Infirmation partielle 7 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 sept. 2016, n° 14/18951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2014, N° 12/10759 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18951
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/10759
APPELANTE
Madame C X épouse Z
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0046
Représentée par Me Frédéric FRANC, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
INTIMES
Madame F G épouse Y
Née le XXX à XXX
39 rue R S T
XXX
Représentée et assistée à l’audience de Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
LA SAUVEGARDE, exerçant sous le nom commercial « REFLEX », SA inscrite au RCS de NANTERRE depuis le 01/01/2016, SIRET n° 612 007 674 00098, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0684
Syndicat des copropriétaires du 39 RUE R-S T XXX, représenté par son syndic, XXX, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 542 055 132 00089, établissement secondaire pris en la personne de ses représentants léagaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté à l’audience de Me François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
SCI BUXYNOISE, inscrite au RCS de CHALON-SUR SAONE, SIRET n° 508 128 139 00013, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D0049
Assisté à l’audience de Me R-Vianney GUIGUE de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame C O, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C O, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Mme C X a été propriétaire au sein de l’immeuble en copropriété situé 39 rue R-S T à XXX de chambres de service situées au 6e étage de l’escalier B, représentées par les lots de copropriété n° 60 et 61, ainsi que d’un appartement au 5e étage de l’escalier B représenté par le lot n° 27.
Mme X a fait installer dans l’une de ses chambres de service du 6e étage une douche et un WC muni d’un sanibroyeur et réuni les deux chambres de service afin de créer un seul logement.
Mme X a vendu son appartement du 5e étage à Mme F G épouse Y le XXX.
Le 14 février 2008, l’appartement de Mme Y a été endommagé par le refoulement d’eaux usées et d’eaux vannes dans le receveur de douche et le lavabo de sa salle d’eau, en provenance de l’appartement du 6e étage appartenant à Mme X.
Cette dernière s’est engagée vis-à-vis de Mme Y à débrancher le WC sanibroyeur, ce qu’elle a fait.
Par la suite, Mme X a vendu son appartement du 6e étage – les lots n° 60 et 61 – à la SCI Buxynoise le 24 octobre 2008, non sans avoir fait insérer à l’acte de vente une clause rédigée comme suit : "… Le sanibroyeur des WC est hors service et ne peut être mis en fonctionnement dans l’état actuel des choses ainsi que l’acquéreur en a été avisé dès avant ce jour et le reconnaît. Il existe en effet un litige avec la propriétaire de l’appartement situé en dessous, au cinquième étage, en raison du mauvais écoulement des eaux usées du sanibroyeur, ce qui a entraîné des nuisances importantes et a conduit à sa condamnation[']. L’acquéreur s’oblige à prendre les biens en l’état sans pouvoir demander au vendeur quelques travaux que ce soit à ce sujet, faisant son affaire personnelle d’une éventuelle mise aux normes".
En novembre 2009, Mme Y a déclaré à son assureur habitation un nouveau sinistre en l’état d’un nouveau dégorgement d’eaux usées et d’eaux vannes dans son appartement.
Par ordonnance du 22 juillet 2010 rendue à sa demande, le juge des référés a instauré une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI Buxynoise, confiée à M. P Q.
La SCI Buxynoise a fait intervenir aux opérations d’expertise Mme C X par ordonnance du 2 novembre 2011.
L’expert a déposé son rapport le 19 janvier 2012.
Par actes d’huissiers des 18 mai et 21 mai 2012, Mme Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SCI Buxynoise, la société d’assurance GMF, le syndicat des copropriétaires du 39 rue R-S T et Mme C X en réparation de son préjudice.
La SCI Buxynoise a fait appeler en cause la société d’assurance La Sauvegarde.
