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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 28 févr. 2025, n° 23/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 28 février 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01441 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKLV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandra BELLIER, avocat au barreau de Lyon (T. 839)
DÉFENDEURS
Société MATMUT
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 701 485, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1)
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE AIN-RHÔNE
représentée par son directeur en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
MUTUELLE AESIO
identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 627 391, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [E], ouvrière agricole salariée de Monsieur [O] [H] à [Localité 9] (Ain), a souscrit le 9 janvier 2015 auprès de la société Matmut un contrat d’assurance Multirisques accidents de la vie numéro 692 7090 03505 K 26 prenant effet le 10 janvier 2015.
Le lundi 27 février 2017 à 18 heures 45, Madame [E], en train de laver le sol du laboratoire où elle était affectée, a glissé et s’est blessée au genou gauche. Elle a été placée en arrêt de travail.
L’accident du travail a été déclaré à la caisse de Mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA Ain-Rhône) le 2 mars 2017.
Madame [E] a été opérée le 26 avril 2017 à la Clinique [7] à [Localité 6] pour la pose d’une prothèse du genou gauche. Elle a ensuite présenté une algodystrophie du genou gauche.
Elle a adressé une déclaration de sinistre à la société Matmut qui en a accusé réception par courrier du 27 avril 2017. L’assureur a mandaté le docteur [R] [B] pour réaliser une expertise de la victime. Une première réunion d’expertise amiable s’est tenue le 16 mars 2018.
Par décision du 7 octobre 2019, la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain a attribué à Madame [E] une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024.
Une seconde réunion d’expertise amiable a été programmée le 30 mars 2020 par le docteur [B].
Selon avis d’inaptitude du 16 juin 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [E] inapte à son poste, avec obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée au docteur [K] [N].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 février 2023, délivrée le 27 février 2023, le conseil de Madame [E] a mis en demeure la société Matmut d’indemniser les préjudices de celle-ci conformément aux demandes chiffrées présentées dans le courrier.
*
Par actes de commissaire de justice des 3 et 5 avril 2023, Madame [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Matmut, la MSA Ain-Rhône et la mutuelle Aesio aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 2) notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Madame [E] a demandé au tribunal de :
“Vu le code civil et notamment l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1103 code civil, les articles 1103,1104, 1119, 1231, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu le Code des Assurances notamment, les articles L112-2 et suivants du code des assurances,
Vu le Code de la consommation notamment ses articles L. 212-1, R. 212-1
— Juger que la MATMUT est tenue en exécution d’un contrat d’assurance intitulé « Multirisques Accidents de la vie » n° 692 7090 03505 K 26, à indemniser Madame [L] [E] des préjudices imputables à l’accident dont elle a été victime
— Juger que cette indemnisation se fera selon le droit commun en application de la fiche d’information et dans les limites des plafonds de garanties des conditions particulières
— Condamner la MATMUT à payer à Madame [L] [E] les sommes suivantes :
— la somme de 957 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire 100%
— la somme de 1514,70 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire 30%.
— la somme de 4626,60 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire de 20%
— la somme de 8000 € au titre du dommages esthétiques temporaires de 3/7
— la somme 4000 € au titre des Souffrances endurées de 2,5/7
— la somme de 35 250 € € au titre du Déficit fonctionnel permanent de 15%
— la somme de11475€ au titre du poste tierce personne du 25 05 2017 au 24 10 2017 de 3 heures par jour.
— la somme de 864, 28 € au titre du poste tierce personne du 25 10 2017 au 25 03 2018 de 2 heures par semaine
— la somme de 4000€ au titre du poste préjudice esthétique de 2/7
— la somme de 50000 € au titre du préjudice d’agrément
— les sommes suivantes au titre du préjudice patrimonial :
— la somme de 30 918,10 € au titre des pertes de gains actuels, pertes de gains de l’accident à la date de consolidation
— la somme de 388 527,92 € au titre de la Perte de gain professionnels futurs
— la somme de 80000 € au titre de l’Incidence professionnelle
— Juger illégale, abusive et inopposable la clause de renvoi à des conditions générales non référencées
— Juger inopposables les conditions générales et les clauses de ces conditions générales à Madame [L] [E]
— Juger abusive et donc inopposable à Madame [E] la clause figurant dans les conditions générales concernant l’imputation des prestations sur le poste déficit fonctionnel permanent
— Juger que cette clause ne peut être interprétée comme applicable au capital de base et ne peut en aucun cas autoriser la déduction d’une pension d’invalidité du poste déficit fonctionnel permanent, cette pension n’indemnisant pas ce poste de préjudice
— Condamner la MATMUT à régler à Madame [L] [E] les sommes suivantes au titre du contrat Matmut/Smac 692 7090 03505 K :
— la somme de 40.000 € correspondant au forfait en capital
— la somme de11475€ au titre du poste tierce personne du 25 05 2017 au 24 10 2017 de 3 heures par jour.
