Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65
Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail , règle l'avancement, assure la discipline.
Il soumet chaque année au conseil d'administration :
1°) les projets de budgets concernant :
a. la gestion administrative ;
b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
c. le cas échéant, la prévention ;
2°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.
Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par le directeur comptable et financier. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l'organisme.
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l'article L. 211-1 et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l'étranger.
L'avis préalable et le déroulement loyal des opérations de contrôle Le contrôle URSSAF est encadré par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui impose l'envoi d'un avis préalable informant le cotisant de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement. Ce formalisme, qui participe du principe du contradictoire et des droits de la défense, a fait l'objet de plusieurs décisions récentes qui en précisent les contours et les limites. […] Selon l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale, un directeur du recouvrement peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, […]
Lire la suite…A titre principal: – de constater que le contrôle opéré et les redressements notifiés à la S.A. [1] l'ont été sur le fondement de l'article L. 8221-1 du Code du travail, – de constater l'application de l'article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale, – de constater l'irrégularité du contrôle opéré, […] Cet article visant expressément la procédure prévue à l'article L. 243-7 du même code, elle en déduit que l'applicabilité de l'article R. 133-8-1 est à exclure. […] En application de l'article D. 253-6 du Code de la sécurité sociale, le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, […]
Lire la suite…[…] Il résulte de la combinaison des articles R.122-3 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale que le Directeur de l'organisme créancier ou son délégataire peut décerner contrainte pour obtenir paiement des sommes qui lui sont dues; au cas particulier, le Directeur de la C.G.S.S.R avait délégué sa signature au Directeur du recouvrement, M. E F, ce qu'ont pertinemment relevé les premiers juges; il avait également donné expressément mandat à Madame H-I, par acte du 6 juin 2007, de représenter la Caisse dans l'instance pendante devant le tribunal de la Réunion, Madame X-Y, qui l'a représentée devant la Cour, bénéficiant d'une délégation semblable (acte du 23 octobre 2006);
[…] 03 juin 2019 […] Enfin, suivant l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, […] d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains des agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de l'organisme et à un ou plusieurs autres de ses agents (articles R.122-3 et D.253-6 du code de la sécurité sociale), la délégation de pouvoir ou de signature n'ayant pas à être publiée pour produire effet mais, devant, pour produire effet, […]
[…] conseil, M me D'Z demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré et au visa des articles L 244-9 et R 122-3 du code de la sécurité sociale, de : […] les courriers du RSI comporte le numéro Siret de M me D'Z lorsqu'elle était en entreprise individuelle jusqu'au 3 septembre 2010 et en aucun cas celui de la société dont elle était gérante jusqu'à sa liquidation le 30 septembre 2014. […] Les majorations de retard dues en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale ont la même nature que les cotisations, et ne peuvent donc faire l'objet d'une remise, ni être modérées, par le juge.
Il résulte des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La Cour de cassation a rappelé avec force que la contrainte doit préciser, à peine de nullité, « la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent » (Cass. 2e civ., 9 avril 2026, n° 23-23.747). […] En application de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. […]
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