Confirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 6 mars 2024, n° 22/18532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 octobre 2022, N° 20/01835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACIF, Société d'assurances à forme mutuelle et cotisations variables c/ SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [ Adresse 4 ], son syndic le cabinet L2J Associés |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18532 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUJI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2022 -Juge de la mise en état de CRETEIL – RG n° 20/01835
APPELANTE
Société d’assurances à forme mutuelle et cotisations variables
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321
INTIMES
Madame [B] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1964 au Portugal
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
Monsieur [G] [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 1957 au Portugal
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 182 et plaidant par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau du VAL DE MARNE substituant Me Alain CROS
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet L2J Associés, SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 750 071 870
C/O L2J ASSOCIÉS
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Sébastien STEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J0064
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 13]
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 382 285 260
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me David SILVA de l’ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J065
S.C.I. ESPITE 3T
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 750 071 870
[Adresse 17]
[Localité 16]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société Espite 3T a acquis en 2012 un appartement au 2e étage dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 18] et y a réalisé des travaux de rénovation importants (réfection de la chape, des planchers, suppression d’une cloison, création d’une salle de bains'), dont une partie aurait été confiée à la société DSN.
Le 12 mars 2015, l’appartement situé au 1er étage dont M. [G] [Y] et Mme [B] [H] sont propriétaires dans l’immeuble a subi un sinistre à la suite d’un dégât des eaux provenant de l’appartement appartenant à la société civile immobilière Espite 3T et loué à Mme [M] [V]. Le dégât des eaux a occasionné l’effondrement d’une partie des faux-plafonds.
M. [Y] et Mme [H] ont déclaré le sinistre à leur compagnie d’assurance, la Macif, ainsi qu’au syndic de l’immeuble.
La société Espite 3T est également assurée auprès de la Macif ;
Mme [M] [V], locataire, est assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Paris Val de Loire Groupama.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 18] est assuré auprès de la société AXA France.
Sur saisine du syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 2 mai 2017. Le rapport d’expertise a été déposé le 17 août 2020.
Par actes en date des 18, 19, 21, 24, 25 février 2020, M. [G] [Y] et Mme [B] [H], son épouse, ont fait assigner la société Espite 3T, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 18], la société AXA France, la Macif IDF, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Paris Val de Loire Groupama, la société Generali assurances notamment aux fins de dire la société Espite 3T et la société DSN entièrement responsables du sinistre et des désordres affectant l’appartement de M. et Mme [Y], les voir condamner solidairement avec leurs assurances la Macif IDF en sa qualité d’assureur de la société Espite 3T, la société Generali assurances en sa qualité d’assureur de la société DSN, la Macif IDF en sa qualité d’assureur des époux [Y], la société AXA France en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Paris Val de Loire Groupama en sa qualité d’assureur de Mme [V], à leur payer les sommes de :
— 31.542,43 € en réparation des préjudices relatifs aux désordres subis dans les parties privatives et aux préjudices matériels,
— 51.300 € au titre du préjudice de jouissance,
— 10.000 € au titre du préjudice moral.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
— acté que la Macif n’oppose aucune fin de non-recevoir à l’encontre de son assuré la société Espite 3T,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Macif IDF à l’encontre de M. [G] [Y] et Mme [B] [H],
— condamné la Macif IDF à payer à M. [G] [Y] et Mme [B] [H] une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
La société Macif a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 31 octobre 2022 ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 janvier 2024 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 2 janvier 2024 par lesquelles la société Macif, appelante, invite la cour, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, L114-1 du code des assurances et 2239 du code civil, à :
— infirmer l’ordonnance déféré en toutes ses dispositions,
— juger l’action initiée par M. et Mme [Y] à son encontre comme étant prescrite,
— débouter M. et Mme [Y] de leur action, comme étant prescrite, dirigée à son encontre,
— condamner M. et Mme [Y] à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes ;