— la somme de 864, 28 € au titre du poste tierce personne du 25 10 2017 au 25 03 2018 de 2 heures par semaine
— une somme de 15.000 € au titre du préjudice moral causé par l’absence de réalisation des obligations contractuelles d’assistance et de protection juridique
— Condamner la MATMUT à payer à Madame [L] [E] le montant des frais médicaux restés à charges et dépenses de santé future et aménagements du domicile et de la voiture, à parfaire sur production de justificatifs et le montant des frais médicaux et d’hospitalisation à hauteur de la créance des organismes sociaux, à parfaire sur production de justificatifs.
En tout état de cause :
— Juger que la MATMUT a manqué à son obligation d’information et de conseils envers Madame [L] [E]
— Condamner la MATMUT à indemniser le préjudice subi par Madame [L] [E] consistant en un préjudice de perte de chance à hauteur de 99% des montants d’indemnisation auxquels elle aurait pu prétendre en souscrivant un contrat garantie accident de la vie indemnisant les assurés selon le droit commun soit 99% des sommes suivantes :
— la somme de 957€ au titre du Déficit fonctionnel temporaire 100%
— la somme de 1514,70€ au titre du Déficit fonctionnel temporaire 30%.
— la somme de 4626,60€ au titre du Déficit fonctionnel temporaire de 20%
— la somme de 8000€ au titre du dommages esthétiques temporaires de 3/7
— la somme 4000 € au titre des Souffrances endurées de 2,5/7
— la somme de 35 250 € au titre du Déficit fonctionnel permanent de 15%
— la somme de11475 € au titre du poste tierce personne du 25 05 2017 au 24 10 2017 de 3 heures par jour.
— la somme de 864,28 € au titre du poste tierce personne du 25 10 2017 au 25 03 2018 de 2 heures par semaine
— la somme de 4000€ au titre du poste préjudice esthétique de 2/7
— la somme de 50000 € au titre du préjudice d’agrément
— Les sommes suivantes au titre du préjudice patrimonial :
— la somme de 30 918,10 € au titre des pertes de gains actuels, pertes de gains de l’accident à la date de consolidation
— la somme de 388527,92 € au titre de la Perte de gain professionnels futurs
— la somme de 80000 € au titre de l’Incidence professionnelle
— Condamner la MATMUT à payer à Madame [L] [E]
— le montant des frais médicaux et d’hospitalisation à hauteur de la créance des organismes sociaux, à parfaire sur production de justificatifs
A titre infiniment subsidiaire ; si par extraordinaire le Tribunal déclarait les conditions générales opposables à Madame [E]
— Juger que les conditions générales mentionnant que « Ce contrat vous permet de bénéficier d’une protection optimale contre tous les risques de la vie courante », une réparation en application du droit commun est due :
— Condamner la MATMUT à payer à Madame [L] [E] les sommes suivantes :
— la somme de 957 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire 100%
— la somme de 1514,70 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire 30%
— la somme de 4626,60 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire de 20%
— la somme de 8000 € au titre du dommages esthétiques temporaires de 3/7
— la somme 4000 € au titre des Souffrances endurées de 2,5/7
— la somme de 35 250 € € au titre du Déficit fonctionnel permanent de 15%
— la somme de11475€ au titre du poste tierce personne du 25 05 2017 au 24 10 2017 de 3 heures par jour.
