Infirmation 19 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 19 févr. 2021, n° 19/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00947 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 20 décembre 2018, N° 21701942 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/00947 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUNR
URSSAF – Caisse déléguée pour Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants côte d’Azur
C/
B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Jean-Marc SOCRATE
-
Me E F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 20 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21701942.
APPELANTE
URSSAF – Caisse déléguée pour Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants côte d’Azur, demeurant […]
représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me E F, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-G SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 octobre 2017, M. D X, affilié à la caisse du régime social des indépendants (RSI), en qualité de gérant majoritaire au sein d’une société de promotion immobilière, s’est vu signifier plusieurs contraintes pour des cotisations personnelles dues pour 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
A chaque fois, le cotisant y a formé opposition, par lettres recommandées avec accusé de réception, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par cinq jugements datés du 20 décembre 2018, notifiés le jour même, le tribunal a déclaré l’URSSAF recevable en son intervention, prononcé la nullité des contraintes suivantes faute pour l’URSSAF d’avoir justifié d’une délégation de pouvoir du signataire de la contrainte :
— la contrainte émise le 9 octobre 2017 au titre des cotisations personnelles des mois de mars à juillet 2012, d’avril à juin 2014, ainsi que du 4e trimestre 2014 et 2e trimestre 2015,outre les majorations de retard,
— la contrainte émise le 9 octobre 2017 au titre des cotisations personnelles des mois d’avril, mai juin 2013, de la régularisation 2013, des mois d’avril, juillet, août et septembre 2014, ainsi que des 1er et 3e trimestres 2015, outre les majorations de retard,
— la contrainte émise le 9 octobre 2017 au titre des cotisations personnelles du 4e trimestre 2015, et des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016, outre les majorations de retard,
— la contrainte émise le 12 avril 2018 au titre des cotisations personnelles des mois d’août, novembre et décembre 2011, et des 3e et 4e trimestres 2017, outre les majorations de retard,
— et la contrainte émise le 8 novembre 2017 au titre des cotisations personnelles de la régularisation de l’année 2016 et des 1er et 2e trimestres 2017, outre les majorations de retard,
et condamné l’organisme venant aux droits du RSI Côte d’Azur, à verser à M. X la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans chaque dossier.
Par déclarations au greffe datées du 14 janvier 2019, l’URSSAF a interjeté appel des cinq jugements.
Par ordonnances du 4 octobre 2019, la cour a ordonné la jonction des cinq appels formés par l’URSSAF sous le RG 19/00947.
Par conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, l’URSSAF sollicite de la cour de céans :
— l’infirmation des jugements du 20 décembre 2018 en ce qu’ils ont annulé l’ensemble des contraintes,
— qu’il soit dit qu’elles sont fondées en leur principe,
— la validation des contraintes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le cotisant a reconnu être redevable du fait de ses nombreuses demandes de délais de paiement, soit un acquiescement à la dette,
— l’absence de prescription des cotisations réclamées par mises en demeure,
— que les contraintes ne sont pas entachées de prescription,
— la nature, le montant et les périodes concernées sont bien indiquées dans les mises en demeure et les contraintes, soit une motivation suffisante, contrairement aux allégations de la partie adverse,
— sur la délégation de pouvoir, que la signature de la contrainte ainsi que la forme juridique et la qualité du représentant légal ne sont pas des mentions requises sous peine de nullité,
— que les contraintes ont été signées par M. Y, ès qualité de directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants et pour lequel une délégation de pouvoir est produite,
— les actions de recouvrement entreprises ont été faites conformément à la réglementation,
— le décompte des sommes dues avec explications des modes de calcul appliqués (tableaux) est juste,
— à ce jour, le cotisant est redevable de la somme de 330.000,00 euros et aucun versement n’a été fait depuis 2016.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il se réfère, M. X, par la voix de son conseil, Maître E F, sollicite de la cour de céans de :
— confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var,
— y ajoutant que les demandes de l’URSSAF sont irrecevables comme prescrites,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner I’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le cotisant fait valoir que :
— l’acquiescement est exprès et l’intention de son auteur doit être claire et sans équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— la demande de délai de paiement ne vaut pas acquiescement à la dette,
— en l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la reconnaissance de la créance invoquée par l’URSSAF,
— les cotisations appelées pour une période antérieure au 31 décembre 2013 sont prescrites conformément aux dispositions de l’article L. 244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’URSSAF est de ce fait, irrecevable,
— une contrainte est un acte de poursuite ne pouvant émaner que d’une personne apte à engager la caisse RSI. En l’espèce, l’URSSAF ne justifie pas de l’identité de l’auteur de la signature olographe de la contrainte et de sa capacité à agir au nom et pour le compte du RSI par la production de toute délégation de pouvoir,
— il convient que l’URSSAF verse aux débats les mises en demeure adressées préalablement aux contraintes afin de vérifier qu’elles sont conformes à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale,
— la motivation des contraintes est clairement insuffisante, elle ne lui permet pas d’avoir une information suffisante sur son obligation à l’égard du créancier,
— il revient à l’URSSAF de justifier le quantum de la dette.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des cotisations réclamées
Depuis la loi du 17 juin 2008, l’action en recouvrement des cotisations est prescrite dans le délai de 5 ans.
