Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Si l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de repos et si l'intéressée n'a pas repris le travail, les prestations en espèces de l'assurance maladie sont servies sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.
Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en espèces de l'assurance maternité, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en espèces de l'assurance maladie.
L'indemnité journalière de repos supplémentaire, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-5, est attribuée au cours de la période prénatale en cas d'état pathologique résultant de la grossesse. Le repos auquel correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.
[…] qu'en ce qui concerne cette période, la cour d'appel, qui constatait que l'assurée n'avait pas cessé toute activité, n'a pu décider que l'assurée avait droit aux prestations litigieuses sans violer les articles L.331-5, alinéa 2,et R.331-6 du Code de la sécurité sociale ;
La période de repos visée aux articles L. 331-5, alinéa 2, et R. 331-6 du Code de la sécurité sociale peut être prescrite à partir de la déclaration de grossesse sans qu'il soit exigé que cette prescription médicale ait été suivie immédiatement d'effet. […] Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M me X…, en arrêt de travail pour maladie du 20 mai au 6 juillet 1989, s'est vu prescrire par son médecin, le 23 juin 1989, au titre de l'assurance maternité, […]
[…] Attendu qu'il est établi que M me X Y a perçu, en application de l'article R.331-6 du code de la sécurité sociale des indemnités journalières du 4 juin 2012 jusqu'au 23 septembre 2012; que si le principe de cette indemnisation n'est pas contesté, il est par contre fait grief à M me X Y d'avoir, pour une partie de la période considérée, bénéficié d'un salaire au titre d'une activité professionnelle, et ce, en infraction avec l'article L. 323-6 du code précité;
. - En cas d'etat pathologique resultant de la grossesse, les articles L 331-5, 2e alinea, et R 331-6, 4e alinea, du code de la securite sociale permettent a l'assuree de beneficier a partir de la declaration de grossesse, sur prescription medicale, d'une periode de repos n'excedant pas deux semaines indemnisee au titre de l'assurance maternite. […] A l'exception de cette periode de repos supplementaire, les prestations servies en cas de grossesse pathologique sont, conformement aux articles L 332-2 et R 331-2 du code precite, celles de l'assurance maladie et, notamment, les indemnites journalieres qui sont versees a compter de la constatation medicale de l'etat morbide et, le cas echeant, jusqu'au debut du conge prenatal legal.
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