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| Référence : | T. com. Toulon, 11 déc. 2008, n° 2008F00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2008F00324 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMM DE TOULON
N° RG 2008F00324 N° 2008F00665
SA CESANA FRE contre SARL YORK INTE
DE SA 832 do
CO
RCE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2008
3ème Chambre
S TRANSPORTS
ATIONAL
ANDEUR
AT AU TRANSPORTS dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice icilié de droit audit siège,
arant par la SCP NOËL ROSE […]
DÉFENDEUR
[…]
L YORK INTERNATIONAL dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié de droit audit siège,
non
Col
Déb
comparante
MPOSITION DU TRIBUNAL
ats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17
Septembre 2008,
Déc
Prof
ision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. CM, Président, M. AYELA, M. LEBLAN, Juges.
roncée à l’audience publique du 11 Décembre 2008 où siégeaient M. CM,
Président , M. DANINOS, M. AYELA, Juges , assistés de M. COSTA Commis
Gref
ffier.
Ve
FAITS, N
A] PELISSEÏ CESANA publique d
Vu l’articl
2
IOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
lTENDU que par acte en date du 13 Juin 2008 de la SCP BELUFFL RO, MARCER, Huissiers de Justice associés à CUERS ([…], la SA
AU a assigné la SARL YORK INTERNATIONAL à l’audience
lu 30 Juin 2008 aux fins de
e 1134 du Code Civil
1/ S’entendre à condamner la SARL YORK INTERNATIONAL à payer à la SA CESANAIFRERES
— la somme principale de 5 237,94 euros
— les intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois de retard à compter de la 1°" mise en demeure du 15 Avril 2008
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
2/ voir assbrür la décision à intervenir de l’exécution provisoire (selon l’article 515 du
NCPC)
3/ S’enterldre condamner la SARL YORK INTERNATIONAL aux entiers dépens
(selon l°
icle 696 du NCPC)
H que par voie d’assignation la requérante expose
Pour| le compte de la SARL YORK INTERNATIONAL, la SA CESANA AU TRANSPORTS a assuré plusieurs transports.
Ces transports ont donné lieu aux factures suivantes
n°07090315 du 30/09/07 de 1112.28 € n°07100361 du 31/10/07 -de 1913.60 € du 28/01/08 -de 1231,34 € nf08010331 du 31/01/08 de 980.72 € T\ tal 5237.94 €
La mise en demeure du 15/04/2008 est restés sans suite.
En conséquence, la SA CESANA AU TRANSPORTS est bien fondée à s’adresser au Tribunal de Commerce de Toulon, en vertu de la clause attributive de compétence figurant sur ses Jettres dé voiture, afin d’obtenir le règlement des sommes suivantes
La somme principale de 5237.94 euros
Lés intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois de retard à compter de la lere mise en dæmneure faite en date 15/04/2008.
La somme de 500 curos cn application de l’article 700 du nouveau code de procédursÆivile
Il conviendra d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
AT
2008.
3
TENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 30 Juin
H que Me Noël ROSE, Avocat au Barreau de AK,
pour et au
nom de la SA CESANA AU maintient les termes de son assignation.
H que la SARL YORK INTERNATIONAL ne comparaît pas à
l’audience
MOTIFS
en la personne de son représentant légal, ni personne pour la représenter.
DE LA DECISION
H que la SA CESANA AU a adressé par lettre recommandée
avec accus
é de réception du 15 Avril 2007 à la SARL YORK INTERNATIONAL le
relevé de quatre factures
— n°07090315 du 30 septembre 2007 de 1 112,28 € – n°07100361 du 31 octobre 2007 de 1 913,60 € – n°08010224 du 28 Janvier 2008 de 1 231,34 € – n°08010331 du 31 Janvier 2008 de 980,72 € soit un total de 5 237,94 € restant dues et impayées ;
H que le défendeur a reçu cette lettre recommandée n°1A 009 173
2076 5 ac
accusé de
compagnée des pièces justificatives (factures et lettres de transport) avec réception le 17 avril 2007 dûment signée ,
H que le défendeur n’a fourni aucune objection écrite sur ce relevé et
n’en a pas
effectué le paiement ,
H que devant le silence du défendeur, le demandeur a régulièrement
assigné le Juin 2008
défendeur par exploit d’huissier en date du 13 Juin 2008 à comparaître le 30 par devant le Tribunal de Commerce de TOULON, acte reçu en mains
propres par M. W AV gérant ,
H que le défendeur ne s’est pas présenté, ni représenté à l’audience
du 17 Sep
tembre 2008, n’a fait parvenir au greffe aucun document contradictoire, il
convient de faire droit aux demandes de la SA CESANA AU ,
H qu’il y a lieu de condamner la SARL YORK INTERNATIONAL
à payer à
la SA CESANA AU la somme de 5 237,94 € majorée des intérêts au
taux conventionné de 1 % par mois de retard à compter du 15 Avril 2008 date de la
mise en de
meure ,
4
H qu’il est inéquitable que la SA CESANA AU supporte des frais irrépétibles de procédure non compris dans les dépens, la SARL YORK INTERNATIONAL sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ,
H que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée vu sa nécessité et sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
VU l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS > Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL YORK INTERNATIONAL à payer à la SA CESANA AU |la somme de CINQ MILLE DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTS (5 237,94 €) majorée des intérêts au taux conventionné de 1 % par mois de retard à compter du 15 Avril 2008 date de la mise en demeure.
CONDAMNE la SARL YORK INTERNATIONAL à payer à la SA CESANA AU la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans caution.
CONDAMNE la SARL YORK INTERNATIONAL aux entiers dépens liquidés à la somme de QUATRE VINGTS EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS (80,85 €) dont T V.A. 13,25 Euros (non compris les frais de citation).
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT M. Y COSTA 3 M. CL CM
Nom de l’affaire . SA CESANA DISTRIBUTION / SARL YORK INTERNATIONAL N° Affaire : 2008F00323 – N° Minute : 2008F00664
Jugement du 11/12/2008 à l’audience 2008-5040301 Chambre 03 ACCEPTATION TOTALE DE LA DEMANDE
Séparateur Geide édité le 15/12/2008
Paramètre 1 : Greffe 8305
Paramètre 2 : Numéro d’affaire 2008F00323
Paramètre 3 : Type de document JUGEMENTS
Paramètre 4 . Millésime 2008
Paramètre 5 : Référence document 2008F00664
Paramètre 6 Nombre de pages 0
Paramètre 7 Mode de copie Avec écrasement
TRIBUNAL DE COMM DE TOULON
N° RG 2008F00323
N° 2008F00664
SA CESANA DIST
contre
RCE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2008 3ème Chambre
SARL YORK INTERNATIONAL
AT DISTRIBUTION dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
ENDEUR SARL YORK INTERNATIONAL dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié de droit audit siège,
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Septembre 2008,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Délibérée par M. CM, Président, M. AYELA, M. LEBLAN, Juges. Prononcée à l’audience publique du 11 Décembre 2008 où siégeaient M. CM,
Président , M. DANINOS, M. AYELA, Juges ; assistés de M. COSTA Commis Greffier.
ve
2 FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
H que par acte en date du 13 Juin 2008 de la SCP BELUFFI, X, MARCER, Huissiers de Justice associés à CUERS ([…], la SA CESANA| DISTRIBUTION a assigné la SARL YORK INTERNATIONAL à l’audience publique du 30 Juin 2008 aux fins de
Vu l’article 1134 du Code Civil
1/ S’entendre à condamner la SARL YORK INTERNATIONAL à payer à la SA CESANA DISTRIBUTION
— la somme principale de 902,97 euros
— les intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois de retard à compter de la 1°° mise en demeure du 15 Avril 2008
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
2/ voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire (selon l’article 515 du NCPC)
3/ S’entendre condamner la SARL YORK INTERNATIONAL aux entiers dépens (selon l’article 696 du NCPC)
H que par voie d’assignation la requérante expose
Pour le compte de la SARL YORK INTERNATIONAL, la SA CESANA DISTRIBUTION a assuré différentes prestations.
