Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, 19-10.285, Inédit
TGI 9 février 2017
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TGI Le Havre 9 février 2017
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CA Rouen
Confirmation 18 octobre 2018
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CASS
Cassation partielle 1 juillet 2020
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CA Caen
Infirmation partielle 2 mai 2023
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CASS 11 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-réalisation de la condition suspensive

    La cour a estimé que l'agent immobilier a droit à des dommages-intérêts en cas de comportement fautif des mandants, même si la vente n'a pas été conclue.

  • Rejeté
    Caducité du compromis de vente

    La cour a jugé que la non-réitération de la vente par acte authentique résultait d'un accord des parties pour éluder les droits de l'agent immobilier.

  • Rejeté
    Intention frauduleuse

    La cour a considéré que les parties s'étaient entendues pour éluder les droits de l'agent immobilier, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. S… et la société […] ont été condamnés par la cour d'appel de Rouen à payer solidairement à l'agent immobilier la somme de 40 080 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir éludé ses droits suite à la non-conclusion d'une vente immobilière, mais plutôt une cession d'actions. Ils ont formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qui interdit à l'agent immobilier d'exiger une rémunération avant la conclusion effective de la vente, et l'article 455 du code de procédure civile, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à des arguments décisifs. La Cour de cassation a rejeté les trois premières branches du moyen, rappelant que l'agent immobilier a droit à réparation en cas de comportement fautif des parties, mais a cassé partiellement l'arrêt sur la quatrième branche, estimant que la cour d'appel n'avait pas caractérisé la faute des mandants à l'égard de l'agent immobilier, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Caen, sauf sur le point non cassé, et a condamné la société Le Havre entreprise aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er juil. 2020, n° 19-10.285
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.285
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 18 octobre 2018
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042113178
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100396
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Sur les parties

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