’un recours gracieux. Il ajoute que son avocat lui avait indiqué qu’avant toute démarche, une convention d’honoraire devait être signée par le client. Il précise n’avoir jamais signé la convention d’honoraire et estime donc n’être tenu au payement de quelque somme que ce soit.
La société d’avocats Seban Atlantique sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe du bâtonnier.
Elle soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité du recours, soutenant que le délai expirait le 19 mars 2021 alors que M. X n’a introduit son recours que le 20 mars.
Elle soutient que M. X avait donné mission au cabinet et n’avait à aucun moment conditionné la mise en 'uvre de la mission à la prise en charge par sa protection juridique. Elle précise qu’après de nombreux échanges avec le client, et sans signification de la volonté de ce dernier d’abandonner la procédure, c’est dans son intérêt que Me Y a rédigé un projet de recours gracieux.
Elle ajoute, sur le montant des honoraires, que son client en avait parfaitement connaissance depuis le début des échanges et que l’absence de signature d’une convention d’honoraires ne fait pas obstacle au paiement des honoraires dus.
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir
L’article 668 du code de procédure civile énonce que : «'Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'».
La décision du bâtonnier ayant été notifiée par lettre recommandée reçue par le client le 23 février 2020 (date de l’accusé de réception signé) ' qui est le point de départ du délai de recours ' et le recours ayant été adressé par lettre recommandée postée le 20 mars 2021, c’est à dire dans le délai de recours d’un mois fixé par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours de M. X est incontestablement recevable.
La fin de non recevoir soulevée par la société Seban Atlantique sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de taxation des honoraires
Après une première consultation gratuite en fin octobre 2019, M. X a repris contact par courriel du 20 février 2020 à 10h29 avec Me Le Z en ces termes : «'Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi mais on s’est vu en octobre pour un sujet d’urbanisme sur la construction d’un élevage de chiens à proximité de chez nous. L’affichage du permis sur le terrain a eu lieu hier et je suis allé ce matin à la mairie demander la copie complète du dossier, ils doivent me la préparer pour demain. Nous aimerions vous apporter ce dossier pour que vous puissiez nous donner votre avis dessus. Est-ce possible ' Nous avons contacté notre protection juridique qui veut bien prendre en charge le dossier mais avant d’ouvrir le dossier, ils veulent le motif de la non conformité du permis de construire. En l’état je suis incapable de leur donner'».
Le jour même à 11h01, Me Z lui a répondu : «''à titre liminaire, il est indispensable que vous m’indiquiez la date d’édiction de l’arrêté de permis de construire, date qui constitue par prudence le point de départ du délai de recours contentieux. La simple lecture des documents que vous récupérerez ne me permettra toutefois pas d’évaluer immédiatement les chances de succès d’un recours. Il me faudra l’analyse au regard des documents d’urbanisme de votre commune. Pour votre parfaite information, et d’expérience, l’analyse du dossier de permis de construire et l’éventuel recours gracieux qui suivra vous sera facturé selon un forfait de 2000 euros HT… Conformément à mes obligations déontologiques, l’ensemble de ces informations sera retranscrite dans une convention d’honoraires qu’il vous appartiendra de signer avant toute démarche de ma part dans votre dossier…'».
Après communication de la date de l’arrêté de permis de construire (message du 20 février à 11h51), M. X a, par courriel du 27 février 2020, transmis le lien pour télécharger le dossier de permis de construire, ajoutant «'Nous avons reçu un courrier de notre protection juridique dont vous trouverez une copie en pièce jointe. Vous est-il possible de m’envoyer par mail le projet de convention d’honoraires pour qu’on l’examine avec nos voisins car nous serions peut être plusieurs voisins impliqués dans ce recours. Dans notre premier rendez-vous vous m’aviez indiqué qu’un recours gracieux coutait aux environs de 500/600 euros et un recours contentieux aux alentours de 2000 euros. J’ai peut être mal compris…'» ce à quoi Me Le Z a répondu aussitôt : « 'J’accuse bonne réception de vos éléments et vous confirme après une première lecture que nous disposons d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 12 avril 2021 délai de rigueur pour introduire un recours contre l’arrêté portant permis de construire n° PC 044 076 19 C1008. Par ailleurs et conformément à mes obligations déontologiques et aux exigences de la loi Macron, vous trouverez annexé aux présentes une convention d’honoraires que je vous remercie de bien vouloir me retourner signée. Comme vous le constaterez, elle reprend les termes de mon mail du 20 février dernier'».
Le courrier de l’assurance de protection juridique transmis par M. X précisait que : «'Nous envisageons de mandater votre conseil pour une consultation juridique. Si cette consultation s’avère positive, nous pourrons prendre en charge les honoraires de ce dernier afin d’introduire un recours gracieux à l’encontre du permis délivré par la commune de Jans. Nous vous informons que conformément aux conditions générales de votre garantie protection juridique , le montant de notre prise en charge est le suivant : 160 euros TTC au titre de la consultation juridique et 350 euros TTC au titre du recours gracieux. Afin de pouvoir effectuer le nécessaire, nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre décision dans les meilleurs délais'».