Ces prestatipns ont donné lieu aux factures suivantes
— - n°CDOTL1O139 du 30/11/2007 de 251.76 € – n°CDOTI20110 du 31/12/2007 de 217.07 € – - n°CDO8010208 du 31/01/2008 de 217.07 € – - n°CDO8020133 du 29/02/2008 de 217.07 €
La mise en demeure du 15/04/2008 est restée sans suite. En conséquence, la SA CESANA DISTRIBUTION est bien fondée à s’adresser au Tribunal de
Commerce de Toulon, en vertu de la clause attributive de compétence figurant sur ses lettres de Voiture, afin d’obtenir le règlement des sommes suivantes
— - La somme principale de 902,97 euros
— -Les intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois de retard à compter de la lere mise en demeure |faite en date 15/04/2008.
— - La somme de 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Il conviendra) d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
AT Septembre
AT pour et au assignation
AT l’audience
MOTIFS } AT recommans
dues et imp
AT
1.
3
TENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 17 2008.
TENDU que Me Noël ROSE, Avocat au Barreau de AK,
nom de la SA CESANA DISTRIBUTION maintient les termes de son
TENDU que la SARL YORK INTERNATIONAL ne comparaît pas à
en la personne de son représentant légal, ni personne pour la représenter.
DE LA DECISION
TENDU que la SA CESANA DISTRIBUTION a fait parvenir par lettre dée avec accusé de réception du 15 Avril 2007 le relevé de quatre factures payées au défendeur ,
TENDU que le défendeur a reçu cette lettre recommandée avec accusé de
réception signé de son mandataire ,
[…]
AT n’en a pas
AT assigné le « Juin 2008 1 par M. Frai
AT l’audience contradicto DISTRIBL
AT à payer à 1 taux conve mise en det
AT)
TENDU que ce relevé se compose de quatre factures de stockage à partir du re 2007 jusqu’au 29 Février 2008 pour un montant total de 902,97 € ,
TENDU que le débiteur n’a fourni aucune objection écrite sur ce relevé et effectué le paiement ,
TENDU que devant le silence du défendeur, le demandeur a régulièrement défendeur par exploit d’huissier en date du 13 Juin 2008 à comparaître le 30 par devant le Tribunal de Commerce de Toulon, acte reçu en mains propres nck AV gérant ,
TENDU que le défendeur ne s’est pas présenté, ni n’a été représenté à du 17 Septembre 2008, n’a fait parvenir au greffe aucun document ire, il convient de faire droit aux demandes de la SA CESANA TION ,
TENDU qu’il y a lieu de condamner la SARL YORK INTERNATIONAL a SA CESANA DISTRIBUTION la somme de 902,97 € avec intérêts au ntionnel de 1 % par mois de retard, à compter du 15 Avril 2008, date de la meure ;
TENDU qu’il y a lieu de condamner la SARL YORK INTERNATIONAL
à payer à la SA CESANA DISTRIBUTION la somme de 500 € au titre de l’article 700
du CPC ,
AT ordonnée s
VU
TENDU que l’exécution provisoire du présent jugement ne sera pas agissant d’un jugement rendu en dernier ressort.
l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES Le
CO DISTRIBL SEPT CEP retard, à co
CO DISTRIBL du CPC.
DIM
CO liquidés à (80,85 €) d
Le
MOTIFS Tribunal,
NDAMNE la SARL YORK INTERNATIONAL à payer à la SA CESANA JTION la somme de NEUF CENT DEUX EUROS QUATRE VINGT DIX NTS (902,97 €) avec intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois de ympter du 15 Avril 2008, date de la mise en demeure.
NDAMNE la SARL YORK INTERNATIONAL à payer à la SA CESANA JTION la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700
T n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement. NDAMNE la SARL YORK INTERNATIONAL aux entiers dépens la somme de QUATRE VINGTS EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS
lont T V.A. 13,25 Euros (non compris les frais de citation).
présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y (
\.4
COSTA , M. CL CM
—
[…] u 6 E M E N T & 2 0 0 8 2 0 0 8 F 0 d 6 6 3 0 A
Nom de l’affaire SA COMPAGNIE EUROPEENNE D’OPERATIONS IMMOBILIERES – BIE / Me A N° Affaire 2008F00179 – N° Minute : 2008000663
Jugement du 11/12/2008 à l’audience 2008-5040301 Chambre 03
[…]
Séparateur Geide édité le 15/12/2008
Paramètre 1 : Greffe 8305
Paramètre 2 . Numéro d’affaire 2008F-00179
Paramètre 3 : Type de document JUGEMENTS
Paramètre 4 : Millésime 2008
Paramètre 5 : Référence document 2008F00663
Paramètre 6 : Nombre de pages 0
Paramètre 7 : Mode de copie Avec écrasement
TRIBUNAL DE COMMÈRCE
DE TOULON
N° RG 2008FO0179
N° 2008F00663
SA COMPAGNIE EU
contre
Me AW A es qua
autres
DEN SA ( le si
repré
comp
JUGEMENT DU 11 Décembre 2008 3ème Chambre
[…]
lité de mandataire judiciaire de M. CN-CO Z & SCI L’OASIS et
AANDEUR COMPAGNIE EUROPEENNE D’OPERATIONS IMMOBILIERES – BIE dont ège social est […], prise en la personne de son
sentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
parant par Me BK BARBIER 155 […]
DÉFENDEURS
1 -
Me AW A, es qualité de mandataire judiciaire de M. CN-CO
Z & SCI L’OASIS, demeurant […] comparant par Me Corinne BONVINO-ORDIONI […]
2 – M. CN-CO Z demeurant […] comparant par Me CN-AS CLEMENT […]
3 – Mme AX AY épouse Z demeurant […] comparant par Me CN-AS CLEMENT […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Octobre 2008,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. CM, Président, M. DANINOS, M. AYELA, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 11 Décembre 2008 où siégeaient M. CM,
Prés
ident , M. DANINOS, M. AYELA, Juges , assistés de M. COSTA Commis
Greffier.