Par jugement rendu le 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— mis hors de cause la société GMF,
— déclaré la SCI Buxynoise, Mme C X épouse Z et le syndicat des copropriétaires du 39 rue R-S T Paris-9e responsables des dommages occasionnés à Mme Y,
— ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 40 % à la charge de Mme X épouse Z, 50 % à la charge de la SCI Buxynoise et 10 % à la charge du syndicat des copropriétaires,
— dit que dans les rapports entre coobligés, les responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre « à proportion de ce partage de responsabilités »,
— condamné la SCI Buxynoise à supprimer dans ses lots n° 61 et 62 le WC broyeur, tous les réseaux d’évacuation, les branchements réalisés sur la canalisation traversant l’appartement de Mme Y tant en vertical qu’en horizontal, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 800 € par jour de retard,
— condamné in solidum la SCI Buxynoise, Mme Z et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme Y les sommes suivantes :
10'613,62 € TTC au titre de son préjudice matériel « majoré de l’indice BT 01 » à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jour du jugement,
27'264 € au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la SCI Buxynoise, Mme Z et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme Y la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum la SCI Buxynoise Mme Z et le syndicat des copropriétaires du 39 rue R-S T Paris-9e aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 septembre 2014, Mme C X épouse Z a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 10 avril 2015, Mme C X épouse Z demande à la Cour d’infirmer le jugement en tant qu’il a retenu sa responsabilité, et de :
— débouter la SCI Buxynoise, Mme Y et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes,
— dire qu’elle n’est pas responsable «du sinistre»,
— dire que la SCI Buxynoise est seule responsable du sinistre du 12 novembre 2009,
— en tout état de cause, condamner la SCI Buxynoise et le syndicat des copropriétaires à la relever de toute condamnation,
— condamner la SCI Buxynoise à lui payer la somme de 15'000 € en réparation de son préjudice,
— condamner solidairement la SCI Buxynoise, Mme Y et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 2 avril 2015, Mme F G épouse Y demande à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 544,'1382,'1383, 1384 alinéa 1 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965 et, spécialement, son article 14 alinéa 4, de :
— débouter Mme X épouse Z, la SCI Buxynoise et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant fixé le quantum de son préjudice de jouissance à la somme de 27'264 € et ayant rejeté sa demande au titre du préjudice lié à l’immobilisation de son bien et à son préjudice moral,
— dire que son préjudice de jouissance a été subi entre le mois de février 2008 et le mois de septembre 2014 et condamner in solidum Mme X épouse Z, la SCI Buxynoise et le syndicat des copropriétaires à lui payer à ce titre la somme de 39'752 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— dire que son préjudice, tenant à l’immobilisation de son appartement, a couru entre le mois de février 2008 et la date de réalisation des travaux de suppression des installations litigieuses par la SCI Buxynoise et condamner in solidum Mme X épouse Z la SCI Buxynoise et le syndicat des copropriétaires à lui payer à ce titre la somme de 150'000 €,
— dire qu’elle a subi un préjudice moral du fait du comportement de Mme Z, de la SCI Buxynoise et du syndicat des copropriétaires depuis les premiers sinistres et les condamner in solidum à lui payer à ce titre la somme de 30'000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement qui a condamné in solidum Mme X, la SCI Buxynoise et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes ainsi que La Sauvegarde, assureur de la SCI Buxynoise, à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 10 avril 2015, la SCI Buxynoise demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il l’a déclarée responsable à hauteur de 50 % des désordres, et ordonner sa mise hors de cause,
— de débouter Mme Y Mme C Z et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes à son égard,
— subsidiairement, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à supprimer le WC sanibroyeur le réseau d’évacuation et leurs branchements sous astreinte et à payer à Mme Y la somme de 27'264 € de dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme X épouse Z et le syndicat des copropriétaires à la relever de toute condamnation,
— en tout état de cause, de condamner Madame Y, Mme X épouse Z et le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 15 mai 2015, le syndicat des copropriétaires du 39 rue R-S T à Paris demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu pour partie sa responsabilité à l’origine des désordres et de :
— débouter Mme Y ainsi que les autres parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société d’assurance La Sauvegarde a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune demande au fond n’est présentée à l’égard de la société d’assurances La Sauvegarde.
Madame C X, appelante principale du jugement mais également la SCI Buxynoise et le syndicat des copropriétaires contestent chacun toute responsabilité à l’origine des dommages subis par Mme Y.
