Infirmation partielle 23 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 janv. 2015, n° 12/06997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/06997 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°49
R.G : 12/06997
M. R LE C
C/
Association AGC
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2015, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 09 janvier précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur R LE C
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Christophe CADILHAC, Avocat au Barreau de QUIMPER
INTIMEE et appelante à titre incident :
L’ASSOCIATION AGC : Association de Gestion et de Comptabilité du Morbihan prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR, Avocat au Barreau de RENNES
FAITS et PROCEDURE :
Monsieur LE C embauché au sein du CER du Morbihan par CDI en date du 24 avril 1978 en qualité de comptable a ensuite occupé diverses fonctions pour en dernier lieu occuper celles de directeur administratif et financier de l’association AGC du Morbihan, chargé du contrôle de gestion au sein de l’UES Groupe CER France Morbihan.
Le 25 mars 2010 monsieur B était convoqué par I X directeur général de l’AGC à un entretien préalable et se voyait notifier en l’attente de cet entretien fixé au 7 avril une mise à pied conservatoire avec effet immédiat.
L’entretien préalable avait lieu et était suivi d’une mise à pied conservatoire le 26 mars puis le 16 avril 2010 d’une lettre de licenciement pour faute grave signée de monsieur D.
M B adressait en retour un courrier contestant formellement les motifs de son licenciement puis , aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer en conséquence diverses sommes ainsi que des rappels de salaires il saisissait le conseil de prudhommes de VANNES le 11 juin 2010, lequel par un jugement en date du 9 octobre 2012 a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté monsieur LE C de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative au paiement d’une prime du 13e mois, en fixant la moyenne des salaires à 6274 euros.
Monsieur B a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS et MOYENS des parties :
M. LE C demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’A.G.C du Morbihan à régler à Monsieur LE
C la somme de 5 228,83 € au titre de la prime de l3ème mois,
— Infirmer pour le surplus le jugement querellé et, statuant à nouveau:
— Dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse;
— En conséquence, condamner l’A.G.C du Morbihan à régler à Monsieur LE C les sommes suivantes :
*à titre de remboursement des retenues de salaire opérées au titre de la mise à pied conservatoire du 26 mars au 20 avril 2010, la somme de 5 224,09 € bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 522,41 € bruts ;
*à titre d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, la somme de 27 607,18 € bruts ;
*à titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 64 188,40 € nets ;
*à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de180000 € ;
*à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de juin 2005 au 20 avril 2010, la somme de 137 347 € bruts outre les congés payés afférents à hauteur de 13 734 € bruts ;
*à titre de rappels de salaire au titre des RIT non prises à compter de l’année 200, la somme de 21 824 € bruts outre les congés payés afférents soit 2 182 € bruts ;
*à titre de rappels de salaire, pour les années 2005, 2006 et les 5 premiers mois de l’année 2007, sur la base des accords d’entreprise applicables au CER France Finistère, la somme de 11 723,00 € ;
*au titre du I3ème mois, la somme de 5 228,33 € bruts ;
Par ailleurs il demande également à la cour de :
— Dire que le contrat initial du 24 avril 1978 passé avec le CER Morbihan et modifié par avenant du 18 novembre 2005, n’a pas été transféré à compter du 1erjanvier 2007 à l’AGC du Morbihan ;
— En conséquence dire que sa rupture au 1er janvier 2007, doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure de licenciement;
— Condamner en conséquence l’AGC du Morbihan à régler à Monsieur LE C les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 23.025,74 Euros,
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 8.047, 83 Euros brut,
— à titre de congés payés sur préavis, la somme de 804,78 Euros brut,
— à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, la somme de 15.000 Euros ;
Enfin il demande :
— d’enjoindre à l’AG.C. du Morbihan de lui remettre à un certificat de travail ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI rectifiés portant mention notamment du préavis, outre un bulletin de salaire portant mention des condamnations prononcées ;
et de Condamner l’AG.C du Morbihan à lui régler une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes relatives à son licenciement pour faute grave , monsieur B invoque le défaut de qualité et de pouvoir de monsieur D pour procéder à son licenciement dès lors qu’il ne justifie d’ aucun contrat de travail le liant à l’AGC du morbihan, ainsi que la prescription et le caractère non fondé des faits invoqués dans la lettre de licenciement.
Il considère que son licenciement pour faute grave précédé d’une mise à pied, alors qu’il n’a jamais cessé d’oeuvrer loyalement pendant toute la durée d’exercice de 32 ans aux différents postes qui lui ont été confiés a non seulement un caractère abusif mais vexatoire et précise qu’il est resté au chômage pendant trois ans compte tenu de son âge, et a du se résoudre à créer sa propres structure en octobre 2012.
Sur sa demande relative aux heures supplémentaires il conteste avoir eu le statut de cadre dirigeant n’ayant pas d’autonomie de décision , et n’ayant siégé au comité de direction que dans le contexte particulier de la vacance de poste du directeur général entre janvier et mars 2010.
