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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 4 nov. 2021, n° 20/17777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17777 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JEX, 17 novembre 2020, N° 20/01754 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17777 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYP3
Décision déférée à la cour : jugement du 17 novembre 2020 -juge de l’exécution d’EVRY-RG n° 20/01754
APPELANTS
Monsieur B X
[…]
[…]
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Sarah CHICA, avocat au barreau de l’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MANRY, avocat au barreau de VICHY
INTIMÉS
Monsieur H-I Y
[…]
[…]
Madame E F épouse Y
[…]
[…]
Représentés par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELEURL DEXTERIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1683
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Selon marchés ou devis des 6 juin et 10 décembre 2017, 25 avril et 15 mai 2018, la société DF Ingénierie s’est engagée à construire au profit de M. H-I Y et Mme E F épouse Y une maison à usage d’habitation sur un terrain leur appartenant, sis […].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2018, les époux Y ont entendu prononcer la résolution des marchés de travaux, sollicité la restitution des fonds appelés par la société DF Ingéniérie ainsi que la réparation de leur préjudice.
Par jugement du 17 septembre 2018, la société DF Ingénierie, dont M. B X était l’associé unique et Mme C D-K épouse X la présidente en dernier lieu, a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 26 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 2 janvier 2019, les époux Y ont assigné les époux X devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir constater la résolution des marchés de travaux et condamner les époux X à réparer leurs préjudices. La procédure ainsi introduite est toujours pendante devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Ils indiquent les avoir également assignés aux fins de voir juger qu’ils ont commis une faute séparable et incompatible avec leurs fonctions sociales au sein de la société DF Ingénierie en s’abstenant de soumettre à leurs co-contractants un contrat de construction de maison individuelle, de souscrire une garantie de livraison, une police d’assurance décennale, enfin en procédant à des appels illicites de fonds.
Par décision du 19 juin 2019, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande déposée par les époux X le 7 mai précédent. Dans le cadre de cette procédure, les époux X ont mis en vente leur maison sise à Boigneville et ont été autorisés à réitérer la vente par acte authentique par ordonnance du tribunal d’instance de Vichy en date du 26 septembre 2019, vente à
laquelle le mandataire liquidateur de la société DF Ingénierie a indiqué ne pas s’opposer.
Par ordonnance sur requête du 3 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry a autorisé les époux Y à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux X, sis […], pour garantie et recouvrement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 70.000 euros.
L’inscription a été effectuée le 17 septembre 2019 et dénoncée le 23 septembre suivant aux époux X.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2019, les époux X ont formé opposition à l’ordonnance d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 3 septembre 2019.
Selon actes d’huissier du 17 avril 2019, ils ont fait assigner les époux Y devant le juge de l’exécution en mainlevée de l’inscription hypothécaire.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2020, le juge de l’exécution a :
— débouté les époux X de leur demande d’annulation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur leur bien immobilier au profit des époux Y pour la somme de 70.000 euros ;
— débouté les époux X de leur demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur leur bien immobilier au profit des époux Y ;
— condamné les époux X aux entiers dépens, avec distraction au profit du conseil des époux Y ;
— condamné les époux X à payer aux époux Y la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 décembre 2020, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 16 septembre 2021, ils demandent à la cour de déclarer irrecevables et écarter des débats les nouvelles prétentions formulées par les époux Y dans leurs écritures du 30 août 2021, relatives à l’inopposabilité de la décision de recevabilité de la commission de surendettement et à la demande d’autorisation d’une nouvelle inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en leur faveur.
Au fond, ils demandent à être déclarés recevables en leur appel, à voir annuler l’hypothèque judiciaire provisoire du 17 septembre 2019, autorisée par ordonnance du 3 septembre 2019, par conséquent ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur leur bien immobilier, à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les époux Y comme étant dépourvus de qualité pour agir et mal fondés en leur procédure d’hypothèque judiciaire provisoire tant dans le principe de la créance que dans son quantum et ordonner par conséquent la mainlevée de la mesure, en tout état de cause, condamner les époux Y aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 30 août 2021, les époux Y concluent à la confirmation du jugement entrepris, déclarer irrecevable la demande de mainlevée des époux X sur le fondement des articles 31 du code de procédure civile et L. 722-5 du code de la consommation, subsidiairement, leur déclarer inopposable la décision de la commission de surendettement, plus subsidiairement les autoriser à inscrire une nouvelle hypothèque judiciaire provisoire en cas de décision ordonnant mainlevée de l’inscription contestée, à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’intervention des jugements du tribunal judiciaire sur la responsabilité des époux X, en tout état de cause, condamner ceux-ci aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil, ainsi qu’au
paiement solidaire d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité des nouvelles prétentions formulées par les époux Y dans leurs conclusions du 30 août 2021 :
Les époux X demandent à voir écarter, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, les nouvelles prétentions des époux Y figurant au dispositif de leurs dernières conclusions en pages 11 et 12.