En outre, il est constant que la mise en demeure interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l’article L.244-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, version applicable aux mises en demeure adressées avant le 1er janvier 2017:
'L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.'
En l’espèce,
— par mise en demeure du 27 octobre 2014 adressée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 octobre 2014, la caisse du RSI ne pouvant réclamer des cotisations exigibles antérieurement au 1er janvier 2011, a réclamé la somme de 18.220 euros au titre des cotisations des mois d’avril, de mai et de juin 2014, outre des majorations de retard,
— par mise en demeure du 16 juin 2015 adressée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 juin 2015, la caisse du RSI ne pouvant réclamer des cotisations exigibles antérieurement au 1er janvier 2012, a réclamé la somme de 17.276 euros au titre des
cotisations des mois de mars 2012, avril 2012, mai 2012 et juin 2012, outre des majorations de retard,
— par mise en demeure du 16 juin 2015 adressée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 juin 2015, la caisse du RSI ne pouvant réclamer des cotisations exigibles antérieurement au 1er janvier 2012, a réclamé la somme de 17.264 euros au titre des cotisations des mois juillet 2012, juillet 2013, 4e trimestre 2014 et 2e trimestre 2015, outre des majorations de retard.
Il s’en suit que chacune des mises en demeure adressées a valablement interrompu la prescription de l’action en recouvrement des cotisations. La contrainte établie le 9 octobre 2017 pour réclamer ces mêmes cotisations, ayant été émise moins de cinq ans après la première mise en demeure, l’action en recouvrement des cotisations est recevable.
De la même façon,
— par mise en demeure du 27 octobre 2014 adressée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 3 novembre 2014 (n°2C09448922189), la caisse du RSI ne pouvant réclamer des cotisations exigibles antérieurement au 1er janvier 2011, a réclamé la somme de 1.065 euros au titre des cotisations des mois d’avril, de mai et de juin 2013, et la régularisation de l’année 2013 outre des majorations de retard,
— par mise en demeure du 27 octobre 2014 adressée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 3 novembre 2014 (n° 2C 09448922202), la caisse du RSI ne pouvant réclamer des cotisations exigibles antérieurement au 1er janvier 2011, a réclamé la somme de 18.198 euros au titre des cotisations des mois de juillet 2014, août 2014 et septembre 2014, outre des majorations de retard,
— par mise en demeure du 13 avril 2015 adressée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 14 avril 2015, la caisse du RSI ne pouvant réclamer des cotisations exigibles antérieurement au 1er janvier 2012, a réclamé la somme de 12.003 euros au titre des cotisations des mois d’avril 2014 et 1er trimestre 2015 outre des majorations de retard,
— par mise en demeure du 13 octobre 2015 adressée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 15 octobre 2015, la caisse du RSI ne pouvant réclamer des cotisations exigibles antérieurement au 1er janvier 2012, a réclamé la somme de 16.381 euros au titre des cotisations du 3e trimestre 2015, outre des majorations de retard
Il s’en suit que chacune des mises en demeure adressées a valablement interrompu la prescription de l’action en recouvrement des cotisations. La deuxième contrainte établie le 9 octobre 2017 pour réclamer ces mêmes cotisations, ayant été émise moins de cinq ans après la première mise en demeure, l’action en recouvrement des cotisations est recevable.