Sur les responsabilités à l’origine des dommages
Sur la responsabilité de Mme C X
A une date indéterminée mais nécessairement antérieure à la vente de son appartement du 5e étage à Mme Y le XXX, Mme C X a aménagé en appartement les deux chambres de service dont elle était propriétaire au 6e étage de l’immeuble du 39 rue R-S T, créé une salle d’eau avec douche, lavabo et WC avec sanibroyeur, et fait réaliser une canalisation en PVC de diamètre 40 descendant, à travers le plancher, dans son appartement du 5e étage, repiquée, après un parcours d’environ 15 m comportant six coudes, sur une colonne de chute collective traversant la pièce à usage de WC de l’appartement.
Le tribunal a retenu la responsabilité de Mme X envers Mme Y du fait de la non-conformité des installations sanitaires et des canalisations litigieuses.
L’expert judiciaire a conclu en estimant que c’est le parcours de l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes de l’appartement du 6e étage créé par Mme X qui avait entraîné tous les dommages subis par Mme Y.
Comme le soutient Mme Y, la responsabilité de Mme C X est directement engagée envers cette dernière sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, pour les troubles antérieurs à la vente du 24 octobre 2008 et sur le fondement quasi-délictuel pour les dommages subis après cette date résultant d’une série de fautes : création par Mme X d’un circuit d’évacuation des eaux usées non fonctionnel branché sur la canalisation privative de Mme Y à son insu, silence gardé sur cette situation même lors d’un premier sinistre suivi de la vente de son bien à un tiers, imprudence résultant du maintien en place du WC sanibroyeur alors même qu’elle stipulait envers son acheteur que cet appareil « ne devait pas être utilisé ».
Mme X demande, à titre subsidiaire, à être relevée par la SCI Buxynoise de toute condamnation.
Elle estime rapporter la preuve de ce que la SCI avait une parfaite connaissance de la conformation des écoulements et qu’elle s’était engagée à en faire son affaire, en l’état de la clause rapportée ci-avant et en l’état d’une lettre du notaire de la SCI à son propre notaire datée du 6 août 2008 indiquant : « En ce qui concerne le problème des évacuations d’eaux usées, mon client se rapprochera du syndic pour savoir si les travaux sont possibles et ont déjà été envisagés dans le passé. ».
La SCI soutient toutefois à juste titre qu’elle ne pouvait avoir connaissance de la teneur des évacuations de son appartement situées chez Mme Y et estime que la preuve du contraire n’est pas rapportée au moyen de la lettre précité du 6 août 2008.
Au surplus, la clause insérée à l’acte de vente du 24 octobre 2008 ne fait mention que du « mauvais écoulement des eaux usées du sanibroyeur » et non du fait que l’ensemble des évacuations des eaux de l’appartement sont sous-dimensionnées et branchées sur les canalisations desservant l’appartement du dessous.
Dès lors, Mme C X n’est pas fondée à se voir garantir par la SCI des condamnations devant être prononcées à son encontre.
Sur la responsabilité de la SCI Buxynoise
La SCI prétend n’avoir jamais utilisé le WC avec sanibroyeur, et avoir respecté la clause insérée à l’acte de vente du 24 octobre 2008.
Elle produit pour en rapporter la preuve 7 attestations émanant de visiteurs, relations ou amis, toutes rédigées de façon succincte non circonstanciée et en des termes identiques et toutes datées de février ou mars 2012 c’est-à-dire après le dépôt du rapport de l’expert et ne précisant pas la ou les périodes auxquelles ces personnes se seraient rendues dans l’appartement de la SCI.
Par conséquent, ces attestations n’ont pas de valeur probante sur le point intéressant le litige qui concerne la période ayant couru entre le 24 octobre 2008 et le début d’année 2010, date à laquelle Mme Y a fait obturer les écoulements de son lavabo et de sa douche.