Ve
2 FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
H que la COMPAGNIE EUROPEENNE D’OPERATIONS IMMOBILIERES – BIE a assigné à l’audience publique du 31 Mars 2008
— Me A es qualité de liquidateur de M. CN-CO Z par acte en date du 25 Février 2008 de la SCP HURSTEL -DENJEAN-PIERRET, Huissiers de Justice associés à […]
— M. Z, Mme AX AY épouse Z par acte en date du 28 Février 2008 de la SCP HURSTEL – DENJEAN-PIERRET, Huissiers de Justice associés à […]
aux fins d
Constater, au visa du jugement définitif du Tribunal de commerce de TOULON du 12 mai 1993, que le droit au bail dépendant du fonds de commerce à l’enseigne « L’OÀSIS » s’est éteint par confusion des patrimoines du bailleur et du preneur ,
Dire et juger que les éléments subsistants dudit fonds de commerce de pension de retraite à l’enseigne « L’OASIS» sis et exploité en l’immeuble sis à […] pour 29 ca et AI N°392 pour 5 a 97 ca, seront vendus tant corporels qu’incorporels à l’audience que fixera le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULON dans le cadre de la saisie immobilière dudit immeuble et, à la suite de leur adjudication sur une mise à prix de 10 000 € avec faculté de baisse illimitée en BF d’enchères désertes, ladite mise à prix portant pour un tiers sur les éléments incorporels et pour deux tiers sur les éléments corporels, sur les diligences et le cahier des charges dressé par Maître BK BARBIER, Avocat au barreau de TOULON ,
Dire les dépens distraits en frais de liquidation judiciaire au profit de ce dernier et à la charge de l’adjudicataire ,
H que par voie d’assignation la requérante expose .
H que du chef d’un acte reçu aux minutes de Maître B, notaire, le 21 mai 1993, et suivant bordereau N°93 du 21 mai 1999 déposé au greffe du tribunal de commerce de TOULON, la requérante dispose d’un nantissement sur le fonds de commerce de pension de famille à l’enseigne « L’OASIS » sis et exploité à […], pour sûreté|et conservation de la somme de F 2280000, soient 347 583.75 €, outre intérêts et
accesspires ce, contre les époux Z-AY, communs en biens, requis au / présent ;
v
É)
H que Monsieur Z a été déclaré en redressement Jud1c1ære par jugement du 9 décembre 1992 et, après extension de la procédure cofiecüve à la S.CL L’OASIS, propriétaire des murs dans lesquels était exploité le fonds nanti susv1se suivant jugement du 12 mai 1993, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans du 10 mai 1994 nommant
Maître
A liquidateur judiciaire, requis au présent en cette qualité ;
H que suivant ordonnance du juge commissaire du juillet 1998, confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 14 juin 2000, la banque requérante a été
admise à
que la
à titre privilégié au passfi de la procédure unique visant tant Monsieur Z S.CI. L’OASIS et à titre privilégié hypothécaire et nanti pour F 2 923 639.98, soient
445 706.02 €, outre intérêts ;
H que suivant commandement expropriatif initial du 11 Jmll€t 1993, dont la délivrance est antérieure à l’extension de la hqmdauon judiciaire à ladite société, la banque requérante a saisi l’immeuble de la S.C.I. ci-après désigné :
Un erserble imrrobilier sis à […] pour 29 @ et AÏ N°392 pour 5 a 97 æa ;
Attend
Attend depuis et le fo
[…]
Mais 3 convert pourvd décem déclaré s’appli 8-1 du
Attend poursu
rapatrié
poursu
u qu’il s’agit bien de l’immeuble dans lequel était exploité le fonds nanti ;
1 que ni dans les trois mois, de sa désignation aux fonctions de hqmdateur judiciaire, ni Maître A n’a entrepris, ès qualités, Ta réalisation des actifs constitués par l’immeuble mds précités ;
u que pour justifier son inaction, il avance le moyen de suspension des poursuites que eur Z prétend tirer du dispositif de désendettement des rapatriés ;
ttendu que ladite suspension est définitivement jugée contraire à Particle 6-1 de la tion européenne des droits de l’homme (Cass, assemblée plénière du 7 avril 2006, N° de »1 05-11519 et 2ème civ. Du 5 octobre 2006, N° de pourvoi 05-11343 et 2ère civ, Du 21 bre 2006, N° de pourvoi 04-20020), tandis que Monsieur Z n’a jamais ete éligible au d15posmf de désendettement des rapatriés, de sorte que ne se trouve pas à quer en l’espèce le mécanisme introduit par un décret du 22 novembre 2006 en l’article décret N°99-469 du 4 juin 1999 ;
n qu’il sera utilement rappelé que celui-ci dispose que le juge judiciaire saisi de la tite d’un créancier visant un débiteur déclaré éligible au dispositif de désendettement des és, enjoint à la commission d’indemnisation de statuer dans les six mois, l’instance se livant à défaut ;
H ainsi que ni Monsieur Z, ni la S.C.I. L’OASIS, dont les patrimoines sont englobés en une procédure collective unique frappant également les biens de la communauté
formée
par les époux Z, ne bénéficient d’une quelconque suspension des
poursuites ;
H que depuis l’écoulement du délai de trois mois courant de l’ouverture de la liquidation
judiciait
e, la requérante, créancier inscrit ayant déclaré sa créance, surabondamment admise, a
repris de droit l’exercice de ses poursuites individuelles par application de l’article L 622-23 du code de commerce et fait délivrer à la S.CI L’OASIS et à Maître A, ès qualités, un
comma des hyp)
H requérat créancié
H définitiv avec le égaleme audienc
H
erga om
N
ndement de payer valant saisie immobilière, le 15 octobre 2007, publié à la conservation othèques de TOULON le 20 novembre 2007, Vol. 2007 S N°50 ;
+ que du chef du nantissement précité grevant le fonds exploité dans les murs saisis, la hte a repris dans les mêmes conditions son droit de poursuite individuelle et se trouve re au 8 janvier 2008, outre intérêts ultérieures, de la somme de 920 639,73 € ;
1 que recevable à faire vendre de façon forcée le fonds grevé, dont il a été jugé rement par le tribunal de céans le 12 mai 1993 qu’il constitue une unité économique s murs immobilièrement saisis et dépend juridiquement du même actif, elle est nt recevable et fondée à entendre dire et juger que la vente doit en intervenir à la même e que celle qui sera fixée pour l’adjudication desdits murs ;
1 qu’il sera également constaté au visa du même jugement et de l’autorité de chose jugée ines qui s’y attache, que le droit au bail correspondant s’est éteint par le constat de la on des patrimoines du bailleur et du preneur ;
AT)
5
TENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 30
Octobre 2008.
AT)
TOULON, CN-CO
TENDU que Me Corinne BONVINO-ORDIONI, Avocat au Barreau de pour et au nom de Me AW A es qualité de Mandataire judiciaire de M. Z et de la SCI L’OASIS répond par voie de conclusions
H que la BIE a fait citer Maître A, ès qualité de liquidateur par devant la
Jurid
« Il e
De c
ction de céans pour s’entendre st demandé au Tribunal
onstater, au visa du jugement définitif du Tribunal de Commerce de TOULON
du 12 mai 1993, que le droit au bail dépendant du fonds de commerce à l’enseigne « L’OASIS » s’est éteint par confusion des patrimoines du bailleur et du preneur ,
De dire et juger que les éléments subsistants dudit fonds de commerce de pension de rétraite à l’enseigne « L’OASIS » sis et exploité en l’immeuble sis à […] pour 29 ca et […]
5 a
97 ca, seront vendus tant corporels qu’incorporels à l’audience que fixera le
Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON dans le cadre de la saisie immobilière dudit immeuble et à la suite de leur adjudication sur une mise
à p dé »
rix de 10000 e avec facuité de baisse illimitée en BF d’enchères sertes,ladite mise à prix portant pour un tiers sur les éléments incorporels et
puon deux tiers sur les éléments corporels, sur les diligences et le cahier des charges dressé par Maître BK BARBIER, Avocat au Barreau de TOULON
De dire les dépens distraits en frais de liquidation judiciaire au profit de ce dernier
et à
Atte
a charge de l’adjudicataire. »
hdu que cette procédure s’inscrit dans le cadre d’une autre procédure initiée
par la BIE tendant à la vente de l’immeuble ayant donné lieu à la signification d’un
com d’ori
Atte com
mandement expropriatif et à la saisine du Juge de l’Exécution à une audience entation. nhdu que dans le cadre de la présente instance, il est fait état non pas du
mandement signifié le 15 octobre 2007 mais d’un commandement qui aurait
été signifié le 11 juillet 1993 dont on ne sait si il a été ensuite ou non prorogé dans ses effets.
