Entrée en vigueur le 27 février 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-207 du 24 février 2015 - art. 1
I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; […] c) transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) transports en série, […] que la prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu, en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-2 ; qu'en cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori ; qu'en l'espèce, […]
[…] [Localité 10] […] 40 euros, soutient en revanche qu'il convient de retenir un kilométrage parcouru de 5 675,40 km, sous déduction de 204 km pour se rendre chez le médecin de recours, et qu'il y a lieu d'évaluer ces frais de déplacement en faisant application des dispositions de l'arrêté du 30 mars 2015 qui prévoit dans son article 1 que « Le tarif kilométrique servant de base au remboursement par l'assurance maladie des moyens de transport individuels, visés au II de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,30 euro ». […] le 30 août 2019, le Docteur [R] exerçant dans un cabinet de médecine physique et de réadaptation et avoir effectué des déplacements, […]
[…] Représentée par M. Y en vertu d'un pouvoir spécial du 10/07/08 […] Attendu que l'article R 322-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrits appropriée la plus proche ; […] Victor, recommandé par le médecin prescripteur, ne correspond pas à une spécialité au sens du code de la santé publique; qu'il résulte en effet des articles R. 4321-5 et R. 4321-7 de ce code que chaque kinésithérapeute est habilité à et doit être en mesure de réaliser toutes les rééducations énumérées par ces textes et prescrites par les médecins ;
Il cite l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le remboursement “est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche” (Motifs de la décision). Ainsi, la caisse était fondée à réduire sa prise en charge. La valeur de cette solution est de rappeler que l'assuré ne peut choisir librement une structure éloignée sans risque financier.
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