Confirmation 21 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 21 mars 2018, n° 16/22021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22021 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2016, N° 16/05766 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2018
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/22021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/05766
APPELANT
Monsieur C D
né le […] à Rabat
[…]
[…]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Claude RYCHTER avocat au barreau de PARIS, toque D 357
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires 238 RUE DE LA CONVENTION ET 2 RUE DE DANTZIG PARIS 8 représenté par son syndic, le Cabinet X AD, SAS au capital de 20.000 euros,
[…]
[…], elle-même représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/O X AD 329 RUE LECOURBE
[…]
Représenté par Me Patrice LEBATTEUX et Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie AUBOIN, de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0154
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. I J-K
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M. I J-K, greffier présent lors de la mise à disposition
.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. C D est propriétaire des lots n°2, 3, 51 et 79 au sein de l’immeuble sis […], à Paris 15e arrondissement, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui est géré par son syndic la société Cabinet X AD.
Ces lots sont donnés en location à la S.A.R.L. CDM 15 depuis le 1er octobre 2015, laquelle y exploit un café-brasserie dénommé « le café du marché ».
Par courrier du 25 octobre 2015, la société CDM 15, par le biais de son propriétaire, a sollicité la convocation d’une assemblée générale extraordinaire et l’inscription à l’ordre du jour de cette dernière, de plusieurs résolutions portant sur :
— la rénovation de la façade,
— la modification de la trémie d’escalier entre le rez-de-chaussée et le sous-sol,
— le remplacement du câble d’alimentation électrique,
— l’installation d’un branchement spécifique d’eau potable,
la suppression du raccordement au chauffage collectif de l’immeuble,
— l’installation d’un conduit d’extraction sur cour pour la cuisine.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 11 février 2016, l’ensemble des résolutions inscrites à l’ordre du jour et soumises au vote, ont été rejetées à l’exception de celle relative à l’installation d’un branchement spécifique d’eau potable.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er avril 2016, M. C D a été autorisé à assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 15e arrondissement (ci-après le syndicat des copropriétaire ou le syndicat) à jour fixe devant le tribunal.
Suivant assignation délivrée le 6 avril 2016, M. C D a sollicité, vu l’urgence, l’autorisation de procéder aux travaux sollicités dans le cadre de l’assemblée générale du 11 février 2016.
Par jugement du 23 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— autorisé M. C D à faire réaliser à ses frais les travaux de modification de la trémie d’escalier entre le rez-de-chaussée et le sous-sol et tels que présentés dans les documents joints à la demande d’inscription à l’ordre du jour de la résolution n°3 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis 238, rue de la Convention et 2, […] à Paris qui s’est tenue le 11 février 2016, et ce sous le contrôle de l’architecte de la copropriété,
— débouté M. C D du surplus de ses demandes d’autorisation judiciaire à savoir de ses demandes relatives aux travaux de modification de la façade, de remplacement du câble d’alimentation électrique et du disjoncteur, de suppression du raccordement au chauffage collectif de l’immeuble et de création d’un conduit d’extraction sur cour pour la cuisine,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— condamné M. C D, aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 238 rue de la Convention et […] à Paris, représenté par son syndic, la société cabinet X AD, la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C D a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 novembre 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 décembre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2017, par lesquelles M. C D, appelant, invite la cour à :
1. Confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il l’ a autorisé à exécuter à ses frais, les travaux d’agrandissement de la trémie, supprimant l’échelle de meunier, pour construire un escalier avec une main courante, continuant d’assurer la liaison déjà existante des lots 51 et 79 de cave commerciale.
1-1. Juger irrecevables les demandes du syndicat afin de dommages et intérêts et de
décharge du coût des éventuelles dépose et repose du conduit et d’indemnisation pour
éventuelle cessation d’activité.
1-2. Débouter les demandes du syndicat dont celles contraires à ses demandes.
1-3. Infirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses autres dispositions.
