Infirmation 20 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 20 avr. 2021, n° 20/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 3 juin 2019, N° 17/00150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 20 AVRIL 2021
N° RG 20/01694 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ET6G
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de BAR-LE-DUC
[…]
03 juin 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
URSSAF AGENCE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Février 2021 tenue par Madame HERY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Avril 2021 ;
Le 20 Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Y X a été affiliée à la caisse de Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) venant aux droits de la caisse du Régime Social des Indépendant (RSI) en qualité de chef d’entreprise individuelle du 24 avril 1999 au 1er août 2011 et en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2012.
Le 13 septembre 2013, la caisse lui a fait délivrer une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 203 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des deuxième et troisième trimestres 2010 et des premier et deuxième trimestres 2011.
Le 13 septembre 2013, la caisse lui a fait délivrer une seconde mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 701 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2011 et à la régularisation des cotisations de l’année 2011.
Faute de paiement, la caisse, le 19 septembre 2017, a émis une contrainte à l’encontre de Mme X, laquelle lui a été signifiée le 9 octobre 2017, pour un montant total de 5 904 euros au titre desdites cotisations dont 5 569 euros de cotisations et 335 euros de majorations de retard.
Par lettre du 23 octobre 2017, Mme X a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Bar le Duc, alors compétent.
Par jugement du 3 juin 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Bar-le-Duc remplaçant le TASS a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme Y X ;
— validé la contrainte délivrée par huissier le 21 septembre 2017 pour un montant de 5 411 euros ;
— condamné Mme Y X à payer à la SSI Lorraine la somme de 5 411 euros ;
— condamné Mme Y X au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— laissé les dépens à la charge de Mme Y X.
Le 5 juillet 2019, Mme X a relevé appel de ce jugement lequel a été enregistré sous le n° RG 19/02223.
Le 11 juillet 2019, Mme X a, une nouvelle fois, relevé appel de ce jugement, enregistré sous le n° RG 19/02303.
Par ordonnance du 19 mai 2020, la cour a ordonné la jonction des dossiers sous le n° RG n°19/02223.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, l’affaire a été radiée du rôle.
Par requête reçue au greffe le 28 août 2020, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Lorraine venant aux droits de la caisse SSI a sollicité lé réinscription au rôle de l’affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 20/01694.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions déposées par la voie électronique le 6 novembre 2020, Mme X demande à la cour de :
— fixer un calendrier de procédure aux termes duquel l’intimée devra déposer des conclusions, à défaut de quoi il sera fait application de la sanction prévue par le dernier alinéa de l’article 446-2 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du TGI de Bar-le-Duc (RG n°[…] – Minute n°19/00125) en date du 3 juin 2019 en ce qu’il :
— a validé la contrainte délivrée par Huissier le 21 septembre 2017 pour un montant de 5411 euros,
— l’a condamnée à payer au SSI de Lorraine la somme de 5411 euros,
— l’a condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte,
— laissé les dépens à sa charge ;
en conséquence :
— débouter l’agence Lorraine de l’URSSAF, venant aux droits de la caisse de RSI Lorraine, de ses entières demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— condamner reconventionnellement l’agence Lorraine de l’URSSAF à lui verser la somme de 1897,77 euros correspondant au trop-perçu de cotisations versées à la caisse, montant à parfaire sous réserve de la validité de la contrainte ;
— condamner l’agence Lorraine de l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros sur les fondements combinés de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— laisser à la charge de l’agence Lorraine de l’URSSAF les frais de signification de la contrainte.
Suivant ses conclusions déposées par la voie électronique le 11 février 2021, l’URSSAF de Lorraine demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X de toutes ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 17 février 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA CONTRAINTE :
Sur la régularité de la contrainte ;
Sur le défaut de qualité de l’URSSAF pour émettre la contrainte :
Mme X expose que la contrainte qui lui a été signifiée encourt la nullité puisqu’elle a été délivrée par l’URSSAF et la caisse RSI, alors que les mises en demeure ont été adressées à la requête du RSI Lorraine et qu’à défaut pour l’URSSAF de lui avoir notifié une mise en demeure avant de délivrer la contrainte, l’URSSAF n’avait pas qualité pour agir.
L’analyse de la contrainte en cause permet de vérifier qu’elle indique effectivement avoir a été délivrée par la « caisse RSI et URSSAF ou CGSS ». Toutefois, force est de constater qu’elle a été signée par le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants, la caisse du RSI ayant notamment pour mission aux termes des dispositions de l’article L. 133-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, de procéder au recouvrement contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-1-1 du même code, ce qui empêche toute confusion quant à l’organisme l’ayant délivrée, Mme X n’ayant pas été induite en erreur quant à l’auteur de cette contrainte.