De même,
— par mise en demeure du 21 décembre 2015 adressée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 5 janvier 2016, la caisse du RSI ne pouvant réclamer des cotisations exigibles antérieurement au 1er janvier 2012, a réclamé la somme de 16.382 euros au titre des cotisations du 4e trimestre 2015, outre des majorations de retard,
— par mise en demeure du 6 avril 2016 adressée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 20 avril 2016, la caisse du RSI ne pouvant réclamer des cotisations exigibles antérieurement au 1er janvier 2013, a réclamé la somme de 13.106 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2016, outre des majorations de retard,
— par mise en demeure du 21 novembre 2016 adressée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 novembre 2016, la caisse du RSI ne pouvant réclamer des cotisations exigibles antérieurement au 1er janvier 2013, a réclamé la somme de 38.783 euros au titre des cotisations des 2e et 4e trimestres 2016, outre des majorations de retard,
— par mise en demeure du 6 septembre 2016 adressée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 septembre 2016, la caisse du RSI ne pouvant réclamer des cotisations exigibles antérieurement au 1er janvier 2013, a réclamé la somme de 25.852 euros au titre des cotisations du 3e trimestre 2016, outre des majorations de retard,
Il s’en suit que chacune des mises en demeure adressées a valablement interrompu la prescription de l’action en recouvrement des cotisations. La troisième contrainte établie le 9 octobre 2017 pour réclamer ces mêmes cotisations, ayant été émise moins de cinq ans après la première mise en demeure, l’action en recouvrement des cotisations est recevable.
En revanche,
— par mise en demeure du 16 juin 2015 adressée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 juin 2016, la caisse du RSI ne pouvant réclamer des cotisations exigibles antérieurement au 1er janvier 2012, a cependant réclamé la somme de 27.273 euros au titre des cotisations des mois d’août 2011 (2.658 euros de cotisations 568 euros de majorations), novembre 2011 (12.451 euros de cotisations et 672 euros de majorations), décembre 2011 (2.116 euros de cotisations et 114 euros de majorations) et février 2012, outre des majorations de retard.
Néanmoins, par courriers du 25 avril 2014, M. X a indiqué souhaiter 'mettre en place un échéancier de paiement afin de réguler la situation' et 'afin de mettre en place cet échéancier (demandé de) faire parvenir le décompte des sommes (dues)'.
La caisse a répondu par courrier du 30 avril suivant en adresssant un relevé de la dette comprenant notamment les mois d’août 2011 pour le montant de 2.658 euros, novembre 2011 pour le montant de 12.451 euros et décembre 2011 pour le montant de 2.116 euros.
Par courrier daté du 19 mai 2014, M. X indiquait : 'je fais suite à votre courrier du 10 avril courant, concernant les cotisations dues au titre du régime social des indépendants et le relevé de dette envoyé dernièrement. Conformément à mon entretien téléphonique avec madame Z du vendredi 16 mai 2014, je vous confirme mon accord pour un règlement des cotisations dues au titre des années 2010 à 2013 (…)'.
Il s’en suit que l’acquièscement de M. X à sa dette de cotisations pour les mois d’août 2011, novembre 2011 et décembre 2011 est exprès, clair et non équivoque et permet à la caisse de lui réclamer valablement ces cotisations par mise en demeure du 16 juin 2015.
En outre, l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux mises en demeure adressées à compter du 1er janvier 2017 prévoit que :'
'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.'
Par mise en demeure du 11 octobre 2017 adressée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 16 octobre 2017, la caisse du RSI a réclamé la somme de 3.367 euros au titre des cotisations du 3e trimestre 2017, outre des majorations de retard, alors qu’elles pouvaient être réclamées jusqu’au 30 juin 2021.
De même, par mise en demeure du 20 décembre 2017 adressée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 décembre 2017, la caisse du RSI a réclamé la somme de 3.609 euros au titre des cotisations du 4e trimestre 2017, outre des majorations de retard, alors qu’elles pouvaient être réclamées jusqu’au 30 juin 2021
Il s’en suit que chacune des mises en demeure adressées a valablement interrompu la prescription de l’action en recouvrement des cotisations. La contrainte établie le 12 avril 2018 pour réclamer ces mêmes cotisations, ayant été émise moins de cinq ans après la première mise en demeure, l’action en recouvrement des cotisations est recevable.
Enfin, par mise en demeure du 20 juin 2017 adressée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 24 juin 2017, la caisse du RSI a réclamé la somme de 33.071 euros au titre des cotisations de la régularisation de l’année 2016, des 1er et 2e trimestres 2017, outre des majorations de retard, alors qu’elles pouvaient être réclamées jusqu’au 30 juin 2021.
Il s’en suit que la mise en demeure adressée a valablement interrompu la prescription de l’action en recouvrement des cotisations. La contrainte établie le 8 novembre 2017 pour réclamer ces mêmes cotisations, ayant été émise moins de cinq ans après la mise en demeure, l’action en recouvrement des cotisations est recevable.
Sur la qualité à agir de l’auteur des contraintes
Il résulte des dispositions des articles R.133-3,et L.244-9 du Code de la sécurité sociale, que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les contraintes émises les 9 octobre 2017 et 8 novembre 2017 ont été signées, sous la mention 'le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants', par G Y, et que la contrainte émise le 12 avril 2018 a été signée sous la mention 'le directeur ou son délégataire', par H A.