Il résulte inversement :
— des mentions du constat amiable relatif au sinistre du 12 novembre 2009,
— de la lettre de la Maaf du 2 décembre 2009 dont le représentant a écrit avoir personnellement constaté le lien entre le sinistre et le fonctionnement du WC sanibroyeur de la SCI,
— de la facture de désinfection du 23 novembre 2009,
— des constatations de l’expert judiciaire figurant à son rapport selon lesquelles l’occupant du logement appartenant à la SCI "utilisait les installations [sanitaires] mises à sa disposition",
que le WC avec sanibroyeur a été utilisé après la vente du 24 octobre 2008, ce qui est de la seule responsabilité de la SCI et est en relation de causalité avec les dommages subis par Mme Y en novembre 2009.
Par conséquent, la responsabilité de la SCI Buxynoise est également engagée, en l’état d’un trouble anormal de voisinage dont elle est responsable à partir de la date du 24 octobre 2008.
Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas limité la responsabilité de la SCI à la période postérieure à son acquisition.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
La SCI Buxynoise a mis en cause le syndicat des copropriétaires et l’estime en partie responsable au motif que le syndicat des copropriétaires aurait fautivement refusé de l’autoriser à effectuer des travaux de création d’une canalisation en façade permettant l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes de son appartement et en ne proposant pas de « solution » « afin de remédier au blocage de la situation ».
Toutefois le syndicat des copropriétaires conteste à bon droit toute responsabilité car il n’avait en effet aucunement l’obligation ni de l’autoriser à effectuer lesdits travaux ni plus généralement de proposer une quelconque « solution ».
Ce dernier sera mis hors de cause, le jugement étant ainsi infirmé sur ce point.
Mme X et la SCI Buxynoise doivent en définitive être déclarées toutes deux responsables par parts égales des dommages subis par Mme Y.
Sur les demandes réparatoires et indemnitaires de Mme Y
Mme Y demande la confirmation du jugement sur le quantum de l’indemnisation de son préjudice matériel tandis que les autres parties n’émettent aucune critique sur ce point.
Le jugement sera dès lors confirmé à cet égard.
S’agissant de la demande de Mme Y aux fins de condamnation de la SCI Buxynoise à réaliser les travaux de suppression des branchements à l’origine des désordres, Mme Y reconnait que ces travaux ont été exécutés en totalité, et pour les plus les plus récents, le 13 septembre 2014.
Sur la demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance
Mme Y conteste la période prise en compte par le tribunal pour la fixation de son préjudice de jouissance, soit entre février 2008 et septembre 2012, et estime que son préjudice aurait dû être arrêté à septembre 2014, date à laquelle les branchements litigieux ont été entièrement supprimés par la SCI et à laquelle elle a pu elle-même procéder à ses propres travaux.
Mme Y estime par ailleurs devoir être indemnisée pour l’immobilisation de son bien immobilier pendant la durée du litige. Elle fait valoir à cet égard qu’elle n’a pas pu louer le bien durant 5 ans, ni le vendre et sollicite de ce chef une indemnisation complémentaire de 150'000 €.
La SCI Buxynoise soutient, quant à elle, que le préjudice de Mme Y doit être relativisé dans sa teneur compte tenu du fait que l’appartement de cette dernière comporte deux salles de bains et que Mme Y réside habituellement à New York. Elle conteste par ailleurs le bien-fondé de la demande au titre d’un préjudice d’immobilisation en estimant que Mme Y ne démontre pas avoir cherché à louer ou à vendre son appartement.
Mme X ne formule aucune observation sur ces différents points.
*
Étant établi que les premiers dommage dont il est justifié se sont produits le 14 février 2008 et que les travaux ayant mis définitivement fin à la cause du dommage ont été terminés en septembre 2014, la période de trouble subi Mme Y s’établit à six ans et 7 mois soit 79 mois.
Le fait que Mme Y réside dans son appartement parisien ou non est indifférent dès lors que le trouble de jouissance doit être évalué par référence à une fraction de la valeur locative de l’appartement, qu’il lui est loisible d’habiter par elle-même ou de donner en location et que l’appartement a été rendu indisponible à hauteur de 20 % sur la base d’une valeur locative de 2 400 € par mois soit un trouble de jouissance devant être fixé à 2 400 × 20 % x 79 = 37'920 €.
