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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 juin 2023, n° 2102045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021 et un mémoire enregistré le 16 mars 2023, Mme C B et M. A D, représentés par Me Audouin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de Saint-Ambroix a délivré à M. E un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision du 29 avril 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ambroix et de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la légalité de l’avis conforme émis par la préfète du Gard :
— l’avis favorable conforme de la préfète du Gard est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
— le maire de Saint-Ambroix a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 111-3, L. 111-4 et R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et méconnaît l’article R. 421-38 du code de l’urbanisme ;
— le projet portant sur une parcelle issue d’un lotissement, un permis d’aménager aurait dû être sollicité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 octobre 2021 et 24 mars 2023, M. E, représenté par Me Galtier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la commune de Saint-Ambroix, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Audouin pour les requérants, celles de Me Galtier pour M. E, et celles de Me Lalubie, pour la commune de Saint-Ambroix.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 janvier 2021, le maire de Saint-Ambroix a délivré à M. E un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain situé lieu-dit les Perrières, parcelle cadastrée section C numéro 2 045, après avoir recueillir l’avis conforme du préfet du Gard. Mme B et M. D ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par décision du 29 avril 2021. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2021 et de la décision du 29 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc. ». Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. () ». L’article R. 423-59 du code de l’urbanisme dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ».
3. Ces dispositions doivent être interprétées comme imposant au maire, lorsque le plan d’occupation des sols de la commune est devenu caduc, comme en l’espèce, de consulter le préfet pour avis conforme en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Il est constant que la commune de Saint-Ambroix était auparavant dotée d’un plan d’occupation des sols (POS) qu’un nouveau plan local d’urbanisme n’ayant pas été approuvé avant le 27 mars, ce POS est devenu caduc à cette date. Il ressort en outre des pièces du dossier que la commune de Saint-Ambroix a saisi le préfet du Gard, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire de M. E, conformément aux dispositions précitées du code de l’urbanisme. Le préfet du Gard ayant réceptionné les pièces correspondantes le 11 décembre 2020, un avis tacite favorable est né le 11 janvier 2020, en application de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme.
Sur les moyens dirigés contre l’avis favorable du préfet du Gard :
4. Si en application des dispositions précitées de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d’avis défavorable du projet, il n’est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable rendu par cette autorité. Dans une telle hypothèse, l’avis favorable du préfet constitue un acte préparatoire dont l’illégalité ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision accordant ou refusant l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Par conséquent, les moyens excipant de l’illégalité de l’avis favorable de la préfète du Gard doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté du 26 janvier 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application ".
6. Les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, s’il n’est effectivement pas situé à proximité directe du centre-ville de Saint-Ambroix, dont il est séparé par la Cèze et par la route départementale n° 904, se situe dans un quartier relevant des parties urbanisées de la commune, dès lors qu’il est composé d’unités foncières en majorité grevées d’habitations et qu’il présente une densité de constructions non négligeable. Si la parcelle d’assiette du projet s’ouvre au Sud sur un vaste espace naturel, elle s’insère dans un compartiment de terrain bâti, de telle sorte que la réalisation de la construction litigieuse n’aura pas pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, d’autant plus qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté par les requérants qu’un autre projet de construction de deux maisons a été autorisé sur une parcelle située au commencement de cet espace naturel. Enfin, il ressort du dossier de la demande de permis de construire que l’ensemble des réseaux sont déjà implantés à proximité directe du terrain d’assiette du projet, et que la construction projetée pourra se relier au réseau électrique par la réalisation d’un simple branchement, sans qu’une extension du réseau soit nécessaire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le maire a fait une exacte application des dispositions sus rappelées et les moyens invoqués tirés de l’erreur de droit et de « l’erreur manifeste d’appréciation » au regard des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Les requérants font valoir que le permis de construire litigieux présente un risque pour la sécurité publique au regard de son impact sur le ruissellement des eaux pluviales, et qu’il méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ils soutiennent que leur parcelle est soumise à un risque d’inondation accru par le fait qu’elle reçoit les eaux pluviales des parcelles situées en amont. Cependant, les requérants ne produisent aucun élément faisant apparaître des hauteurs d’eaux submersibles, ni de pièce probante qui établirait le profil de ruissellement des eaux pluviales. Ils ne démontrent pas, en se bornant à produire un document dont la source n’est pas identifiée indiquant que des inondations sont survenues à Saint-Ambroix en 2015 et 2018, que leur parcelle serait exposée à un fort risque d’inondation. De la même manière, les allégations relatives aux équipements mis en place par la commune de Saint-Ambroix dans le cadre de la gestion des eaux pluviales et des malfaçons et dégradations qui les auraient affectés ne permettent pas de démontrer que le projet serait de nature à causer un risque pour la sécurité publique sur ce point. Enfin, ainsi qu’il l’a été dit précédemment, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet est bien pourvu d’un dispositif de rétention des eaux pluviales, de telle sorte qu’il n’aura en tout état de cause pas pour effet d’aggraver le risque d’inondation de leur parcelle dont ils font état. Le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que les plans composant le dossier de demande de permis de construire étaient trompeurs en ce qui concerne la nature des pentes et la configuration des lieux, sans indiquer à quels plans ils font précisément référence, et sans produire de quelconques éléments à l’appui de ces allégations, les requérants n’assortissent pas le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, ils invoquent sur ce point les dispositions de l’article R. 421-38 du code de l’urbanisme, qui n’ont nullement vocation à régir le contenu du dossier de demande de permis de construire. Le moyen doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». L’article L. 442-3 du même code dispose que « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / – ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; () « . L’article R. 421-23 de ce code dispose que : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet, cadastrée section C n° 2 045, est issue d’une division foncière en deux lots de l’ancienne parcelle cadastrée section C n° 1 628, opération constituant un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’au moins un des deux lots avait vocation à être bâti. Il est constant que cette division a fait l’objet d’une déclaration préalable déposée par M. E le 10 mai 2018, déclaration à laquelle le maire de Saint-Ambroix ne s’est pas opposé. En revanche, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce lotissement relèverait des dispositions des a) et b) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme. Par suite, il entrait bien dans le champ des déclarations préalables, et non des permis d’aménager. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu’un permis d’aménager aurait dû être sollicité.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Ambroix, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme de 600 euros, à verser à la commune de Saint-Ambroix d’une part et à M. E d’autre part, au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : Mme B et M. D verseront une somme de 600 euros à la commune de Saint-Ambroix et une somme de 600 euros à M. E, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à M. A D, à la commune de Saint-Ambroix et à M. F E.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023 où siégeaient :
— M. Antolini, président,
— M. Lagarde, premier conseiller,
— Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
J. ANTOLINILa greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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