Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 25 sept. 2025, n° 22/19606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2022, N° 21/03365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19606 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXIF
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/03365
APPELANTS
Monsieur [M] [D], assisté par ses curateurs Madame [J] [O] et Monsieur [S] [D]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 21]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Marie MESCAM, substituée par Me Alexia VEYRIÈRES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de curatrice de Monsieur [M] [D]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 21]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Marie MESCAM, substituée par Me Alexia VEYRIÈRES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de curateur de Monsieur [M] [D] et, avec Madame [T] [H] épouse [D] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [D] née le [Date naissance 1] 2008
[Adresse 3]
[Localité 10]
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 19]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Marie MESCAM, substituée par Me Alexia VEYRIÈRES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [O]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Né le [Date naissance 8] 1935 à [Localité 17]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Marie MESCAM, substituée par Me Alexia VEYRIÈRES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
S.A. PACIFICA
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Assistée par Me Livia MONVOISIN, avocat au barreau de PARIS
MGEN
[Adresse 9]
[Localité 13]
n’a pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
[Adresse 7]
[Localité 12]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juillet 2014, alors qu’il circulait au volant de son véhicule sur la route départementale RD 13 en direction de [Localité 18] (47), M.[M] [D], alors âgé de 21 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Pacifica.
Par ordonnance du 24 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen a ordonné une première expertise médicale confiée au Professeur [W] qui a déposé son rapport le 5 novembre 2015 et conclu que l’état de santé de M. [M] [D] n’était pas consolidé.
Par jugement du 24 novembre 2015, M. [M] [D] a été placé sous curatelle, sa mère, Mme [J] [O] étant désignée en qualité de curateur pour l’assister dans l’administration de ses biens et de sa personne.
Cette mesure a été renouvelée par jugement du 23 octobre 2020, avec désignation de ses parents, Mme [J] [O] et M. [S] [D] en qualité de curateurs.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, une seconde expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [K] qui, après s’être adjoint le concours du Docteur [E] [L], neurologue, a établi son rapport définitif le 6 février 2020.
Par actes d’huissier en date des 18 et 22 février 2021, M. [M] [D], assisté de ses parents et curateurs, Mme [J] [O] et M. [S] [D], agissant tant en cette qualité qu’en leur nom personnel, son grand-père, M. [A] [O], et sa soeur mineure, [X] [D], née le [Date naissance 1] 2008, représentée par ses parents, M. [S] [D] et Mme [T] [H] épouse [D] (les consorts [D]), ont fait assigner la société Pacifica, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne (la CPAM) et la Mutuelle générale de l’éducation nationale (la MGEN) devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 13 septembre 2022, cette juridiction a :
— dit que le véhicule assuré par la société Pacifica est impliqué dans la survenance de l’accident du 22 juillet 2014,
— dit que le droit à indemnisation de M. [M] [D] est entier,
— condamné la société Pacifica à payer à M. [M] [D], assisté de ses curateurs, Mme [J] [O] et M. [S] [D], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
* dépenses de santé actuelles : 2 021 ,69 euros
* frais divers : 6 000 euros, 160 euros, 3 290,08 euros, 36,93 euros, 259,99 euros, 512,54 euros
* perte de gains professionnels actuels : 23 376 euros et 25 850 euros
* dépenses de santé futures : 382,32 euros et 4 149,39 euros
* assistance par tierce personne avant consolidation : 28 896 euros, 39 474 euros et 334 572 euros
* assistance par tierce personne après consolidation : 9 360 euros et 160 723,68 euros
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 24 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 29 679,75 euros
* souffrances endurées : 30 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 297 825 euros
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
* préjudice d’agrément : 10 000 euros
* préjudice d’établissement : 10 000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté M. [M] [D], assisté de ses curateurs, Mme [J] [O] et M. [S] [D], de ses demandes au titre des préjudices permanents exceptionnels, des frais de transport futurs,
— réservé les demandes formées par M. [M] [D], assisté de ses curateurs, Mme [J] [O] et M. [S] [D], au titre des PGPF et de l’incidence professionnelle,
— condamné la société Pacifica aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé et à payer à M. [M] [D], assisté de ses curateurs, Mme [J] [O] et M. [S] [D], la somme de 5 000 euros, à Mme [J] [O], « es nom », M [S] [D], « es nom », M. [A] [O], chacun, la somme de 1 000 euros, et à [X] [D], mineure, pour être née le [Date naissance 1] 2008 et représentée par ses parents représentée par ses parents, M. [S] [D] et Mme [T] [H] épouse [D], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement du 14 mars 2023, rendu sur requête en omission de statuer, le tribunal judiciaire de Paris, complétant son précédent jugement, a :
— condamné la société Pacifica à payer à Mme [J] [O] les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites :
* préjudice d’affection : 10 000 euros
* préjudice d’accompagnement : 10 000 euros
* frais divers : 20 650,84 euros
— condamné la société Pacifica à payer à M. [S] [D] les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites :
* préjudice d’affection : 10 000 euros
* frais divers : 19 421,47 euros
— condamné la société Pacifica à payer à M. [A] [O] les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites :
* préjudice d’affection : 10 000 euros
* préjudice d’accompagnement : 5 000 euros
— condamné la société Pacifica à payer à [X] [D], représentée par ses parents M. [S] [D] et Mme [T] [H] épouse [D], la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, en quittances ou deniers, provisions non déduites.
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement,
— déclaré le jugement commun à la CPAM et à la MGEN,
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
Par déclaration du 22 novembre 2022, les consorts [D] ont relevé appel du jugement du 13 septembre 2022 en critiquant cette décision :
— en ses dispositions relatives à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [M] [D] liés aux frais divers, aux dépenses de santé futures, à l’assistance permanente par une tierce personne, au préjudice scolaire universitaire et de formation, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément, au préjudice d’établissement,
— en ce qu’il a réservé les postes du préjudice corporel de M. [M] [D] liés à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle,
— en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [M] [D], assisté de ses curateurs, au titre des frais de transport futurs et du préjudice exceptionnel permanent,
— s’agissant de l’indemnisation des victimes par ricochet,
— en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts [D], notifiées le 4 août 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— réformer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sur les postes dont appel,
Statuant à nouveau,
— allouer à M. [M] [D], déduction faite de la créance des tiers payeurs, les sommes de :
* 19 943 euros au titre des frais divers :
* 34 621,78 euros au titre des dépenses de santé futures
* 644 812,50 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
* 13 712,47 euros au titre des frais de déplacements futurs
* 1 295 531 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation
* 50 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 357 825 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 60 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 80 000 euros au titre du préjudice d’établissement
* 20 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel, somme qui à titre subsidiaire viendra majorer l’évaluation du DFP,
Statuant sur le préjudice professionnel après consolidation,
— allouer à M. [M] [D], déduction faite de la créance des tiers payeurs, les sommes de :
* 2 008 615,14 euros au titre des PGPF
* 794 912 euros au titre de l'|incidence professionnelle,
— confirmer la décision entreprise sur l’évaluation des autres postes de préjudice subi par M. [M] [D],
— fixer en conséquence, le préjudice subi par M. [M] [D], déduction faite de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à la somme totale de la somme de 5 220 198,89 euros se décomposant de la façon suivante :
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice
Dû à la victime
Tiers payeurs
frais divers (FD)
19 943 euros
19 943 euros
7 415,07 euros
aide par tierce personne temporaire (APPT)
644 812,50 euros
644 812,50 euros
0 euro
perte de gains professionnels actuels (PGPA)
49 226 euros
49 226 euros
0 euro
dépenses de santé futures (DSF)
34 621,78 euros
34 621,78 euros
2 128,85 euros
Frais divers futurs (FDF)
13 712,47 euros
13 712,47 euros
0 euro
assistance tierce personne après consolidation (ATPP)
1 295 531 euros
1 295 531 euros
0 euro
perte de gains professionnels futurs (PGPF)
2 008 615,14 euros
2 008 615,14 euros
138 061,86 euros
incidence professionnelle (IP)
724 912 euros
724 912 euros
0 euro
préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF)
50 000 euros
50 000 euros
0 euro
préjudice esthétique temporaire (PET)
8 000 euros
8 000 euros
0 euro
déficit fonctionnel permanent (DFP)
357 825 euros
357 825 euros
0 euro
préjudice d’agrément (PA)
60 000 euros
60 000 euros
0 euro
préjudice d’établissement (PE)
80 000 euros
80 000 euros
0 euro
préjudice permanent exceptionnel (PEP)
20 000 euros
20 000 euros
0 euro
souffrances endurées (SE)
30 000 euros
30 000 euros
0 euro
préjudice esthétique permanent (PE)
3 000 euros
3 000 euros
0 euro
TOTAL
5 400 198,89 euros
5 400 198,89 euros
147 605,78 euros
Provisions versées
Solde victime
180 000 euros
5 220 198,89 euros
A titre subsidiaire, si le préjudice permanent exceptionnel de dépersonnalisation devait être considéré comme relevant du DFP, le DFP sera indemnisé à hauteur de 377 825 euros,
— condamner, en conséquence la société Pacifica à payer en deniers ou quittance à M.[M] [D], assisté de ses curateurs Mme [J] [O] et M. [S] [D], la somme de 5 220 198,89 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, déduction fait de la créance des tiers payeurs et des provisions versées,
— allouer à Mme [J] [O], mère de la victime directe :
* au titre du préjudice d’affection : 30 000 euros
* au titre du préjudice d’accompagnement : 30 000 euros
— allouer à M. [S] [D], père de la victime directe :
* au titre du préjudice d’affection : 30 000 euros
— allouer à M. [A] [O], grand-père de la victime directe :
* au titre du préjudice d’affection : 20 000 euros
* au titre du préjudice d’accompagnement : 15 000 euros
— allouer à [X] [D], soeur de la victime directe :
* préjudice d’affection : 20 000 euros
— condamner, en conséquence, la société Pacifica à payer en deniers ou quittance lesdites somment au titre des préjudices d’affection et d'|accompagnement des victimes indirectes,
— confirmer la décision entreprise sur l’évaluation des autres postes de préjudice des victimes indirectes et notamment des frais de déplacements,
Statuant à nouveau,
— condamner, conformément aux dispositions des articles L. 211- 9 et L. 211 -13 du code des assurances, au paiement des intérêts au double du taux d’intérêt légal sur l’ensemble des sommes indemnitaires allouées (concernant tant la victime directe que les victimes par ricochet, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées) à compter du 6 août 2020 jusqu’au jour de la décision à venir devenue définitive,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner la société Pacifica à payer sur le fondement de l'|article 700 du code de procedure civile :
* à M. [M] [D], assisté de ses curateurs, la somme de 3 000 euros,
* à Mme [J] [O], la somme de 1 000 euros
* à M. [S] [O], la somme de 1 000 euros
* à M. [A] [O], la somme de 1 000 euros
* à [X] [D], mineure représentée par ses parents, 1 000 euros,
— condamner la société Pacifica aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Pacifica, notifiées le 12 mai 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour, de :
— infirmer le jugement prononcé le 13 septembre 2022 et rectifié le 14 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à M. [M] [D], assisté par ses curateurs Mme [J] [O] et M. [S] [D] :
* frais divers : 6 000 euros, 160 euros, 3 290,08 euros, 36,93 euros, 259,99 euros, 512,54 euros
* tierce personne avant consolidation : 28 896 euros, 39 474 euros et 334 572 euros
* perte de gains professionnels actuels : 23 376 euros et 25 850 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
Statuant à nouveau, allouer à M. [M] [D], assisté par ses curateurs Mme [J] [O] et M. [S] [D] :
* frais divers : 7 870,75 euros
* tierce personne avant consolidation : 124 026 euros
* perte de gains professionnels actuels : 20 692,18 euros
* préjudice esthétique temporaire : 202,17 euros
Subsidiairement :
— allouer à M. [M] [D], assisté par ses curateurs Mme [J] [O] et M. [S] [D],
* perte de gains professionnels futurs : 32 833,80 euros, outre une rente trimestrielle d'|un montant de 2 190 euros due à compter du 1er août 2023 et révisable conformément à la loi,
* incidence professionnelle : 40 000 euros
— utiliser le barème BCRIV 2023 aux fins de déterminer les capitaux constitutifs des indemnités futures,
— infirmer le jugement prononcé le 13 septembre 2022 et rectifié le 14 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à Mme [J] [O] la somme de 20 650,84 euros au titre des frais divers,
Statuant à nouveau, allouer à Mme [J] [O] la somme de 11 666,60 euros au titre des frais divers,
— infirmer le jugement prononcé le 13 septembre 2022 et rectifié le 14 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à M. [S] [D] la somme de 19 421,47 euros au titre des frais divers,
Statuant à nouveau, allouer à M. [S] [D] la somme de 9 028 euros au titre des frais divers,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions.