H qu’en dehors de cette question qui n’a pas eu d’incidence véritable sur la
prése deux
nte instance, il apparaît que l’argumentation développée dans le cadre des procédures est distincte et en tout état de cause ne correspond pas à la
réalité procédurale.
[…]
SUR LA PROCEDURE .
du qu’il est acquis que Monsieur Z a été déclaré en redressement aire le 9 Décembre 1992 et que cette procédure a été étendue à la SCL
SIS selon jugement du 12 Mai 1993
H que postérieurement , le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire le 10
H que seul le jugement de liquidation judiciaire a été frappé d’appel, qu’il a été obtenu la suspension de l’exécution provisoire attachée à ce jugement et que la Cour a , postérieurement, sursis à statuer sur l’appel de la liquidation judiciaire dans l’attente du résultat de la saisine de la Commission nationale de déserndettement des rapatriés.
H que la situation est donc que le jugement de liquidation judiciaire est suspendu dans ses effets.
H que la Cour a sursis à statuer seulement et exclusivement sur l’appel de la
liquidfation judiciaire et que dès lors, Monsieur Z et la SCI L’OASIS se trouvent être en redressement judiciaire.
Atte fait
du que pour solliciter qu’il soit fait droit à ses demandes, la BIE fait état du
— - que Me A n’aurait pas, dans le délai de trois mois de la liquidation judiciaire, entrepris la réalisation des actifs et que dès lors, la BIE, créancier nanti, serait en droit de les reprendre
— - que l’argumentation qui serait développée par Me A au terme de laquelle la suspension des poursuites liée à la qualité de rapatrié ne serait pas efficiente au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation
— - qu’en conséquence, elle serait recevable à faire vendre de façon forcée le fonds grevé, le bail n’existant plus en l’état de l’unité des procédures et la vente du fonds devant intervenir en même temps que la vente des murs sollicitée du Juge de l’Orientation
Mais H qu’il est constant qué l’exécution provisoire dont était assortie la liquidation judiciaire a été suspendue.
H que dès lors, il ne peut plus être engagé de poursuite sur le fondement d’une liquidation judiciaire dont les effets sont suspendus , non du fait de la qualité de é mais du fait de l ordonnance de référé ayant fait droit à la demande de
réalisation des actifs en liquidation judiciaire alors même que le jugement de liquidation judiciaire qui n’est plus assorti de l’exécution provisoire a été frappé d’appél et ne peut donc ressortir à effet
H que l’absence d’engagement de poursuite de la part de Me A ne tient donc pas au fait que Monsieur Z s’est prévalu du dispositif des rapatriés mais au fait de la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision.
ç
Attendi qu’en l’état de la procédure de redressement judiciaire qui demeure, la BIE se trouve être dans une situation identique à celle de Me A, c’est-à-dire
suspen
Attendi
Attendi élémen Juge C
Attendi en qua
[…]
Attendi valoir q poursu
Attend d’une p 6-1 de
Attend d’ordre
Attend
Vu les fondée
Débouti
due dans ses poursuites. i qu’elle ne saurait donc être reçue en ses demandes.
i qu’en outre et au regard des dispositions par elle visées, la vente d’un t d’actif des procédures collectives ne pourrait intervenir que sur saisine du ommissaire, saisine indispensable à la régularité des poursuites
0000
00
1 que la BIE a fait citer Me A es qualité par devant la Juridiction de céans ité de liquidateur
i que Me A a fait valoir que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX en ENCE n’avait pas eu pour conséquence de faire disparaître la procédure ve initialement ouverte, à savoir celle de redressement judiciaire.
1 que cet état de fait est contesté par la BIE qui, en tout état de cause, fait ue la procédure de redressement judiciaire ouverte empêcherait les tes et serait dès lors contraire aux dispositions de l’article 6-1
1 qu’il est manifeste qu’aucune Juridiction n’a jamais retenu que l’ouverture rocédure collective et sa durée étaient contraires aux dispositions de l’article la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
4 que tout au contraire, les dispositions sur les procédures collectives sont public et ne peuvent être écartées
4 qu’il conviendra en conséquence de débouter la BIE de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Di’èces détaillées dans le corps de la présente , sur lesquelles la demande est énumérées dans le bordereau ci après annexé,
er la BIE de l’ensemble de ses demandes
La condamner aux entiers dépens
8
H que Me BK BARBIER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et | au nom de la COMPAGNIE EUROPEENNE D’OPERATIONS IMMOBILIERES – BIE répond par voie de conclusions
DISCUSSION : A/ REPONSE AUX EXRITURES PRISES POUR LES FEPOUX Z :
H qu’en défense, les époux Z invoquent successivement l’incompétence du tribunal de céans au profit de sa chambre du conseil (sic), demandent qu’il soit dit et jugé que seul le |juge commissaire peut statuer sur la demande aux fins de vente forcée d’un élément
d’actif
H qu’ils soutiennent encore que la concluante serait irrecevable, motif pris des textes régissant la procédure collective ouverte à l’encontre de Monsieur Z ;
H qu’ils prétendent que la concluante ne justifie pas du renouvellement de l’inscription d’hypothèque prise à l’encontre de la SCI L’OASIS et qu’en découle un défaut de qualité à agir (sic) ;
H qu’ils sollicitent enfin un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULON sur le mérite de la saisie immobilière dont cette dernière société fait l’objet ;
Mais H qu’aucun de ces moyens ou exceptions ne résistent à l’examen ;
H en effet qu’en un arrêt qui a force et autorité de chose jugée erga omnes prononcé le 18 février 2004, précédé d’une ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel dAIX EN PROVENCE arrêtant l’exécution provisoire du jugement du 10 mai 1994, par lequel le tribunal de céans prononçait la liquidation judiciaire de Monsieur Z et de la SCI L’OASIS, la cour d’appel d’AIX a estimé suspendus les effets de la procédure collective dont ces derniers font l’objet ;
H, en conséquence, que toute exception ou fin de non recevoir découlant de l’invocation des dispositions de la loi du 25 janvier 2008 et de son décret d’application se trouve dépourvue de pertinence ;
H de ce fait que le juge de droit commun, en l’espèce le tribunal de céans s’agissant de fixer la mise à prix et les conditions de la vente forcée d’un fonds de commerce par application de la loi de 1909, désormais codifiée, et spécialement de l’article L 143-3 du code de commerce, est bien et seul compétent ;
H que les époux Z sont irrecevables à invoquer le bénéfice des textes régissant les procédures collectives dont ils ont fait conclure et plaider avec succès contre Maître A, ès qualités, qu’elles ne devaient pas s’appliquer ;
39
H que pour faire reste de raison à l’argument difficilement compréhensible que les époux
FERNA
la SCI deniers
ANDEZ tirent d’un prétendu défaut de renouvellement des sûretés réelles prises contre L’OASIS, la concluante précise et établit que ses inscriptions de privilège de prêteur de et d’hypothèque conventionnelle ont été renouvelées par bordereau publié le 12 mars
2007, Vol. 2007 V N°931 et 26 mars 2007, Vol. 2007 V N°1146 ;
Attendi
h, sur l’invocation du dispositif de désendettement des rapatriés et de la suspension des
poursuites qu’il organise, que […]
LA PO
Attendi
URSUITE OBJET DE L’EXPLOIT CI-DESSUS RELATE ;
p de ce fait que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée qui découlerait à cet égard de
l’arrêt de la cour d’AIX EN PROVENCE du 18 février 2004 est dépourvu de pertinence ;
Attendi