Il estime avoir établi la réalité de ces nombreuses heures supplémentaires effectuées par les pièces qu’il produit à l’appui de sa demande.
Il fait valoir qu’à compter de novembre 2005 il était lié par deux contrat de travail à temps partiel à deux employeurs distincts -le CER du Morbihan et le CGEM -, que si il y a eu transfert d’un contrat de travail au bénéfice de l’AGC il ne peut s’agir que du contrat le liant à CGM qui seul permettait l’exercice de l’activité d’expert comptable au sein de cette structure , en sorte que son autre contrat s’est nécessairement poursuivi sans qu’il n’y soit mis fin dans le respect des règles du CT et il estime donc que la rupture de ce contrat qui a cessé d’être exécuté à la date du transfert de l’autre contrat , soit en janvier 2007, doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui permettant de prétendre à diverses indemnités.
Il sollicite également le paiement des journées de RTT qu’il a été dans l’impossibilité de prendre compte tenu de la masse de travail qui lu était demandé d’accomplir , le règlement du 13e mois au titre de l’année 2010 auquel selon lui l’intimée ne peut s’opposer en se prévalant d’un avenant signé par les organisations syndicales représentatives dès lors que cet avenant est postérieur à son licenciement , enfin il demande qu’il soit fait application de l’accord d’entreprise du groupe CER du Finistère pour la période de 2005 à 2007 au cours de laquelle il a travaillé principalement pour le compte de l’Association Bretagne Gestion, aujourd’hui AGC, dont dépendait l’ABG Morbihan , ayant son siège dans le Finistère.
L’AGC du Morbihan formant appel incident demande à la cour de :
° Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, pour :
— constater la gravité du comportement de monsieur Le C et dire fondé son licenciement pour faute grave et en conséquence le débouter de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 5.224,09€, de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés y afférent à hauteur de 522,41€, de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent à hauteur de 27.607,18€, de sa demande en paiement d’une indemnité légale de licenciement de 64.188,40€, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 180.000,00€,
— constater que monsieur Le C a le statut de cadre dirigeant, ne peut prétendre aux dispositions relatives à la durée du travail et en conséquence le débouter de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires de travail à hauteur de 137.347€ comme de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés y afférent à hauteur de 13.734€ et d’un rappel de salaire au titre des RTT non prises à hauteur de 21.824,00€ et d’une indemnité de congés payés y afférent à hauteur de 2. 182,00€,
— constater que Monsieur Le C a la qualité de salarié de l’AGC, qui appartient au Cer France Morbihan et ne peut prétendre qu’aux dispositions des accords collectifs applicables au sein du cer france morbihan , que l’accord collectif du cer france finistere n’a donc pas vocation à s’appliquer à monsieur LE C et en conséquence debouter monsieur le C de sa demande d’application des dispositions de l’accord collectif du cer France Finistère et débouter Monsieur LE C de sa demande de rappel de salaire en application des accords applicables au CER France Finistère à hauteur de 11.723,00€
° infirmer le jugement du conseil de prud’hommes pour constater que Monsieur Le C ne peut pas prétendre au versement de la prime de 13e mois et le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de 13 ème mois à hauteur de 5.228,33€.
Enfin , elle sollicite de :
Débouter monsieur LE C de sa demande en paiement d’une indemnité de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner monsieur LE C au paiement d’une indemnité de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Condamner aux entiers dépens de 1'instance.
L’association AGC du Morbihan oppose :
— que la nomination de M X est parfaitement régulière et que M B était bien salarié de l’AGC du Morbihan en sorte que son licenciement a été prononcé régulièrement ;
— que ce licenciement est bien fondé sur des motifs établis , non prescrits et constitutifs de faute graves ;
— qu’il exerçait des fonctions et des pouvoirs qui lui conféraient le statut de cadre dirigeant et qu’en tout état de cause il ne peut solliciter le paiement d’heures supplémentaires qu’il a effectuées de son propre chef sans directives de son employeur enfin qu’il ne communique aucun élément probant sur leur réalité, son décompte étant au surplus contradictoire et erroné ;
— que le CCGM auquel il était lié par un contrat de travail à 30% a été renommé AGC du Morbihan tandis qu’au 1er janvier 2007, son second contrat de travail le liant au CER du Morbihan a été transféré à l’AGC qui est ainsi devenu son unique employeur, en sorte qu’il ne saurait prétendre que 'l’un des deux contrats’ ne s’est pas poursuivi et invoquer un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— qu’il ne peut prétendre qu’aux seules dispositions de l’accord d’entreprise du groupe CER France Morbihan , et qu’en tout état de cause la rémunération qu’il a perçue est nettement supérieure aux minima conventionnels des accords d’entreprises du CER France Finistère dont il réclame le bénéfice pour la période de 2005 à mars 2007 ;
— qu’il ne peut prétendre ni à la prime du 13e mois, ni à une prime annuelle qui lui a été substituée en application d’un avenant à l’accord d’entreprise du 6 octobre 2003 signé le 28 mai 2010 par les organisations syndicales représentatives ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures déposées et développées oralement au cours des débats devant la cour.