— juger M. [M] [D], assisté par ses curateurs Mme [J] [O] et M. [S] [D], Mme [J] [O], M. [S] [D], M. [A] [O], [X] [D] représentée par ses parents M [S] [D] et Mme [T] [H] épouse [D], mal fondés en leur appel,
— débouter. [M] [D], assisté par ses curateurs Mme [J] [O] et M. [S] [D], Mme [J] [O], M. [S] [D], M. [A] [O], [X] [D] représentée par ses parents M [S] [D] et Mme [T] [H] épouse [D] de leurs demandes,
— prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte du 11 janvier 2023 délivré à personne habilitée à la CPAM et par acte du 16 juillet 2023 délivré par dépôt à l’étude à la MGEN, qui n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [M] [D] discutés devant la cour
Par l’effet des appels principal et incident, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent, de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer le jugement sur ces points.
Le Docteur [K] indique dans son rapport en date du 6 février 2020 que M. [M] [D] a présenté, à la suite de l’accident du 22 juillet 2014, un traumatisme crânien avec des pétéchies intracérébrales et un oedème cérébral modéré, des contusions pulmonaires, une fracture ouverte des deux fémurs, une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche, une plaie articulaire du coude, une fracture fermée du poignet droit, une fracture fermée de la jambe droite et un traumatisme de la dent n° 11 qui a bénéficié de soins mais dont la vitalité a été conservée.
Il retient que la victime conserve des séquelles orthopédiques au niveau du membre inférieur droit et du membre supérieur gauche et des « séquelles psychiques ».
Le Docteur [E] [L], neurologue, auquel l’expert principal a demandé de donner son avis sur la consolidation de l’état de la victime et le taux de déficit fonctionnel permanent que l’on devait attribuer aux séquelles du traumatisme crânien, a relevé dans son rapport du 29 novembre 2019 que le traumatisme crânien subi par M. [M] [D], avec perte de connaissance prolongée et coma de 10 jours, pouvait être qualifié de grave et a détaillé les séquelles de ce traumatisme crânien, incluant :
— une atteinte neuropsychologique correspondant à des troubles importants des capacités d’attention concentrée, des troubles de la conceptualisation, de l’inhibition et un ralentissement de la vitesse de traitement, une fatigabilité, et des difficultés importantes de mémoire antérograde verbale (récupération surtout),
— des troubles socio-comportementaux et des modifications importantes de la personnalité.
Elle a précisé que ces éléments cognitifs et comportementaux faisaient partie intégrante d’un syndrome frontal, classiquement rencontré à la suite d’un traumatisme crânien grave et relevé qu’il existait une concordance temporelle et physiopathologique entre la nature des symptômes et la topographie des lésions cérébrales secondaires à l’accident du 22 juillet 2014.
Elle a noté que le tableau clinique de la victime correspondait à une atteinte modérée à sévère des fonctions cognitives et comportementales relevant du lobe frontal justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 45 % et ajouté que M. [M] [D] présentait une distractibilité, une lenteur, des difficultés de mémorisation et d’élaboration des stratégies complexes, que son autonomie n’était pas totale et qu’il existait une perte des initiatives et une insertion sociale précaire.
L’expert principal, le Docteur [K], a conclu son rapport ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire total
* du 22 juillet 2014 au 24 juin 2016
* du 27 juin 2016 au 13 juillet 2016
* du 15 août 2016 au 1er septembre 2016
* du 22 au 26 septembre 2016
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% : toutes les périodes avec des retours à domicile le week-end entre le 1er novembre 2014 et le 13 juillet 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 70% : toutes les périodes avec des retours à domicile le week-end à compter du 14 juillet 2015
* du 14 juillet 2016 au 15 août 2016
* du 1er septembre au 21 septembre 2016
* du 26 septembre 2016 au 16 août 2018
— date de consolidation le 16 août 2018
— assistance temporaire par une tierce personne :
«- à partir de novembre 2014, M. [D] a bénéficié de week-ends de sortie. Dès le retour à domicile, les fins de semaines :
* jusqu’au 27 janvier 2015 : 8 heures par jour actif et le reste en passif
* du 1er février 2015 au 30 juin 2015: ATD 3 heures actives + présence de proximité
* du 1er juillet 2015 au 16 août 2018 : aide active restreinte à 1 heure par jour + présence responsable »
— assistance permanente par une tierce personne : ATP 3 heures par semaine pour les actes administratifs
— déficit fonctionnel permanent : 57% comprenant les séquelles psychiques et les séquelles orthopédiques
— reconversion professionnelle à envisager
— incidence professionnelle au prorata du taux d’AIPP
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique temporaire :
* à la suite des dires des parties : « nous rajoutons un préjudice esthétique temporaire que nous évaluons à 3/7 du jour de l’accident du 22 juillet 2014 jusqu’au 26 septembre 2016, date de la dernière intervention orthopédique »
— préjudice esthétique permanent : 2/7
— préjudice d’agrément : « M. [D] a dû abandonner toutes ses activités de sport ».
Ce rapport d’expertise constitue, sous les amendements et précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel de M. [M] [D] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 2] 1993, de sa situation d’étudiant à la date de l’accident, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0 % qui est le plus approprié comme reposant sur des données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des frais que la victime directe est contrainte d’exposer pendant la période antérieure à la consolidation et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage qu’elle a subi.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice de la manière suivante :
— honoraires de médecin-conseil : 6 000 euros
— frais de curatelle (certificat médical) : 160 euros
— frais de déplacement : 3 290,08 euros,
— frais de copie de dossier : 36,93 euros
— frais de remplacement du téléphone portable endommagé dans l’accident : 259,99 euros
— trousseau hospitalier : 512,54 euros.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice des frais de certificat médical en vue de la procédure de curatelle (160 euros) et des frais de copie de dossier (36,93 euros).
Elles s’opposent, revanche sur l’indemnisation des honoraires de médecin-conseil, des frais de déplacement, des frais vestimentaires engagés lors des hospitalisation et des frais de téléphone portable.
* Sur les honoraires de médecin-conseil
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, réclame, en infirmation du jugement une indemnité de 15 167 euros correspondant à l’intégralité des honoraires facturés.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement qui a limité la somme accordée au titre des honoraires de médecin-conseil à 6 000 euros, somme qu’elle estime parfaitement justifiée au regard des frais que l’expert judiciaire a lui-même réclamé.
Sur ce, il est établi au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que M. [M] [D] était assisté par son médecin-conseil, le Docteur [Y], lors des deux expertises réalisées par le Docteur [W] et par le Docteur [K], que cette assistance a nécessité une étude préalable du dossier et des consultations préparatoires et que le Docteur [Y] a rédigé des dires après la transmission du pré-rapport du Docteur [K].
Par ailleurs, M. [M] [D] était assisté par le Docteur [C], neurologue, lors de l’examen réalisé par le Docteur [E] [L] dont l’expert principal s’est adjoint le concours.
Il est justifié au vu des factures produites (pièces 23 et 24 des consorts [D]) que le montant total des honoraires du Docteur [Y] s’est élevé à la somme de 14 267 euros et que les honoraires du Doctur [C] se sont élevés à 900 euros, soit au total 15 167 euros.
Ces honoraires de préparation et d’assistance à expertise qui constituent des dépenses rendues nécessaires par l’accident afin de permettre une évaluation des préjudices de la victime dans le respect du principe de l’égalité des armes, doivent être indemnisées intégralement.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de 15 167 euros qu’elle réclame au titre des frais de médecin-conseil.
* Sur les frais de déplacement
M. [M] [D] réclame au titre de ses frais de déplacement antérieurs à la date de consolidation, une somme de 3 774,14 euros, calculée sur la base de 5 675,40 kilomètres parcourus et d’une indemnité kilométrique actualisée de 0,665 euros (barème kilométrique 2023) pour un véhicule d’une puissance fiscale de six chevaux, outre 32,40 euros de frais péage, soit au total, 3 806,54 euros.
La société Pacifica qui ne conteste pas le montant des frais de péage réclamés à hauteur de 32,40 euros, soutient en revanche qu’il convient de retenir un kilométrage parcouru de 5 675,40 km, sous déduction de 204 km pour se rendre chez le médecin de recours, et qu’il y a lieu d’évaluer ces frais de déplacement en faisant application des dispositions de l’arrêté du 30 mars 2015 qui prévoit dans son article 1 que « Le tarif kilométrique servant de base au remboursement par l’assurance maladie des moyens de transport individuels, visés au II de l’article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,30 euro ».
Elle demande ainsi de chiffrer les frais de déplacement à la somme de 1 641,42 euros.
Sur ce, M. [M] [D], assisté de ses curateurs, est fondé à obtenir l’indemnisation des frais de déplacement qu’il a été contraint d’exposer pour se rendre aux diffférentes consultations médicales rendues nécessaires par son état de santé jusqu’à la date de consolidation, mais également pour assister aux opérations d’expertise du Professeur [W], aux rendez-vous préparatoires de son médecin-conseil réalisés avant cette date dont la cour a retenu qu’ils étaient nécessaires à la détermination des préjudices de la victime dans le respect du principe de l’égalité des armes, ainsi qu’à l’examen médical effectué en vue de son placement en curatelle.
Au vu du parcours de soins décrit par l’expert, de la liste des trajets réalisés et des données communiquées sur les distances parcourues, il convient de retenir que les frais de déplacement antérieurs à la consolidation correspondent à 5 675,40 km parcourus qu’il convient d’indemniser en fonction de l’indemnité kilométrique de 0,665 euro prévue par le barème kilométrique 2023 pour un véhicule de marque Peugeot dont la puissance fiscale est de six chevaux, au vu du certificat d’immatriculation versé aux débats (pièce n° 37).
Il n’y a pas lieu de faire application de l’arrêté du 30 mars 2015 fixant le tarif servant de base au remboursement par l’assurance maladie des moyens de transport individuels, visés au II de l’article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, qui ne s’impose pas au juge de la liquidation et qui ne constitue pas le barème le mieux adapté pour assurer la réparation intégrale de ce poste de préjudice.
En effet, comme le relève justement M. [M] [D], assisté de ses curateurs, le barème kilométrique établi chaque année par l’administration fiscale, permet de prendre en compte la consommation de carburant, la dépréciation liée à l’usure du véhicule et les frais d’entretien.
Au bénéfice de ces observations, les frais de déplacement et de péage antérieurs à la date de consolidation s’établissent à la somme réclamée de 3 806,54 euros [(32,40 euros + ( 5 675,40 km x 0,665 euro )].
* Sur les frais vestimentaires
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, fait valoir qu’il a dû engager des frais vestimentaires en raison d’une perte de poids importante dans les suites de l’accident et au cours de ses différentes hospitalisations et de sa longue période de rééducation.
Il conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 512,54 euros à ce titre.
La société Pacifica objecte que le rapport d’expertise ne fait pas état de la nécessité d’engager des frais vestimentaire en raison d’une perte de poids et conclut à l’infirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise du Professeur [W], auquel se réfère le Docteur [K], qu’il a été relevé lors d’un bilan réalisé le 27 janvier 2015 par un ergothérapeute les observations suivantes : « risque de dénutrition, crème protéinée enrichie. Mange peu et oublie de s’alimenter ».
La perte de poids de M. [M] [D] résulte également des photographies prises avant et après l’accident qui permettent de constater un net amaigrissement et de l’attestation établie par sa mère le 20 octobre 2021, qui indique que « [M] (…) était dans un état d’amaigrissement spectaculaire en mai 2015, il souffrait énormément de par la présence du staphylocoque et refusait de s’alimenter ».