Le moyen afférent est donc rejeté.
Sur l’absence de motivation :
Mme X fait valoir que la contrainte n’est pas motivée et qu’elle ne comprend pas d’indication quant à la nature des cotisations, obligeant à se reporter aux mises en demeure ; les montants mentionnés sur l’acte de signification ne correspondent pas à ceux indiqués dans le corps de la contrainte.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
A cet égard, est régulière une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la contrainte en cause se réfère explicitement aux mises en demeure du 13 septembre 2013, n° 0040159677 et n° 0040159678 et la validité de ces mises en demeure n’est pas contestée.
La contrainte fait mention de 2 075 euros de cotisation impayée et 128 euros de majoration soit 2 203 euros au titre de la mise en demeure du 13 septembre 2013, n° 0040159677 concernant la période du deuxième et troisième trimestres 2010 et premier et deuxième trimestres 2011, laquelle mentionne également la somme de 2 203 euros à payer.
La contrainte fait également mention de 3 494 euros de cotisation impayées et 207 euros de majoration soit 3 701 euros au titre de la mise en demeure du 13 septembre 2013, n° 0040159678 concernant la période des troisième et quatrième trimestres 2011 et l’année 2011, laquelle vise également la somme de 3 701 euros.
L’ensemble de ces mentions a donc permis à l’assurée de connaître la nature des cotisations, la cause et l’étendue de son obligation
Enfin, suivant l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’acte de signification de faire mention d’acte de procédure et d’acte en attente de signification.
Le moyen ainsi soulevé par Mme X est écarté.
Sur l’absence de délégation de signature :
Il ressort des dispositions tant de l’article L.244-9 que de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte est décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale.
Si le directeur d’un organisme de sécurité sociale est normalement compétent pour prendre l’ensemble des décisions prises au nom de l’organisme, cette compétence peut faire l’objet d’une délégation.
Le directeur de l’organisme peut déléguer, d’une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains des agents de l’organisme, d’autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de l’organisme et à un ou plusieurs autres de ses agents (articles R.122-3 et D.253-6 du code de la sécurité sociale), la délégation de pouvoir ou de signature n’ayant pas à être publiée pour produire effet mais, devant, pour produire effet, être antérieure à la signature des décisions prises par délégation.
En l’espèce, Mme X reproche à l’intimée de ne pas justifier de la délégation de signature accordée au signataire de la contrainte.
La contrainte a été signée par M. A B ; la délégation de signature du directeur au profit du directeur local responsable du recouvrement par intérim, M. A B, a été établie le 31 mai 2017, et est donc antérieure au 19 septembre 2017, date à laquelle la contrainte a été émise.
Cette délégation comprend l’identité des délégants (Madame C D et Messieurs E F, G H, I J, K L et M N, O P) et du délégataire (M. A B), le contenu détaillé de la délégation dont l’objet même du présent litige : la délivrance et la notification des contrainte, la date d’effet et la durée de validité (à compter du 1er juin 2017, pour une durée illimitée) et les signatures des personnes concernées.
Il se déduit de ces termes la validité de la délégation de signature ainsi que la régularité de la contrainte.
Le moyen soulevé par l’appelante est rejeté.
Sur la prescription :
Mme X fait valoir que deux mises en demeure lui ont été notifiées le 16 septembre 2013 pour des cotisations relatives aux années 2010 et 2011 et que la contrainte ne lui a été signifiée que le 9 octobre 2017, de sorte que les cotisations sociales en cause sont atteintes par la prescription extinctive au regard des dispositions de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les mises en demeure délivrées n’étant pas de nature à interrompre le délai de prescription extinctive.
L’URSSAF répond que les mises en demeure émises le 13 septembre 2013 et réceptionnées le 16 septembre 2013 concernent les cotisations exigibles aux deuxième et troisième trimestres 2010, les
premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2011 et l’année 2011 de sorte que les cotisations réclamées sur les mises en demeure ne sont pas prescrites au regard des dispositions de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’article L244-11 du même code précise que l’envoi de la contrainte fait l’objet d’une prescription quinquennale, ce qui lui laissait jusqu’au 15 septembre 2018 pour l’émettre ; ayant émis la contrainte le 19 septembre 2017 laquelle a été signifiée le 9 octobre 2017, les cotisations ne sont pas prescrites.
Il résulte des dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, que toaction en recouvrement forcé est nécessairement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée, le cotisant devant régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
L’article L244-11 du même code, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, précise que cette action en recouvrement des cotisations se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les mises en demeure.
