Entrée en vigueur le 27 février 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-207 du 24 février 2015 - art. 1
I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; […] c) transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) transports en série, […] que la prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu, en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-2 ; qu'en cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori ; qu'en l'espèce, […]
[…] Représentée par M. Y en vertu d'un pouvoir spécial du 10/07/08 […] Attendu que l'article R 322-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrits appropriée la plus proche ; […] Victor, recommandé par le médecin prescripteur, ne correspond pas à une spécialité au sens du code de la santé publique; qu'il résulte en effet des articles R. 4321-5 et R. 4321-7 de ce code que chaque kinésithérapeute est habilité à et doit être en mesure de réaliser toutes les rééducations énumérées par ces textes et prescrites par les médecins ;
[…] [Adresse 10] […] M. [M] considère que la caisse a réalisé un contrôle en procédant par échantillonnage et extrapolation sans respecter la procédure édictée par les articles L. 133-4 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale. […] d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; […] La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.
Il cite l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le remboursement “est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche” (Motifs de la décision). Ainsi, la caisse était fondée à réduire sa prise en charge. La valeur de cette solution est de rappeler que l'assuré ne peut choisir librement une structure éloignée sans risque financier.
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