Article R381-3 du Code de la sécurité sociale.
Article R381-2
Article R381-3-1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-752 du 10 août 2023 - art. 3

La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.

Commentaires2

1Retraites : Généralités - Montant Des Pensions - Femmes Ayant Élevé Un Enfant Handicapé
M. Grasset Bernard · Questions parlementaires · 30 août 1999

Aux termes de l'article L. 381-1, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne et, pour un couple, […] dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ; ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel […] Aux termes de l'article R. 381-3 du même code, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, […]

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2La CNAV précise les conséquences de la revalorisation du Smic horaire au 1er janvier 2016Accès limité
LégiSocial
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Décisions2

1Cour d'appel de Reims, 9 janvier 2008, n° 06/01744Confirmation

[…] — que madame X n'a exercé aucune activité professionnelle de 2003 à 2005, les salaires retenus sur le relevé de la CPAM produit pas l'assurée constituant non pas des revenus d'activité professionnelle, mais une assiette forfaitaire déterminée conformément à l'article R 381-3 du Code de la Sécurité Sociale sur laquelle a été calculée la cotisation versée par le régime général au titre de l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVFP), […] — que tel ne peut pas être le cas compte tenu de la formulation de l'article R 351-9, beaucoup plus large dans son analyse de la situation.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 3 décembre 2021, n° 20/00617Confirmation

[…] 03/12/2021 […] 4ème chambre sociale – section 3 […] L'article R.381-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable stipule que l'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales et il résulte de l'article R.381-3, dans sa rédaction applicable, que la cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse et assise sur une assiette forfaitaire.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).