Le projet de convention d’honoraires adressé par l’avocat intitulé «'convention d’honoraire au temps passé'» prévoit, sans faire état de l’assurance de protection juridique de M. X, un honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT pour l’analyse du dossier et le recours gracieux et de 2 000 euros HT pour un recours contentieux.
Il est constant que M. X n’a pas retourné la convention signée et qu’aucun autre échange n’a eu lieu entre les parties entre le 28 février et le 2 avril 2020, date à laquelle Me Y et Me Le Z lui ont adressé, à 18h26, un projet de recours gracieux très complet et motivé (13 pages). À réception de ce document, M. X a indiqué qu’il ne pouvait donner suite au projet car la protection juridique ne prenait pas en charge la globalité des frais et qu’il lui semblait avoir envoyé un courriel pour les en informer.
La société Seban Avocat a répondu que l’ensemble des échanges confirmait la volonté de M. X de poursuivre la procédure et que les conditions de l’intervention de l’avocat ayant été portées à sa connaissance, une facture d’honoraires sera émise. Par courriel du 4 avril et après un entretien téléphonique, M. X a fait part de son étonnement relevant que lui avocat avait indiqué n’entreprendre aucune démarche avant la signature de la convention. En réponse, Me Le Z lui a confirmé l’envoi d’une facture de 500 euros HT payable en plusieurs fois. La facture jointe se monte à 545 euros HT soit 654 euros TTC.
Pour condamner le client au payement de cette somme, le bâtonnier a considéré que sans ambiguïté possible l’avocat s’était vu confier le mandat d’analyser le permis de construire et de déterminer si l’on pouvait le contester.
Si le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de rémunération, encore faut-il que celui-ci ait été effectivement mandaté par le client.
En l’occurrence, si M. X a fait part à Me Le Z de son souhait de lui confier son dossier et le lui a transmis, l’avocat a clairement répondu qu’il ne ferait aucune démarche avant la signature par le client de la convention d’honoraire.
La circonstance tirée du fait que le client a réclamé à l’avocat le projet de convention pour en parler avec ses voisins tout en faisant part d’une divergence sur le montant des honoraires (500 à 600 euros
étant évoqués d’un côté et 2'000 de l’autre) et de son souhait d’une intervention (financière) de son assureur de protection juridique dont il a communiqué le courrier, ne permet pas de constater l’existence d’un mandat pour préparer un recours gracieux.
Il est, à cet égard, tout à fait étonnant que l’avocat ait, dans de telles circonstances, entrepris un travail manifestement important (et de qualité) sans s’être assuré, préalablement et à défaut de réception de la convention signée, de l’accord effectif de M. X qu’elle pouvait contacter par simple courriel lui rappelant la condition énoncée et l’échéance à intervenir.
N’ayant pas retourné la convention, ce dernier, compte tenu de ce que l’avocat lui avait indiqué, pouvait légitimement penser qu’aucun travail ne serait entrepris et que les choses resteraient en l’état.
En l’état de ces éléments, la demande de fixation des honoraires de la société Seban Atlantique ne peut qu’être rejetée et l’ordonnance du bâtonnier infirmée.
Partie succombante, la société Seban Atlantique supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Vu les articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991 :
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par la société Sedan Atlantique et DÉCLARONS recevable le recours de M. X.
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes le 19 février 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
DÉBOUTONS la société Seban Atlantique de sa demande de fixation de ses honoraires dans le dossier de M. X.
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Dérogation ·
- Lcen ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Associations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Loyer ·
- Conclusion ·
- Assistance ·
- Tribunal d'instance ·
- Libération
- Habitat ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Gymnase ·
- Loyer modéré ·
- Dysfonctionnement ·
- Société anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés commerciales ·
- Travail du dimanche ·
- Polynésie française ·
- Contrat de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Durée ·
- Produit frais ·
- Salaire ·
- Délibération ·
- Sociétés
- Développement ·
- Commerçant ·
- Redevance ·
- Halles ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Défaut
- Mise en état ·
- Magazine ·
- Sursis à statuer ·
- Fond ·
- Cession ·
- Contrat de licence ·
- Contrefaçon de marques ·
- Parasitisme ·
- Appel ·
- Droits d'auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Finances ·
- Holding ·
- Curatelle ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrat de prêt ·
- Restitution ·
- Contrats
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Protocole d'accord ·
- Garantie décennale ·
- Facture ·
- Construction ·
- Technique ·
- Pluie ·
- Sinistre ·
- Destination
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Énergie ·
- Consommation ·
- Électricité ·
- Retrocession ·
- Restaurant ·
- Provision ·
- Hôtel ·
- Compteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- États-unis ·
- Fiscalité ·
- Investissement ·
- République de pologne ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Convention fiscale ·
- Traitement
- Holding ·
- Désistement ·
- Gérant ·
- Doyen ·
- Appel ·
- Délibéré ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Diligences
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Consorts ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Garantie ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.