SUR CE , LA COUR
Sur la situation contractuelle de monsieur LE C :
Selon les explications de l’AGC du Morbihan, non contredites par monsieur LE C :
Une unité économique et sociale nécessitant la mise en place d’un comité d’entreprise commun été reconnue parle TI de vannes en 1988 entre le CCERM devenue CER du Morbihan le CCGM qui deviendra AGC du Morbihan , l’ABG section du Morbihan, qui sera ensuite étendue en 2005 – accord 17 juin 2005-aux structures suivantes : CIGConseil , XXX , XXX ,XXX.
L’appellation de cette unité économique sociale, qui n’est pas dotée de la personnalité morale est dénommée depuis 2000 UES GROUPE CERM qui s’est doté d’un accord d’entreprise en date du 6 octobre 2003.
M. LE C a été engagé en 1978 par l’association Centre de Comptabilité et d’Economie Rurale du Morbihan -CCERM-.
Ayant en charge à compter de 1996 la responsabilité du contrôle de gestion pour le groupe CERM et ses différentes entités , un avenant à son contrat de 1978 a été conclu le 18 novembre 2005, qui mentionne qu’il exercera les fonctions de directeur administratif et financier , responsable du contrôle de gestion pour le groupe CERM et de l’ensemble de ses entités , sur un taux d’activité de 70 % à compter du 1er novembre 2005.
Un contrat de travail à durée indéterminée pour un taux d’activité de 30 % étant par ailleurs conclu le même jour avec le centre de comptabilité et de gestion du Morbihan -CCGM- qui sera dénommée par la suite association de gestion et de comptabilité du Morbihan -AGCM- mentionnant qu’il assurera les fonctions de directeur administratif et financier, responsable du contrôle de gestion pour le groupe CERM.
Par lettre en date du 15 décembre 2006 , signée de sa présidente, l’association CCERM a notifié à monsieur B que son contrat était transféré à compter du 1er janvier 2007 à l’AGCM en raison de la réforme de l’exercice des professions comptables , monsieur LE C ayant acquis au cours de l’année 2006 par G – décision de la commission 42bis-le titre d’expert comptable.
Ainsi , Monsieur LE C, salarié de l’association CCER depuis 1978 , a eu à compter de novembre 2005 par suite d’une part de l’avenant à son contrat d’autre part de la conclusion d’un contrat avec CCGM, pour employeurs ces deux personnes morales , faisant partie de l’UES, ce jusqu’au 1er janvier 2007 , date à laquelle par l’effet du transfert de son contrat CCERM il a eu pour unique employeur l’association AGCM anciennement dénommée CCGM.
Monsieur LE C n’a jamais contesté ces différentes modifications , reçevant deux bulletins de salaires de ses deux employeurs pendant la période de novembre 2005 à janvier 2007, date à compter de laquelle il occupait donc le poste de DAF ,responsable du contrôle de gestion au sein de l’association AGCM.
= = =
Sur la demande tendant à voir constater que le contrat initial du 24 avril 1978 n’a pas été transféré à l’AGC à compter du 1er janvier 2007, ce qui doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse , et à voir condamner l’AGC du MORBIHAN à diverses indemnités :
Ainsi qu’il a été dit ,le courrier en date du 15 décembre 2006 relatif au transfert de son contrat de travail au profit de la structure l’AGC du Morbihan était signé de la présidente du CER du Morbihan et concernait en conséquence sans ambiguïté son contrat de travail signé en 1978 avec cette structure CERM, contrat qui avait fait l’objet de l’avenant du 18 novembre 2005.
Ce transfert ne saurait en aucun cas ainsi qu’il le soutient concerner le contrat que M Le C a conclu le 18 novembre 2005 avec le CCGM, devenu AGC du Morbihan, s’agissant de la même personnalité morale autrement dénommée.
IL ne peut en tous cas invoquer à l’encontre de l’AGC du MORBIHAN un prétendu licenciement qu’il impute à l’association CER du MORBIHAN.
En conséquence, Monsieur LE C doit être déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur la régularité du licenciement du 16 avril 2010 par l’association AGC du MORBIHAN en ce qu’il lui a été notifié par monsieur D :
La lettre de licenciement en date du 16 avril 2010 est signée de monsieur X directeur général de l’association de Gestion et de Comptabilité du Morbihan dont la légitimité est remise en cause par M B.
Il résulte des pièces produites que M X , directeur de l’association AGC 35 devenue AGC France Ille et Vilaine a été mis à disposition de l’AGC du Morbihan dont le directeur général avait démissionné, par une convention du 9 mars 2010 signée des présidents de l’AGC CER Ille et Vilaine et l’AGC CER France Morbihan afin d’y exercer les fonctions de directeur général.