Réformant le jugement frappé d’appel :
2.L’autoriser à exécuter, sous la maîtrise d''uvre d’un architecte et le contrôle de l’architecte de l’immeuble les travaux de :
2.1. Pose sous la maîtrise d''uvre de ERDF d’un coffret de coupure extérieur,
en applique sur le mur, constituant une partie commune de l’immeuble, conforme à la norme NFC
14-100, permettant notamment aux services de secours de mettre hors tension les installations électriques en cas d’incendie ou de sinistre et d’intervenir en toute sécurité, sans pénétrer dans l’immeuble.
L’emplacement du coffret de coupure est prévu sur la pile maçonnée de droite de la
façade du café, rue de la Convention (à gauche de l’entrée de l’immeuble), dans l’emprise de son lot 51.
Ce coffret de coupure sera posé en applique non engravé et reposera sur le socle
maçonné recevant la devanture et sera fixé par 4 vis sur chevilles dans le mur de l’immeuble.
Ce coffret, de 17 cm d’épaisseur, s’insérera dans l’habillage de la devanture dont la
saillie est autorisée par le Plan Local d’Urbanisme. Il sera masqué par l’habillage du piédroit constitué de panneaux moulurés dont la partie inférieure sera montée sur charnières invisibles afin de permettre l’accès à cet équipement.
Le raccordement du coffret au réseau public d’alimentation se fera en tranchée dans le
trottoir, sous maîtrise d’ouvrage d’ERDF et avec l’autorisation des services de voirie.
Un coffret de comptage sera installé dans la cave du local commercial.
Le raccordement de ce coffret de coupure avec le coffret de comptage dans le sous-sol
du café est constitué d’un câble posé dans un fourreau de 110 mm de diamètre. Pour traverser le mur périphérique de l’immeuble, un percement de diamètre 170 mm maximum, sera réalisé par carottage, au droit du soupirail du sous-sol ;
2.2. Pose d’un conduit d’extraction et de ventilation courant le long de la façade sur cour de l’immeuble, selon les plans établis, habillé de plaquettes de terre cuite en harmonie avec les briques de la façade sur cour et en harmonie avec la modénature de l’immeuble.
Le traitement acoustique de l’installation d’extraction sera réalisé selon les préconisations du bureau d’études General Acoustics par notamment :
— 2 pièges à sons installés sur les réseaux de rejet et d’insufflation,
— Une grille acoustique pour l’insufflation d’air neuf,
— Des suspentes anti vibratiles pour la fixation des extracteurs,
— Un système d’horloge automatique limitant le fonctionnement des installations,
— Des gaines en tôlerie de 8 et 20/10emes,
— l’isolation du plancher haut séparatif par pose de plaques de plâtre et de laine minérale,
— Une vitesse d’air limitée à 4m/s.
Ces travaux seront réalisés sous la maîtrise d''uvre d’un architecte et suivant les
préconisations et le contrôle du Bureau d’ingénierie acoustique General Acoustics en
application du Décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Le conduit aura un débit d’extraction de 2610 m3/heure et sera de fonne rectangulaire de
dimension hors tout de 42 cm x 68 cm.
Sa gaine sera désolidarisée des éléments structurels du bâtiment par une mousse anti
vibratile, avec trappes de visite pour permettre son entretien.