n que l’examen de la régularité de la poursuite doit s’opérer sur la base des textes et de la
jurisprudence constituant actuellement le droit positif, puisque ladite assignation est de février
2008 ;
Attendi
époux F
Attendi MONT l’article Passem}
1 que, contrairement à ce qu’avancent hardiment et en réalité mensongèrement les Z, l’évolution constatée n’est pas forcément jurisprudentielle ;
n que si elle a son origine dans un mouvement prétorien initié par la cour d’appel de PELLIER, sur une motivation tirée de la contrariété du dispositif de desendettemem à 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, et consacrée par un arrêt de blée plemere de la cour de cassation du 7 avril 2006 (pourvo1 n° 05-115 19 publié au
bulletin et suivi de divers arrêts de chambres de la cour suprême dans le droit fil), elle s’est traduite dans les textes par la publication d’un décret n°2006-1420 du 22 novembre 2006 ;
Attendi
n qu’il résulte de la combinaison de l’article 6-1 de la convention rec1tee, supérieure à la I P
loi dans la hiérarchie des normes, tel | qu 'appliqué par la cour de cassation et à sa suite par les juges du fond et du décret susvisé, que le rapatrié non déclaré éligible au dispositif de
désende
ettement découlant de l’article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ne peut bénéficier de la
suspension des poursuites, tandis que celui qui, déclaré éligible, invoque ladite suspension, n° en
bénéfici demandé décret
le que durant les six mois qui suivent la décision par laquelle la juridiction consacrée le à la CONAIR de statuer sur sa demande (cf. Ph. BERBIER et J. TURNER «Le du 22 novembre 2006 ou la mise en conformité du dispositif de désendettement des
rapatriés avec la convention européenne des droits de Fhomme » http/www.barbier-
avocat
N.
.:om) 3
À 6
H que les époux Z ne justifient pas d’une décision d’éligibilité au dispositif de désendettement et que la procédure dont ils contestent au contraire le rejet de leur demande est bien indéterminée dans sa durée au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que ne peut en découler une quelconque suspension des poursuites sans violation de l’article 6-1 de la converition européenne ;
H que la demande portée par l’exploit introductif, tendant précisément à joindre la vente du fonds à celle des murs dépendant de Factif de la SCI L’OASIS, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant le juge de l’exécution ;
B/REPONSE AUX ECRITURES PRISES POUR MAITRE A, ES QUALITES .
Attend 4
cohére
suspend
Mais at liquidlat Attend) de céan
[…]
[…]
1 que ce dernier, tout en concluant ès qualités de liquidateur, avance sans souci de hce que, par l’effet de Parrêt de la cour d’appel, seule la liquidation judiciaire serait due 5
tendu que, si tel est le BF, Maître A ne peut se présenter à l’instance ès qualités de teur judiciaire, mais de représentant des créanciers ;
u qu’à défaut, tant sa comparution que sa position sont irrecevables devant la juridiction 15 ;
u qu’à supposer que Maître A opère une régularisation et maintienne sa thèse, le l devra alors examiner cette dernière au regard de l’article 6-1 de la convention enne des droits de l’homme ;
l qu’il est constant, selon la thèse du mandataire, que la procédure collective dont il e les règles est paralysée dans son évolution jusqu’à la survenance d’un événement : la n attendue de la CONATR ;
Mais H que ce terme souffre de l’indétermination et de l’opacité qui conduisent précisément la cour de cassation, au visa de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme à écarter comme contraire toute suspension des poursuites ;
Attend mêmes
N.
l: que l’arrêt des poursuites individuelles invoqué par Maître A est ainsi affecté des vices et encourt la même sanction ;
AA
H, en effet, que la règle du procès équitable étend ses effets à l’exécution des titres exécutoires ;
H par ailleurs que le droit de créance ressort du droit de propriété, lui-même garanti par la même convention européenne ;
Attend
u qu’il en découle qu’à peine de violer cette dernière sur les deux plans, la juridiction
saisie ne peut consacrer la paralysie des poursuites du créancier concluant, titulaire d’un
nantiss
ement et d’une créance définitivement admise à titre privilégié ;
H qu’au visa de la convention précitée, le tribunal passera outre tant la suspension des
poursu
Attend junspr deux ai […]
[…]
Attend éconot
Attend aucun tient l exploit
lites que l’arrêt des poursuites individuelles pour faire droit à l’exploit introductif ;
lu qu’il suivra, ce faisant, la jurisprudence d’assemblée plénière précitée, comme la Lidence désormais constante de la 2" chambre de la cour de cassation ; (Cass. Civ. 2, rrêts du 30/05/2003 et pourvoi 06-19503 – pourvoi 06-14421 et 04/10/2007 pourvoi 69) et des juges du fond, y compris dans le contexte d’une procédure collective (TGI [PELLIER 21/07/2008 SIG/STREBLER – Aff. N°04/53) ;
lu que le tribunal ne manquera pas au surplus d’observer qu’en suspendant la tion judiciaire, motif pris du dispositif de désendettement et contrairement à ce nce le liquidateur, la cour a nécessairement tenue pour suspendue la procédure ive elle-même qui ne peut donc produire aucun effet ;
li qu’en découle une situation totalement ubuesque et contraire à l’ordre public mique ;
lu qu’un débiteur exploite depuis 15 ANS sans payer ses créanciers et de fait, sans contrôle, un fonds de commerce situé dans les murs d’une SCI qu’il dirige et dont il e capital alors que, de l’avis des organes et du tribunal de la procédure, ladite ation ne peut déboucher sur un redressement ;
H que tout s’opère ainsi en fraude des droits des créanciers et particulièrement de la concluante ;
H que ce comportement frauduleux est d’ailleurs illustré par l’argumentaire altematif
(procé
ture collective ou dispositif de désendettement) que les époux Z et la
SCI L’OASIS opposent aux justes poursuites dont ils font l’objet ;
Passant
PAR CES MOTIFS
t outre les exceptions et défenses ci-dessus combattues ;
Faire droit de plus fort à l’exploit introductif d’instance et en conséquence,
De constater, au visa du jugement définitif du tribunal de commerce de TOULON du 12 mai 1993, que le droit au bail dépendant du fonds de commerce à l’enseigne « L’OASIS » s’est éteint par confusion des patrimoines du bailleur et du preneur ;
De diré et juger que les éléments subsistants dudit fonds de commerce de pension de retraite à l’enseigne « L’OASIS » sis et exploité en l’immeuble sis à […], cadastig section AI N°41 pour 29 ca et AI N°392 pour 5 a 97 ca, seront vendus tant corporels qu’incarporels à l’audience que fixera le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
TOUL
ON dans le cadre de la saisie immobilière dudit immeuble et à la suite de leur
adjudication sur une mise à prix de 10 000 € avec faculté de baisse illimitée en BF d’enchères
déserte sur les
8, ladite mise à prix portant pour un tiers sur les éléments incorporels et pour deux tiers éléments corporels, sur les diligences et le cahier des charges dressé par Maître BK
BARBIER, avocat au barreau de TOULON ;
De dire les dépens distraits en frais de liquidation judiciaire au profit de ce dernier et à la charge
de l’adj
uudicataire ;
12
H que Me CN-AS CLEMENT, Avocat au Barreau de AK, pour et au nom de M. et Mme Z précise par fax en date du 29 Octobre 2008
Au nom de mes clients M. et Mme Z, j’ai l’honneur d’informer le Tribunal que je suis d’accord avec mon confrère Me BK BARBIER, avocat de la Compagnig Européenne d’Opérations Immobilières BIE, pour que soit rendu un jugement ordonnant le sursis à statuer en attente de la décision de la CONAIR, saisie de la demande de désendettement des rapatriés de mes clients.