Sa nomination, proposée par M K , président de l’AGC du Morbihan a été approuvée par le bureau de l’AGC 56 le 5 mars 2010 conformément à l’art 14 des statuts de cette association , qui prévoit que ' le président avec l’accord du bureau, embauche et révoque le directeur de l’association ' un contrat de délégation d’un directeur d’AGC a été signé le 12 mars 2010, en application de cet art 14 avec M X, qui l’ autorise par son art 2 à procéder aux embauches et aux licenciements.
En conséquence le licenciement de M LE C salarié de l’AGC du Morbihan opéré par M X signataire de la lettre de licenciement en qualité de directeur générale de l’association AGC est parfaitement régulier, dès lors que les conditions de nomination de monsieur X sont hors de critiques, et l’appelant ne saurait tirer efficacement argument de ce que M. K par un courrier circulaire en date du 4 février 2011 indiquait que M X était nommé en qualité de directeur général par interim 'du groupe CER France 56" qui est le nom commercial de l’AGC 56 ou AGC Morbihan cette association faisant partie de l’UES Groupe CER France.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
Monsieur LE C ayant fait l’objet d’un licenciement pour faute grave contesté, il appartient à son employeur d’en rapporter la preuve.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Par ailleurs aux termes de l’article L 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Il est constant que lorsqu’un faits fautifs a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui même la preuve qu’il a n’a eu connaissance de ceux ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure de même que par engagement de poursuite il faut entendre la convocation à l’entretien préalable lorsqu’il est obligatoire.
La lettre de licenciement en date du 16 avril 2010 faisant suite à la convocation le 25 mars à l’entretien préalable formulait les griefs suivants :
' Fausses informations données au Bureau et au Président
Au cours de l’année 2009, vous avez indiqué au Président et au Bureau que le résultat de fin d’année serait positif
En septembre 2009, vous affirmez au Président que le résultat de l’exercice sera positif alors qu’en réalité, la perte sera de l’ordre de 1,7 million d’euros .
' Dissimulation d’informations comptables au Bureau et au Président.
Ainsi, par exemple, concernant le contrat F, vous n’avez donné que très tardivement une information sur ce contrat très important en terme financier. Vous avez même dissimulé le montant des prestations payées en répartissant la charge dans une structure associé (GIE) et ce dans plusieurs comptes. Cette répartition a rendu difficile la connaissance du montant facturé et payé.
Vous avez exercé des pressions sur les salariés sous votre responsabilité pour que des informations ne soient pas données au Bureau et au Président sur, notamment, ce dossier.
Il existe des documents très contradictoires sur le terme de cette prestation démontrant la volonté de dissimuler les vrais éléments comptables. De plus vos diverses analyses ne font aucunement mention de cette charge très importante.
' Erreurs grossières et manifestes dans l’établissement de documents comptables.
Une différence de 500000 € sur la trésorerie existant au 28 février 2010 apparaît entre le document remis au Bureau et celui remis au Directeur Général pour la réunion du comité d’entreprise. Des erreurs ont également été constatées dans certains calculs sur les en-cours remis au service comptable.
De la même manière, un écart de plus de 1,5 million d’euros est constaté entre le réalisé de l’activité 2009 et le budget.
Des primes versées aux salariés n’ont pas été soumises à charges sociales.
Les calculs présentés pour le changement des véhicules de la Direction sont incomplets, ne permettant pas une décision informée.
. Comportements contraires à l’intérêt du CER France Morbihan.
Sur votre bulletin de salaire, vous n’avez porté aucune mention relative à l’avantage en nature du véhicule que vous utilisez.
Vous avez validé l’achat de 180 bouteilles de champagne en décembre 2009 alors que la trésorerie commençait à être délicate et que certains paiements étaient différés.
Vous avez validé l’achat de maroquinerie d’un montant relativement important et pendant un week-end, la facture ayant été établie au nom du CER France Morbihan.
Vous avez écrit des propos méprisants vis-à-vis de certains salariés du CER France Morbihan.
Tous ces faits rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Sur la réalité des griefs et leur prescription :
Sur le premier grief relatif à de fausses informations données au bureau et au président
Il n’est pas contestable que les résultats de l’AGC comme des autres structures de l’UES ont été déficitaires en fin d’année 2009 , ce qui a justifié une procédure d’alerte diligentée par le commissaire aux comptes le 31 mars 2010 , puis des licenciements économiques au sein de l’AGC
Il est exact qu’ ayant évoqué lors du conseil d’administration de février 2009 de bons résultats pour le mois de janvier , monsieur B après avoir indiqué dans un mel au directeur de l’AGC que les perspectives pour l’année 2009 pourraient être positives avec un résultat net de 300k€ , a également le 3 septembre adressé au président de l’AGC un message pour lui faire part 'd’un bon redressement de la situation économique puisque comparativement à l’année précédente le mois d’août avait eu en plus 1.000 h produites, ce qui devrait se traduire par une progression du CA de l’ordre de 150.000 euros pour le mois d’août'.