Dans ces dernières conclusions, signifiées le 30 août 2021, les époux Y demandent en effet pour la première fois que leur soit déclarée inopposable la décision de recevabilité de la commission de surendettement au profit des époux X, faute pour celle-ci de leur avoir été notifiée. En outre, ils ajoutent à leurs prétentions originaires une demande d’autorisation d’inscription d’une nouvelle hypothèque judiciaire provisoire en cas de décision de mainlevée de l’inscription hypothécaire, dès lors que la décision de recevabilité de la commission de surendettement est caduque conformément à l’article L. 722-3 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les nouvelles prétentions des époux Y tendant, d’une part à se voir déclarer inopposable la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande des époux X, d’autre part à se voir autorisés à inscrire une nouvelle hypothèque judiciaire provisoire, ne constituent pas de simples répliques aux dernières conclusions et pièces des époux X, mais des prétentions à part entière, respectivement une fin de non-recevoir et une demande au fond, qui auraient pu être formulées dès les premières conclusions d’intimés du 25 avril 2021 et non pas dans des conclusions du 30 août suivant, de surcroît deux semaines seulement avant le prononcé de l’ordonnance de clôture. Ces prétentions doivent donc être déclarées irrecevables au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire par les époux X :
Les époux Y soulèvent l’irrecevabilité de la demande des époux X, d’une part pour défaut d’intérêt pour agir au vu des manoeuvres frauduleuses qu’ils ont exercées pour organiser leur insolvabilité, alors que l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action n’est ouverte qu’à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, d’autre part au visa de l’article L. 722-5 du code de la consommation, dont la violation doit être soulevée par la commission de surendettement et dans le délai d’un an à compter de l’inscription hypothécaire et devant le juge des contentieux de la protection en raison du dessaisissement temporaire de la disposition de leurs biens qu’entraîne la procédure de surendettement et, par suite, leur défaut de droit d’agir devant les juridictions.
En réplique, les époux X soutiennent avoir intérêt à agir dans la mesure où l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire leur cause un préjudice et font observer que si la procédure de
surendettement leur impose d’obtenir l’autorisation du juge pour disposer de leur bien, rien ne leur interdit d’agir si besoin.
La plainte pénale déposée par les époux Y contre les époux X ne prive pas ceux-ci, dirigeants de la société DF Ingénierie, d’un intérêt légitime à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, mesure qui réduit notablement l’utilité de la vente de leur immeuble même si elle ne l’interdit pas, l’exercice de manoeuvres frauduleuses en vue d’organiser leur insolvabilité n’étant établi, à ce jour, par aucune décision de justice. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime à agir des appelants doit donc être écartée.
Par ailleurs si l’article L. 722-5 du code de la consommation instaure, comme corollaire aux suspension et interdiction, dans le cadre de la procédure de surendettement, des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, l’interdiction pour celui-ci d’aggraver son insolvabilité, en revanche aucune disposition légale n’emporte un dessaisissement du débiteur pour agir en justice, similaire à celui prévu à l’égard du débiteur placé en liquidation judiciaire. Ce moyen doit également être écarté.
Sur la demande d’annulation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire :
Pour rejeter cette demande d’annulation, le premier juge a retenu que l’intervention d’une mesure de surendettement n’a pas pour conséquence d’interdire la prise de mesures conservatoires par les créanciers, qui constituent seulement des garanties, ne se confondant pas avec des mesures d’exécution forcée ; que l’interdiction visée par l’article L. 722-5 du code de la consommation ne s’adresse qu’au débiteur et non pas à ses créanciers.
Les appelants persistent à soutenir que, à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 19 juin 2019, qui emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, aucune inscription d’hypothèque ne pouvait valablement intervenir, l’article L. 722-5 du code de la consommation visant les créanciers et non pas le débiteur, contrairement à l’analyse qu’en a faite le juge de l’exécution.
A cet égard, les intimés s’approprient les motifs du premier juge.
La demande d’ouverture d’une procédure de surendettement au bénéfice des époux X a été déclarée recevable par décision du 19 juin 2019.
Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux mesures d’exécution forcée, qui ont pour effet d’emporter diminution du patrimoine du débiteur et non pas aux mesures conservatoires qui ne produisent pas un tel effet et tendent à la constitution d’une simple garantie au profit du créancier. C’est donc à juste titre que le premier juge a dit que la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement n’avait pas pour effet d’interdire aux créanciers la prise de mesures conservatoires.
L’article L. 722-5 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’inscription hypothécaire, dispose que :
« La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. »
Pour l’examen du moyen soulevé par les appelants, il convient de se livrer à une analyse exégétique du texte précité. D’une part, c’est au sein du premier alinéa des dispositions de l’article L. 722-5, dont l’économie générale tend à interdire au débiteur d’aggraver son insolvabilité et, par suite, sa situation de surendettement, que se situe l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. D’autre part, le deuxième alinéa prévoit la faculté pour le débiteur, et non pas pour le créancier, de saisir le juge d’une demande d’autorisation spéciale pour accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa, confirmant ainsi que l’interdiction de prendre des garanties ou sûretés s’applique au seul débiteur et non pas au créancier.