En effet, le Juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, a rendu une décision en ce sens le 9 Octobre 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
H que sur les poursuites de saisie immobilière engagées par le même créancier le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON par jugement du 9 Octobre 2008, vu l’article 8-1 du Décret du 4 Juin 1999 créé par le Décret du 22 Novembre 2006, a convenu de surseoir à statuer et ordonné notification de sa décision à la Commission visée au décret sus-désigné ;
H que la notification ordonnée est intervenue le 9 Octobre 2008 ,
H que les poursuites, objet de la présente instance, sont communes et complémentaires de celles soumises au Juge de l’Exécution ,
H qu’une seconde notification à la CONATR serait donc injustifiée et qu’il y a ligu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la CONAIR saisie de la demande de désendettement des rapatriés ,
VU l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision de la CONAIR saisie de la demande de désendettement des rapatriés.
LAISSE à la charge de la la COMPAGNIE EUROPEENNE D’OPERATIONS IMMOBILIERES – BIE les entiers dépens liquidés à la somme de CENT VINGT SEPT EUROS QUARANTE NEUF CENTS (127,49 €) dont T V.A. 20,89 Euros (non compris les frais de citation).
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE PRESIDENT , M. CL CM
[…]) 7? 4 J U 6 E M E N T 6 2 0 0 8 z 0 0 8 F 0 0 […]
Nom de l’affaire M. C N° Affaire : 2008F00074 – Jugement du 11/12/2008 à ACCEPTATION PART. DE Séparateur Geide édité le
'EX AZ / SARL COMPAGNIE BLEU EMERAUDE BB BC N° Minute : 2008000662
l’audience 2008-5040301 Chambre 03
— LA DEMANDE
15/12/2008
Paramètre 1 . Greffe 8305
Paramètre 2 : Numéro d’af 2008F00074
faire
Paramètre 3 : Type de document
JUGEMENTS
Paramètre 4 : Millésime 2008
Paramètre 5 : Référence d 2008F00662
ocument
Paramètre 6 : Nombre de pages
0
Paramètre 7 : Mode de copie
Avec écrasement
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULON
N° RG . 2008F00074 N° 2008F00662
M. AZ D contre SARL COMPAGNIE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2008 3ème Chambre
[…]
DEMANDEUR
M. AZ D demeurant et domicilié […]
comparant par Me Madeline CHRISTE […]
DÉFENDEUR
SARL COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE, exploitant sous le nom commercial BB BC, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
com
parant par Me BK MARIN 23 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…]
ats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 mbre 2008,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. CM, Président, M. AYELA, M. LEBLAN, Juges.
Profoncée à l’audience publique du 11 Décembre 2008 où siégeaient M. CM, Président ; M. DANINOS, M. AYELA, Juges ; assistés de M. COSTA Commis
Gref
ffier.
N’A]
FAITS,
AT PELISSER D NAUTISN
CONDAN Monsieur décembre
CONDAN 500 € pour
CONDAN de l’article
2 [OYENS ET DEMANDES DES PARTIES
TENDU que par acte en date du 18 Janvier 2008 de la SCP BELUFFI, RO, MARCER, Huissiers de Justice associés à CUERS ([…], M. AZ
a assigné la SARL COMPAGNIE BLEU EMERAUDE BB (E à l’audience publique du 4 Février 2008 aux fins de
INER la SARL Compagnie Bleue Emeraude au paiement au profit de D de la somme de 12 883,34 € avec intérêts légaux à compter du 4 2003, date de la première mise en demeure de Monsieur D.
INER la SARL Compagnie Bleue Emeraude au paiement de la somme de f CE CF.
INER la SARL Compagnie Bleue Emeraude au paiement de 1 500 € au titre 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ASSORTIR le jugement à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire.
CONDANV
AT
A3 Pr re
A1 co A3 lo RE AJ re né A] au co
INER la SARL Compagnie Bleue Emeraude aux entiers dépens.
'TENDU que par voie d’assignation le requérant expose
TTENDU que le 02 mai 2003, Monsieur D faisait l’acquisition d’unnavire estige de marque JEANNEAU par l’intermédiaire de « BB BC » présenté par Monsieur BA.
ITTENDU que le 06 juin 2003, Monsieur D régularisait avec la bmpagnie Côte Bleue Emeraude – Yacht Rental – Monsieur BA un ntrat de gestion exclusive dudit navire.
TTENDU que la Compagnie Côte Bleue Emeraude devait confie_r la gestion – cation du bateau à NAUTIC LOCATION de Port Grimaud – Monsieur Marcellin cques.
TTENDU que par suite de litiges professionnels portant sur leur; compÿes spectifs entre Bleu Emeraude et BB BC et la Société Nautlç Location le concernant pas, Monsieur D n’a pas été réglé de ses locations.
»
TTENDU qu’il échet de faire condamner la SARL Compagnie Bleoe Emeraude 1 paiement de la somme de 12 883,34 €uros au profit de Monsieur D rrespondant au décompte suivant -
[…]
« COTE SUD » OCATIONS 2003 34 400,00 0 % 13 760,00 VOIR ANODES 184,18 ACTURE DE TRAVAUX – 510,69 BASOIL – 550,15
SOLDE 12 883,34
avec intérêts légaux à compter du 04 décembre 2003, date de la première mise en demeure officielle, somme effectivement versée à Bleue Emeraude par Nautic Location mais venue se compenser avec des comptes ne concernant par Monsieur D.
H qu’il sera simplement précisé pour la bonne compréhension du litige que Bleue Emeraude et Nautic Location étaient en relations d’affaires et que de plus Bleue Emeraude louait (et loue peut être encore) des locaux équipés (internet, téléphone, électricité….) à Nautic location.
H que la CE CF de la SARL Compagnie Bleue Emeraude cause un préjudice certain à Monsieur D et le contraint à ester en justice.
H que l’exécution provisoire de la décision s’impose compte tenu de l’attitude dilatoire de la SARL Bleue Emeraude.
H qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 17 Septembre 2008.
ili LON, pour H que Me BK MARIN, Avocat au Barreau de TOU , de la SARL COMPAGNIE BLEU EMERAUDE – BB BC
répond par voie de conclusions
H que par assignation en date du 18 janvier 2008, Monsieur D a cru bon faire délivrer assignation à la SARL COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 12.883,34 €.
Cette somme est réclamée sans aucun fondement juridique.