L’URSSAF produit la copie d’une délégation de signature en date du 29 décembre 2016, par laquelle H A en qualité de directeur de l’URSSAF Provence Alpes Cote d’Azur donne délégation de pouvoir à G Y, directeur local responsable du recouvrement, de 'signer tout acte ou document nécessaire à la réalisation des missions mentionnées à l’article L.133-1-2 du Code de la sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants' à savoir notamment : 'le recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-1-1 du Code de la sécurité social'.
Il s’en suit que tant M. Y que M. A avaient pouvoir pour signer les contraintes litigieuses et le moyen du défaut de qualité à agir du signataire des contraintes ne sera pas retenu.
Sur la motivation des contraintes
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il convient de préciser que, contrairement à ce que prétend M. X, toutes les mises en demeure visées dans les contraintes sont produites par l’URSSAF avec l’accusé de réception du
recommandé adressé à M. X.
La première contrainte établie le 9 octobre 2017 par la caisse du régime social des indépendants est suffisamment motivée dés lors qu’elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
— 51.916 euros dont
— 18.146 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois d’avril, mai et juin 2014, un versement de 74 euros étant intervenu depuis la mise en demeure du 27 octobre 2014,
— 16.551 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2012, un versement de 503,16 euros et une déduction de 221 euros étant intervenus depuis la mise en demeure du 16 juin 2015,
— 17.219 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 4e trimestre 2014, 2e trimestre 2015 et du mois de juillet 2012,
— en renvoyant pour le détail à une mise en demeure du 27 octobre 2014, et deux du 16 juin 2015 qui, elles-mêmes, précisent le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire , allocations familiales, CSG/CRDS) en distinguant le cas échéant les cotisations provisionnelles des régularisations.
Il s’en suit que ni les mises en demeure, ni la contrainte n’encourent la nullité de ce chef.
De la même façon, la deuxième contrainte établie le 9 octobre 2017 par la caisse du régime social des indépendants est suffisamment motivée dés lors qu’elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
— 51.916 euros dont
— 242 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois d’avril, mai et juin 2013, et la régularisation de l’année 2013, une déduction de 823 euros étant intervenue depuis la mise en demeure du 27 octobre 2014,
— 4.656 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de juillet, août et septembre 2014, un versement de 5.000 euros et une déduction de 8.542 euros étant intervenus depuis la mise en demeure du 27 octobre 2014,
— 12.003 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2015, et du mois de septembre 2014,
— 16.391 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 3e trimestre 2015,
— en renvoyant pour le détail à deux mises en demeure du 27 octobre 2014, une du 13 avril 2015 et une du 13 octobre 2016, lesquelles, précisent le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire , allocations familiales, CSG/CRDS ou majorations de retard) en distinguant le cas échéant les cotisations provisionnelles, des régularisations.
Il s’en suit que ni les mises en demeure, ni la contrainte n’encourent la nullité de ce chef.
De même, la troisième contrainte établie le 9 octobre 2017 par la caisse du régime social des
indépendants est suffisamment motivée dés lors qu’elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
— 67.524 euros dont
— 16.382 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 4e trimestre 2015,
— 2.995 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2016, une déduction de 10.111 euros étant intervenue depuis la mise en demeure du 11 avril 2016
— 28.743 euros de cotisations et majorations de retard au titre des 2e et 4e trimestres 2016,une déduction de 10.040 euros étant intervenue depuis la mise en demeure du 24 novembre 2016,
— 19.404 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 3e trimestre 2016,une déduction de 6.448 euros étant intervenue depuis la mise en demeure du 8 septembre 2016,
— en renvoyant pour le détail à quatre mises en demeure des 24 décembre 2015, 11 avril 2016, 24 novembre 2016 et 8 septembre 2016, lesquelles, précisent le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire , allocations familiales, CSG/CRDS ou majorations de retard) en distinguant le cas échéant les cotisations provisionnelles, des régularisations.
Il s’en suit que ni les mises en demeure, ni la contrainte n’encourent la nullité de ce chef.
Egalement, la contrainte établie le 12 avril 2018 par la caisse du régime social des indépendants est suffisamment motivée dés lors qu’elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
— 6.976 euros dont
— aucune somme au titre des cotisations et majorations de retard dues aux mois d’août, novembre et décembre 2011, un versement de 10.945 euros et une déduction de 1.013 euros étant intervenus depuis la mise en demeure du 16 juin 2015,
— 3.367 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 3e trimestre 2017,
— 3.609 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 4e trimestre 2017,
— en renvoyant pour le détail à trois mises en demeure des 16 juin 2015, 10 octobre 2017 et 19 décembre 2017, lesquelles, précisent le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire , allocations familiales, CSG/CRDS ou majorations de retard) en distinguant le cas échéant les cotisations provisionnelles, des régularisations.