Il était également amené à rendre compte de la situation de l’association au CA dans sa réunion du 22 septembre pour évoquer la réalisation de 94,24% de l’objectif à fin août et une progression par rapport à 2008 de 392k€ .
S’agissant de la situation intermédiaire demandée par le conseil d’administration et la direction du CER , il avançait la nécessité d’un très long travail pour suivre au plus près la situation financière de l’entreprise , mais indiquait que le résultat courant étant de 222k€, ce résultat, avec l’impact de la crise et la mise en place d’une nouvelle organisation était positif et encourageant, ce qui permettait s’agissant des perspectives pour la fin de l’année d’être 'raisonnablement optimiste'.
Par ailleurs, devant le comité d’entreprise il indiquait lors de la séance du 8 octobre 2009 que les perspectives à décembre 2009 étaient une progression du CA et une amélioration des critères de remise de résultats , faisant état d’une progression significative au regard des années précédentes , en évoquant cependant un recul de l’activité conseil de gestion, ainsi que de l’activité juridique et des problèmes de recouvrement des créances, au même niveau qu’en 2008
Le compte rendu du bureau du 13 octobre mentionne que le directeur général commentant la situation économique au 30 septembre fait le constat d’une évolution du CA de 500.000 euros par rapport à 2008, ce qui selon lui traduit une dynamique importante lui faisant conclure 'sauf crise majeure , un résultat positif devra être dégagé en fin d’année’ tout en précisant 'nous sommes à ce jour en deçà de la prévision budgétaire'.
Lors du bureau de 10 novembre il était en revanche clairement indiqué dans la documentation destinée aux membres du bureau dont il n’est pas contesté qu’elle émane du directeur financier que les résultats au 31 décembre seraient déficitaires, ainsi qu’il résultait des résultats économiques du 31 octobre.
Par ailleurs , Monsieur LE C , dans un mel adressé le 21 septembre 2009 aux principaux responsables de l’UES et notamment au directeur général de l’AGC ,avait établi une situation économique au 30 juin 2009 'afin que chacun puisse évaluer notamment l’impact des délais et des actions de recouvrement sur la trésorerie du groupe justifiant d’une communication et de plans d’actions à mettre en oeuvre.
Il faisait également alors état d’une progression des charges de 7 % au regard de celle des produits, de 5 % , et il énonçait les principales causes de le dégradation de la trésorerie : autofinancement des immobilisations , dérapages dans les délais des saisies des offres de 24j par rapport à juin 2008 avec un impact négatif de 1200 k€, retards de facturation sur les clôtures de mars 209 et d’avant ordres de services conseil sans acompte .
Il avait conclu 'on a bien un résultat bénéficiaire et une dégradation de la trésorerie'.
Un plan d’action sera établi par la suite conjointement par les directeurs des ressources humaines, du marketing et des affaires financières, finalisé en décembre et les mêmes adresseront en février 2010 – alors que le directeur général avait démissionné en janvier 2010, dispensé d’exécuter son préavis- au président de l’AGC du Morbihan un courrier comportant des explications relativement aux notions de cessation de paiement et à la procédure de sauvegarde, rappelant la mise en évidence dès janvier 2010 de la gravité de la situation, puis en février de sa dégradation, de l’organisation d’un audit financier diligenté par le bureau, les auteurs de ce courrier déplorant de ne pas disposer d’information sur les préconisations de cet audit – lequel n’est pas produit au dossier, pas plus que les rapports du commissaire au compte autre que la lettre d’alerte-, tandis que leur propositions de plan d’action effectué en janvier était resté sans effet .
Il résulte de ces éléments qu’en tous cas, l’AGC, employeur de monsieur B qui fait reproche à celui-ci d’avoir donné de fausses informations relativement à sa situation financière ainsi que celles des entités de l’UES -, a eu connaissance des difficultés financières de ces entreprises, contredisant les informations optimistes auparavant données dès novembre 2009 par la documentation écrite destinée aux membres du bureau mentionnant que les résultats de l’année seraient déficitaires.
En outre le directeur général, responsable hiérarchique de monsieur B a été informé dès la fin du mois de septembre de ce que l’optimisme affiché précédemment n’était plus d’actualité et n’a pas alors relayé cette information auprès du président et du bureau cette information.
En conséquence que l’on prenne en considération la date de novembre , ou celle de fin septembre, les faits invoqués à l’appui du grief de fausses informations étaient connus depuis plus de deux mois à la date de la convocation à l’entretien préalable.
Sur le grief de dissimulation d’informations comptables : la lettre de licenciement vise le dossier F .
Il est reproché à Monsieur LE C d’avoir dissimulé comptablement le poids des honoraires d’F, d’avoir passé sous silence cette charge aux différents interlocuteurs auprès desquels il rendait compte de la situation économique et financière de l’UES groupe CER France Morbihan et d’avoir fait pression sur ses collaborateurs pour qu’aucune information concernant ces contrats de prestations de services ne soit communiquée au Président et aux membres du bureau.