2.3. Modifications de la façade des lots 3 et 51 sur rue avec :
— Suppression de l’actuelle terrasse fermée en empiétement sur le domaine public,
— Dépose des enseignes, stores et habillage de devanture,
— Après dépose des habillages en tôle et nettoyage, peinture de l’auvent en béton, du ton
du calcaire de la façade,
— Pose d’une nouvelle devanture en applique du rez-de-chaussée, de composition
différente pour le 2, […] et le 238, rue de la Convention, respectant les hauteurs de
linteaux d’origine, en bois mouluré peint de couleur brun foncé (RAL 8028),
— Pose d’un store-banne en toile de coton, avec lambrequin, de couleur bleu paon (RAL
5025) sur le […]
— Pose de 2 stores-bannes en toile de coton, avec lambrequin, de couleur vert fougère
(RAL 6011) sur le 23 8, rue de la Convention et à l’angle de la rue de Dantzig, avec l’insertion de l’inscription de l’enseigne « Au Café du Marché » ;
— Pose d’une serrurerie métallique, couleur acier brut, vitrage clair, transparent, avec
des portes ouvrant dans le sens de l’évacuation, de largeur cumulée correspondant à deux
unités de passage, dont les ouvrants sont supérieurs à 0,90 m, conformément au règlement de sécurité incendie des ERP de 5e catégorie et conformément aux règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
— Modification des ouvrants, supprimant la marche de seuil, élargissant les entrées,
modifiant le sens d’ouverture des portes en conformité aux normes PMR et de sécurité
incendie, conformément aux plans et photomontage de l’état projeté,
Les travaux seront exécutés sous la maîtrise d''uvre d’un architecte.
2.4. Juger que les travaux seront exécutés par des entreprises assurées, les certificats
d’assurance seront communiqués au syndic es qualité de représentant du syndicat des
copropriétaires dont l’architecte effectuera le contrôle de l’exécution des travaux à ses frais,
3.Condamner le syndicat des copropriétaires du 238 rue de la Convention à Paris 15e,
représenté par son syndic à lui payer :
3.1. Une indemnité de 15 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
3.2. Les dépens de première instance, d’appel et d’exécution qui pourront être recouvrés
par Me Edmond Fromantin, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 15e arrondissement , intimé, demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter M. C D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
y ajoutant et à titre reconventionnel,
— condamner M. C D à lui payer la somme de 14.000 € en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
à titre subsidiaire,
— dire que l’entretien des conduits d’extraction et de ventilation, intérieur et extérieur, incombera au seul propriétaire du lot n°51,
— dire qu’en cas de dépose nécessaire du conduit extérieur, notamment pour la
réalisation de travaux votés par le syndicat des copropriétaires, le coût de dépose et repose du conduit d’extraction et de ventilation incombera au seul propriétaire du lot n°51, sans bénéfice d’indemnité pour cessation éventuelle d’activité durant l’exécution des travaux,
— dire que M. C D ne pourra poursuivre la réalisation des travaux autorisés qu’après avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage, diligenté une procédure de référé préventif, souscrit un contrat auprès d’un maître d’oeuvre et d’un bureau de contrôle avec les missions suivantes : structure, acoustique et sécurité incendie,
— condamner M. C D à lui payer la somme de 150.000 € au titre du préjudice esthétique subi du fait de l’installation du conduit d’extraction et de ventilation.
en tout état de cause,
— le condamner aux dépens, lesquels seront recouvré directement par Maître Agnès
Lebatteux-Simon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les travaux d’agrandissement de la trémie
M. C D et le syndicat des copropriétaires s’accordent pour la confirmation du jugement de première instance sur ce point ;
Il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a autorisé M. C D à faire réaliser à ses frais les travaux de modification de la trémie d’escalier entre le rez-de-chaussée et le sous-sol et tels que présentés dans les documents joints à la demande d’inscription à l’ordre du jour de la résolution n°3 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis 238, Rue de la Convention et 2, […] à Paris qui s’est tenue le 11 février 2016, et ce sous le contrôle de l’architecte de la copropriété ;