Il s’en suit que ni les mises en demeure, ni la contrainte n’encourent la nullité de ce chef.
Enfin,la contrainte établie le 8 novembre 2017 par la caisse du régime social des indépendants est suffisamment motivée dés lors qu’elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
— 31.271 euros dont 31.378 euros de cotisations et 1.693 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2016, le 1er trimestre et le 2e trimestre 2017,
— en renvoyant pour le détail à une mise en demeure du 19 juin 2017, laquelle, précise le montant
pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire , allocations familiales, CSG/CRDS ou majorations de retard) en distinguant le cas échéant les cotisations provisionnelles, des régularisations.
Il s’en suit que ni la mise en demeure, ni la contrainte n’encourt la nullité de ce chef.
Sur le calcul des cotisations réclamées
M. X se contente d’expliciter les dispositions des articles du Code de la sécurité sociale relatives au calcul des cotisations provisionnelles et de la régularisation des cotisations, sans préciser dans quelle mesure le calcul retenu par la caissse, explicité en détail dans ses conclusions et conforme à la législation, serait erroné.
Il s’en suit que le calcul des cotisations retenu par la caisse doit être validé.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, les jugements ayant annulé les contraintes litigieuses pour défaut de qualité pour agir du signataire seront infirmés en toutes leurs dispositions, les contraintes litigieuses seront validées et M. X condamné à en payer les montants.
Sur les frais et dépens
M. X, succombant à l’instance, en supportera les dépens, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En outre, il convient de rejeter sa demande de frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme les jugements rendus le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon en toutes leurs dispositions,
Condamne M. X à payer à l’URSSAF PACA les sommes suivantes :
— 51.916,84 euros dont 49.419,84 euros de cotisations et 2.497 euros de majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement des cotisations, au titre des mois de mars à juillet 2012, d’avril à juin 2014, ainsi que du 4e trimestre 2014 et 2e trimestre 2015, conformément à la contrainte du 9 octobre 2017 signifiée le 18 octobre 2017,
— 33.292 euros dont 31.311 euros de cotisations et1.981 euros de majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement des cotisations au titre des cotisations personnelles des mois d’avril, mai juin 2013, de la régularisation 2013, des mois d’avril, juillet, août et septembre 2014, ainsi que des 1er et 3e trimestres 2015, conformément à la contrainte du 9 octobre 2017 signifiée le 18 octobre 2017,
— 67.524 euros dont 62.701 euros de cotisations et 4.823 euros de majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement des cotisations au titre des cotisations personnelles du 4e trimestre 2015, et des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016, conformément à la contrainte du 9 octobre 2017 signifiée le 18 octobre 2017,
— 6.976 euros dont 6.620 euros de cotisations et 356 euros de majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement des cotisations au titre des cotisations personnelles des 3e et 4e trimestres 2017, conformément à la contrainte du 12 avril 2018 signifiée le 16 mai 2018,
— 31.271 euros dont 29.578 euros de cotisations et 1.693 euros de majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement des cotisations au titre des cotisations personnelles au titre des cotisations personnelles de la régularisation de l’année 2016 et des 1er et 2e trimestres 2017, conformément à la contrainte du 8 novembre 2017 signifiée le 17 novembre 2017,
Condamne M. X au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaire à l’exécution du jugement,
Déboute M. X de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. X au paiement des dépens de l’instance en appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inventaire ·
- Créance ·
- Location-gérance ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Orange ·
- Théâtre ·
- Liquidateur ·
- Boisson
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrat de licence ·
- Pilotage ·
- Support ·
- Logiciel ·
- Responsabilité ·
- Incident ·
- Fonctionnalité ·
- Manquement
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Gestion ·
- Résultat ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Poste ·
- Compétitivité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Béton ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Obligation de conseil ·
- Chèque ·
- Dommages-intérêts ·
- Ouverture ·
- Vol ·
- Mauvaise foi ·
- Maçonnerie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fumée ·
- Huissier de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Restaurant ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Procès-verbal ·
- Trouble
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Vente ·
- Concession ·
- Transaction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation de victimes ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Victime
- Urssaf ·
- Constitutionnalité ·
- Pays ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Cotisations sociales ·
- Surseoir ·
- Lieu
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Consorts ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier ·
- Résultat ·
- Sociétés
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Restitution ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Réparation integrale ·
- Ordonnance de référé ·
- Piéton ·
- Juge des référés ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Réparation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.