Entrée en vigueur le 12 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1622 du 9 décembre 2015 - art. 1
Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 224-7.
Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical de sa région. Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion.
[…] Néanmoins, le texte, sur lequel le gouvernement avait engagé sa responsabilité, a donné lieu le 4 décembre 2024 à un vote de censure du gouvernement. En conséquence, la direction de la CNAM a envisagé une simple mise à disposition du personnel aux CPAM, solution provisoire dans l'attente de la modification de l'article R.315-9 du code de la sécurité sociale, prévoyant le rattachement du personnel administratif du service de contrôle médical à la CNAM.
[…] qu'il est constant que le service du contrôle médical de la région Ile-de-France est composé d'une part de praticiens-conseils agents de la CNAM en application de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale et d'autre part de 1 857 agents administratifs mis à disposition par la CRAMIF en vertu des dispositions de l'article R. 315-9 du même code ; que l'article R. 315-6 dudit code dispose que les règles de fonctionnement du service de contrôle médical sont établies par la CNAM et que l'article R. 315-9 du même code précise que le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et les échelons locaux sous l'autorité du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie ; […]
[…] enregistré comme ci-dessus le 9 juillet 2010, […] a agi en vertu d'une mesure d'ordre individuel visée par l'article R315-9 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et que la procédure engagée a été introduite régulièrement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale une plainte peut être formée devant la section des assurances sociales en ce qui concerne le régime général soit par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie et de l'article R 315-3 du même code dans sa version en vigueur à la date de la plainte « Dans chaque région, […]