Au vu des données qui précèdent, la victime justifie de sa perte de poids et de la nécessité qui en est résulté de procéder à l’achat de vêtements adaptés à sa nouvelle morphologie.
Au vu des factures produites ces frais de « trousseau hospitalier » se sont élevés à la somme de 512,54 euros que la société Pacifica devra indemniser.
* Sur les frais de téléphone portable
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 255,99 euros au titre des frais liés au remplacement du téléphone portable et de son étui, détruits lors de l’accident ; il ajoute que le téléphone portable ne fait pas partie des biens garantis au titre du dommage matériel du véhicule et qu’en tout état de cause, il n’a perçu aucune indemnité de son assureur.
La société Pacifica s’oppose à la prise en charge des frais de téléphone portable, s’agissant de biens garantis au titre du dommage matériel du véhicule.
Sur ce, il n’est pas contesté qu’en raison de la violence du choc, le téléphone portable de M. [M] [D] a été endommagé lors de l’accident du 22 juin 2014.
M. [M] [D] justifie que le coût de remplacement de ce matériel dont il avait fait l’acquisition le 3 juin 2014, s’élève à la somme de 259,99 euros.
Comme il le relève justement, l’assurance facultative des dommages causés au véhicule ne couvre pas en principe son contenu.
Il convient ainsi de retenir que ces frais doivent être indemnisés par la société Pacifica.
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Au vu de ces éléments, le poste de préjudice des frais divers s’établit à la somme de 19 943 euros se décomposant comme suit :
— frais de certificat médical en vue de la procédure de curatelle : 160 euros
— frais de copie du dossier médical :36,93 euros
— frais de médecin- conseil : 15 167 euros
— frais de déplacement et de péage : 3 806,54 euros
— frais de téléphone portable : 259,99 euros
— frais vestimentaires : 512,54 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant de l’indemnité allouée au titre des frais divers.
— Assistance temporaire par une tierce personne
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice aux sommes de 29 538 euros, 39 474 euros et 334 572 euros, en retenant :
— un besoin d’assistance de 24 heures sur 24 dont 8 heures actives et 16 heures passives pendant les week-ends de retour à domicile entre le 1er novembre 2014 et le 27 janvier 2015
— un besoin d’assistance de 24 heures sur 24 dont 3 heures actives et 21 heures de présence de proximité du 1er février 2015 au 30 juin 2015
— un besoin d’assistance de 24 heures 24 dont une heure d’aide active et 23 heures de présence responsable entre le 1er juillet 2015 et le 16 août 2018.
Il a procédé à l’évaluation de ce poste de préjudice en retenant un tarif horaire de 18 euros pour les heures actives et de 12 euros pour les heures passives, de présence de proximité et de présence responsable.
La société Pacifica, qui conclut à l’infirmation du jugement, fait valoir que si l’expert a effectivement retenu un besoin d’assistance permanent du 1er novembre 2014 au 27 janvier 2015 (8 heures actives et 16 heures passives), il n’a pas, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, retenu que le besoin d’assistance était total (24 heures/24) jusqu’à la date de consolidation.
Elle souligne qu’une telle évaluation serait parfaitement illogique puisque l’expert a retenu un besoin d’assistance viager de 3 heures par semaine seulement.
Elle estime, en se référant à un bilan d’ergothérapie réalisé le 9 juillet 2015, que M. [M] [D] était à cette date autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne et souligne qu’il n’est fait état dans ce bilan d’aucun besoin d’assistance pendant la nuit.
Elle ajoute que la présence responsable à laquelle il est fait référence dans le rapport d’expertise du Docteur [K] ne constitue pas une variante de la tierce personne de surveillance, et qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d 'assurer une présence humaine pour prévenir une situation de danger.
Elle considère ainsi que le besoin d’assistance temporaire de la victime pendant ses retours à domicile est de 8 heures de tierce personne active et 16 heures de tierces personne passive par jour entre le 1er novembre 2014 et le 27 janvier 2015, de 3 heures de tierce personne active et 8 heures de tierce personne passive par jour entre le 1er février 2015 et le 30 juin 2015, et d’une heure de tierce personne active et 4 heures de tierce personne passive par jour du 1er juillet 2015 au 16 août 2018.
En retenant un coût horaire de 18 euros pour l’assistance active et de 12 euros pour l’assistance passive, elle chiffre ce poste de préjudice à la somme de 124 026 euros.
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, soutient que son besoin d’assistance temporaire par une tierce personne a été évalué par le Docteur [K] à 24 heures sur 24 pendant ses périodes de retour à domicile, l’expert ayant validé les préconisations faites par le Professeur [W] en les prolongeant jusqu’à la date de consolidation.
Il souligne que le Professeur [W] a retenu « la nécessité d’une présence responsable en permanence. Cette protection consiste, selon nous, en une présence responsable qui contrôle et sécurise le blessé en étant susceptible de corriger des prises d’initiatives non adaptée » ; il ajoute que la surveillance rapprochée d’un traumatisé crânien relève du contrôle permanent.
Il indique que le Professeur [W] a précisé dans son rapport que ses évaluations ne comprenaient pas l’aide ménagère et les accompagnements pendant les transports qu’elle a évalués à titre indicatif à 2 heures par jour.
Il soutient que ce besoin d’assistance 24 heures sur 24 est justifié jusqu’à la date de consolidation en raison de ses pertes d’équilibre qui nécessitaient une surveillance et une présence permanente et de ses grandes difficultés cognitives qui imposaient un encadrement et une stimulation de chaque instant.
Il fait observer que le bilan d’ergothérapie du 9 juillet 2015 fait état « d’une dépendance d’un tiers pour toutes les activités instrumentales du quotidien (les courses, la préparation des repas, le ménage, le suivi du linge, la gestion administrative, la conduite», mais également d’un besoin de stimulation et de troubles de l’équilibre.
Au vu de ces éléments, il évalue son besoin d’assistance temporaire par une tierce personne pendant ses périodes de retour à domicile à :
— 24 heures/24 dont 8 heures d’aide directe, 2 heures d’aide ménagère et 14 heures de présence responsable du 1er novembre 2014 au 27 janvier 2015
— 24 heures/24 dont 3 heures d’aide directe , 2 heures d'|aide-ménagère et 19 heures de présence responsable entre le 1er février 2015 et le 30 juin 2015,
— 24 heures /24 dont 1 heure d’aide directe, 2 heures d’aide ménagère et 21 heures de présence responsable entre le 1er juillet 2015 et le 16 août 2018, date de la consolidation.
Il soutient qu’il n’y a pas lieu d’opérer de distinction entre les heures d’aide directe, d’aide ménagère ou de présence responsable qu’il convient d’indemniser sur la base d’un taux horaire unique de 25 euros.
Il réclame ainsi, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 644 812,50 euros, calculée en fonction d’un volume horaire d’assistance total de 25 795,5 heures pendant ses périodes de retour à domicile jusqu’à la date de consolidation.
Il ajoute que l’incohérence alléguée par la société Pacifica résulte d’une sous-évaluation par le Docteur [K] de son besoin d’assistance permanente par une tierce personne.
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Sur ce, ce poste de préjudice, qui ne se limite pas aux actes essentiels de la vie courante, vise à indemniser pour la période antérieure à la consolidation le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le Docteur [K] a validé les préconisations du Professeur [W] qui avait retenu dans son rapport de non-consolidation du 5 novembre 2015 que les frais d’aide à la personne pouvaient d’ores et déjà être fixés dès le retour à domicile de M. [M] [D] les fins de semaine, soit à compter du 1er novembre 2014, de la manière suivante (rapport du Professeur [W] page 20 et 21):
« * jusqu’au 27 janvier 2015, il ne pouvait se passer de surveillance et de stimulation ainsi que d’aide pour les actes essentiels de la vie et l’aide ménagère : 8 heures par jour actif et le reste en passif
* à compter du 1er février 2015 et jusqu’au 30 juin 2015 (aide de substitution et incitation car il est très désinhibé) : ATD 3 heures actives + présence de proximité
* depuis juillet 2015 : aide active restreinte à une heure par jour + présence responsable ».
Le Professeur [W] a précisé, en réponse aux observations des parties, que « Le dernier bilan du 7 juillet 2015 montre bien que si la récupération est relativement satisfaisante sur le plan fonctionnel avec toutefois une lenteur, une maladresse et une instabilité de la marche, [M] est loin d’avoir acquis une indépendance psycho-intellectuelle et cognitive ».
Elle a, par ailleurs, défini ce qu’elle entendait par « présence responsable » à savoir « une présence responsable qui « contrôle » et sécurise le blessé en étant susceptible de corriger les prises d’initiatives non adaptées ou au contraire de susciter des actions ou des réactions que n’aurait pas le blessé », ajoutant que sans une telle présence les sorties à domicile ne seraient pas possible et que M. [M] [D] resterait en internat et ne « pourrait sortir que dans la journée et d’une manière guidée et contrôlée, voire accompagnée ».
La présence responsable permanente à laquelle le Professeur [W] s’est référée constitue bien ainsi une aide humaine rendue nécessaire pour préserver la sécurité de la victime et la guider dans sa conduite en raison de ses troubles neuro-cognitifs et comportementaux liés à son traumatisme crânien.
Il convient d’observer que le rapport d’ergothérapie du 9 juillet 2015 auquel il est fait référence et qui est versé aux débats a conclu qu’à bientôt un an de son accident, M. [M] [D] présentait un ralentissement moteur des membres supérieurs, une limitation du coude gauche, un trouble de l’équilibre qui impacte sur les fonctions exécutives ainsi qu’une dépendance pour les activités instrumentales de la vie quotidienne, en précisant que le mois de mai 2015 avait été très difficile cognitivement et psychiquement et que la victime avait dû, en raison de douleurs importantes, être installée en fauteuil roulant.
Le Docteur [K] a expressément adopté les préconisations faites par le Professeur [W] en les prolongeant jusqu’à la date de consolidation fixée au 16 août 2018 et a ainsi retenu que le besoin d’assistance temporaire par une tierce personne de la victime était le suivant :
«- à partir de novembre 2014, M. [D] a bénéficié de week-ends de sortie,
— frais d’aide à la personne : dès le retour à domicile, les fins de semaines :
* jusqu’au 27 janvier 2015 : 8 h/jour en actif, le reste en passif,
* du 1er février 2015 au 30 juin 2015: ATD 3 heures actives + présence de proximité
* du 1er juillet 2015 au 16 août 2018 : aide active restreinte à 1 heure par jour + présence responsable ».
Au vu de ces éléments, il est justifié que M. [M] [D] a eu besoin lors de ses retours à domicile d’une assistance par une tierce personne 24 heures sur 24 selon le volume horaire d’aide active, d’aide passive, de présence de sécurité et de présence responsable retenu par le Professeur [W], et ce jusqu’à la date de consolidation, étant observé que le Docteur [K] a estimé que le déficit fonctionnel temporaire de la victime était de 75 % pendant toutes les périodes de retour à domicile jusqu’au 14 juillet 2015 et de 70 % à partir du 14 juillet 2015 et jusqu’à la date de consolidation.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise, non médicalisée, non spécialisée, et au handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre aide active, aide passive, présence de proximité et présence responsable.
Au vu du parcours de soins de M. [M] [D] décrit dans le rapport d’expertise, ses besoins en aide humaine de 24 heures/24 lors de ses retours à domicile, incluant la présence de proximité et la présence responsable, représentent un volume horaire total de 25 792,5 heures.
L’indemnité de tierce personne temporaire s’établit à ainsi à la somme de 515 850 euros (25 792,5 heures x 20 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice aux sommes de 23 376 euros et 25 850 euros, la première correspondant à la perte de revenus de la victime pendant sa période de formation en alternance de deux ans en vue de l’obtention d’un BTS qu’il a évaluée sur la base d’un salaire de référence de 974 euros et la seconde correspondant à une perte de revenus de 1 100 euros par mois, correspondant à son niveau de formation, entre le 1er septembre 2016 et la date de consolidation.