Sur les autres travaux
Aux termes de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, « lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25b, tout copropriétaire ou groupe de propriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tout travaux d’amélioration visés à l’article premier ci-dessus » ;
Par suite, une demande d’autorisation doit avoir été soumise à l’assemblée préalablement à la saisine du tribunal, cette saisine ne peut intervenir que lorsque l’assemblée a opposé un refus définitif à la demande d’autorisation ;
Le projet peut être amendé pendant le cours de l’instance, sous réserve de ne pas subir de notifications notables et peut être soumis pour la première fois en cause d’appel aux fins d’autorisation judiciaire en application de l’article 566 du code de procédure civile ;
Egalement, les travaux, dont l’autorisation est demandée, ne doivent pas être contraires à la destination de l’immeuble ou porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, ils ne doivent pas non plus porter atteinte à l’esthétique de l’immeuble ;
A l’appui de sa demande d’autorisation, M. C D fait valoir en substance que :
— les travaux dont l’autorisation est demandée ont pour objectif la sécurité des locaux et leur mise en conformité à la réglementation, qu’ils sont conformes à la destination de l’immeuble, apportent une amélioration, sont conformes à l’intérêt collectif et n’affectent pas les droits des autres copropriétaires,
— le projet présenté devant la cour n’est pas un nouveau projet mais un projet qui tient compte des observations du syndicat lors de l’assemblée générale du 11 février 2016 et pendant les débats de première instance, que ce projet a été présenté à l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 17 mai 2017, qui a rejeté les demandes d’autorisation et sa proposition de règlement amiable, que le
projet amélioré et complété peut être soumis pour la première fois en cause d’appel,
— l’architecte du syndicat des copropriétaires dans son rapport du 6 novembre 2017 ne s’oppose pas aux travaux d’autant que conformément aux clauses du règlement de copropriété, il devra assurer le contrôle de l’exécution des travaux à ses frais ;
Pour s’opposer à l’autorisation judiciaire sollicitée, le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance que :
— le local commercial n’est plus conforme depuis de nombreuses années à la réglementation applicable, l’établissement n’ayant fait l’objet d’aucun travaux depuis 37 ans, que la responsabilité de M. C D en tant que bailleur est engagée,
— sous couvert des travaux de sécurité impérieux, la société CDM 15 entend en réalité rénover le local commercial loué, le réorganiser, le moderniser et le rendre conforme à la tendance actuelle des cafés-brasserie,
— l’assemblée générale du 11 février 2016 ne bénéficiait pas des éléments lui permettant d’apprécier le projet de travaux dans toute son ampleur et toutes ses caractéristiques, que le tribunal n’a pas plus bénéficié des éléments lui permettant d’apprécier l’impact des travaux projetés au regard de la destination de l’immeuble, que M. C D parfaitement conscient des carences de son projet initial présente à la cour un nouveau projet différant de façon notable de celui soumis à l’assemblée générale du 11 février 2016;
— les projets soumis à l’assemblée générale étaient techniquement lacunaires et portaient manifestement atteinte à l’esthétisme de l’immeuble qu’aux droits des copropriétaires,
— il ne poursuit que la sauvegarde de l’intérêt collectif et de l’harmonie architecturale de l’immeuble, et s’appuie sur le rapport de M. F A, architecte de la copropriété pour démontrer les lacunes d’un projet non abouti et portant manifestement atteinte aux droits des copropriétaires ;
En l’espèce, le caractère commercial des locaux de M. C D n’est pas contesté ;
Le règlement de copropriété autorise l’occupation commerciale des lots n°3, 51 et 52 pourvu que le commerce exploité ne constitue pas un établissement dangereux ou insalubre ou de nature à incommoder par le bruit ou les odeurs, les personnes habitant l’immeuble ;
Il convient d’examiner précisément chacune des demandes d’autorisation.
