Article R331-6 du Code de la sécurité sociale.
Article R331-5
Article R331-7
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1

1Femmes - Conge De Maternite - Reglementation. Grossesses Pathologiques
Mme Lecuir Marie-France · Questions parlementaires · 6 mai 1989

. - En cas d'etat pathologique resultant de la grossesse, les articles L 331-5, 2e alinea, et R 331-6, 4e alinea, du code de la securite sociale permettent a l'assuree de beneficier a partir de la declaration de grossesse, sur prescription medicale, d'une periode de repos n'excedant pas deux semaines indemnisee au titre de l'assurance maternite. […] A l'exception de cette periode de repos supplementaire, les prestations servies en cas de grossesse pathologique sont, conformement aux articles L 332-2 et R 331-2 du code precite, celles de l'assurance maladie et, notamment, les indemnites journalieres qui sont versees a compter de la constatation medicale de l'etat morbide et, le cas echeant, jusqu'au debut du conge prenatal legal.

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Décisions7

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1998, 96-16.824, InéditRejet

[…] qu'en ce qui concerne cette période, la cour d'appel, qui constatait que l'assurée n'avait pas cessé toute activité, n'a pu décider que l'assurée avait droit aux prestations litigieuses sans violer les articles L.331-5, alinéa 2,et R.331-6 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1994, 91-16.838, Publié au bulletinRejet

La période de repos visée aux articles L. 331-5, alinéa 2, et R. 331-6 du Code de la sécurité sociale peut être prescrite à partir de la déclaration de grossesse sans qu'il soit exigé que cette prescription médicale ait été suivie immédiatement d'effet. […] Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M me X…, en arrêt de travail pour maladie du 20 mai au 6 juillet 1989, s'est vu prescrire par son médecin, le 23 juin 1989, au titre de l'assurance maternité, […]

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 31 mars 2017, n° 15/02512Confirmation

[…] Attendu qu'il est établi que M me X Y a perçu, en application de l'article R.331-6 du code de la sécurité sociale des indemnités journalières du 4 juin 2012 jusqu'au 23 septembre 2012; que si le principe de cette indemnisation n'est pas contesté, il est par contre fait grief à M me X Y d'avoir, pour une partie de la période considérée, bénéficié d'un salaire au titre d'une activité professionnelle, et ce, en infraction avec l'article L. 323-6 du code précité;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).