Infirmation 23 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 23 nov. 2006, n° 06/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 06/02525 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Senlis, 5 mai 2006 |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL C B H
C/
EARL DOMAINES THIEUBERT
P.B./JA
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2006
RG : 06/02525
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 05 mai 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL C B H
au capital de 30.480 €
immatriculée au XXX
XXX
XXX
'représentée par sa gérante domiciliée audit siège'.
Ayant formé CONTREDIT à l’encontre d’un jugement rendu le 05 mai 2006 par le Tribunal de Commerce de SENLIS.
Convoquée pour l’audience du 21 septembre 2006 par lettre recommandée du 06 juillet 2006 dont l’accusé de réception a été signé le 07 juillet 2006.
Représentée, concluante par Me MITTON SMADJA, avocat au barreau de PARIS et plaidant par Me MARGUET, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me MITTON SMADJA, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIMEE
EARL DOMAINES THIEUBERT
au capital social de 520.200 €
immatriculée au RCS FORT DE FRANCE n° D 410 614 515
XXX
XXX
'prise en la personne de son représentant légal'.
Défenderesse au contredit.
Convoqué pour l’audience du 21 septembre 2006 par lettre recommandée du 06 juillet 2006 dont l’accusé de réception a été signé le 10 juillet 2006.
Représentée, concluante et plaidant par Me DUBOIS FOULON, avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 septembre 2006 devant :
M. BONNET, Président de Chambre, entendu en son rapport,
M. X et Mme Y, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 novembre 2006.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Z.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 23 NOVEMBRE 2006 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
DECISION
La Cour statue sur le contredit formé par la SARL CBH à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SENLIS le 05 mai 2006 qui s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE (MARTINIQUE).
Vu les conclusions de la STE CBH du 16 mai 2006 par lesquelles elle prie la Cour de :
— dire que le Tribunal de Commerce de SENLIS est compétent pour se prononcer sur la demande formée par la STE CBH à l’encontre de la STE DOMAINES THIEUBERT suivant assignation en date du 12 juillet 2005,
— dire que ce tribunal ne pouvait donc se déclarer incompétent pour en connaître, et infirmer la décision du 05 mai 2006,
— renvoyer, en conséquence, l’affaire à cette juridiction pour qu’elle statue sur la demande conformément à la loi,
— à titre subsidiaire, déclarer incompétent le Tribunal de Commerce de SENLIS au profit du Tribunal de grande instance de SENLIS, compétent territorialement en raison de l’option de compétence de la STE CBH, en application de l’article 46 du Nouveau code de procédure civile,
— condamner la STE DOMAINES THIEUBERT à payer à la STE CBH la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
— condamner la STE DOMAINES THIEUBERT au remboursement au profit de la STE CBH des frais de contredit.
Vu les conclusions de l’exploitation agricole à responsabilité limitée DOMAINES THIEUBERT-DISTILLERIE NEISSON du 31 août 2006 par lesquelles elle prie la Cour de :
— rejeter le contredit formé par la STE CBH et confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SENLIS qui s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE,
— condamner la STE CBH au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que la STE CBH a acheté de 1999 à 2004 du rhum agricole embouteillé sous la marque NEISSON à l’EARL DOMAINES THIEUBERT qui le fabrique ;
Attendu que CBH s’était verbalement engagée a acquérir une certaine quantité de rhum pour permettre à l’EARL DOMAINES THIEUBERT de réaliser son contingent de 300 HAP par an sous peine de la perdre et de le voir redistribué aux autres distilleries ; que courant 2004 l’EARL, par lettres datées des 31 juillet, 29 août et 12 novembre, a informé CBH que le quota de vente n’était pas atteint ce qui lui causait un préjudice et la plaçait dans une situation économique et financière difficiles ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2004 l’EARL décidait de rompre les relations commerciales entre les entreprises avec un préavis de six mois en se fondant sur les dispositions de l’article L 442-6-1-5° du Code de Commerce et de confier la distribution de ses rhums à une autre société ;
Attendu que par acte du 12 juillet 2005 la STE CBH assignait l’EARL devant le Tribunal de Commerce de SENLIS en réparation du préjudice causé par la rupture des relations ; qu’in limine litis l’EARL soulevait l’incompétence de la juridiction au profit du Tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE ; qu’en cet état a été rendue la décision entreprise.
