Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
I.-L'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant.
Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement.
II.-Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-13 et à l'article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant au complément de cotisations et de contributions sociales mentionné au I sont adressées au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ou le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.
[…] codifié à l'article R243-10 du code de la sécurité sociale : « I.-L'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, […] les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243 -13 et à l'article R. 243 -16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° La déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant au complément de cotisations et de contributions sociales mentionné au I sont adressées au plus tard lors […]
Lire la suite…Pas de droit à l'erreur pour l'octroi d'une exonération de charges sociales L'octroi d'une exonération de charges sociales n'entre pas dans les prévisions de l' article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration qui concerne les erreurs ayant eu pour conséquence de priver leur auteur de tout ou partie d'une prestation ou de lui faire subir une sanction pécuniaire[3]. […] Au visa de l'article R. 243-10 du code de sécurité sociale, […] les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243 -13 et à l'article R. 243 -16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 243-59 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, […] Attendu qu'en application de l'article R 243-10 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit procéder à l'expiration de chaque année civile à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ; […] Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
[…] Maître X, 10, rue Mi-Carême à SAINT ETIENNE, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ APROBAT. […] — le montant de 18.000 € représente les cotisations dues sur les préavis dont est redevable l'employeur suite aux licenciements intervenus avant la liquidation judiciaire et les congés payés acquis avant la liquidation judiciaire, ce montant est calculé en application de l'art. R 243-10 du Code de la Sécurité Sociale, dont la violation aboutit à l'application de l'art. R 242-5, al. 1 du Code de la Sécurité Sociale, aucune déclaration du cotisant ne permettant d'évaluer, autrement que par cette taxation d'office, […]
[…] — que si les cotisations du régime général et du régime ARRCO sont calculées dans la limite maximum de la tranche A correspondant au plafond de sécurité sociale fixé par arrêté ministériel, ce plafond est réduit selon l'article R243-11 du code de la sécurité sociale pour tenir compte des périodes d'absence pour congés payés à condition que ces périodes soient indemnisées par une caisse de congés payés, […] par les contributions prévues aux articles L137-10 et L137-12 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, […] Qu'aux termes de l'article R243-10 du même code : 'pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, […]
[…] [A] de se prévaloir du droit à l'erreur. » Vous ne bénéficiez pas d'un droit à l'erreur lors de phase contradictoire du contrôle d'assiette L'article R.243-10 du code de la sécurité sociale , […] sur l'article R.243 -59[6]. […] Vous pouvez formuler une demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations La possibilité de formuler une demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations dues au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés a été rétablie à compter du 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur des articles R243 -19 et R243 -20 du code de la sécurité sociale […]
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