La société Pacifica fait valoir, en substance, que les bases du calcul retenues par les premiers juges sont inexactes, la rémunération d’un apprenti en alternance étant de 496 euros nets la première année et de 589 euros la seconde, que le tribunal a omis de déduire les indemnités journalières servies par la CPAM et que la perte de gains invoquée à compter du 1er septembre 2016 et jusqu’à la date de consolidation ne correspond qu’à une perte de chance de trouver un emploi, rien n’établissant que M. [M] [D] serait entré dans la vie active à cette date, ni qu’il aurait perçu d’embiée un revenu net annuel de 1 500 euros par mois.
Elle propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme totale de 30 907 euros, dont à déduire les indemnités journalières d’un montant de 10 214,82 euros.
La société Pacifica demande ainsi à la cour, en infirmation du jugement, d’allouer à M. [M] [D] la somme de 20 692,18 euros.
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, objecte qu’au moment de l’accident, il venait d’obtenir son baccalauréat professionnel en commerce, qu’il devait débuter un BTS en alternance à la rentrée scolaire de septembre 2014 au sein de l’école IFC et avait signé un contrat de professionnalisation en tant que vendeur, comme en atteste le magasin Bizzbee.
Il ajoute qu’à la suite de l’accident, son cursus scolaire a été définitivement interrompu, et qu’il a été dans l’impossibilité de suivre son BTS et de percevoir pendant les deux ans de sa formation, la rémunération de 974 euros nets par mois dont il aurait dû bénéficier, s’agissant d’un contrat de professionnalisation et non d’un contrat d’apprentissage.
Il estime qu’en retenant une perte de revenus de 1 100 euros par mois entre le 1er septembre 2016 et le 16 août 2016, le tribunal a pris en compte un aléa, le salaire de référence retenu correspondant à 75 % du salaire d’un jeune diplômé, titulaire d’un BTS NRC qui est de 1 500 euros nets par mois.
Il conclut ainsi à la confirmation du jugement concernant l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels.
Sur ce, M. [M] [D], à l’époque de l’accident du 22 juillet 2014, venait d’obtenir le diplôme du baccalauréat professionnel dans la spécialité commerce avec la mention assez-bien (pièce n° 4) et s’était inscrit auprès du centre de formation IFC, en vue de préparer un BTS en alternance.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 22 juillet 2014 jusqu’à la date de la consolidation, fixée au 16 août 2018.
Dans une attestation établie le 16 octobre 2014, Mme [I], responsable du magasin Bizzbee à [Localité 16] (66) certifie qu’elle avait l’intention d’embaucher M. [M] [D] à la suite de son dépôt de candidature en juillet 2014 et que le contrat prévu était « un BTS en alternance pour la rentrée 2014 ».
Il ressort des pièces versées aux débats (pièce n° 6 et 93) que M. [M] [D] devait poursuivre sa formation en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation et percevoir, compte tenu de son âge (21 ans) et de son niveau de qualification (bac professionnel) une rémunération minimale correspondant à 80 % du SMIC brut, soit selon le bulletin de salaire versé aux débats, un salaire net de 908,78 euros.
M. [M] [D] a été privé en raison de l’accident de cette rémunération pendant les deux années de la formation en alternance qu’il devait débuter à la rentrée scolaire 2014 en vue d’obtenir son BTS, sa perte de gains s’élevant à la somme de 21 810,72 euros (908,78 euros x 24 mois).
A compter du 1er septembre 2016, à l’issue de sa formation en alternance, il est certain que M. [M] [D], titulaire d’un baccalauréat professionnel en commerce avec mention assez-bien, aurait perçu, qu’il ait ou non réussi son BTS, un revenu d’au moins 1 156 euros nets par mois, correspondant au SMIC.
M. [M] [D] justifie ainsi entre le 1er septembre 2016 et le 16 août 2018, date de la consolidation, d’une perte de gains professionnels d’un montant de 27 119,76 euros (1 156 euros x 23,46 mois).
Le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels avant consolidation s’établit ainsi à la somme totale de 48 930,48 euros (21 810,72 euros + 27 119,76 euros).
Il ressort du décompte définitif de créance établi par la CPAM le 11 septembre 2020, que M. [M] [D] a bénéficié à la suite de l’accident d’indemnités journalières d’un montant de 10 214,82 euros entre le 26 juillet 2014 et le 31 août 2016.
Après imputation de ces indemnités journalières sur ce poste de préjudice qu’elles ont vocation à réparer, il revient à M. [M] [D] la somme de 38 716,66 euros (48 930,48 euros – 10 214,82 euros).
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Le tribunal a alloué à M. [M] [D], assisté de ses curateurs, une indemnité d’un montant total de 4 531,71 euros (382,32 euros et 4 149,39 euros) au titre de ce poste de préjudice dont il a estimé qu’il était constitué uniquement de frais de semelles orthopédiques à renouveler tous les ans.
Il a, en revanche, débouté la victime de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’ostéopathie.
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, fait valoir que, comme en atteste son médecin-traitant, son état de santé nécessite la réalisation d’une séance d’ostéopathie toutes les six semaines pour la prise en charge de douleurs lombaires dont il est fait état dans le rapport d’expertise ; il ajoute qu’il suit effectivement un tel traitement comme l’indique M. [F], ostéopathe.
Il réclame ainsi, au titre des frais d’ostéopathie, une indemnité d’un montant de 31 944,60 euros, calculée sur la base d’un coût unitaire de 50 euros et d’un besoin de neuf séances par an, précisant que ces soins ne font l’objet d’aucune prise en charge par la MGEN.
Il demande ainsi à la cour de porter l’indemnité due au titre du poste des dépenses de santé futures à la somme de 36 750,63 euros (4 806,03 euros au titre des semelles orthopédiques et 31 944,60 euros au titre des frais d’ostéopathie), soit 34 621,78 euros lui revenant après déduction des frais futurs pris en charge par la CPAM à hauteur de 2 128,85 euros.
La société Pacifica objecte que les seules dépenses de santé futures retenues par l’expert sont constituées de semelles orthopédiques dont il convient de prévoir le renouvellement à hauteur d’une paire par an.
Elle expose que sur la base d’un reste à charge de 82,08 euros, le tribunal a accordé à M. [M] [D] une indemnité d’un montant total de 4 477,71 euros, dont 328,32 euros au titre des dépenses échues au 16 août 2022 et 4 149,39 euros au titre des dépenses à échoir à compter du 17 août 2022 ; elle ajoute que le jugement est accepté par les parties sur ce point.
S’agissant de la demande de prise en charge de consultations d’ostéopathie, elle objecte que l’expert ne fait nullement état de la nécessité de tels soins après la consolidation et que, dans ces conditions, la demande de M. [M] [D] n’apparaît pas fondée, d’autant qu’il ne justifie en rien du coût qu’il aurait exposé.
Sur ce, il convient d’observer, à titre liminaire, que le tribunal n’a pas alloué à M. [M] [D], au titre des dépenses de santé futures, une indemnité d’un montant total de 4 806,03 euros, mais une indemnité d’un montant de 4 531,71 euros (382,32 euros et 4 149,39 euros) sans préciser les bases de son calcul.
M. [M] [D] maintenant en cause d’appel sa demande initiale tendant à voir chiffrer les frais de semelles orthopédiques à la somme de 4 806,03 euros, il n’existe aucun accord des parties sur l’évaluation de cette dépense de santé future.
Il convient de rappeler, par ailleurs, que l’indemnisation du poste de préjudice lié aux dépenses de santé futures doit s’apprécier en fonction des besoins et ne saurait ainsi être subordonnée à la justification des dépenses effectivement engagées.
* Sur les semelles orthopédiques
En réponse à un dire du Docteur [Y], médecin-conseil de la victime, faisant état d’une prescription de semelles orthopédiques faite le 29 novembre 2017 en raison d’un mauvais appui à droite et de la nécessité d’en prévoir le renouvellement à titre viager à raison d’une paire par an, le Docteur [K] qui ne s’était pas prononcé dans les conclusions de son rapport préliminaire sur les dépenses de santé futures rendues nécessaires par les séquelles de l’accident, a admis, au titre des frais futurs, que la victime avait besoin de semelles orthopédiques.
Selon la prescription du Docteur [U] 10 novembre 2020, la victime a besoin de semelles orthopédiques sur mesure.
Il n’est pas contesté en cause d’appel que ce besoin est caractérisé depuis la date de consolidation et que la périodicité de renouvellement doit être fixée à un an.
En l’absence de tout justificatif produit en cause d’appel permettant d’évaluer le coût unitaire d’une paire de semelles orthopédiques sur mesure (attestation, devis ou autres), il sera retenu, comme le propose la société Pacifica, que le montant restant à la charge de la victime pour l’achat d’une paire de semelles orthopédiques s’élève à la somme de 82,08 euros.
Les frais liés à l’acquisition et au renouvellement annuel de ce matériel s’établissent ainsi de la manière suivante :
— arrérages échus du 16 août 2018 (date de la consolidation) jusqu’à la date de la liquidation :
* 82,08 euros x 7,11 ans = 583,59 euros
— arrérages à échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 32 ans à la date de la liquidation, soit 48,021
* 82,08 euros x 48,021 euros = 3 941,56 euros
Soit au total, la somme de 4 525,15 euros.
* Sur les frais d’ostéopathie
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [K] que M. [M] [D] conserve à la suite de l’accident du 22 juillet 2014 des séquelles orthopédiques au niveau du membre inférieur droit et du membre supérieur gauche justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %.
En réponse aux observations du Docteur [Z], médecin-conseil de la société Pacifica, l’expert a maintenu cette évaluation en relevant : « Le Docteur [Z] déclare que les 12 % attribués aux séquelles physiques sont à la limite supérieure mais nous le maintenons en toute connaissance de cause, car il y a en outre les douleurs causées par les ostéomes qui peuvent s’inscrire dans ce contexte ».
Lors de l’examen clinique de M. [M] [D], l’expert a, en effet, relevé que le membre inférieur droit était le siège d’une hypertonie importante, que les mouvements de la hanche droite étaient sub-normaux en dehors de la rotation exterme, et que les mouvements de flexion étaient douloureux en raison d’un ostéome en virgule du fémur droit, facilement palpable, douloureux au contact.
M. [M] [D] justifie que son médecin-traitant, le Docteur [U], a indiqué dans une prescription en date du 10 novembre 2020 que son état de santé « nécessite une séance d’ostéopathie toutes les six semaines, suite à son accident du 21 juillet 2014 [ en réalité 22 juillet 2014] ».
M. [F], masseur-kinésithérapeuthe et ostéopathe, a dans une attestation établie le 6 novembre 2020, certifié que M. [M] [D] a poursuivi ce traitement dans son cabinet toutes les six semaines depuis février 2017 et jusqu’à ce jour ; il a précisé, dans une attestation en date du 28 avril 2023 que l’état de santé de l’intéressé nécessitait un suivi permanent kinésithérapique et ostéopathique suite à son accident de voie publique du 22 juillet 2014.
Au vu des données qui précèdent, il est suffisamment établi, nonobstant l’avis de l’expert qui ne lie pas la cour, que les séquelles orthopédiques de M. [M] [D] justifient depuis la date de la consolidation des soins d’ostéopathie permanents, à raison d’une séance toutes les six semaines pour soulager ses douleurs chroniques.
Il ressort de l’attestation de M. [F] que le coût unitaire d’une séance d’ostéopathie s’élève à la somme de 50 euros.
Les frais d’ostéopathie dont le besoin est caractérisé depuis la date de consolidation s’établissent de la manière suivante :
— dépense annuelle pour une séance toutes les six semaines, soit 9 séances par an : 450 euros
— arrérages échus du 16 août 2018 (date de la consolidation) jusqu’à la date de la liquidation :
* 450 euros x 7,11 ans = 3 199,50 euros
— arrérages à échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 32 ans à la date de la liquidation, soit 48,021
* 450 euros x 48,021 euros = 21 609,45 euros
Soit au total, la somme de 24 808,95 euros.
*************
Le poste des dépenses de santé futures s’établit ainsi à la somme de 29 334,10 euros ( 4 525,15 euros + 24 808,95 euros).
Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM en date du 11 septembre 2020 que les frais futurs pris en charge par cet organisme s’élèvent à la somme de 2 128,85 euros, somme dont le détail n’est pas précisé.
