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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 22 févr. 2019, n° 17/04150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04150 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE
Minute N°
JUGEMENT DE DIVORCE du 22 Février 2019
RG : N° RG 17/04150 – N° Portalis DBW2-W-B7B-JG4P 4 CH. […]
MAGISTRAT : Christelle BOUSSIRON, Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Véronique BARBIER
DEMANDEUR : A C B épouse X née le […] à […], demeurant Le canal bât. SD1 entrée 1 N°31 allée D Renoir – 13500 MARTIGUES
représentée par Me Anne DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR : D-E X né le […] à […], demeurant […] […] – […]
représenté par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Grosses et copies à Me Anne DOSSETTO Me Séverine TAMBURINI-KENDER le :
+
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D-E X et Madame A B se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de […]), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants:
- Y, né le […]
- Loréna, née le […]
Dans l’instance en divorce introduite par l’épouse, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation en date du 13 février 2018, et statuant sur les mesures provisoires:
- attribué la jouissance du domicile familial à Monsieur
- dit que Monsieur Z à Madame une pension alimentaire de 600€ par mois au titre du devoir de secours
- dit que Monsieur prendrait en charge le remboursement des deux crédits communs
- attribué la jouissance des véhicules communs à Monsieur
- dit que l’exercice de l’autorité parentale serait conjoint
- fixé la résidence des enfants en alternance
- fixé la contribution paternelle à l’entretien des enfants à la somme de 300€ par mois et par enfant
-dit que le père prendrait en charge les frais extra scolaires des enfants
Par requête conjointe enregistrée le 21 décembre 2018, Monsieur D-E X et Madame A B ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil et l’homologation de la convention rédigée par eux et leurs conseils.
Les mineurs, informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil, n’ont pas fait de demande en ce sens.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de la fratrie.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2019, le Juge de la Mise en Etat a prononcé la clôture de la procédure et fixé les plaidoiries à l’audience du 11 janvier 2019.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 22 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la cause du divorce
Il ressort des deux déclarations des parties annexées à la requête conjointe en date du 21 décembre 2018 pour Monsieur et du 6 décembre 2018 pour Madame , l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage.
Les conditions des articles 233 et 234 du code civil sont ainsi remplies et la cause du divorce est acquise, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce des époux sur ce fondement.
– Sur les conséquences du divorce
Il convient d’homologuer la convention rédigée par les parties et leurs conseils, annexée à la présente décision et conforme à l’intérêt des enfants.
3 – Sur les dépens
En application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 février 2018,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur D-E X né le […] à MARSEILLE
et
Madame A C B née le […] à MARTIGUES
mariés le 0[…] à […] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du
code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Homologue la convention réglant les effets du divorce rédigée par les époux le 12 décembre 2018 et annexée à la présente procédure;
Partage les dépens par moitié entre les parties.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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