— la somme de 864, 28 € au titre du poste tierce personne du 25 10 2017 au 25 03 2018 de 2 heures par semaine
— la somme de 4000€ au titre du poste préjudice esthétique de 2/7
— la somme de 50000 € au titre du préjudice d’agrément
— la somme de 30 918,10 € au titre des pertes de gains actuels, pertes de gains de l’accident à la date de consolidation
— la somme de 388527,92 € au titre de la Perte de gain professionnels futurs
— la somme de 80000 € au titre de l’Incidence professionnelle
A titre subsidiaire :
— Condamner la MATMUT à régler à Madame [L] [E] les sommes suivantes au titre du « Multirisques Accidents de la vie » n° 692 7090 03505 K 26 :
— la somme 1700 € au titre des Souffrances endurées de 2,5/7
— la somme de 35 250 € € au titre du Déficit fonctionnel permanent de 15%
— la somme de 1200€ au titre du poste préjudice esthétique de 2/7
— Au titre du préjudice patrimonial :
— une somme de 30 918,10 € au titre de la Perte de gain professionnels actuels
— une somme de 388527,92 € au titre de la Perte de gain professionnels futurs
— une somme de 80000 € au titre de l’Incidence professionnelle
En tout état de cause :
— Condamner la MATMUT à payer à Madame [L] [E] les entiers dépens de l’instance
— Condamner la MATMUT à payer à Madame [L] [E] les honoraires de l’expert judiciaire d’un montant de 1200 €
— Condamner la MATMUT à régler la somme de 500 € au titre des frais d’assistance à expertise par le Dr [U]
— Dire et juger que le jugement est immédiatement exécutoire
— Dire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée à la MATMUT le 22/02/2023
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
— Liquider les postes frais médicaux et d’hospitalisation au montant de la créance des organismes sociaux
— Juger que le jugement à venir sera commun et opposable aux organismes sociaux
— Condamner la MATMUT à payer à Madame [L] [E] une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeter toutes les demandes, fins et moyens formulés par la MATMUT à l’encontre de Madame [L] [E]”.
Madame [E] demande l’indemnisation de ses préjudices imputables à l’accident du 27 février 2017 en vertu du contrat d’assurance Multirisques accidents de la vie numéro 692 7090 03505 K 26, selon les règles du droit commun, dans la limite du plafond d’indemnisation prévu, expliquant que les conditions générales du contrat, qui n’ont pas été portées à sa connaissance, ne lui sont pas opposables et que seules sont applicables les conditions particulières et la fiche d’information.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société Matmut a sollicité de voir :
“Vu les dispositions du code civil et notamment les articles 1103, 1104, 1119, 1231, 1231-1 et suivant du code civil,
Vu les dispositions du Code des Assurances notamment les articles L112-2 et suivants du code des assurances,
Vu le contrat SMAC et Multirisques Accident de la Vie souscrit auprès de la MATMUT par Madame [L] [E],
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Allouer à Madame [L] [E] les sommes suivantes telles que définies en application des dispositions contractuelles :
* Déficit Fonctionnel Temporaire : NEANT
* Dommage Esthétique Temporaire : NEANT
* Souffrances endurées 2.5/7 : 1 700 €
* Déficit Fonctionnel Permanent 15% : 32 250 €
* Assistance tierce personne : NEANT
* Frais de logement adapté : MEMOIRE dans l’attente de la production des éléments justificatifs
* Préjudice esthétique 2/7 :1 200 €
* Préjudice d’agrément : NEANT
* Perte de gains futurs et incidence professionnelle : NEANT
* Pertes de gains professionnels actuels : MEMOIRE dans l’attente de la production des éléments justificatifs
* Dépenses de santé, actuelles et futures : NEANT
Débouter Madame [L] [E] de toutes autres demandes ;
Débouter les organismes sociaux de leurs demandes au titre du recours subrogatoire ;
Débouter Madame [L] [E] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner reconventionnellement Madame [L] [E] à payer et porter à la SA MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner reconventionnellement Madame [L] [E] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Luc PAROVEL, Avocat associé de la SELARL PACAUT-PAROVEL.”
La société Matmut expose que son obligation à paiement s’inscrit non dans le cadre d’une quelconque responsabilité, mais dans le cadre de l’application des garanties contractuelles et que, en présence d’un contrat, les règles d’indemnisation du droit commun doivent être écartées. Elle soutient que la demanderesse ne peut pas nier avoir eu connaissance des conditions contractuelles d’intervention de son assureur, puisque tant les conditions générales que particulières du contrat lui ont été communiquées.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La MSA Ain-Rhône et la mutuelle Aesio n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2024.