Il résulte des lettres échangées entre Mme [J] [O] et la MGEN, que cet organisme n’a pas pris en charge les frais d’ostéopathie.
Au vu de ces éléments, il revient à M. [M] [D], assisté de ses curateurs, la somme de 27 205,25 euros après imputation de la créance de la CPAM (29 334,10 euros -2 128,85 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Frais divers post-consolidation
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, réclame en infirmation du jugement, au titre des frais de déplacements postérieurs à la consolidation :
— la somme de 1 105 euros correspondant aux frais de péage et aux frais liés aux déplacements réalisés pour se rendre aux consultations et examens effectués après la date de consolidation et mentionnés dans le rapport d’expertise, ainsi qu’aux opérations d’expertise du Docteur [K] et de son sapiteur et aux rendez-vous préparatoires de ses médecins-conseils, cette somme étant calculée sur la base de 1 613,60 km parcourus et d’une indemnité kilométrique de 0,631 euro, outre 87 euros de frais de péage,
— la somme de 12 716,52 euros au titre des frais de déplacement viagers rendus nécessaires par la poursuite de séances d’ostéopathie une fois toutes les six semaines et la réalisation de semelles orthopédiques nécessitant une consultation par an chez un posturologue pour la prise d’emperinte et une séance pour la livraison du matériel et son contrôle, cette somme étant calculée sur la base de 309,40 kilomètres par an et d’une indemnité kilométrique actualisée de 0,631 euro.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Elle relève que la nécessité de soins d’ostéopathie après la consolidation n’a pas été retenue par l’expert, que la réalité des autres frais postérieurs à la consolidation n’est pas justifiée et que, comme l’a justement relevé le tribunal, la demande de M. [M] [D] au titre des frais de déplacements viagers présuppose qu’il parcourra dans l’avenir le même trajet et le même nombre de kilomètres pour consulter des professionnels de santé, ce qui n’est pas crédible.
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, objecte qu’il convient d’indemniser ses frais de déplacement futurs viagers en tenant compte des dépenses de santé rendues nécessaires par ses séquelles , qu’une telle indemnisation ne saurait être écartée au motif que la victime ou les auxiliaires médicaux sont susceptibles de changer d’adresse et que l’évaluation de son préjudice doit se faire compte tenu des éléments actuels.
*******
Sur ce, s’agissant des trajets d’ores et déjà réalisés par M. [M] [D] pour se rendre aux consultations et examens effectués après la date de consolidation, il convient de relever que le Docteur [K] a indiqué dans son rapport que la victime avait bénéficié d’un suivi psychologique réalisé par M. [V], psychologue, lequel s’était poursuivi jusqu’au 26 octobre 2018, soit après la date de consolidation.
Il a également relevé que M. [M] [D] avait bénéficié de séances d’orthophonie, étant observé que l’intéressé démontre que ces séances se sont poursuivies après la consolidation jusqu’au 5 octobre 2018 (pièce n° 32).
Le Docteur [K] a également fait état de la réalisation le 26 février 2019 de radiagrophies de contrôle des fémurs, de la jambe droite et des avants-bras, dont les résultats sont mentionnés dans son rapport d’expertise, étant rappelé que la victime a présenté à la suite de l’accident une fracture ouverte des deux fémurs, une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche, une fracture fermée du poignet droit et une fracture fermée de la jambe droite.
L’ensemble de ces consultations, soins et examens apparaissent en lien de causalité direct et certain avec les séquelles de l’accident au niveau du membre inférieur droit et du membre supérieur gauche et avec les séquelles neuropsychologiques et comportementales précisément décrites par le Docteur [E] [L], sapiteur neurologue.
M. [M] [D] justifie également avoir consulté, le 30 août 2019, le Docteur [R] exerçant dans un cabinet de médecine physique et de réadaptation et avoir effectué des déplacements, après la date consolidation, pour se rendre aux opérations d’expertise du Docteur [K], à celles du Docteur [E] [L], ainsi qu’aux rendez-vous préparatoires de ses médecins-conseils.
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, est fondé à obtenir l’indemnisation des frais de déplacement qu’il a été contraint d’exposer après la date de consolidation pour se rendre à ces consultations, examens, réunions d’expertise et rendez-vous préparatoires de ses médecins-conseils dont la cour a retenu qu’ils étaient nécessaires à la détermination des préjudices de la victime dans le respect du principe de l’égalité des armes.
Au vu des données qui précèdent et des informations communiquées sur les distances parcourues, il convient de retenir que les frais de déplacement postérieurs à la consolidation correspondent à 1 613,60 km parcourus qu’il convient d’indemniser en fonction de l’indemnité kilométrique réclamée de 0,631 euros, inférieure à celle de 0,665 euro prévue par le barème kilométrique 2023 ; il est justifié en outre, au regard des trajets parcourus sur autoroute, de frais de péage d’un montant de 87 euros.
Les frais de déplacement échus s’établissent ainsi à la somme de 1 105,18 euros euros [(1 613,60 km x 0,631 euro) + 87 euros)] qui sera ramenée à 1 105 euros pour rester dans les limites de la demande.
S’agissant des frais de déplacements viagers, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent que l’état de santé de M. [M] [D] nécessitait, après la consolidation, de manière viagère, des semelles orthopédiques sur mesure à renouveler à raison d’une paire par an, ainsi que des séances d’ostéopathie une fois toutes les six semaines, soit neuf séances par an.
M. [M] [D] est fondé à obtenir l’indemnisation des frais de déplacement liés à ces dépenses de santé futures, lesquels doivent être évalués en fonction des données connues à la date de l’arrêt concernant son domicile actuel chez sa mère, dans la commune de [Localité 20] et des distances à parcourir pour se rendre chez les professionnels de santé qui le suivent actuellement, étant observé que la réalisation de semelles orthopédiques sur mesure requiert un premier rendez-vous chez un podologue ou un posturologue pour la prise d’empreintes et un second rendez-vous pour la livraison des semelles et le contrôle de leur bon ajustement.
Au vu des données qui précèdent et des informations communiquées sur les distances à parcourir, il convient de retenir que les frais de déplacement postérieurs à la consolidation correspondent à 309,40 kilomètres par an qu’il convient d’indemniser en fonction de l’indemnité kilométrique réclamée de 0,631 euros, inférieure à celle de 0,665 euro prévue par le barème kilométrique 2023, ce qui représente un coût annuel de 195,23 euros.
Les frais de déplacement viagers s’établissent ainsi de la manière suivante :
— arrérages échus du 16 août 2018 (date de la consolidation) jusqu’à la date de la liquidation :
* 195,23 euros x 7,11 ans = 1 388,08 euros
— arrérages à échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 32 ans à la date de la liquidation, soit 48,021
* 195,23 euros x 48,021 euros = 9 375,14 euros
Soit au total, la somme de 10 763,22 euros.
Le poste de préjudice lié aux frais divers post-consolidation s’élève ainsi à la somme globale de 11 868,22 euros (1 105 euros + 10 763,22 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 9 360 euros au titre des arrérages échus et à celle de 160 723,68 au titre des arrérages à échoir capitalisés de manière viagère, en retenant, conformément aux conclusions de l’expert, un besoin d’assistance de trois heures par semaine pour les actes administratifs, et en se basant sur un taux horaire de 20 euros.
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, soutient que l’expert a sous-évalué son besoin d’assistance permanente par une tierce personne, lequel ne se limite à une aide administrative et doit prendre en compte son besoin de stimulation et de surveillance et inclure l’intervention d’une aide ménagère.
Il demande à la cour d’évaluer ce besoin d’assistance permanente à 2 heures par jour, comme proposé par son médecin-conseil, le Docteur [Y], et chiffre ce poste de préjudice à la somme de 1 295 351 euros, calculée sur la base d’un tarif horaire de 25 euros et avec capitalisation viagère des arrérages à échoir.
La société Pacifica objecte que l’expert a évalué à 3 heures par semaine le besoin d’assistance de la victime pour les actes administratifs, après avoir relevé dans le compte-rendu de l’ADAPT du 31 août 2018 (association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapeés) que M. [M] [D] avait bien récupéré de son accident et qu’il était autonome pour marcher sans aide technique et pour toutes les activités de la vie quotidienne.
Elle ajoute qu’en réponse aux dires qui lui ont été adressés, l’expert a indiqué que M. [M] [D] allait au restaurant, conduisait sa voiture, préparait à manger à l’occasion des repas et qu’il a confirmé que son besoin d’assistance était limité aux actes administratifs.
La société Pacifica conclut ainsi à la confirmation du jugement.
Sur ce, le Docteur [E] [L], sapiteur neurologue, a relevé que M. [M] [D] conservait comme séquelles de son traumatisme crânien, qualifié de grave, une atteinte neuropsychologique correspondant à des troubles importants des capacités d’attention concentrée, des troubles de la conceptualisation, de l’inhibition et un ralentissement de la vitesse de traitement, une fatigabilité, et des difficultés importantes de mémoire antérograde verbale (récupération surtout), ainsi que des troubles socio-comportementaux et des modifications importantes de la personnalité.
Elle a noté que le tableau clinique de la victime correspondait à une atteinte modérée à sévère des fonctions cognitives et comportementales relevant du lobe frontal justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 45 % et ajouté que M. [M] [D] présentait une distractibilité, une lenteur, des difficultés de mémorisation et d’élaboration des stratégies complexes, que son autonomie n’était pas totale et qu’il existait une perte des initiatives et une insertion sociale précaire.
Elle a relevé, lors de l’examen cognitif de M. [M] [D] que son comportement n’était pas totalement adapté (familiarité avec l’examinateur, usage d’un vocabulaire grossier, impulsivité dans l’exécution des consignes avant la fin de leur énoncé, persévérations).
Elle a constaté qu’il avait obtenu un score de 9/14 sur l’échelle IALD (test permettant d’évaluer le degré d’autonomie du blessé) avec un score de 6/6 pour les activités de base (se laver, s’alimenter sans aide, s’habiller, se déshabiller, se déplacer dans le quartier et les environs proches) et un score instrumental de 3/8 seulement, M. [M] [D] devant être accompagné pour faire les courses, ayant besoin d’une aide pour tous les travaux ménagers et étant incapable de manipuler de l’argent correctement.
Dans le compte-rendu de suivi neuropsychologique de M. [M] [D] réalisé le 16 août 2018 par l’équipe du service médico-social de l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, il a été relevé qu’en raison de ses difficultés cognitives (exécutives, mnésiques), il ne parvenait pas à initier, organiser et anticiper la réalisation des tâches quotidiennes, que les troubles comportementaux venaient accentuer ses difficultés et qu’il avait du mal à faire l’autoanalyse de ses comportements.
Il a également été relevé dans ce bilan que M. [M] [D] avait besoin d’une assistance dans l’accomplissement des démarches administratives et de la gestion de son budget.
Ainsi, si M. [M] [D], dont l’état s’est amélioré, est autonome dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante, qu’il peut conduire, aller au restaurant, et voir des amis, comme l’a relevé l’expert dans une réponse aux dires qui lui étaient adressés, ses troubles neuro-cognitifs et comportementaux persistants induisent une perte de motivation, une distractibilté, un manque d’initiative et des difficultés pour s’organiser dans l’accomplissement des activités instrumentales élaborées incluant les tâches ménagères, les démarches administratives et la gestion de son budget, ce qui justifie, nonobstant l’avis du Docteur [K], qui ne lie pas la cour, une assistance par une tierce personne qu’il convient d’évaluer à deux heures par jour afin de tenir compte de son besoin d’aide ménagère, de stimulation, d’incitation et de contrôle.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, qui s’apprécie en fonction des besoins, ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ou de l’existence d’une mesure de protection des majeurs, ni être subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et à la lourdeur du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
L’indemnisation du besoin d’assistance permanente par une tierce personne de M. [M] [D] s’établit ainsi de la manière suivante :
— arrérages échus entre le 17 août 2018 (lendemain de la consolidation) et la date de la liquidation :
* 2 heures x 2 597 jours x 23 euros = 119 462 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle de 16 790 euros (2 heures x 365 jours x 23 euros) selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 32 ans à la date de la liquidation, soit 48,021
* 16 790 euros x 48,021 = 806 272,59 euros
Soit au total : 925 734,56 euros.