Par ailleurs, si Mme Y avait mis son bien immobilier en vente, elle aurait été privée à la fois de la jouissance personnelle du bien et du rendement locatif qu’il aurait pu lui procurer.
En conséquence, Mme Y n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’impossibilité de vendre le bien, cumulativement avec un trouble de jouissance.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral
Mme Y estime avoir subi du fait du litige et de l’attitude des autres parties un préjudice moral distinct de la perte de jouissance partielle de son appartement résultant des sinistres.
La SCI Buxynoise demande la confirmation du jugement qui a rejeté ce chef de demande en considérant qu’elle faisait double emploi avec l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Elle ajoute avoir fait preuve de bonne volonté dans la conduite du litige.
Mme X et le syndicat des copropriétaires ne concluent pas sur ce point.
*
Il ressort de la chronologie du litige que c’est l’absence de toute diligence de la SCI Buxynoise après le sinistre de novembre 2009 qui a conduit Mme Y à la faire assigner devant le juge des référés en juin 2010 afin d’obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire ; que ce n’est qu’en toute fin des opérations d’expertise que la SCI Buxynoise a appelé en cause Mme C X ; que l’expert ayant déposé son rapport en janvier 2012, la SCI a encore attendu la fin de l’année 2012 pour déposer le WC à l’origine des dommages et encore deux ans supplémentaires pour supprimer tous les branchements incriminés de son appartement.
En conséquence, la SCI Buxynoise n’est pas fondée à se prévaloir d’une diligence ou d’une bonne foi dans la conduite du litige tandis que la chronologie ci-dessus révèle au contraire une particulière inertie de sa part, préjudiciable à Mme Y, laquelle justifie d’un préjudice moral distinct en relation avec cette faute.
La Cour dispose à cet égard d’éléments suffisants pour fixer le préjudice subi à la somme de 6 000 €.
Sur la demande nouvelle de dommages et intérêts de Mme C X à l’égard de la SCI Buxynoise
Mme X estime avoir subi un préjudice résultant du fait qu’elle aurait été fautivement attraite au litige par la SCI Buxynoise.
La solution du litige conduit au rejet de ce chef de demande.
Les considérations d’équité justifient que Mme C X et la SCI Buxynoise soient condamnées in solidum à payer à Mme Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel la somme de 4 000 €.
Les mêmes considérations ne justifient pas d’autre condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SCI Buxynoise à supprimer dans ses lots n° 61 et 62 le WC broyeur, tous les réseaux d’évacuation, les branchements réalisés sur la canalisation traversant l’appartement de Mme F G épouse Y tant en vertical qu’en horizontal, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 800 € par jour de retard,
— fixé le préjudice matériel subi par Mme F G épouse Y à la somme de 10'613,62 € TTC indexée sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du rapport d’expertise et revalorisée sur cette base au jour du jugement,
— condamné in solidum Mme C X épouse Z et la SCI Buxynoise à payer à Mme F G épouse Y la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme C X épouse Z et la SCI Buxynoise aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau,
Déclare Mme C X et la SCI Buxynoise responsables in solidum des dommages subis par Mme F G épouse Y, sauf, en ce qui concerne la SCI, à compter du 24 octobre 2008,
Déclare Mme C X épouse Z et la SCI Buxynoise tenues dans leurs rapports entre elles pour moitié chacune,
Condamne in solidum Mme C X épouse Z et la SCI Buxynoise à payer à Mme F G épouse Y la somme de 37'920 € en réparation de son trouble de jouissance,
Condamne la SCI Buxynoise à payer à Mme Y la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Met hors de cause la société d’assurance La Sauvegarde,
Déboute Mme C X épouse Z de sa demande de dommages-intérêts à l’égard de la SCI Buxynoise,
Rejette tout autre demande,
Condamne in solidum Mme C X épouse Z et la SCI Buxynoise aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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