Vu les conclusions notifiées le 6 janvier 2024 par lesquelles M. et Mme [Y], intimés, invitent la cour, au visa des articles 2239, 2241 du code civil, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— débouter la Macif de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la Macif à leur payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Macif aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par lesquelles la société Generali assurances, intimée, invite la cour à :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’appel interjeté par la Macif visant à réformer l’ordonnance du 11 octobre 2022 et partant, déclarer prescrite l’action des époux [Y] à son encontre ; dans les termes express visés par la Cour de cassation ;
Vu les conclusions notifiées le 2 janvier 2024 par lesquelles la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Groupama, intimée, invite la cour à :
— statuer ce que de droit et confirmer ladite ordonnance,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à la requête de la société Macif, délivrée à la société AXA France, le 28 novembre 2022, remise à personne habilitée ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à la requête de la société Macif, délivrée à la société Espite 3T, le 28 novembre 2022, remise à personne habilitée ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
La Macif fait valoir que le délai de prescription biennale a commencé à courir à la date des désordres, le 12 mars 2015, et soutient que la procédure de référé n’est pas suspensive du délai de prescription à l’égard de M. et Mme [Y] puisque le bénéfice de la suspension dans l’hypothèse d’une mesure d’instruction présentée avant tout procès ne vaut que pour les demandeurs à la mesure d’instruction, qualité que M. et Mme [Y] n’ont pas. Elle fait valoir que l’action du syndicat des copropriétaires se différencie totalement de l’action de M. et Mme [Y], qui dérive d’un contrat d’assurance, et que par conséquent ces derniers ne peuvent se prévaloir de l’interruption de la prescription résultant de l’assignation en référé-expertise délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires ;
Par ailleurs, elle soutient que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. et Mme [Y] auprès de la Macif reprennent l’intégralité des mentions obligatoires imposées tant par la jurisprudence que par l’article R.112-2 du code des assurances ;
M. et Mme [Y] allèguent qu’il existe une exception au principe selon lequel l’interruption et la suspension de la prescription ne profitent qu’au demandeur, en ce qu’un copropriétaire profite des actes faits par le syndicat des copropriétaires dès lors que les dommages affectant les parties communes et privatives procèdent des mêmes désordres, ce qui est le cas en l’espèce ;
Ils soutiennent également que la Macif ne peut se prévaloir utilement de la prescription biennale car le contrat ne rappelle pas l’ensemble des causes ordinaires d’interruption et de prescription ;
En application des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance ;
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et l’article 2239 du même code que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande mesure d’instruction présentée avant tout procès ;
En l’espèce, le sinistre date du 12 mars 2015, et le juge des référés a été saisi aux fins d’expertise par assignation du 4 novembre 2016 délivrée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre notamment de M. et Mme [Y] ;
Ces derniers n’ont pas assigné leur assureur, la Macif, dans les deux ans de cette assignation, soit avant le 4 novembre 2018 inclus, afin que cette expertise lui soit déclarée commune ;
Si l’action engagée par le syndicat des copropriétaires peut profiter aux copropriétaires si les dommages affectant les parties communes et privatives procèdent des mêmes désordres, encore faut-il que l’action soit engagée à l’encontre des mêmes défendeurs. Tel n’est pas le cas en l’espèce concernant l’action de M. et Mme [Y] à l’encontre de leur assureur, la Macif ;
Néanmoins, l’article R.112-1 du code des assurances dispose : «Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R.321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent ['] rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance» ;
En application de ces dispositions, les polices d’assurance doivent mentionner le délai de prescription, ses différents points de départ, les causes d’interruption mentionnées à l’article L. 114-2, et doivent détailler les causes ordinaires d’interruption du délai de prescription ;
Les conditions générales produites par la Macif ne détaillent pas les points de départ de prescription ni les causes ordinaires d’interruption du délai de prescription et, par conséquent, la Macif ne peut opposer à M. [Y] et Mme [H] la prescription biennale prévue à l’article L114-1 du code des assurances ;
M. et Mme [Y] ont assigné la Macif le 11 mars 2020, soit moins de 5 ans après l’assignation qui leur a été délivrée par le syndicat des copropriétaires le 4 novembre 2016. Par conséquent, la prescription quinquennale de droit commun n’était pas acquise et l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a débouté la Macif de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de M. et Mme [Y] ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Macif, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la Macif ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la Macif aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [B] [H] épouse [Y] et M. [G] [Y] la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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