Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 27 avr. 2023, n° 22VE02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2021, N° 2003163 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’Etat à lui verser la somme de 87 730 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2003163 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné l’Etat à verser à M. B la somme de 7 700 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. C, représenté par Me Sidibe, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement rejetant le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 98 984,35 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, avec capitalisation à compter du 20 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). »
2. Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. » ;
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu notifier le jugement du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Versailles le 21 octobre suivant, ainsi que l’atteste l’avis de réception retourné au greffe du tribunal administratif de Versailles. Alors même que la lettre de notification du jugement mentionne expressément et sans ambiguïté qu’elle fait courir le délai d’appel qui est de deux mois, M. B n’a déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de la contestation de ce jugement que le 25 février 2022. Cette demande n’a ainsi pas été de nature à prolonger le délai de recours en raison de son caractère tardif. La requête de M. B n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 9 août 2022 soit après l’expiration du délai d’appel. Elle est donc tardive et entachée, de ce fait, d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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