A l’audience du 24 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, prorogé au 28 février 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande en paiement des indemnités dues au titre du contrat numéro 692 7090 03505 K 26 :
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
Aux termes de l’article 1315, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Il incombe à Madame [E], qui demande l’exécution du contrat d’assurance conclu avec la société Matmut le 9 janvier 2015, de prouver l’existence et le contenu du contrat qu’elle invoque.
Or la demanderesse ne produit pas la copie du contrat d’assurance conclu avec la société Matmut le 9 janvier 2015. Elle fournit en pièce numéro 41 les conditions particulières d’un contrat daté du 7 septembre 2020, à effet du 1er avril 2019 à 0 heure, et qui ne porte pas sa signature. Elle produit en pièce numéro 42 un bulletin d’adhésion, qui mentionne que le contrat prend effet le 1er avril 2020 à 0 heure. Ces pièces ne concernent donc pas le contrat dont il est demandé l’application.
La défenderesse quant à elle verse aux débats en pièce numéro 1 les conditions particulières du contrat conclu le 9 janvier 2015 avec Madame [E], cette dernière ne déniant pas la signature figurant sur l’acte. Elle produit en pièce numéro 2 un exemplaire des conditions générales “MAV” (pour Multirisques accidents de la vie), qu’elle présente comme les conditions générales régissant le contrat conclu le 9 janvier 2015.
Il résulte des conditions particulières du contrat que Madame [E] a souscrit le 9 janvier 2015 une police Multirisques accidents de la vie pour elle-même et pour ses enfants [S] et [A] et que le contrat comprend les garanties et les plafonds suivants :
— incapacité permanente :
— capital de base : 50 000 euros*,
— capital complémentaire : 545 000 euros*,
— souffrances endurées : 32 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 32 000 euros,
— frais de prothèse et/ou de fauteuil roulant : 20 000 euros,
— frais de logement adapté : 60 000 euros,
— frais de véhicule adapté : 30 000 euros,
— services à la personne : 40 heures,
— participation aux frais d’obsèques : 2 000 euros,
— capital décès :
— adulte : 6 000 euros,
— enfant : 6 000 euros,
— préjudice patrimonial : 600 000 euros,
— forfait hospitalisation : 50 euros /jour (maximum : 1 500 euros),
— pour les actifs :
— pertes de revenus professionnels : 8 500 euros**,
* lorsque l’incapacité permanente nécessite l’assistance d’une tierce personne durant au minimum 2 heures par jour, ces plafonds sont majorés de 50 % (sauf placement de l’assuré dans un établissement spécialisé ou de soins)
** incluant 1500 euros, au maximum, au tire de la garantie “forfait hospitalisation”.
Il est en outre stipulé que le seuil de déclenchement pour les garanties incapacité permanente, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, frais de prothèse et/ou de fauteuil roulant, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, est de 10 % d’incapacité permanente et que le seuil de déclenchement pour la garantie forfait hospitalisation est de trois jours d’hospitalisation.
Les conditions particulières comportent, avant la signature de l’assurée, le paragraphe suivant “Vous reconnaissez avoir reçu, conformément à l’article L.112-2 du Code des Assurances, la fiche d’information sur le prix et les garanties, les présentes Conditions Particulières, ainsi qu’un exemplaire des Conditions Générales « Multirisques Accidents de la Vie » valant projet de contrat, dont vous déclarez avoir pris connaissance et accepter les termes. Vous reconnaissez également avoir pris connaissance et accepter le contenu des présentes Conditions Particulières.”
Il y a lieu de présumer que la remise par l’assureur de la fiche d’information et des conditions générales du contrat à Madame [E] a été simultanée. La demanderesse, qui reconnaît avoir reçu la fiche d’information, ne peut pas contester avoir reçu les conditions générales du contrat, étant observé que la clause selon laquelle elle reconnaît avoir reçu ces documents ne présente pas un caractère abusif. Les conditions générales applicables sont suffisamment identifiées par l’énoncé “Multirisques Accidents de la Vie” figurant dans les conditions particulières.
Les conditions particulières précisent de manière claire la nature et l’étendue des garanties contractuelles, de sorte que Madame [E] ne peut pas solliciter l’indemnisation de postes de préjudices non couverts. Les modalités d’indemnisation sont déterminées par les conditions générales du contrat, qui sont bien opposables à l’assurée, et qui dérogent aux règles d’indemnisation de droit commun.