' Sur la pose sous la maîtrise d''uvre d’ERDF d’un coffret de coupure extérieur
M. C D expose que le syndicat des copropriétaires, son architecte et la juridiction de première instance ont reconnu la vétusté et le défaut de conformité à la réglementation de l’alimentation et l’équipement électrique, que le refus d’autorisation expose les occupants de l’immeuble aux dangers imminents d’accidents électriques et d’incendie et fait abstraction des règles de sécurité découlant de dispositions d’ordre public ;
Il précise que la norme NFC 14-100 qu’ERDF doit appliquer impose de permettre aux services de secours une mise hors tensions des installations électriques en cas de sinistre, dont celui d’incendie ou d’inondation pour protéger les personnes de tout risque d’électrocution et d’intervenir en toute sécurité, sans avoir à pénétrer dans les locaux, qu’en application de cette norme, ERDF oblige la pose d’un coffret de coupure sur la face extérieure de l’immeuble, constituant une partie commune ;
Le syndicat des copropriétaires expose qu’aucune indication n’a été donnée à l’assemblée générale du
11 février 2016 quant à l’emplacement du coffret EDF et qu’il a été présenté un projet non abouti, que si ce projet est complété en cause d’appel, il ne permet toujours pas de visualiser l’insertion de ce nouvel équipement dans son environnement, qu’en outre la pose envisagée implique le percement du mur périphérique de l’immeuble par un carottage au droit du soupirail du sous-sol de 17 cm de diamètre, que ce percement n’a pas été soumis au vote de l’assemblée générale du 11 février 2016 ;
A l’appui de sa demande de travaux, M. C D produit notamment le courrier adressé à son locataire par M. Y du Bureau d’études techniques France Structures, daté du 27 octobre 2016, mentionnant que pour la pose du coffret il sera nécessaire de réaliser un percement de diamètre de 17 cm maximum dans le mur existant du sous-sol, situé au droit du lanterneau existant du sous-sol donnant sur la rue ;
Ce même courrier fait état de ce que le percement ne nécessite pas de renforcements structurels particuliers et n’affectera pas la solidité de l’immeuble ;
Egalement il est précisé dans les autres pièces produites, que l’emplacement du coffret de coupure est prévu sur la pile de droite de la façade du café, rue de la Convention (à gauche de l’entrée de l’immeuble), que le coffret sera posé en applique, sur la pile maçonnée de l’immeuble, qu’il ne sera pas encastré dans le mur de l’immeuble et reposera sur le socle maçonné recevant la devanture et sera fixé par 4 vis sur chevilles, dans le mur de l’immeuble, que la connexion entre le coffret de coupure en façade et le coffret de comptage en sous-sol se fera dans une tranchée, à 50 cm de profondeur au droit de l’immeuble, qu’ensuite le câble, placé dans un fourreau, pénétrera en cave à l’aplomb du soupirail, que le percement du mur sera à la charge de l’entreprise de maçonnerie ;
Il sera observé que le projet soumis au vote de l’assemblée générale du 11 février 2016, portait notamment sur le remplacement du câble d’alimentation électrique et du disjoncteur (3e résolution) étant précisé que les copropriétaires étaient informés de ce que ERDF « installera un coffret »3D" extérieur qui permet en cas d’incendie ou d’intervention des équipes techniques ERDF, de couper le courant sur l’immeuble ; ce coffret sera positionné en pied de façade suivant les préconisations d’ERDF";
M. Z, architecte dont l’avis a été sollicité par le syndic de l’immeuble faisait expressément mention dans son avis technique du 23 juin 2016, de ce que la position du nouveau coffret en façade du café posait difficulté, en ce qu’il était important que les piles de façade de l’immeuble ne soient en rien touchées par ce coffret car « leur encastrement auquel procèdent les sous-traitant d’ERDF, de manière fréquemment irresponsables comme on le voit dans tout Paris, est à proscrire pour de simples raisons de bonne stabilité des structures porteuses »;
Devant la cour, M. C D présente donc un projet beaucoup plus précis, qui nécessite des travaux affectant la structure de l’immeuble, s’agissant du percement du mur du sous-sol ;
