Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 17 novembre 2020, n° 19/00009
INPI 3 août 2015
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TGI Paris 6 décembre 2018
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CA Paris
Confirmation 15 mai 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 17 novembre 2020
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INPI 7 septembre 2022
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CASS
Cassation 7 septembre 2022
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CASS 5 juillet 2023
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CASS
Non-lieu à statuer 31 janvier 2024
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INPI 31 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Usage de bonne foi du nom patronymique

    La cour a jugé que l'usage du nom patronymique '[C]' par les appelants était de bonne foi et ne constituait pas une contrefaçon de la marque.

  • Rejeté
    Actes de concurrence déloyale et parasitaire

    La cour a estimé qu'aucun comportement fautif n'avait été prouvé, et que les appelants avaient agi de bonne foi.

  • Accepté
    Atteinte aux droits de la marque

    La cour a jugé que l'utilisation du nom de domaine sans l'adjonction du prénom '[S]' pouvait induire en erreur les consommateurs, justifiant le transfert.

  • Accepté
    Obligation de restitution suite à la réformation du jugement

    La cour a rappelé que l'obligation de restitution de sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement de première instance qui avait reconnu des actes de contrefaçon de marque, concurrence déloyale, parasitaire et tromperie commerciale par M. [L] [C] et la société La Maison des Pierres au préjudice de la société [C], titulaire de la marque française verbale '[C]' pour des boissons alcooliques. La question juridique centrale concernait l'usage du nom patronymique '[C]' par M. [L] [C] et sa société, notamment via le nom de domaine [C].com, et si cet usage constituait une contrefaçon de la marque '[C]' détenue par la société [C]. La juridiction de première instance avait jugé que l'usage du signe '[C]' par les appelants constituait une contrefaçon et avait ordonné le transfert du nom de domaine à la société [C], en plus de condamnations financières. La Cour d'Appel a reconnu que M. [L] [C] et sa société faisaient un usage de bonne foi de leur nom patronymique conformément à l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, rejetant ainsi les demandes de la société [C] relatives à la contrefaçon et à la concurrence déloyale. Toutefois, la Cour a limité l'utilisation du terme '[C]' par les appelants pour l'exploitation de boissons alcooliques, en ce qu'il doit être systématiquement précédé du prénom [S] dans une taille de caractère similaire, et a confirmé l'ordonnance de transfert du nom de domaine [C].com à la société [C] pour éviter tout risque de confusion. La Cour a également déclaré prescrites les demandes en contrefaçon et concurrence déloyale antérieures au 2 mai 2012 et a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution forcée comme étant nouvelle et irrecevable. Chaque partie a été laissée à la charge de ses propres dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 17 nov. 2020, n° 19/00009
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00009
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2021, 1153, IIIM-4
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2018, N° 17/06972
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 3 août 2015, 2015-1015
  • Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2018, 2017/06972
  • Cour d'appel de Paris, 15 mai 2019, 2019/03964
  • Cour de cassation, 7 septembre 2022, H/2021/12602
  • Cour de cassation, 31 janvier 2024, H/2021/12602
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CROIZET ; PIERRE CROIZET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1426950 ; 1611128
Classification internationale des marques : CL32 ; CL33
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20200259
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Sur les parties

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 17 novembre 2020, n° 19/00009