Madame [E] n’a pas jugé utile de produire les rapports d’expertise amiable, ni le rapport d’expertise judiciaire. Il n’est toutefois pas contesté que le seuil de déclenchement des garanties, soit un taux d’incapacité permanente de 10 %, est atteint, l’expert judiciaire ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %.
— Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Les conditions particulières acceptées par Madame [E] indiquent que le contrat comprend la garantie “incapacité permanente”. Aucune garantie n’est prévue au titre de l’incapacité temporaire. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
— Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
Les conditions particulières mentionnent que le contrat comprend la garantie “préjudice esthétique permanent”. Aucune garantie n’est prévue au titre du préjudice esthétique temporaire. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
— Sur la demande au titre des souffrances endurées :
Madame [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 4 000 euros à titre principal et de 1 700 euros à titre subsidiaire, si les conditions générales lui sont jugées opposables, tandis que la société Matmut offre de verser la somme de 1 700 euros, conformément aux conditions générales et au tableau figurant en annexe II.
Selon les parties, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5/7.
Les conditions générales stipulent à l’article 9 “Souffrances endurées, préjudice esthétique permanent” que “Lorsque vous conservez une incapacité dont le taux est au moins égal [à] 10%, nous versons une indemnité au titre des souffrances endurées et/ou du préjudice esthétique permanent ayant donné lieu à une qualification définitive par le médecin-expert dans une échelle de gravité de 0,5 à 7.
Le montant de l’indemnité est déterminé à partir des éléments indiqués au tableau de l’Annexe II.”
L’annexe II (page 29 des conditions générales) prévoit une indemnité de 1 700 euros pour les souffrances endurées cotées 2,5/7.
Par application du contrat, qui constitue la loi des parties, il sera alloué à Madame [E] la somme de 1 700 euros en réparation de ce poste de préjudice.
— Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
La demanderesse sollicite l’allocation d’une somme de 35 250 euros, sur la base de 2 350 euros le point (15 x 2 350 = 35 250), conformément à l’offre présentée par la défenderesse. Cette dernière propose d’indemniser ce poste par la somme de 32 250 euros, sur la base de 2 350 euros le point, par application du barème de l’article 4-1 des conditions générales auquel renvoie l’article 8.
Le montant de l’offre présentée par la société Matmut à hauteur de 32 250 euros ne fait l’objet d’aucune explication dans ses écritures, alors que celle-ci écrit que le produit de la multiplication de 2 350 par 15 est 35 250 et non 32 250 euros. L’assureur n’indique pas avoir procédé à la déduction de la pension d’invalidité perçue par Madame [E] pour aboutir à la somme de 32 250 euros, comme le soutient la demanderesse.
A supposer que la société Matmut ait procédé à la déduction d’une somme de 3 000 euros perçue par l’assurée au titre d’une pension d’invalidité, une telle déduction serait contraire aux prévisions contractuelles. Si les conditions générales prévoient effectivement (article 8-4 paragraphe B) que sont déduites du capital complémentaire “les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 05/07/1985 (Annexe I) compensant l’incapacité permanente et l’Assistance permanente par Tierce Personne (ATP)”, il est de principe que la pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283).
Par suite, il y a lieu d’accorder à Madame [E] une indemnité de 35 250 euros, par application des clauses contractuelles.
— Sur la demande au titre de l’assistance par tierce personne :
Il résulte des conditions particulières qu’aucune garantie n’a été convenue entre les parties au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne. En outre, la demanderesse ne remplit pas les conditions prévues au contrat pour la majoration de l’indemnité due au titre de “l’incapacité permanente”, dès lors que l’expert judiciaire n’a pas conclu à la nécessité d’une assistance viagère. La demande présentée par Madame [E] à ce titre ne peut qu’être rejetée.
— Sur la demande au titre du préjudice esthétique permanent :
Madame [E] réclame une indemnité de 4 000 euros à titre principal et de 1 200 euros à titre subsidiaire, si les conditions générales lui sont jugées opposables. La société Matmut, par référence au tableau de l’annexe II des conditions générales, offre la somme de 1 200 euros, si les conditions générales lui sont jugées opposables.
Selon les parties, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5/7.