Outre que ce percement de mur n’a pas fait l’objet d’un vote soumis à l’assemblée des copropriétaires lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 février 2016, le projet actualisé de M. C D fait l’objet de critiques émises par M. F A, (ADM – Architecture & Patrimoine), architecte de la copropriété, dans son analyse des demandes de travaux déposées par M. C D (rapport daté du 25 octobre 2017) ;
En effet, concernant le coffret ERDF, M. F A indique que le percement dans le mur porteur en sous-sol, n’apparaît pas précisément sur aucuns plans, que pourtant « afin de bien le positionner et ne pas déstabiliser la maçonnerie en place, il est très important de connaître précisément sa future position par rapport au soupirail et l’ensemble de l’appareillage de la pierre de taille »;
M. F A poursuit en ces termes : " ..il sera essentiel pour la copropriété, que le propriétaire
fasse réaliser un état des lieux photographiques avant /pendant et après les travaux";
Dès lors, en l’absence de précision sur l’emplacement du percement du mur sur les plans produits et étant observé que l’avis technique de M. Y du Bureau d’études techniques France Structures, n’est pas corroboré par l’avis de l’architecte, mentionné au titre de la maîtrise d’oeuvre (Lemoal & lLmoal architectes), et eu égard aux réserves émises par M. F A, l’autorisation de pose du coffret électrique selon les modalités sollicitées par M. C D qui porte atteinte aux droits des copropriétaires sera rejetée et le jugement de première instance confirmé sur ce point ;
' Sur la pose d’un conduit d’extraction et de ventilation courant le long de la façade sur cour de l’immeuble
M. C D fait valoir que les travaux sollicités relatifs au conduit d’extraction sont rendus nécessaires par l’application des règles du Règlement Sanitaire du Département de Paris, en ses articles 63 à 65, outre de celles du code du travail, d’ordre public, les articles R.4212-1 et suivants ;
Il expose que l’actuel cheminement de l’air d’extraction de la hotte de la cuisine est le conduit de cheminée, constituant une partie commune sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires, que cette cheminée est sous-dimensionnée par rapport aux besoins sanitaires ;
Il soutient que le refus de pose du conduit entrave son obligation de délivrance conforme des locaux de l’article 1719 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires expose qu’il n’est pas justifié d’une autorisation de la copropriété ayant permis le rejet de l’air vicié de la cuisine directement dans le conduit de cheminée ;
Il précise que s’il n’est pas contestable que la réglementation applicable impose la réalisation de travaux de création d’un conduit d’extraction, une telle nécessité ne peut justifier l’adoption par l’assemblée générale d’un projet portant atteinte à la destination de l’immeuble et/ou aux droits des copropriétaires ;
Il indique que le projet présenté à l’assemblée générale de février 2016 portait atteinte à l’esthétisme de la façade, que le traitement des corniches n’était pas indiqué, qu’un assombrissement de la cage d’escalier était encouru, que le projet était silencieux sur le mode de fixation du conduit le long de la façade et en toiture, ainsi que sur les modalités prévues pour son nettoyage et ramonage.
Il fait valoir que le projet d’installation de conduit d’extraction produit par M. C D dans le cadre de la procédure d’appel est un projet totalement nouveau par rapport à celui soumis à l’assemblée générale, en ce que l’emplacement du futur conduit et son habillage ont été modifiés ;
Il soutient que le nouveau dossier demeure lacunaire, que les schémas produits sont incomplets, que le coffrage de la gaine ne pourra être en harmonie avec les façades de l’immeuble, que le conduit est constitutif d’une nuisance visuelle, que le rapport acoustique ne prend en compte le respect de la réglementation acoustique que dans la cour arrière de l’immeuble, et non dans les appartements, que la vulnérabilité à l’eau de la façade serait augmentée, que les équipements seraient accrochés au plafond du café, lequel n’est pas conçu pour porter un ensemble de cet ordre ;
En l’espèce, il convient de relever que même si les travaux de pose d’un conduit d’extraction le long de la façade sur cour jusqu’au faîtage de l’immeuble ont été autorisés par l’arrêté du 11 avril 2017 de la Direction de l’Urbanisme de la Mairie de Paris versé aux débats, cette autorisation ne s’impose pas aux copropriétaires, un arrêté d’autorisation de travaux ne constituant pas l’autorisation remise par le syndicat des copropriétaires :