La mesure de curatelle dont bénéficie M. [M] [D] permettant d’écarter tout risque de dilapidation des fonds, il convient de prévoir que l’indemnité allouée au titre de la tierce personne future sera versée sous forme de capital.
L’indemnité due par la société Pacifica à M. [M] [D], assisté de ses curateurs, au titre de ce poste de préjudice s’élève ainsi à la somme de 925 734,56 euros.
— Préjudice scolaire, universitaire et de formation
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, poste de préjudice patrimonial, a notamment pour objet de réparer la perte d’années d’étude consécutive à la survenance du dommage ; il inclut également la renonciation à toute formation.
Relevant que M. [M] [D], qui venait d’obtenir son baccalauréat et était inscrit en BTS, avait, du fait de l’accident, perdu toute chance de suivre ces deux années de formation, le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 24 000 euros, soit 12 000 euros par année de formation.
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 50 000 euros en relevant que son préjudice scolaire, universitaire et de formation est constitué non seulement de la perte de deux années d’étude en BTS mais également de son obligation de renoncer à toute formation.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, il est établi qu’au moment de l’accident, M. [M] [D] venait d’obtenir son baccalauréat professionnel et était inscrit en BTS en alternance.
A la suite de l’accident, il a perdu toute chance de suivre ces deux années de formation en BTS mais a également été contraint de renoncer à toute formation qualifiante en raison de l’importance de ses séquelles neuro-cognitives.
Il convient ainsi d’indemniser ce préjudice scolaire, universitaire ou de formation en lui octroyant une somme de 35 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure dans certaines circonstances la perte de droits à la retraite, notamment lorsque la jeune victime n’était pas rentrée dans la vie active à la date de l’accident.
Le tribunal a réservé ce poste de préjudice en relevant que le Docteur [K] avait indiqué dans son rapport que M. [M] [D] devait être revu dans cinq ans et qu’il lui paraisssait prématuré de retenir, au jour de l’expertise, qu’il serait inapte à toute activité professionnelle.
Les premiers juges ont également estimé que compte tenu des éléments ressortant de l’expertise et de la « pugnacité du jeune homme» , il était possible d’espérer qu’une socialisation par le travail soit possible, éventuellement en secteur adapté, et qu’elle permette à M. [M] [D] de prendre toute sa place dans le monde du travail.
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, conclut à l’infirmation du jugement sur ce point et critique la position de l’expert consistant à préconiser la réalisation d’une nouvelle expertise dans cinq ans afin de lui donner une ultime chance de se réinsérer.
Il fait valoir qu’il présente un déficit fonctionnel permanent de 57 %, qu’il n’a exercé aucune activité génératrice de gains depuis l’accident, qu’il s’est vu attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie et que les deux stages réalisés en vue d’une réinsertion professionnelle se sont soldés par un échec, de sorte qu’il subit, en raison des séquelles de son traumatisme crânien une perte de gains professionnels futurs totale qu’il convient d’indemniser.
Il évalue ce poste de préjudice en retenant comme revenu de référence le salaire moyen des français de 2 520 euros en 2021.
Il expose, en effet, que le salaire d’un vendeur titulaire d’un BTS NRC est en moyenne de 1 858 euros nets en début de carrière, que ce salaire aurait nécessairement progressé au fur et à mesure de sa carrière, de sorte qu’il est justifié de retenir qu’il aurait perçu, sans la survenance de l’accident, un revenu correspondant au salaire moyen des français en 2021.
Il évalue sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 2 146 677 euros et réclame après déduction des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité qui lui a été attribuée, une indemnité d’un montant de 2 008 615,14 euros.
Il s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice sous forme de rente dont il souligne qu’elle ne permettra pas, compte tenu de l’indexation applicable, d’assurer la réparation intégrale de son préjudice dans l’avenir.
La société Pacifica rappelle que l’expert a indiqué qu’une reconversion professionnelle était à envisager et qu’il convenait de réévaluer la situation dans un délai de 5 ans.
Elle ajoute qu’il a précisé qu’il lui semblait illogique de considérer d’emblée que M. [M] [D] était inapte à toute activité professionnelle alors qu’un projet de réinsertion était en cours et qu’il faisait l’objet d’un classement en invalidité de deuxième catégorie, ce qui ne le privait pas de la possibilité de retrouver une activité professionnelle.
La société Pacifica conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a réservé ce poste de préjudice.
A titre subsidiaire, elle soutient que le salaire auquel M. [M] [D] aurait pu prétendre sans la survenance de l’accident, en tant que vendeur, doit être fixée à 1 500 euros nets par mois, qu’il convient de tenir compte de sa capacité résiduelle de gains qu’elle évalue à 385 euros par mois pour un emploi à temps partiel et/ou en milieu protégé ainsi que la pension d’invalidité qu’il perçoit à hauteur de 385 euros par mois.
Elle évalue ainsi la perte de revenus mensuelle de M. [M] [D] à la somme de 730 euros (1 500 euros – 385 euros (capacité de gains) – 385 euros (pension d’invalidité), soit une perte annuelle de 7 760 euros.
Elle chiffre la perte de gains professionnels futurs de la victime à la somme de 43 800 euros au 16 août 2022, dont à déduire les arrérages échus de la pension d’invalidité attribuée à M. [M] [D], soit 10 966,20 euros.
Elle propose, en outre, d’indemniser ce poste de préjudice à compter du 1er août 2023 sous la forme d’une rente trimestrielle viagère d’un montant de 2 190 euros, révisable conformément à la loi.
***************
Sur ce, il n’y a pas lieu, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, de réserver ce poste de préjudice, la cour disposant des éléments d’information suffisants pour le liquider, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise.
Comme rappelé plus haut, au moment de l’accident, M. [M] [D] venait d’obtenir son baccalauréat professionnel en commerce et devait débuter un BTS en alternance qu’il n’a pu effectuer en raison de la survenance du fait dommageable.
Lorsque comme dans le cas de l’espèce, la victime n’était pas rentrée dans la vie active, cela n’implique pas que son préjudice professionnel soit seulement constitué d’une perte de chance d’exercer une activité professionnelle génératrice de gains.
Dans une telle occurrence, la perte de gains professionnels futurs de la victime doit s’apprécier par voie d’estimation au regard du revenu qu’elle aurait raisonnablement pu espérer sans la survenance du fait dommageable et du revenu qu’elle pourra percevoir effectivement.
Par ailleurs, il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, ce qu’il convient d’apprécier en tenant compte de la situation concrète de la jeune victime, de l’importance de ses séquelles, de son âge, de ses capacités d’accéder à un emploi, et de la situation du marché du travail.
Le Docteur [K] a estimé, en réponse aux dires des parties, qu’en ce qui concerne l’avenir professionnel de M. [M] [D], il lui semblait difficile de dire, au jour de l’expertise, que ce dernier, âgé de moins de 30 ans, était définitivement inapte à toutes professions et à tout reclassement professionnel, même à temps partiel, précisant qu’il se donnait une période de 5 ans au bout de laquelle un nouvel expert devrait réévaluer l’incidence professionnelle et les capacités de récupération de M. [M] [D].
Nonobstant cet avis qui ne lie pas la cour, il est suffisamment établi qu’en raison de l’importance de ses séquelles orthopédiques neuro-cognitives et comportementales justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 57%, les possibilités de retour à l’emploi de M. [M] [D] sont totalement illusoires.
En premier lieu, le Docteur [E] [L], sapiteur neurologue, a relevé que le tableau clinique de la victime correspondait à une atteinte modérée à sévère des fonctions cognitives et comportementales relevant du lobe frontal, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 45 % dans sa spécialité ; elle a ajouté que M. [M] [D] présentait une distractibilité, une lenteur, des difficultés de mémorisation et d’élaboration des stratégies complexes, et qu’il existait une perte des initiatives et une insertion sociale précaire.
En second lieu, M. [M] [D] a bénéficié d’un bilan effectué en août et septembre 2018 par l’ADAPT 47 (association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées), bilan au cours duquel il a réalisé deux stages professionnels à l’issue desquels il a été noté qu’ «en raison de sa fatigabilté, de ses troubles cognitifs et comportementaux, [ M. [M] [D]], n’est pas à ce jour en capacité de tenir un poste de vendeur même à temps partiel aménagé]».
Une orientation vers un autre poste, même à temps partiel, apparaît totalement illusoire, au regard des séquelles neuro-cognitives et comportementales de M. [M] [D] qui ne lui permettent pas d’entreprendre une formation professionnelle et d’acquérir de nouvelles compétences.
Enfin, une orientation en ESAT (établissement et service d’accompagnement par le travail) est inenvisageable, compte tenu du refus exprimé par M. [M] [D] qui n’est pas conscient de l’importance de son handicap, ce que relevait déjà le Professeur [W] dans son rapport d’expertise.
Tout retour à l’emploi étant totalement illusoire, M. [M] [D] qui justifie au vu de ses avis d’imposition ne percevoir aucun revenu d’activité mais seulement une pension d’invalidité de deuxième catégorie qui lui a été attribuée par la CPAM à compter du 1er août 2016 et des pensions alimentaires (pièce n° 100), établit qu’il subit une perte de gains professionnels totale qu’il convient d’indemniser en tenant compte de la perte corrélative de droits à la retraite.
Il convient de retenir que sans la survenance de l’accident, M. [M] [D] aurait perçu un salaire équivalent au salaire moyen des français, soit 2 520 euros en 2021, étant rappelé que la perte de revenus doit être actualisée dès lors qu’une demande est formée en ce sens.
Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs de M. [M] [D], incluant sa perte de droits à la retraite sera fixée comme suit :
— pertes de gains professionnels futurs échues du 17 août 2018 (lendemain de la date de consolidation) jusqu’à la date de la liquidation :
* 2 520 euros x 85,29 mois = 214 930,80 euros
— pertes de gains professionnels à échoir incluant le préjudice de retraite par capitalisation de la perte annuelle en fonction de l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 32 ans à la date de la liquidation, soit 48,021
* 2 520 euros x 12 mois x 48,021 = 1 452 155,04 euros
Soit un total de 1 667 085,84 euros.
Il convient d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle a vocation à réparer la pension d’invalidité de deuxième catégorie servie par la CPAM à M. [M] [D], soit, au vu du décompte définitif de créance établi le 11 décembre 2020, la somme de 21 479,81 euros au titre des arrérages échus au 31 juillet 2020 et la somme de 127 548,25 euros correspondant au capital représentatif des arrérages à échoir.
Il revient ainsi à M. [M] [D], assisté de ses curateurs, une somme de 1 518 057,78 euros (1 667 085,84 euros – 21 479,81 euros – 127 548,25 euros).
La mesure de curatelle dont bénéficie M. [M] [D] permettant d’écarter tout risque de dilapidation des fonds, il convient de prévoir que l’indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de droits à la retraite sera versée sous forme de capital.
— Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a réservé ce poste de préjudice pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant de la perte de gains professionnels futurs.
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, réclame en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant total de 724 9123 euros en réparation de ce poste de préjudice, dont 60 000 euros au titre de l’impossibilité d’accéder à la profession envisagée, à savoir les métiers de la vente, 60 000 euros au titre de la perte d’une partie de son existence sociale en raison de la renonciation à toute activité professionnelle et 604 912 euros au titre la perte d’une chance évaluée à 50 % d’évoluer dans sa carrière et d’accéder à un poste de chef des ventes.
La société Pacifica conclut à titre principal à la confirmation du jugement qui a réservé le poste de l’incidence professionnelle.
Elle propose à titre subsidiaire de l’évaluer à la somme de 40 000 euros en raison de la nécessité dans laquelle M. [M] [D] se trouve d’effectuer une reconversion et de la pénibilité plus grande dont il souffrira dans le cadre de l’activité qui lui sera accessible.
Sur ce, il n’y a pas lieu, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, de réserver ce poste de préjudice, la cour disposant des éléments d’information suffisants pour le liquider, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise.
Comme relevé plus haut, le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime définitivement exclue du monde du travail.