Les conditions générales stipulent à l’article 9 “Souffrances endurées, préjudice esthétique permanent” que “Lorsque vous conservez une incapacité dont le taux est au moins égal [à] 10%, nous versons une indemnité au titre des souffrances endurées et/ou du préjudice esthétique permanent ayant donné lieu à une qualification définitive par le médecin-expert dans une échelle de gravité de 0,5 à 7.
Le montant de l’indemnité est déterminé à partir des éléments indiqués au tableau de l’Annexe II.”
L’annexe II (page 29 des conditions générales) prévoit une indemnité de 1 200 euros pour les préjudices cotés 2/7.
Par application du contrat, l’indemnité revenant à Madame [E] sera fixée à la somme de 1 200 euros.
— Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Il résulte des conditions particulières du contrat que ce poste de préjudice n’entre pas dans la liste des garanties souscrites. La demande présentée par Madame [E] sera rejetée.
— Sur les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs :
Les conditions particulières du contrat mentionnent au titre des garanties souscrites le préjudice patrimonial, avec un plafond de 600 000 euros, et les pertes de revenus professionnels, avec un plafond de 8 500 euros.
Le “préjudice patrimonial” concerne, par application de l’article 17 des conditions générales, le préjudice économique des victimes par ricochet en cas de décès du souscripteur ou de son conjoint.
Les pertes de revenus professionnels concernent les pertes de revenus pendant la durée de l’incapacité temporaire totale d’activité professionnelle consécutive à un accident garanti, selon l’article 14-1 des conditions générales.
Le contrat ne prévoit donc pas l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, c’est-à-dire postérieurs à la consolidation, les termes “incapacité temporaire” renvoyant uniquement aux pertes de gains antérieures à la consolidation.
Dès lors, la demande d’indemnité présentée par Madame [E] sera rejetée.
— Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle :
Il résulte des conditions particulières du contrat que ce poste de préjudice n’entre pas dans la liste des garantie souscrites. La demande présentée par Madame [E] sera rejetée.
— Sur la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels :
Madame [E] sollicite une indemnité de 30 918,10 euros, expliquant qu’elle n’a pas perçu sa rémunération du 27 février 2017 au 26 septembre 2019, soit 25 922,60 euros (12 961,30 euros x 2 années), ni sa rémunération au titre de son activité complémentaire au Trait-d’union, soit 4 995,50 euros (2 497,75 euros x 2 années).
La société Matmut, après avoir rappelé les règles contractuelles d’indemnisation, indique que ce poste de préjudice ne pourra être chiffré que sur présentation de justificatifs (à savoir attestation patronale ou dernier avis d’imposition ou trois bulletins de salaire précédant la date de l’accident et bordereaux d’indemnités journalières versées par les organismes sociaux), justificatifs qu’elle a demandés à l’assurée par courrier du 12 juin 2018.
Comme l’admet elle-même la société Matmut, l’attestation de l’employeur ne constitue pas l’unique mode de preuve de la perte de revenus, le contrat n’excluant pas l’admission d’autres modes de preuve.
Pour justifier de ses pertes de revenus, Madame [E] produit les bulletins de salaire des mois de décembre 2016, janvier 2017 et février 2017 établis par l’entreprise [O] [H] et son bulletin du mois de décembre 2015 émis par la MJC Trait-d’Union.
S’il est établi que la demanderesse a été placée en arrêt de travail à compter du jour de l’accident, le 27 février 2017, jusqu’à la date de consolidation médico-légale fixée au 26 septembre 2019, elle ne démontre pas avoir subi une perte de gains professionnels sur cette période, en l’absence de production de ses avis d’imposition ou, à tout le moins, des relevés de prestations de sa caisse de sécurité sociale et de sa mutuelle, permettant de déterminer le montant des revenus de remplacement qu’elle a perçus, étant rappelé que l’accident subi présente le caractère d’un accident du travail.
Par suite, la demande d’indemnité au titre des pertes de gains professionnels actuels sera rejetée.
2 – Sur la demande en paiement des indemnités dues au titre du contrat d’assurance assistance Matmut / Smac numéro 692 7090 03505 K :
Madame [E] demande la condamnation de la société Matmut à lui payer la somme de 40 000 euros correspondant au forfait en capital, la somme de 11 475 euros au titre du poste d’assistance par tierce personne du 25 mai 2017 au 24 octobre 2017, la somme de 864,28 euros au titre du poste d’assistance par tierce personne du 25 octobre 2017 au 25 mars 2018 et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral causé par l’absence de réalisation des obligations contractuelles d’assistance et de protection juridique. Elle demande également la condamnation de la société à lui payer le montant des frais médicaux restés à charge, des dépenses de santé futures et des frais d’aménagements du domicile et de la voiture, à parfaire sur production de justificatifs, et le montant des frais médicaux et d’hospitalisation à hauteur de la créance des organismes sociaux, à parfaire sur production de justificatifs.