En l’espèce, la contrainte en cause a valablement été émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 9 octobre 2017 soit dans le délai imparti à l’URSSAF pour l’émettre puisqu’elle disposait d’un délai jusqu’au 13 octobre 2018 pour ce faire.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur les sommes dues au titre de la contrainte
Mme X prétend qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’URSSAF et qu’elle est même créancière de celle-ci pour 1 897,77 euros correspondant au trop-perçu de cotisations qu’elle a versée à la caisse.
L’URSSAF indique que Mme X n’apporte pas la preuve de ce qu’elle a réglé la somme réclamée.
Il est de principe qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, de sorte que le débiteur qui prétend détenir une créance sur l’organisme doit rapporter la preuve que, par ses versements provisionnels, il s’est effectivement acquitté d’une somme supérieure aux cotisations définitives.
Mme X vise le courrier du 15 octobre 2010 émanant du RSI aux termes duquel son compte présente un crédit de 6 600 euros après régularisation de ses cotisations pour 2009 et l’attestation de Maître Q-R S, huissier de justice, qui certifie avoir réglé une saisie attribution pour le compte de l’URSSAF le 18 août 2011 pour un montant de 708,77 euros.
L’analyse du document produit intitulé « Détail de la Régularisation de vos cotisations 2009 » fait état de l’affectation du crédit de 6 600 euros, en rappelant que 1 356 euros ont été restitués au fonds d’action sanitaire et sociale, 803 euros sont venus en déduction sur cotisations à venir (quatrième trimestre 2010) et 4 441 euros en imputation sur une dette antérieure.
L’attestation de Maître Q-R S ne permet pas, quant à elle, de déterminer la cause justificative de la saisie attribution au profit de l’URSSAF, étant précisé qu’au 18 août 2011, date de ladite saisie, les cotisations sociales pour le régime de base étaient recouvrées par le RSI et non par l’URSSAF.
Il se déduit de ces constatations que Mme X ne démontre par aucune de ses pièces avoir acquitté l’intégralité des cotisations et contributions afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2010, aux premier, deuxième, troisième et quatrièmes 2011 alors que la charge de la preuve lui
incombe.
Elle est donc mal fondée à invoquer l’existence de régularisations comptables qui par elles-mêmes n’établissent pas une position créditrice en sa faveur.
Il se déduit de tout ce qui précède que la contrainte régulièrement émise le 19 septembre 2017, signifiée le 9 octobre 2017 apparaît bien fondée et doit être validée.
Le jugement entrepris ayant, par erreur, validé la contrainte délivrée par huissier le 21 septembre 2017 pour un montant de 5411 euros alors que cette contrainte a été signifiée le 9 octobre 2017, il y a lieu de le réformer et de valider la contrainte émise le 19 septembre 2017 portant le n°41700000041015333600401596781017 signifiée le 9 octobre 2017 pour un montant de 5 411 euros et de le confirmer en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la SSI Lorraine la somme de 5 411 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
SUR LES DÉPENS ET FRAIS DE PROCEDURE :
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens.
Mme X est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REFORME le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc le 3 juin 2019 en ce qu’il a validé la contrainte délivrée par huissier le 21 septembre 2017 pour un montant de 5 411 euros ;
Statuant de nouveau sur ce point :
V A L I D E l a c o n t r a i n t e é m i s e l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 7 p o r t a n t l e n°41700000041015333600401596781017 signifiée le 9 octobre 2017 à Mme Y X pour un montant de 5 411 euros ;
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc le 3 juin 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme Y X aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Rançon ·
- Tribunal d'instance ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Résiliation du bail
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Voyage ·
- Faute grave ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Congé
- Réparation ·
- Zinc ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur ·
- Chapeau ·
- Malfaçon ·
- Juge de proximité ·
- Expert ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Système d'information ·
- Différend ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause ·
- Ordonnance ·
- Ordonnance de référé ·
- Règlement amiable
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Indivision successorale ·
- Biens ·
- Procédure ·
- Mission ·
- Partage
- Épouse ·
- Défaisance ·
- Désistement ·
- Port ·
- Investissement ·
- Crédit foncier ·
- Tierce opposition ·
- Avocat ·
- Réalisation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Erreur ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- Titre
- Licenciement ·
- Crèche ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Grief ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Continuité ·
- Cause ·
- Faute disciplinaire
- Réseau ·
- Classification ·
- Travaux publics ·
- Retraite ·
- Convention collective ·
- Chef d'équipe ·
- Indemnité ·
- Ouvrier ·
- Travail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Facture ·
- Acheteur ·
- Intimé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Préjudice moral
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Affectation ·
- Activité ·
- Agent de sécurité ·
- École
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.