Article R376-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R373-4
Article R376-2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 376-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires22

1FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR - Avant/Après
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 14 mars 2025

En effet, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, […] 36 € Pour une salariée de sexe féminin âgée de 46 ans, la valeur de conversion rente-capital est de 14,834 selon l'Arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale En application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, si la faute inexcusable avait été reconnue, la CGSS Mayotte aurait […] En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, […]

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2Faute inexcusable de l’employeurAccès limité
Eric Rocheblave · LegaVox · 14 mars 2025

3Paraplégie complète suite à un accident du travail : la faute inexcusable n’était pas imputable à l’employeur mais à la salariée
rocheblave.com · 5 septembre 2024

En effet, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, […] 36 € Pour une salariée de sexe féminin âgée de 46 ans, la valeur de conversion rente-capital est de 14,834 selon l'Arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale En application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, si la faute inexcusable avait été reconnue, la CGSS Mayotte aurait recouvré […] En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, […]

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Décisions235

[…] — les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 05/07/85 (Annexe I) compensant l'incapacité permanente et l'Assistance permanente par Tierce Personne (ATP). Lorsqu'elles sont versées sous forme de pension ou de rente, ces prestations sont capitalisées en fonction du coefficient de capitalisation mentionné dans l'Arrêté relatif à l'application des articles R. 376-1 et R.454-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur au jour de l'accident, correspondant à l'âge et au sexe de l'assuré au jour de leur premier versement,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 2 décembre 2020, n° 18/08137

[…] Les arrérages à échoir de cette pension, capitalisés selon le barème servant à la détermination de la valeur forfaitaire des pensions d'invalidité, annexé à l'arrêté du 19 décembre 2016, modifié, relatif à l'application des articles R.376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, s'élèvent à la somme de 67 481,70 euros pour un homme âgé de 55 ans en janvier 2020 (774,37 x 12 x 7,262).

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[…] — condamné in solidum la société Zebra moto école et la société Gan à payer à la CPAM de [Localité 24] la somme de 293 948, 26 euros à titre de provision en remboursement des prestations en nature prises en charge au 22 février 2016 outre la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. […] et, d'autre part, que la capitalisation des frais futurs d'appareillage qui y est mentionnée est effectuée conformément à l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).