En réponse à ces demandes, la société Matmut soutient qu’elle n’est pas tenue à un devoir d’information au cours de la vie du contrat, que la demanderesse ne peut pas lui reprocher de ne pas l’avoir informée des prestations de service à la personne et qu’il appartenait à celle-ci de prendre directement contact avec le service assistance, comme indiqué sur le bulletin d’adhésion.
Le contrat invoqué, numéro 692 7090 03505 K, n’est pas produit par Madame [E]. Cette dernière fournit seulement en pièce numéro 42 un bulletin d’adhésion du 7 septembre 2020, non signé, mentionnant une prise d’effet au 1er avril 2020 et la souscription des garanties suivantes : assistance aux personnes en déplacement, assistance à domicile et protection juridique privée.
En l’état, la demanderesse ne démontre pas que les garanties dont elle demande l’application peuvent être mobilisées pour un accident antérieur à la date de souscription du contrat.
En outre, elle ne prouve pas que les sommes réclamées sont dues en exécution du contrat dont les conditions générales ne sont pas versées aux débats.
Les demandes en paiement de la somme de 40 000 euros correspondant au forfait en capital, de la somme de 11 475 euros au titre du poste d’assistance par poste tierce personne du 25 mai 2017 au 24 octobre 2017, de la somme de 864,28 euros au titre du poste d’assistance par tierce personne du 25 octobre 2017 au 25 mars 2018 et la demande en paiement des frais médicaux restés à charge, des dépenses de santé future et des frais d’aménagements du domicile et de la voiture, des frais médicaux et d’hospitalisation à hauteur de la créance des organismes sociaux seront rejetées.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 15 000 euros, fondée sur “l’absence de réalisation des obligations contractuelles d’assistance et de protection juridique”, Madame [E] ne démontre ni la faute commise par l’assureur, ni le préjudice moral en résultant. La demande sera également rejetée.
3 – Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’assureur à ses devoirs d’information et de conseil :
Il résulte de l’article L. 112-2 du code des assurances qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties. Il doit également remettre à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré.
En l’espèce, Madame [E] n’est pas fondée à soutenir que la société Matmut aurait manqué à ses obligations d’information et de conseil, alors qu’elle reconnaît expressément avoir reçu la fiche d’information remise par l’assureur.
En tout état de cause, l’éventuel manquement de l’assureur à ses obligations d’information et de conseil ne peut donner lieu qu’à la réparation du préjudice né de la perte de chance de souscrire une police d’assurance plus favorable, mais non à l’allocation de tout ou partie des indemnités revendiquées en vertu d’un contrat qui n’a pas été conclu.
En conséquence, la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement de l’assureur à ses obligations d’information et de conseils sera rejetée.
4 – Sur la demande tendant à voir déclarer abusive la clause relative à l’imputation des prestations sur le poste de déficit fonctionnel permanent :
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
En l’espèce, Madame [E] sollicite de voir déclarer abusive “la clause figurant dans les conditions générales concernant l’imputation des prestations sur le poste déficit fonctionnel permanent” au visa de l’article L. 212-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
La clause critiquée, figurant à l’article 8-4 paragraphe B, énonce que :
“B – Capital complémentaire
Nous versons une indemnité correspondant à la différence entre :
• d’une part, la somme résultant du produit du taux d’incapacité par la valeur du point correspondant à ce taux, indiquée à l’article 4-1, auquel il convient, le cas échéant, d’appliquer les majorations ou abattement prévus au 8-3 ci-avant,
• d’autre part :
— les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 05/07/85 (Annexe I) compensant l’incapacité permanente et l’Assistance permanente par Tierce Personne (ATP). Lorsqu’elles sont versées sous forme de pension ou de rente, ces prestations sont capitalisées en fonction du coefficient de capitalisation mentionné dans l’Arrêté relatif à l’application des articles R. 376-1 et R.454-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur au jour de l’accident, correspondant à l’âge et au sexe de l’assuré au jour de leur premier versement,
— lorsque l’assuré a été victime d’un accident sanitaire, le montant de l’indemnité compensant l’incapacité permanente (Déficit Fonctionnel Permanent), le retentissement professionnel (Incidence Professionnelle et/ou Pertes de Gains Professionnels Futurs) et l’Assistance Tierce Personne réglée au titre de la solidarité nationale par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
— lorsque l’assuré a été victime d’une infraction pénale, le montant de l’indemnité compensant l’incapacité permanente (Déficit Fonctionnel Permanent), le retentissement professionnel (Incidence Professionnelle et/ou Pertes de Gains Professionnels Futurs) et l’Assistance Tierce Personne, réglée par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions (FGTI).”