Par ailleurs, il convient de constater que le projet présenté devant la cour n’est pas une simple
évolution de celui présenté à l’assemblée générale du 11 février 2016 et soumis à l’appréciation des premiers juges, mais un autre projet puisque l’emplacement du futur conduit est différent (désormais en façade sur cour au droit de l’actuel conduit de cheminée, alors qu’il était prévu dans le creux de la façade au droit de la cage d’escalier) et que l’habillage du conduit a été modifié (le conduit en acier galva peint couleur brique laisse place à un habillage du conduit par un parement brique en terre cuite) ;
En tout état de cause, il convient de relever que même si le dossier technique s’est étoffé et que M. C D produit aux débats, une notice descriptive du conduit d’extraction sur cour et des installations de ventilation de cuisine, des plans d’élévation sur cour, des plans détaillés, des plans de coupe, une simulation du projet permettant d’apprécier son impact esthétique, ainsi qu’une étude d’impact acoustique, il sera observé que le projet, outre l’ensemble des difficultés techniques soulevées par M. A dans son rapport (pages 7 à 10 et 12), apparaît porter atteinte à l’esthétique de l’immeuble, en ce que notamment, outre la création du conduit dont les briques ne pourront être identiques aux briques anciennes, l’obstruction de la fenêtre donnant sur la cour et la mise en place de grille de prise d’air en façade sont prévues ;
Sur ce point il sera rappelé que la copropriété du […], Paris 15e arrondissement est constituée de deux bâtiments en pierre de taille et briques réalisés en 1913, de grande qualité, en harmonie avec les bâtiments réalisés de l’autre coté de la rue de la Convention, en pierre de taille également, et qu’un grand soin doit être apporté à toute modification substantielle de l’ensemble ;
Dès lors, le refus d’autorisation des copropriétaires n’apparaît pas abusif et l’argument fondé sur le non respect de l’article 1719 du code civil est inopérant ;
L’autorisation sollicitée sera partant rejetée ;
' Sur la modification de la façade des lots 3 et 51 sur rue
M. C D expose que les travaux qu’il envisage de modification de la devanture ont fait l’objet d’un arrêté en date du 22 décembre 2016 de non opposition, que ces travaux permettront de supprimer l’empiétement de la terrasse sur le domaine public, l’emprise maximale autorisée étant de 50 % de la largeur du trottoir utile, déduction faite des obstacles.
Il précise que l’Architecte des Bâtiments de France a accepté la conservation de l’auvent en béton permettant le maintien de sa fonction acoustique ;
M. C D expose également que ses locaux doivent être mis en conformité avec la réglementation sur l’accessibilité des installations aux personnes à Mobilité Réduite, que le refus opposé à sa demande, viole les clauses du règlement de copropriété et les dispositions d’ordre public de cette réglementation ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le projet présenté par M. C D à l’assemblée générale du 11 février 2016 n’était pas suffisamment complet pour permettre aux copropriétaires de voter en parfaite connaissance de cause, qu’aucune perspective, projection ou simulation n’a été jointe à la convocation afin de permettre aux copropriétaires d’apprécier l’impact esthétique du projet et son intégration dans l’existant, qu’en outre la démolition de l’auvent en béton armé lequel avait une nécessaire fonction acoustique de réduction du son, était prévue ;
Il soutient que M. C D présente à la cour, un tout nouveau projet qui diffère notablement de celui présenté à l’assemblée générale des copropriétaires du 11 février 2016 en ce que l’auvent en béton est conservé, la devanture est prévue pour être en bois, le store est de deux couleurs différentes, la devanture comporte une séparation, que la condition préalable d’une décision de refus
définitive de l’assemblée générale n’est donc aucunement constituée ;
Il précise que le projet soumis à la cour a été établi par un cabinet d’architectes alors qu’on ignore l’auteur du projet inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale ;