M. B oppose que le contrat conclu avec le cabinet F l’a été par F JEANNOT en sa qualité de directeur général du GIE Groupe CER , a donc été comptabilisé au GIE , la dépense, s’agissant d’une mesure d’accompagnement du projet décidé par la direction générale et son conseil d’administration dans le cadre du budget 2009 , ayant été ensuite comptabilisée selon les clefs de répartition entre les structures consommatrices de la prestation , notamment l’AGC.
Il précise qu’il avait été convenu que quarante journées non faites mais prévues au contrat seraient réalisées en 2010 , ce qui explique un montant de charge inférieur et fait valoir que son licenciement l’a empêché de faire valider l’opération par le commissaire aux comptes .
Il invoque en tous cas la prescription des faits qui lui sont reprochés et qui ont été portés à la connaissance de Monsieur K , le Président , selon l’attestation établie par ce dernier, en janvier 2010.
Il résulte en effet des attestations de madame A- E et de monsieur Y de même que de celle établie par M M que ce dernier a été informé par ces deux salariés du service comptable en janvier 2010 de l’existence de ce marché, de ce qu’ils avaient reçu l’ordre de monsieur B de ne pas parler des contrats de prestations de service coûteux , madame A E affirmant dans son attestation que le DAF lui avait demandé lors de la préparation du bureau de décembre de remplacer sur le compte du GIE la ligne F pour 224.000 euros par’autres honoraires’ pour 174.000 euros tandis que M. E indique qu’il lui avait demandé de ne pas parler en décembre2009 des honoraires du cabinet F.
Observation faite que le contrat conclu avec F, a été signé le 28 janvier 2009 par M Z , supérieur hiérarchique de monsieur B pour le groupe CER France Morbihan (GIE) et n’engageait ainsi que cette dernière structure, en sorte qu’il est logique que la dépense soit inscrite dans les comptes du GIE ,faisant partie de l’UES, tandis que l’explication concernant la réduction du montant de la dépense eu égard à une prestation non achevée en 2009 apparaît recevable, force est de constater que le président de l’AGC a attesté n’avoir eu connaissance d’une éventuelle dissimulation relativement à l’existence de prestations de service très coûteuse engagée en janvier 2009, qu’en janvier 2010, -alors que le directeur général signataire de l’engagement était démissionnaire- par une dénonciation de la part des deux salariés précités.
Or alors que la prescription de ces faits a été soulevée, cette prescription étant acquise le 25 janvier 2010, l’AGC du Morbihan ne justifie pas ni des circonstances dans lesquelles son président en a été informé, ni de la date précise à laquelle il a eu connaissance de l’existence de ce marché, son attestation n’apportant aucune précision à cet égard.
Il convient de constater en conséquence , que ces faits invoqués par l’AGC sont prescrits.
Sur le grief relatif aux erreurs grossières et manifestes dans les documents comptables .
La lettre de licenciement vise plusieurs éléments qu’elle qualifie d’erreurs , tandis que monsieur B fait observer qu’il a subi dans son activité de nombreux contrôles fiscaux ou sociaux qui n’ont donné lieu qu’à des redressements minimes, ce qui n’est pas contredit :
* une différence de 500.000 euros relativement à la trésorerie au 28 février 2010 dans les chiffres donnés pour la réunion du comité d’entreprise au bureau- 1.611.138€- et au directeur général -2111.138€-
M. B indique qu’il s’agit d’une erreur faite dans les chiffres relatifs à 2009 et non 2010 , erreur commise par un salarié responsable du suivi de la trésorerie dont il a transmis de vive voix les explications.
Il résulte des pièces produites 87 et 88 relatives à la situation de la trésorerie au 28 février 2010 que s’agissant du rappel de la situation au 28 février 2009, en bas des deux pages, il est indiqué sur la pièce 87 pour AGC 211.138,78 € et sur la pièce 88 pour la même 1.611.138,78€.
Cependant ces pièces ne mentionnent pas à qui elles ont été remises et aucun élément n’est produit à cet égard – attestation des membres du bureau , du directeur général , PV de réunion du comité d’entreprise -, et il convient de relever que ces chiffres ne sont que des rappels relativement à la situation d’AGC un auparavant , par hypothèse déjà connue.
Le grief ne peut donc être retenu.
* erreurs dans les calculs des encours remis au service comptable :
M B indique qu’il s’agit d’un document de travail non définitif qui aurait été corrigé lors de la phase de révision avant validation des écritures avec le commissaire aux comptes, ce qui n’a pu être fait en raison de sa mise à pied intervenue avant cette étape et qu’il ne s’agissait donc pas de comptes définitifs , ces chiffres ayant vocation à être revus .
Ces explications n’ont pas été contredites par l’intimée ,en sorte qu’aucun reproche ne peut être fait à M B.