QU’il est simplement affirmé « pour la bonne compréhension du litige que BLEUE EMÈRAUDE et NAUTIC LOCATION étaient en relations d’affaire, et que de plus,
BLÊUE EMERAUDE louait (et loue peut être encore) des locaux équipés à NAUTIC LOCATION » (sic) !
NDU que par ailleurs dans son assignation, Monsieur D fait état d’un « décompte » faisant ressortir une somme de 13.760 € au titre de locations 2003, outre des factures venant en déduction.
cette assignation est tout d’abord nulle pour ne pas respecter les dispositions de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile.
QUE de plus elle est totalement infondée et injustifiée.
| – […]
H que l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile édicte que «l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. »
QU’à la lecture de l’assignation on ignore sur quel fondement Monsieur D se prévaut d’une créance à l’encontre de la société COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE qui n’a d’ailleurs même pas été valablement saisie en la personne de san gérant.
QUE lla citation ne pourra donc qu’être déclarée nulle et de nul effet.
Il – PRESENTATION DES FAITS :
H que la société BLEUE EMERAUDE est intervenue comme intermédiaire dans la vente d’un navire de plaisance appartenant- à Monsieur E au profit de Monsieur D, le 2 mai 2003.
QU’il | s’agit du seul lien contractuel entre les parties, la société BLEUE EMERAUDE étant intervenue uniquement comme intermédiaire lors de cette vente
H que monsieur D souhaitant louer ce navire, a sollicité dans un premier temps la compagnie BLEUE EMERAUDE pour l’établissement d’un contrat de gestion.
QUE c’est dans ce contexte que la société BLEUE EMERAUDE a adressé un projet.
QUE celui-ci n’a pas été accepté et n’a pas été signé par Monsieur D comme le prouve la pièce adverse n° 5.
QUE ce refus de la part de Monsieur D résulte du fait que la société BLEUE EMERAUDE située à LA SEYNE SUR MER, était trop éloignée du port d’attache du bateau situé à PORT GRIMAUD.
QUE c’est dans ces conditions que Monsieur D a contracté avec une société indépendante, dénommée « NAUTIC LOCATION ».
'il existe une relation contractuelle directe entre Monsieur D et la société NAUTIC LOCATION comme le prouvent les pièces produites par la partie adÿerse elle-même.
QUE dans le cadre de ses bonnes relations commerciales avec Monsieur F, client lors de la vente, la société BLEUE EMERAUDE a simplement transmis à la société NAUTIC LOCATION la réclamation de Monsieur D.
n’en découle à son égard aucune obligation.
DISCUSSION
H que Monsieur D n’a de relation contractuelle postérieure à la vente qu’avec la société NAUTIC LOCATION.
D, dont la société BLEUE EMERAUDE ignore tout.
QUE Monsieur D se garde d’ailleurs bien de verser aux débats ces factures et le détail des sommes figurant sur ce relevé.
QUE la facture du 19 novembre 2003 qu’il a lui-même produit aux débats, et qu’il
a (donc bien eue en sa possession, fait ressortir que Monsieur D a directement commandé à la société NAUTIC LOCATION des travaux et des
5
P
estations sur son bateau.
QU’il appartient en conséquence à Monsieur D d’engager son action contre son co-contractant, la société NAUTIC LOCATION.
H qu’il ne peut, sans faire preuve d’une extraordinaire mauvaise foi, se
prévaloir de l’intervention en sa faveur de la société BLEUE EMERAUDE pour
obtenir sa condamnation au paiement de prestations commandées et effectuées par un tiers !
H qu’ainsi, Monsieur D ne pourra qu’être purement et simplement débouté de l’ensemble de ses demandes.
QUE la procédure étant particulièrement CF, il sera également condamné au
pa
lement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 1.500 €
sur le fondement de l’article 700 du Nouveau-Code de Procédure Civile.
7
H que Me Madeline CHRISTE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de M. AZ D répond par voie de conclusions
H en préambule que l’assignation a été délivrée à la personne de Monsieur BA, es qualité de gérant de la SARL COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE et que la mention oubliée par l’huissier en première page, ne fait pas grief à la SARL COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE.
H que le 15 avril 2003, Monsieur D et Monsieur E, représenté par BB BC, convenaient de la vente d’un navire de type […] de marque JEANNEAU, année 2001
H que le compromis de vente se trouvait régularisé entre BB
BC, représentant le vendeur, et Monsieur D, acquéreur, et la vente le 02 mai 2003.
H que le 06 juin 2003 un contrat de gestion se trouvait signé entre Monsieur G et la COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE, département location de BB BC, laquelle détient le deuxième exemplaire signé par Monsieur D, pour la location du navire venant d’être acquis par Monsieur D.
H que, le 22 août 2003, Monsieur D adressait un fax à Monsieur BD s’étonnant de ne pas avoir reçu le règlement des locations de son bateau pour les mois de juin et juillet 2003.
H que Monsieur D adressait, en recommandé avec accusé de réceptipn le 20 octobre 2003 à Monsieur BA – COMPAGNIE BLEUE EMEURAUDE, une mise en. demeure de payer faisant référence à l’article 1146 du Code Civil.
H que Monsieur BA – COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE recevait également un courrier du Conseil de Monsieur D en date du 04 décembre 2003.
H que Monsieur BA adopte une attitude de déni prétendant n’avoir aucun lien de droit avec Monsieur D au profit d’un lien contractuel prétendument direct entre Monsieur D et une société NAUTIC LOCATION.
H, en fait, que la COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE avait donné en location à NAUTIC LOCATION le bateau de Monsieur D.
H qu’afin d’éviter tout développement fastidieux pour le Tribunal, il sera reproduit ci-après in extenso la lettre écrite le 05 octobre 2003 par Monsieur BA – COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE à NAUTIC LOCATION ne faisant AUCUN DOUÛTE sur la nature des relations entre les parties.
— =ÏE -" ; £ – Ta (- . PiCAE CMCZARBÔE Y A C H T R E N T A L
[…]. Mobif : 06 65 15 49 04 e-mail : K.Le-Goaseoz@wanadoo.fr adresse Internet : WWW.roÿyainautisme.com
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BB BC
[…]
[…]
Le 05 Octobre ZUU3. BATEAUX DE MR D.
Jacques
J’espère que tu as passé de bonnes vacances, et que tu nous reviens en pleîne forme. Je reviens vers toi, dans le dossier de Mr D, et te prie de biea.vouloir trouver ci-après copie de la lettre en recommandée avec AR que j’ai reçu en date du 23 Octobre dernier.
A la lecture, tu pourras te rendre compte de l’état d’esprit de Mr D, ce qui se comprend, dans la mesure ou
nous sommes en Novembre, et que nous devions lui remettre un relevé mensuel, des locations concernant sont bateau, et qu’à:ce jour , il n’a rien reçu.
Aussi, tu comprendras, qu’il est plus que temps de régulariser cette situation. Ta collaboratrice, m’a fait suivre un relevé-provisoire des locations de la prestige, il apparaîtrait selon les dires
de Mr J, que le bateau, aurait été loué le week -end du 14 Juillet, et que cette location n’apparaît pas dans le relevé.