La cour ayant retenu pour les motifs sus-visés que le retour à l’emploi de M. [M] [D] étant totalement illusoire en raison des séquelles de l’accident, il convient d’indemniser la nécessité de renoncer à la profession de vendeur pour laquelle il s’était formé ainsi que la dévalorisation sociale ressentie en raison de son exclusion définitive du monde du travail en lui allouant, en réparation de ces composantes de l’incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros.
En revanche, la perte de chance alléguée d’accéder à un poste de chef des ventes rémunéré à hauteur de 4 151 euros apparaît purement hypothétique.
Le poste de l’incidence professionnelle sera ainsi fixé à la somme de 60 000 euros qui revient intégralement à M. [M] [D], la pension d’invalidité ayant été intégralement imputée sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime directe avant la date de consolidation.
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 8 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Il fait observer que dès lors qu’il est retenu un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire pendant toute la durée de la maladie traumatique.
La société Pacifica qui fait observer que le Docteur [K] n’a retenu de préjudice esthétique temporaire que pendant une période de deux ans, soit du 22 juillet 2014 au 26 septembre 2016, soutient qu’il convient de fixer l’indemnité réparant ce poste de préjudice à la somme de 202,17 euros, calculée prorata temporis sur une base d’indemnisation de 5 000 euros.
Sur ce, le Docteur [K] a, dans les conclusions de son rapport préliminaire, retenu que le « déficit esthétique définitif et temporaire » était évalué à 2/7, puis en réponse aux dires qui lui étaient adressés, a précisé : « nous rajoutons un préjudice esthétique temporaire que nous évaluons à 3/7 du jour de l’accident du 22 juillet 2014 jusqu’au 26 septembre 2016, date de la dernière intervention orthopédique ».
Il convient d’observer que dès lors qu’il est retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 par l’expert en raison de la présence de nombreuses cicatrices opératoires, la victime a nécessairement présenté une altération de son apparence physique pendant toute la durée de la maladie traumatique, y compris entre le 26 septembre 2016 et la date de consolidation fixée au 16 août 2018.
Ce préjudice esthétique temporaire est caractérisé par les plaies et fractures présentées par la victime à la suite de son poly-traumatisme initial, par son alitement et son intubation en service de réanimation, par son amaigrissement visible sur les photographies prises avant et après l’accident, par l’obligation de se présenter aux yeux des tiers en fauteuil roulant à certaines périodes et par les cicatrices opératoires qui étaient plus visibles avant la date de consolidation.
Ce poste de préjudice eu égard à sa durée et à son intensité a été justement évalué par le tribunal à la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, réclame de ce chef, une indemnité d’un montant de 357 825 euros à titre principal, et demande à titre subsidiaire que cette indemnité soit majorée de 20 000 euros dans le cas où la cour estimerait que le préjudice de « dépersonnalisation » dont il sollicite l’indemnisation au titre du préjudice exceptionnel permanent est indemnisé au titre de ce poste de préjudice.
Il souligne que son déficit fonctionnel permanent est constitué d’une part, d’une incapacité physiologique et psychique justifiant un taux de DFP de 57 % qu’il convient d’indemniser à hauteur de 297 825 euros en retenant une valeur du point d’incapacité de 5 225 euros, et d’autre part, de la perte de qualité de vie qu’il convient d’indemniser à hauteur de 60 000 euros.
La société Pacifica, qui relève que le déficit fonctionnel permanent inclut les souffrances permanentes et le troubles dans les conditions d’existence, conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré de poste de préjudice à la somme de 297 825 euros sur la base d’une valeur de point de 5 225 euros.
Sur ce, le Docteur [K] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 57 % incluant les séquelles orthopédiques au niveau du membre inférieur droit et du membre supérieur gauche et les « séquelles psychiques ».
Les séquelles du traumatisme crânien subi par M. [M] [D] ont été précisément décrites par le Docteur [E] [L], à savoir une atteinte neuropsychologique correspondant à des troubles importants des capacités d’attention concentrée, des troubles de la conceptualisation, de l’inhibition et un ralentissement de la vitesse de traitement, une fatigabilité, et des difficultés importantes de mémoire antérograde verbale (récupération surtout) ainsi que des troubles socio-comportementaux et des modifications importantes de la personnalité.
Le Docteur [E] [L], qui a tenu compte de l’ensemble de ces séquelles, a relevé que le tableau clinique de la victime correspondait à une atteinte modérée à sévère des fonctions cognitives et comportementales relevant du lobe frontal justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 45 %.
Au vu des séquelles constatées incluant les troubles socio-comportementaux et les modifications importantes de personnalité, des souffrances physiques et morales persistantes, et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [M] [D], qui était âgé de 25 ans à la date de consolidation, son déficit fonctionnel permanent a été justement évalué par le tribunal à la somme de 297 825 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, sollicite en réparation de son préjudice d’agrément une indemnité d’un montant de 60 000 euros.
Il expose qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident la motocross, le surf en mer ou sur neige, le ski, le rugby et qu’il suivait également assidûment les matchs de rugby et de football de ses équipes préférées et se déplaçait autant que possible au stade pour y assister.
Il fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer ces sports et qu’en raison de ses troubles cognitifs et de sa fatigabilité il ne peut plus suivre un match de rugby ou de football.
La société Pacifica fait valoir que si la reprise du rugby et du motocross est médicalement déconseillée, il ne s’agit pas d’une impossibilité d’exercice mais plutôt d’une contre-indication.
Elle ajoute que la reprise du surf n’est pas médicalement contre-indiquée, même si les performances seront minorées.
Elle conclut, au vu des éléments, à la confirmation du jugement qui a évalué le préjudice d’agrément de M. [M] [D] à la somme de 10 000 euros.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [M] [D] justifie qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident la motocross, sport pour lequel il bénéficiait d’une licence de la Fédération française de motocyclette depuis 2006, renouvelée jusqu’en 2014.
Il établit, au vu des attestations produites, qu’il pratiquait également le surf et le ski ainsi que le rugby, le président de l’association l’AS Miramont XV attestant de ce qu’il avait fait partie de l’équipe junior pour la saison 2011-2012.
Le Docteur [K] a expressément retenu dans ses conclusions que « M. [D] a dû abandonner toutes ses activités de sport » ajoutant en réponse aux dires du médecin-conseil de la société Pacifica qu’ « en ce qui concerne la pratique du surf, elle nous semble médicament contre-indiquée vu la violence de ce sport ».
L’expert a ainsi retenu que la reprise des activités sportives antérieures n’était pas médicalement envisageable, ce qui est cohérent avec l’importance des séquelles de l’accident.
M. [M] [D] ne justifie pas, en revanche, qu’il suivait assidûment avant l’accident des matchs de rugby ou de football, en l’absence de toute attestation ou autre élément de preuve en ce sens.
Au vu des données qui précèdent, le préjudice d’agrément de M. [M] [D], lié à l’abandon des activités sportives antérieurement pratiquées, doit être évalué, compte tenu de son importance, à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice d’établissement
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, sollicite en réparation de son préjudice d’établissement une indemnité d’un montant de 80 000 euros, en relevant que les séquelles de son traumatisme crânien, incluant des troubles cognitifs , des troubles de l’humeur et une insertion sociale précaire, constituent un obstacle majeur à la possibilité qu’il puisse un jour nouer des relations sentimentales pérennes et construire un projet de vie familiale.
La société Pacifica objecte que M. [M] [D] est en capacité de fonder une famille, que le rapport d’expertise fait état de ce qu’il a une vie sociale et effectue des sorties.
Elle estime ainsi qu’il n’est justifié d’aucun préjudice d’établissement.
Sur ce, le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En raison de l’importance des séquelles du traumatisme crânien de la victime précédemment décrites, incluant des troubles de l’inhibition ainsi que des troubles socio-comportementaux et des modifications importantes de la personnalité, les chances de M. [M] [D] de nouer une relation amoureuse stable et de construire un projet de vie familiale apparaissent très réduites, étant observé que le Docteur [E] [L], a relevé qu’il pouvait avoir des comportements inadaptés (familiarité avec l’examinateur, usage d’un vocabulaire grossier, impulsivité …).
L’existence d’un préjudice d’établissement est ainsi caractérisée et justifie, compte tenu de son importance et du jeune âge de la victime, l’allocation d’une indemnité d’un montant de 40 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice permanent exceptionnel
M. [M] [D], assisté de ses curateurs, invoque l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel de « dépersonnalisation » dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
Il expose que ce préjudice de dépersonnalisation, encore appelé préjudice idenditaire, constitue un préjudice exceptionnel distinct des troubles dans les conditions d’existence inclus dans le déficit fonctionnel permanent.
Il ajoute que les victimes de traumatismes crâniens graves peuvent souffrir d’une remise en cause de leur existence et de leur identité et que le sapiteur neurologue a expressément relevé des modifications importantes de personnalité.
La société Pacifica soutient qu’il n’est justifié d’aucun préjudice exceptionnel permanent distinct du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun préjudice permanent exceptionnel, distinct du déficit fonctionnel permanent d’ores et déjà indemnisé, dès lors que les séquelles du traumatisme crânien subi par M. [M] [D] précisément décrites par le Docteur [E] [L] et justifiant dans sa spécialité un taux de déficit fonctionnel permanent de 45 % incluent des troubles importants des capacités d’attention concentrée, des troubles de la conceptualisation, de l’inhibition et un ralentissement de la vitesse de traitement, une fatigabilité, et des difficultés importantes de mémoire antérograde verbale ainsi que des troubles socio-comportementaux et des modifications importantes de la personnalité.
Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation distincte d’un préjudice permanent exceptionnel sera confirmé.
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [M] [D] dont la cour est saisie s’établissent de la manière suivante :
— frais divers antérieurs à la consolidation : 19 943 euros (infirmation)
— assistance temporaire par une tierce personne : 515 850 euros (infirmation)
— perte de gains professionnels actuels : 38 716,66 euros (infirmation)
— dépenses de santé futures ; 27 205,25 euros (infirmation)
— assistance permanente par une tierce personne : 925 734,56 euros (infirmation)
— frais divers post-consolidation : 11 868,22 euros (infirmation)
— préjudice scolaire, universitaire et de formation : 35 000 euros (infirmation)
— perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite : 1 518 057,78 euros (infirmation)
— incidence professionnelle : 60 000 euros (infirmation)
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros (confirmation)
— déficit fonctionnel permanent :297 825 euros (confirmation)
— préjudice d’agrément :20 000 euros (infirmation)
— préjudice d’établissement : 40 000 euros (infirmation)
— préjudice permanent exceptionnel : rejet (confirmation)
Sur l’indemnisation des préjudices des proches de M. [M] [D]
— Préjudices d’affection
Les consorts [D] réclament en infirmation du jugement les indemnités suivantes en réparation de leur préjudice d’affection :
— 30 000 euros chacun pour Mme [J] [O] et M. [S] [D], parents de M. [M] [D],
— 20 000 euros pour [X] [D], soeur de M. [M] [D],
— 10 000 euros pour M. [A] [O], grand-père de M. [M] [D].
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement qui a évalué le préjudice d’affection des parents de la victime directe, de sa soeur et de son grand-père à la somme de 10 000 euros chacun.
Sur ce, compte tenu des liens unissant M. [M] [D] à ses parents, Mme [J] [O] et M. [S] [D], à sa soeur mineure [X] [D], née le [Date naissance 1] 2008 et à son grand-père, M. [A] [O], le tribunal a justement évalué leur préjudice d’affection à la vue des souffrances et séquelles de la victime directe, à la somme de 10 000 euros chacun.
Le jugement du 13 septembre 2022, complété le 14 mars 2023, sera confirmé.
— Préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Ce poste de préjudice vise à indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence des proches qui partagent une communauté de vie affective et effective avec la victime directe.
Les consorts [D] réclament à ce titre les indemnités suivantes :
— 30 000 euros pour Mme [J] [O], mère de M. [M] [D], au domicile de laquelle ce dernier réside, et dont la vie a été bouleversée par ses fréquentes visites à l’hôpital puis par le handicap de son fils,
— 15 000 euros pour M. [A] [O], grand-père de M. [M] [D] qui demeure sous le même toit que ce dernier et qui, à l’âge de 82 ans, doit s’en occuper comme d’un enfant.