La demanderesse ne peut pas fonder sa prétention sur une disposition légale qui n’était pas encore en vigueur au moment de la conclusion du contrat litigieux, le 9 janvier 2015.
Au surplus, la clause contestée ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, les parties pouvant librement convenir que seront déduites des indemnités versées par l’assureur les prestations versées par d’autres organismes et indemnisant les mêmes postes de préjudice, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.
En réalité, Madame [E] entend contester l’application faite de cette clause par l’assureur à des prestations non visées, l’abus ne résultant pas de la clause elle-même, mais de son application prétendument erronée.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer abusive la clause de l’article 8-4 paragraphe B des conditions générales sera rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires :
Les indemnités contractuelles dues par la société Matmut porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 27 février 2023, date de réception du courrier de mise en demeure du 22 février 2023. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par la loi.
Aucune stipulation contractuelle ne prévoit la prise en charge par l’assureur des honoraires d’assistance à expertise facturés par le médecin conseil de l’assuré. La demande en paiement de la somme de 500 euros sera rejetée.
La MSA Ain-Rhône et la mutuelle Aesio ont été attraites en la cause, de sorte que le jugement leur est nécessairement commun et opposable. Il n’y a pas lieu de déclarer commun le jugement à d’autres organismes sociaux au demeurant non identifiés.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire de “dire et juger que le jugement est immédiatement exécutoire”.
La demande de liquidation des postes des frais médicaux et d’hospitalisation au montant de la créance des organismes sociaux doit être rejetée, les tiers payeurs n’ayant présenté aucune demande de ce chef et n’ayant produit aucun décompte.
Chaque partie succombant en partie en ses prétentions, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens. En l’absence de condamnation d’une partie aux dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 1 200 euros, seront partagés par moitié entre Madame [E] et la société Matmut. Cette dernière sera condamnée à payer à Madame [E] la somme de 600 euros.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [L] [E] de ses demandes d’indemnités en exécution du contrat numéro 692 7090 03505 K 26 au titre :
— du déficit fonctionnel temporaire,
— du préjudice esthétique temporaire,
— de l’assistance par tierce personne temporaire,
— du préjudice d’agrément,
— des pertes de gains professionnels actuels,
— des pertes de gains professionnels futurs,
— de l’incidence professionnelle,
Condamne la société Matmut à payer à Madame [L] [E] :
— la somme de 1 700 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 35 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Déboute Madame [L] [E] de ses demandes d’indemnités en exécution du contrat d’assurance assistance Matmut / Smac numéro 692 7090 03505 K,
Déboute Madame [L] [E] de ses demandes de dommages-intérêts,
Déboute Madame [L] [E] de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause de renvoi à des conditions générales non identifiables figurant dans les conditions particulières du contrat numéro 692 7090 03505 K 26,
Déboute Madame [L] [E] de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause de l’article 8-4 paragraphe B des conditions générales, relative à l’imputation des prestations des tiers pour le calcul de l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que les indemnités contractuelles dues par la société Matmut porteront intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Déboute Madame [L] [E] de sa demande en paiement de la somme de 500 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise de son médecin conseil,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est commun et opposable à la Mutualité sociale agricole Ain-Rhône et à la mutuelle Aesio,
Déboute Madame [L] [E] de sa demande tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable aux organismes sociaux autres que la Mutualité sociale agricole Ain-Rhône et la mutuelle Aesio,
Déboute Madame [L] [E] de sa demande de liquidation des postes des frais médicaux et d’hospitalisation au montant de la créance des organismes sociaux,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Matmut à payer à Madame [L] [E] la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-huit février deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc PAROVEL
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