* un écart entre le réalisé de l’activité et le budget :
Outre qu’il s’agit là d’une situation relativement courante dans la vie des entreprises , M B rappelle que ce plan a été élaboré sur la base du plan stratégique proposé par la direction générale et validée par le conseil d’administration, qui n’ont été émis en oeuvre que partiellement ou pas du tout voire avec un retard considérable, ce que selon M. LE C qui n’a pas été contredit, l’audit a mis en évidence en mettant l’accent sur un résultat structurellement mauvais depuis plusieurs années en évoquant plusieurs éléments ne pouvant lui être imputés, qui ont impacté le chiffre d’affaires.
*des primes versées aux salariés sans être soumises à charges sociales
Aucune précision n’est donnée quant à ces primes notamment les dates auxquelles elles ont été versées sans prélèvement de charge.
Ce grief manquant de précision ne peut être retenu.
*des calculs présentés pour le changement de véhicules de direction incomplets, ne permettant pas une décision éclairée
M. LE C avait présenté un tableau comparatif entre un achat et une location qui apparaît complet contrairement à ce qu’indique la lettre de licenciement.
Il explique en tous cas sur le reproche qui lui est fait d’avoir sur-chiffré le montant des revente au regard du prix de vente réalisé que la revente s’est faite dans des conditions moins avantageuses que prévu dans son tableau en raison notamment du recours à un professionnel et non à des particuliers , cette vente ayant eu lieu postérieurement à son départ, en sorte que le montant avéré de la décote ne peut lui être imputé.
Sur le grief de comportements contraires à l’intérêt du CER FRANCE MORBIHAN :
* l’absence sur son bulletin de salaires de l’avantage en nature que constitue l’attribution du véhicule de l’association qu’il utilise.
Ainsi qu’il ressort de la convention d’utilisation d’un véhicule de service signée le 21 septembre 2007, l’utilisation du véhicule était limitée aux déplacements professionnels et aux trajets travail -domicile, le véhicule devant être laissé à dispositions de l’entreprise pendant ses périodes de congé.
Il n’y avait donc pas lieu à mentionner un avantage en nature sur le bulletin de salaire , et aucun reproche relativement à l’utilisation de ce véhicule n’avait été formulé auparavant à l’égard de monsieur B.
Si il est allégué qu’en réalité monsieur B a bénéficié de ce véhicule en permanence , aucun élément objectif n’est apporté pour étayer ces dires, l’attestation produite manquant de précision.
* la validation d’un achat de maroquinerie d’un montant relativement important -1760 euros HT et de 180 bouteilles de champagne -3143euros- achetées en décembre 2009 .
Il ressort de la facture en date du 1er mai 2009 comportant la mention 3 sacs/ cartables comité de direction fournitures que c’est le directeur général de l’époque qui avait procédé à cet achat payé avec la carte de paiement de l’entreprise dont Monsieur LE C n’était pas en possession, en sorte qu’aucun reproche ne peut être retenu.
S’agissant du champagne M B soulève également la prescription des faits sauf à son employeur à établir qu’il n’en avait pas eu connaissance qu’après le 25 janvier 2010 et explique que cet achat avait été validé à la demande du directeur général, lequel n’a pu l’ignorer, pas d’avantage que les autres salariés compte tenu de l’importance de la commande, au moins lors de la livraison.
* des propos méprisants à l’égard de certains salariés du CER.
M B ne conteste pas avoir employé des formules telles que ' bavou’ et 'un peu chieur’ pour évoquer dans un mel échangé avec le DRH un seul salarié , ce qui en saurait constituer une faute grave à son égard s’agissant de termes sans doute peu amènes à l’égard de ce salarié qui n’en a pas eu a priori connaissance qui ne peuvent être qualifiés de méprisants,cette attitude apparaissant isolée.
En conséquence , il convient de constater que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont soit prescrits , soit non établis par l’AGC , les derniers n’ayant pas même de caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement à l’encontre d’un salarié eu égard à son ancienneté comme à l’absence de toute critique antérieure portant soit sur son comportement soit sur ses qualités professionnelles qui lui ont permis au contraire une évolution particuliérement positive.
Le licenciement de monsieur B est donc infondé en ce qu’il a été prononcé pour faute grave laquelle n’est pas établie par l’AGC , et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de monsieur LE C découlant de son licenciement par l’AGC du Morbihan :
Monsieur B est donc bien fondé en ses demandes relatives au remboursement de ses salaires retenus au titre de sa mise à pied , au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents ,ainsi que d’une indemnité légale de licenciement , les sommes réclamées n’ayant pas fait l’objet de critiques en leur calcul, il y sera fait droit.
Ainsi qu’il a été dit il ne peut prétendre avoir fait l’objet d’un licenciement en 2007 dans le cadre du contrat conclu avec le CGM et solliciter sur ce fondement des indemnités de licenciement.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement par l’association AGC sans cause réelle et sérieuse , compte tenu de son ancienneté – 32 ans – , Monsieur LE C occupant de plus des fonctions de dirigeant depuis 1992 , des difficultés rencontrées compte tenu de son âge pour retrouver une activité professionnelle , la cour la fixera à la somme de 180.000 euros .