La société Pacifica conclut que le préjudice d’accompagnement des proches a été justement évalué à la somme de 10 000 euros pour Mme [J] [O] et à celle de 5 000 euros pour M. [A] [O].
Sur ce, Mme [J] [O], mère de M. [M] [D], justifie que sa vie a été bouleversée par ses visites à l’hôpital pour se rendre au chevet de son fils, mais également depuis qu’il est retourné vivre à son domicile, par son handicap qui a justifié une réorganisation de la vie familiale centrée autour de ses besoins et de ses difficultés, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité de 15 000 euros.
M. [A] [O], grand-père de M. [M] [D] qui demeure sous le même toit que ce dernier, a également subi des bouleversements dans sa vie quotidienne qu’il convient d’évaluer à la somme de 8 000 euros.
Le jugement du 13 septembre 2022, complété le 14 mars 2023, sera infirmé.
— Frais divers des proches
Le tribunal a évalué les frais de déplacement de Mme [J] [O] à la somme de 20 650,84 euros et ceux de M. [S] [D] à la somme de 19 421,47 euros en faisant application d’une indemnité kilométrique issue du barème fiscal.
La société Pacifica expose qu’elle a procédé à une réévaluation de ces frais de déplacement sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,30 euro conforme au barème de la sécurité sociale et propose ainsi d’évaluer les frais de déplacement de Mme [J] [O] à la somme de 11 666,60 euros et ceux de M. [S] [D] à la somme de 9 028 euros.
Les consorts [D] demandent à la cour de faire application du barème fiscal pour le calcul des frais de déplacement des proches et de confirmer ainsi le jugement entrepris.
Sur ce, seule est discutée en cause d’appel le montant de l’indemnité kilométrique qu’il convient d’appliquer pour évaluer les frais de déplacement des proches, la société Pacifica revendiquant l’application du barème de la sécurité sociale.
Toutefois, il n’y a pas lieu de faire application de l’arrêté du 30 mars 2015 fixant le tarif servant de base au remboursement par l’assurance maladie des moyens de transport individuels, visés au II de l’article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, qui ne s’impose pas au juge de la liquidation et qui ne constitue pas le barème le mieux adapté pour assurer la réparation intégrale de ce poste de préjudice
En effet, le barème kilométrique établi chaque année par l’administration fiscale, permet de prendre en compte la consommation de carburant, la dépréciation liée à l’usure du véhicule et les frais d’entretien.
Au bénéfice de ces observations, le tribunal a justement évalué les frais de déplacement de Mme [J] [O] à la somme de 20 650,84 euros et ceux de M. [S] [D] à la somme de 19 421,47 euros en faisant application d’une indemnité kilométrique issue du barème fiscal.
Le jugement du 13 septembre 2022, complété le 14 mars 2023, sera confirmé.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal a débouté les consorts [D] de leur demande de doublement du taux de l’intérêt légal en relevant que le rapport d’expertise ayant été déposé le 6 février 2020, le délai pour formuler une offre courait jusqu’au 6 août 2020, que la société Pacifica a présenté le 9 juillet 2020 une offre d’indemnisation non négligeable d’un montant de 305 110,25 euros.
Les consorts [D] font valoir que l’offre d’indemnisation du 9 juillet 2020 était incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre des préjudices professionnels, d’agrément et d’établissement de M. [M] [D], et qu’elle était, en outre, manifestement insuffisante.
Ils soutiennent par ailleurs, qu’il appartenait à la société Pacifica de présenter aux victimes par ricochet, dans le délai de cinq mois prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances, soit avant le 6 août 2020, une offre d’indemnisation, ce qu’elle n’a pas fait.
Les consorts [D] demandent ainsi à la cour de condamner la société Pacifica, conformément aux dispositions des articles L. 211- 9 et L. 211 -13 du code des assurances, au paiement des intérêts au double du taux d'|intérêt légal sur l’ensemble des sommes indemnitaires allouées (concernant tant la victime directe que les victimes par ricochet, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées) à compter du 6 août 2020 jusqu’au jour de la décision à venir devenue définitive.
La société Pacifica qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir, s’agissant des victimes indirectes, qu’en application de l’article L. 211-9, alinéa 2, du code des assurances, l’offre doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne et, en cas de décès de celle-ci à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Elle en déduit que si les victimes par ricochet peuvent invoquer les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, c’est uniquement dans l’hypothèse où elles se sont fait connaître auprès de l’assureur débiteur d’indemnisation et ont demandé à être indemnisées, ajoutant qu’il n’est produit aucune pièce dont il résulterait qu’elles ont souhaité recevoir une offre d’indemnisation.
S’agissant de la victime directe, la société Pacifica soutient qu’elle a adressé à M. [M] [D] le 9 juillet 2020, dans le délai qui lui était imparti, une offre d’indemnisation complète et et non manifestement insuffisante.
Elle ajoute que cette offre s’inscrivait dans les termes du rapport d’expertise judiciaire, de sorte que si les postes « perte de gains professionnels futurs » et «incidence professionnelle » ont été mis en réserve, c’est précisément en raison du fait que l’expert judiciaire estimait qu’il convenait d’évaluer ces chefs de préjudice dans un délai de 5 ans à compter du dépôt de son rapport.
Elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé de proposition d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement qui n’a pas été retenu par l’expert, ni au titre du préjudice d’agrément qui n’était pas justifié à la date de l’offre.
**************
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal présentée par les proches de M. [M] [D]
Il résulte des textes susvisés que l’assureur n’est tenu de faire une offre d’indemnisation portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice dans les huit mois de l’accident qu’aux victimes ayant subi une atteinte à leur personne, ou en cas de décès de celles-ci à leurs héritiers ou le cas échéant à leur conjoint ; il en est de même de l’offre d’indemnisation définitive que l’assureur doit faire à ces victimes dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de leur état.
Les victimes par ricochet qui n’ont pas subi d’atteinte à leur personne, ne peuvent ainsi, se prévaloir, en cas de survie de la victime directe, que des dispositions de l’article L. 211-9, alinéa 1, du code des assurances aux termes desquelles l’assureur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
La société Pacifica n’était pas ainsi tenue de présenter spontanément à Mme [J] [O], à M. [S] [D], à M. [A] [O], et à la jeune [X] [D], représentée par ses parents, M. [S] [D] et Mme [T] [H] épouse [D], une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances, mais seulement de formuler une offre motivée dans les trois mois d’une demande d’indemnisation présentée par ces derniers.
Dans la mesure où il n’est justifié d’aucune demande d’indemnisation adressée à l’assureur avant la délivrance de l’assignation du 2 novembre 2021, leur demande en paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées à compter du 6 août 2020 et jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif n’est pas ainsi fondée.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal présentée par M. [M] [D], assisté de ses curateurs
Seul est en discussion devant la cour le respect par l’assureur de son obligation de faire une offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois s à compter de la date à laquelle il a été informé de la consolidation, lorsque comme dans le cas présent, cette consolidation n’est pas intervenue dans les trois mois de l’accident.
Ceci étant rappelé, la société Pacifica avait, en application des textes rappelés ci-dessus, l’obligation de présenter à M. [M] [D] dont l’état n’était pas consolidé dans le délai de trois mois précité, une offre d’indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K] fixant la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 16 août 2018 a été déposé le 6 février 2020, la société Pacifica ne contestant pas en avoir eu connaissance dès cette date.
Elle devait ainsi formuler une offre d’indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 6 juillet 2020 (et non le 6 août 2020 comme mentionné par erreur par le tribunal).
La première offre d’indemnisation définitive dont la société Pacifica justifie a été formulée le 9 juillet 2020 pour un montant en capital de 305 110,25 euros, provisions non déduites.
Toutefois cette offre d’indemnisation, outre qu’elle est tardive, est incomplète dans la mesure où elle ne comporte aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, alors que l’existence d’un tel préjudice avait été expressément retenu par l’expert judiciaire et qu’il incombait à la société Pacifica, si elle s’estimait insuffisamment informée, de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Cette offre incomplète qui équivaut à une absence d’offre n’a pu ainsi arrêter le cours des intérêts au taux doublé.
On relèvera que l’offre d’indemnisation faite par voie de conclusions signifiées le 23 décembre 2021 dont la teneur est rappelée dans le jugement, incluant une proposition d’indemnisation d’un montant de 110 347 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne et de 115 292,33 euros au titre de la tierce personne future, est manifestement insuffisante au regard du montant des indemnités allouées par la cour au titre de ces deux postes de préjudice.
Au vu des données qui précèdent, l’assureur encourt en principe la sanction du doublement des intérêts sur le montant des indemnités allouées par le tribunal et par la cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions allouées, à compter du 7 juillet 2020 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif.
Compte tenu des limites de la demande, la société Pacifica sera condamnée à payer à M. [M] [D], assisté de ses curateurs, les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal et par la cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 août 2020 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient, conformément à la demande, de dire que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal qui ont la nature d’intérêts moratoires, seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Pacifica qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [M] [D], assisté de ses curateurs la somme de 3 000 euros, à Mme [J] [O], la somme de 1 000 euros, à M. [S] [D], la somme de 1 000 euros, à M. [A] [O], la somme de 1 000 euros et à [X] [D], représentée par ses parents, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement du 13 septembre 2022, complété le 14 mars 2023, en ce qu’il a :
— condamné la société Pacifica à payer à M. [M] [D], assisté de ses curateurs, Mme [J] [O] et M. [S] [D], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
* frais divers : 6 000 euros, 160 euros, 3 290,08 euros, 36,93 euros, 259,99 euros, 512,54 euros
* perte de gains professionnels actuels : 23 376 euros et 25 850 euros
* dépenses de santé futures : 382,32 euros et 4 149,39 euros
* assistance par tierce personne avant consolidation : 28 896 euros, 39 474 euros et 334 572 euros
* assistance par tierce personne après consolidation : 9 360 euros et 160 723,68 euros
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 24 000 euros
* préjudice d’agrément : 10 000 euros
* préjudice d’établissement : 10 000 euros
— débouté M. [M] [D], assisté de ses curateurs, Mme [J] [O] et M. [S] [D], de ses demandes au titre des frais de transport futurs,
— réservé les demandes formées par M. [M] [D], assisté de ses curateurs, Mme [J] [O] et M. [S] [D], au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, incluant la demande de M. [M] [D] relative à l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamné la société Pacifica à payer à Mme [J] [O] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— condamné la société Pacifica à payer à M. [A] [O] la somme de 5 000 au euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— Le confirme pour le surplus, dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Pacifica à payer à M. [M] [D], assisté de ses curateurs, Mme [J] [O] et M. [S] [D], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, les indemnités suivantes en réparation des préjudices ci-après :
— frais divers antérieurs à la consolidation : 19 943 euros
— assistance temporaire par une tierce personne : 515 850 euros
— perte de gains professionnels actuels : 38 716,66 euros
— dépenses de santé futures ; 27 205,25 euros
— assistance permanente par une tierce personne : 925 734,56 euros
— frais divers post-consolidation : 11 868,22 euros
— préjudice scolaire, universitaire et de formation : 35 000 euros
— perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite : 1 518 057,78 euros
— incidence professionnelle : 60 000 euros
— préjudice d’agrément :20 000 euros
— préjudice d’établissement : 40 000 euros,
— Condamne la société Pacifica à payer à M. [M] [D], assisté de ses curateurs Mme [J] [O] et M. [S] [D], les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal et par la cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 août 2020 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif,
— Dit que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
— Condamne la société Pacifica à payer à Mme [J] [O], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
— Condamne la société Pacifica à payer à M. [A] [O], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
— Condamne la société Pacifica à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibels exposés en cause d’appel :
* à M. [M] [D], assisté de ses curateurs Mme [J] [O] et M. [S] [D], la somme de 3 000 euros,
* à Mme [J] [O], la somme de 1 000 euros,
* à M. [S] [D], la somme de 1 000 euros,
* à M. [A] [O], la somme de 1 000 euros;
* à [X] [D], représentée par ses parents, M. [S] [D] et Mme [T] [H] épouse [D], la somme de 1 000 euros,
— Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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