En l’espèce, il sera rappelé que même si l’arrêté du 22 décembre 2016 de la Direction de l’Urbanisme de la Mairie de Paris ne fait pas opposition à l’exécution des travaux de devanture de la brasserie, cet arrêté ne s’impose pas aux copropriétaires de l’immeuble ;
Il convient d’observer que le projet soumis à l’assemblée générale du 11 février 2016 prévoyait notamment s’agissant de la rénovation de la façade :
— la dépose du auvent ou marquise, élément architectural rapporté sur l’immeuble,
— la dépose de toutes les enseignes,
— la restitution (reconstitution) de la corniche maçonnée d’origine,
— la mise en place d’une devanture en applique,
— la pose de stores mobiles, toile coton, coloris vert sapin (RAL 6022), avec inscription de l’enseigne sur le lambrequin,
— l’habillage des piedroits sera réalisé avec des soubassements en briquettes émaillées RAL 6022;
— le bandeau sous corniche sera également revêtu de briquettes émaillées RAL 6022,
— s’agissant des deux piles entourant l’entrée principale sur le plan coupé, les panneaux centraux seront habillés de deux fresques en céramique de G H ;
Etaient joints au projet une photographie partielle de la façade et différents plans avant et après projet ;
Pour rejeter la résolution relative à la modification de la façade de l’immeuble, les copropriétaires avaient indiqué ne pas retrouver la séparation visuelle des deux immeubles, s’étaient interrogés sur l’utilisation du verre mercurisé, l’utilisation d’une multiplicité de matériaux pour l’immeuble du […], sur l’utilisation de céramique en façade, ainsi que sur la destruction de l’auvent en béton ;
Le projet soumis à la cour prévoit quant à lui le maintien de l’auvent, une façade en bois, la disparition de la fresque, l’utilisation de stores de couleur différente pour chacun des immeubles, les plans produits sont établis par un cabinet d’architectes ;
Un échantillon de tissus des stores, différents plans descriptifs, de coupe et projetés, sont soumis à la cour sans avoir été présentés à l’assemblée des copropriétaires du 11 février 2016 ;
Il convient de considérer au regard des modifications importantes apportées au projet initial, que le projet qui soumis à la cour est différent de celui soumis à l’appréciation des copropriétaires et des premiers juges ;
Au surplus, il sera relevé les réserves de l’architecte de la copropriété M. A dans son rapport du 25 octobre 2017 sur ce nouveau projet, lequel mentionne que même si la copropriété n’est pas hostile au style de la devanture pourtant différent de l’esprit initial des bâtiments et qu’elle note la séparation visuelle introduite entre les deux immeubles ainsi que la conservation de l’auvent qui apporte plus de sécurité, elle regrette qu’un matériau plus noble que du bois peint n’ait pas été retenu, ce dernier
matériau restant fragile, facile à rayer surtout au niveau de la rue ;
L’architecte a également mentionné en page 6 de son rapport l’interdépendance qui existe entre les différents projets de travaux envisagés par M. C D ;
Dans ses conclusions, l’architecte affirme que les demandes de travaux de M. B, locataire de la société CDM 15, ne représentent qu’une esquisse des réels travaux à envisager ;
Il poursuit en ces termes : « bien que les deux dossiers de Déclarations Préalables aux travaux présentés par le locataire, M. B, gérant de la société CDM 15 ont obtenu les non oppositions à l’exécution des travaux par la Direction de l’Urbanisme, ces dossiers sont en état totalement incomplets et ne peuvent en aucun cas recevoir l’approbation de l’assemblée de copropriétaires et d’un maître d’ouvrage pour leurs exécutions. ».
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’autorisation en ce que les travaux demandés portent atteinte aux droits des autres copropriétaires ;
Il n’y a pas lieu de dissocier les travaux relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite des travaux relatifs à la devanture, les deux projets étant interdépendants ;
Le jugement doit donc être confirmé s’agissant du surplus des demandes d’autorisation judiciaire ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C D, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. C D ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. C D aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […], à Paris 15e la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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