Sur les heures supplémentaires et le RTT :
M. LE C conteste avoir eu le statut de cadre dirigeant dans l’association AGC du Morbihan , ce que soutient au contraire cette dernière.
Selon l’article L 3111-2 du Code de Travail sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilité dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leurs temps de travail, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Il s’agit de critères cumulatifs qui impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
En l’espèce si Monsieur LE C ne conteste pas percevoir une rémunération, dans les niveaux les plus élevés – en deuxième position des plus hautes rémunérations au sein de l’AGC en 2010 – et disposer d’une relative indépendance dans la gestion de son emploi du temps , il conteste détenir un pouvoir de décision autonome dès lors qu’il se trouvait placé sous la responsabilité et le pouvoir du directeur.
Cependant cet argument ne peut être retenu, le statut de cadre dirigeant n’excluant pas tout lien de subordination ni tout rapport hiérarchique en l’espèce à l’égard de son directeur général.
S’agissant de pouvoir de décision autonome en sa qualité de directeur administratif et financier il ne justifie pas devoir rendre compte dans sa sphère de compétence et être soumis notamment à des obligations particulières à cet égard.
Contrairement à ses affirmations , monsieur B faisait bien partie du comité de direction ainsi qu’il ressort de l’organigramme de CER FRANCE MORBIHAN de mai 2008, qui énonce que le fonctionnement général du groupe est assuré par l’existence d’un comité de direction comprenant outre le directeur général, le directeur administratif et financier, le directeur des ressources humaines, et le directeur du développement, ainsi que du plan stratégique de l’entreprise CER FRANCE MORBIHAN 209-2011qui mentionne également monsieur B en qualité de DAF comme membre du comité de direction chapeauté par le directeur général, et au demeurant après la démission de ce dernier la décision prise a été de confier à ce comité de direction – en place – la continuité de la direction de CER F MORBIHAN ,sous la présidence de son président en sorte que monsieur LE C ne peut affirmer que sa participation à ce comité a été réduite à la période faisant suite à la démission du directeur général.
Dès lors , et quand bien même ses contrat de travail successifs ne comportent aucune mention particulière relativement à la durée de son travail , il convient de dire au vu des éléments ci dessus que Monsieur LE C avait bien le statut de cadre dirigeant, et ne peut donc prétendre en application des dispositions de l’art L 3111-2 du Code du Travail au paiement d’heures supplémentaires étant relevé au surplus qu’il n’ a formulé aucune demande à cet égard avant son licenciement.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté monsieur LE C de ses demandes fondées sur des heures supplémentaires et RTT.
Sur sa demandes en rappel de salaires au titre du 13e mois :
La cour confirme le jugement sur ce point par adoption des motifs retenus par les premiers juges
Sur la demande en rappel de salaires en application de l’accord CER France Finistère :
M. B ne peut prétendre à l’application de l’accord France Finistère au motif qu’il aurait travaillé essentiellement pour l’ABG du Finistère , ce qu’il n’établit d’ailleurs pas, et avec laquelle il n’a jamais été lié par un contrat de travail , dès lors en tout état de cause que son contrat de travail qui le liait au CCGM et à l’ AGC du Morbihan ne le prévoit pas , qu’il ne lui a jamais été appliqué et qu’il entrait dans ses fonctions de contrôler la gestion des entités de l’UES parmi lesquelles l’ABG , ce qui impliquait des déplacements et ec pourquoi il bénéfciait d’un véhicule de service.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents :
Il convient de faire droit à la demande de monsieur LE C
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de mettre à la charge de l’association AGC les frais irrépétibles engagés par M. B dans le cadre des deux instances , à hauteur de la somme de 2500 euros.
Les dépens seront mis à ma charge de l’ association AGC qui a succombé en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’A.G.C du Morbihan à régler à Monsieur B la somme de 5 228,83 € au titre de la prime de 13e mois,
L’Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Monsieur LE C ne repose ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne 1'A.G.C du Morbihan à régler à Monsieur LE C les sommes suivantes :
— à titre de remboursement des retenues de salaire opérées au titre de la mise à pied conservatoire du 26 mars au 20 avril 2010, la somme de 5 224,09 € bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 522,41 € bruts,
— à titre d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, la somme de 27 607,18 € bruts,
— à titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 64 188,40 € nets,
— à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 180000 €.
Le déboute du surplus de ses demandes.
Condamne en outre l’A.G.C du Morbihan à remettre à Monsieur LE C un certificat de travail ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI rectifiés portant mention notamment du préavis, outre un bulletin de salaire portant mention des condamnations prononcées.
Déboute l’AGC du Morbihan de ses demandes.
La Condamne à verser à Monsieur LE C une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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