Par suite, il convient de confirmer la décision du premier juge rejetant la demande d’annulation de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
— sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
Les appelants se prévalent de l’irrecevabilité de l’action au fond des époux Y au sens de l’article 122 du code de procédure civile, au motif que les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce réservent le monopole de l’action contre les dirigeants sociaux au mandataire liquidateur, et alors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.
Ils soutiennent ensuite que l’action est mal fondée, les conditions exigées par la jurisprudence pour engager la responsabilité personnelle des époux X en leur qualité de dirigeants sociaux n’étant pas réunies en l’espèce ; que la société DF Ingénierie a toujours été couverte par une police d’assurance décennale et que l’absence de souscription de la garantie de livraison lors de la conclusion du marché de travaux n’avait jamais été soulevée jusqu’alors et que si les époux Y en avaient sollicité une, ils l’auraient fournie.
Les intimés invoquent un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juillet 2020, selon lequel le défaut de souscription d’une garantie d’achèvement, dont le maître d’ouvrage est seul bénéficiaire à l’exclusion des autres créanciers, constitue une faute détachable des fonctions de dirigeant, qui cause un préjudice personnel au maître d’ouvrage. Ils soutiennent que le seul fait de ne pas faire souscrire de contrat de construction de maison individuelle ou de ne pas fournir de garantie d’achèvement suffit à caractériser, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’existence d’une faute intentionnelle, détachable des fonctions de dirigeant.
En ce qui concerne la recevabilité de l’action au fond en responsabilité personnelle des époux X en qualité de dirigeants sociaux de la société DF Ingénierie pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective, les époux Y peuvent certes se prévaloir d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, résultant de la violation à leur préjudice propre des règles d’ordre public relatives au contrat de construction de maison individuelle, comme étant de nature à rendre recevable leur action au regard des dispositions des articles L. 622-20 et L. 641-4
alinéa 3 du code de commerce.
En ce qui concerne l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée est fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
En l’espèce, les appelants ne contestent pas s’être abstenus de soumettre aux époux Y un contrat de construction de maison individuelle et de n’avoir pas souscrit de garantie de livraison. La cour rappelle qu’il s’agit de règles d’ordre public prévues aux articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, qu’il leur appartenait de respecter en tant que professionnels de la construction, sans qu’il incombe à leurs co-contractants de formuler des réclamations à cet égard.
Or la seule faute ayant consisté à s’abstenir de fournir, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, la garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation peut constituer une faute détachable des fonctions sociales du dirigeant d’une société.
Dès lors la créance dont se prévalent les époux Y, est apparemment fondée en son principe.
Quant à l’évaluation de son montant, les époux X n’apportent aucun élément au soutien de leur contestation.
— sur les menaces dans le recouvrement
Ainsi que l’a retenu le premier juge, les époux X ne contestent pas l’existence de menaces sur le recouvrement de la créance alléguée par les intimés.
La réalité de telles menaces résulte incontestablement de l’introduction d’une procédure de surendettement par les époux X le 7 mai 2019, de la décision de recevabilité prononcée le 19 juin suivant, significative d’une situation d’insolvabilité, l’ensemble succédant à la mesure de liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de la société DF Ingénierie le 26 novembre 2018.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
En dernier lieu, les intimés proposent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente des jugements au fond à intervenir sur la responsabilité personnelle des époux X.
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité de la demande et soutiennent qu’elle relève des seuls pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Aux termes de l’article R. 121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe. Or dans le cadre de cette procédure à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n’est désigné et c’est à la cour qu’il incombe de statuer sur les fins de non-recevoir, les exceptions de procédure et tous les incidents mettant fin ou suspendant l’instance, hormis ceux relatifs à la caducité de la déclaration d’appel et à la recevabilité des conclusions au regard de l’article 905-2.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au regard de ces dispositions, la demande de sursis à statuer dont il est prétendu qu’elle est justifiée par l’évolution de la procédure au fond introduite parallèlement devant le tribunal de grande instance d’Evry, est recevable.
Au fond, il n’y a pas lieu d’y faire droit en l’absence de précision sur le stade d’avancement de la procédure autrement que par la production d’un avis du 10 juin 2021 de renvoi à la mise en état du 25 novembre 2021 et alors que, à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2021, les parties n’ont pas évoqué l’imminence d’une décision à intervenir.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires, de condamner les appelants aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil des intimés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement in solidum d’une indemnité d’un montant de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel par les époux Y.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables la demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de recevabilité de la commission de surendettement à l’égard des intimés et la demande tendant se voir autorisés à pratiquer une nouvelle hypothèque judiciaire provisoire, formées par les époux Y dans leurs conclusions du 30 août 2021 ;
Dit que la demande de sursis à statuer relève des pouvoirs de la cour statuant selon la procédure prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Déclare recevable la demande de sursis à statuer et, au fond, la rejette ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. B X et Mme C D-K épouse X aux dépens d’appel, dont distraction au profit du conseil des époux Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X et Mme C D-K épouse X in solidum à payer à M. H-I Y et Mme E F épouse Y une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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