SUR LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION.
Attendu que l’intimée est une exploitation agricole à responsabilité limitée régie selon l’article L 324-1 du Code Rural par les dispositions des chapitres 1er et II du titre IX du livre III du Code Civil ; qu’elle est donc une société civile ; qu’en outre, selon l’article L 311-1 du Code Rural les activités agricoles ont un caractère civil ; que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ;
Attendu qu’il ressort des faits de l’espèce que l’intimée exerce habituellement la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique au sens de l’article L 311-1 précité qu’elle est agricultrice exploitant le cycle biologique de la canne à sucre et la transformant pour obtenir du rhum ; que par voie de conséquence l’ensemble de ces activités a un caractère civil ; que la vente des produits de son exploitation par un agriculteur constitue un acte civil ; qu’il en va de même pour la commercialisation de ses produits qui constitue seulement le prolongement de son activité principale que dès lors même s’il use pour y parvenir de procédés commerciaux, il ne fait pas d’actes de commerce ; que tel est le cas pour l’EARL DOMAINES THIEUBERT si bien que les actes objet du litige ne peuvent justifier par leur nature la compétence du tribunal de commerce ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a exclu sa compétence au profit de celle du tribunal de grande instance.
SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE.
Attendu que concernant la compétence territoriale, il convient de constater que l’action a été introduite par la STE CBH sur le fondement notamment de l’article L 442-6 du Code de Commerce en réparation du préjudice causé par la brusque rupture de relations commerciales ; que l’intimée s’était d’ailleurs elle-même fondée sur cet article pour mettre fin aux relations des parties en accordant un préavis ;
Attendu que l’EARL soutient que les relations entre les parties doivent s’analyser comme l’exécution de contrats de vente réalisés au lieu de son siège social ;
Mais attendu que l’EARL ne peut sérieusement soutenir que les relations entre les entreprises se limitent à la vente de ses produits tout en proposant l’exécution d’un préavis pour la rupture de relations ;
Attendu qu’en réalité les parties sont convenues de la réalisation d’un certain volume d’achat par la STE CBH des productions de l’EARL laquelle par voie de conséquence a effectué les ventes correspondantes ;
Attendu que l’EARL a décidé de mettre un terme aux ventes en affirmant que les achats n’étaient pas suffisamment importants pour écouler sa production empêchant ainsi CBH de réaliser le chiffre d’affaires et la marge prévus auprès de ses propres clients ; que dès lors le dommage invoqué est constitué par les pertes financières prétendues subies par la STE CBH résultant de la rupture des relations ; qu’il est donc réputé être réalisé au lieu où l’activité de cette société s’exerce qui constitue donc le lieu du fait dommageable au sens de l’article 46 du Nouveau code de procédure civile ; que celle-ci a son siège et son activité dans le ressort du Tribunal de grande instance de SENLIS ;
Attendu que l’EARL ne peut valablement invoquer l’existence d’une clause attributive de compétence alors qu’elle n’a pas la qualité de commerçant et que la clause déroge aux règles de compétence territoriale puisqu’elle attribue compétence au Tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE tant en matière contractuelle que délictuelle pour toute action, ce qui écarte l’application des règles posées par l’article 46 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient donc d’infirmer la décision entreprise et de dire le Tribunal de grande instance de SENLIS territorialement compétent ;
Attendu que l’appelante a conclu à titre subsidiaire au renvoi de l’affaire devant cette juridiction ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’évoquer et de priver les parties du double degré de juridiction que l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de grande instance de SENLIS.
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit le contredit ;
Infirme le jugement sur la juridiction territorialement compétente ;
Dit le Tribunal de grande instance de SENLIS compétent ;
Renvoie l’affaire devant cette juridiction ;
Condamne l’EARL DOMAINES THIEUBERT aux dépens du contredit ;
Condamne l’EARL DOMAINES THIEUBERT à payer à la STE CBH la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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