Je te remercie de faire le nécessaire ce jour, pour me faire parvenir le relevé définitif, déduction faite des frais et achats à te devoir, et de procéder aux règlements selon les bases de répartitions que nous avions convenu :
Nautic Location : 35 % Cie Bleue Emeraude : 25 % Mr D : 40 % Te remerciant par avance, et dans l’attente de t’entendre, ou de te lire, je te prie de croire Jacques en l’expression de mes meilleurs sentiments. K Le Gouscoz Bleane Emeraude C’ Blermt Emerasde C+ Biens Emeramde C’ Taeur ctmiat TAC®y […] : 04.94.30 58 51 Tel :04 94 3418 15 Tel :[…] :[…]:[…]
Cie BLEUE EMERAUDE- BB BC :sart au capäal de 7 500 Euros, siège social : […]
H que les fruits de la location devaient être reportés de la façon suivante
NAUTIC LOCATION .35 % COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE .25 % Monsieur D .40 %
H qu’il résulte clairement du relevé de NAUTIC LOCATION à COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE, en date du 19 novembre 2003, et des pièces et factures jointes que NAUTIC LOCATION a, d’ailleurs conformément aux instructions contenues dans la lettre sus reproduite obéit à COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE et établi « un
relevé bases
définitif des frais et achats à te devoir et de procéder aux règlements selon les de répartition que nous avons convenu. »
H que la somme de 12 883,34 €uros, revenant à Monsieur D, selon le décompte ci-après repris
[…]
« CÔTE SUD » LOCATIONS 2003 34 400,00 40 % 13 760,00 AVOIR ANODES 184,18 FACTURE DE TRAVAUX , – 510,69 GASOIL – - 550,15 SOLDE 12 883,34
figure comm
bien sur le relevé comme figurent les 4 639 €uros correspondant à la ission due par NAUTIC LOCATION à COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE avant
compensation avec diverses factures dues par la COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE à NAUTIC LOCATION et ne concernant nullement Monsieur D et accompagné d’un chèque sur la Société Générale n° 1184 du 07 décembre2003.
H que Monsieur BA passe sous silence les commissions de location qu’il a reçues de NAUTIC LOCATION et oublie qu’il avait précisément rappelé le 28 novembre 2003 le « cadre » des relations à NAUTIC LOCATION en
ces te
mes
« En effet, Monsieur D a signé avec notre Compagnie un contrat de gestion de location pour sa vedette de type […] et en accord avec lui nous t’avons confié la délégation de prise en gestion de son bateau.
C’est ainsi que ta société a pris en charge le bateau à compter du mois de juin et que vous avez procédé à la location du bateau.
Parallèlement, tu as reçu le contrat de gestion nous liant à Monsieur D et tu as pu noter que nous étions engagés à lui fournir tous les mois un relevé des locations effectuées sur son bateau, ainsi que le versement de ses revenus locatifs, dans la proportion qui lui revient.
Nous sommes au mois de décembre et nous n’avons toujours rien reçu de ta part. »
À0
H que le Tribunal de Commerce de Toulon ne peut que se trouver convaincu de la duplicité de la COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE laquelle trouve normal de faire payer à Monsieur D ses éventuelles difficultés avec NAUTIC LOCATION.
a cont irrépéti
Vu les
aint Monsieur D à ester en justice et à faire l’avance de frais
ATTEN£>U que la CE CF de la SARL COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE les qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur D.
PAR CES MOTIFS
rticles 1101 et suivants du Code Civil.
Vu l’article 1134 du Code Civil.
DÉBOUTER la SARL COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL Compagnie Bleue Emeraude au paiement au profit de Moñsieur D de la somme de 12 883,34 €uros avec intérêt légaux à compter du 04 décembre 2003, date de la première mise en demeure de Monsieur D.
CONDAMNER la SARL COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE au paiement de la somme de 500 €uros pour CE CF.
CONDAMNER la SARL Compagnie Bleue Emeraude au paiement de 2000 €uros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ASSORTIR le jugement à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire.
DAMNER la SARL Compagnie Bleue Emeraude aux entiers dépens.
[…]
MOTIFS
AT) l’assignatig
AT l’objet, de
AT à la SARL
AT
date du 6
COMPAG
AT adressé en appartient
Société NA
« En effet,
pour sa ve
« Parallèle
AT adressé en BB N BLEU EM
« Un contr
AT
Il E LA DECISION
TENDU que le Juge du fond apprécie souverainement si la brièveté de n est de nature à faire grief ,
TENDU que le Juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l’action dont il est saisi ,
TENDU que le contenu de l’assignation du 18 Janvier 2008 ne fait pas grief COMPAGNIE BLEU EMERAUDE – BB BC ,
TENDU que le contrat de gestion d’un bateau de plaisance a été signé en } Juin 2003 entre M. AZ D, le propriétaire, et la SARL NTIE BLEU EMERAUDE – BB BC ,
TENDU que dans un courrier recommandé avec accusé de réception date du 28 Novembre 2003 par la Société BB BC à laquelle la SARL COMPAGNIE BLEU EMERAUDE, département location, à la LOCATION il est précisé
M. D a signé avec notre compagnie un contrat de gestion location lette de type Prestige 36 ».
ment tu as reçu la copie du contrat de gestion nous liant à M. D… ». TENDU que dans un courrier recommandé avec accusé de réception date du 9 Janvier 2004 par la SARL COMPAGNIE BLEU EMERAUDE – [AUTISME à M. BE Avocat de M. D, la SARL COMPAGNIE ERAUDE – BB BC mentionne
at de gestion a été signé le 6 Juin 203 entre M. CASTEAX et nous » ,
TENDU que dans le cadre du contrat de gestion, le gestionnaire, la SARL
COMPAGNIE BLEU EMERAUDE – BB BC avait droit en contre
partie de sé
AT Société N
BB N
contrat de
— NAUTIC
— COMPA
— M. C
déduction
AT
la Société
BLEU EM AZ BF
s prestations à une rémunération de 60 % des revenus locatifs ,
TENDU que dans un courrier adressé en date du 5 Octobre 2003 à la AUTIC LOCATION, la SARL COMPAGNIE BLEU EMERAUDE – [AUTISME rappelle le partage de sa rémunération de 60 % convenu dans le gestion et établit de la manière suivante
LOCATION : […]
35 % 25 Vo 40 %
faite des frais et achats , TENDU que le décompte général établi en date du 19 Novembre 2003 par
NAUTIC LOCATION a été libellé et adressé à la SARL COMPAGNIE ERAUDE – BB BC avec les pièces justificatives du client M.
L ; J/
AT
stipulation
AT EMERAU au taux lég
12
TENDU que les factures de travaux ci annexées correspondent aux s du contrat de gestion ,
TENDU qu’il y a lieu de condamner la SARL COMPAGNIE BLEU DE – BB BC à payer la somme de 12 883,34 € avec intérêts tal à compter du 4 Décembre 2003, date de la première assignation au profit
de M. AZ D au titre des revenus locatifs en vertu du contrat de gestion signé
en date du
AT AZ BF
AT des disposi
AT nécessité e
6 Juin 2003 ,
TENDU qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. L mais que ceux-ci seront ramenés à 300 € ,
TENDU que l’indemnité réclamée par M. AZ D en application tions de l’article 700 du CPC sera ramenée à 1 000 €
TENDU que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée vu sa t sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
VU l’article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS .
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE BLEU EMERAUDE – BB BC à payer à M. AZ D au titre des causes énoncées ci-dessus, la somme de DOUZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS TRENTE QUATRE [CENTS (12 883,34 €) avec intérêts au taux légal à compter du 4 Décembre 2003 et ce jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE BLEU EMERAUDE – BB BC à payer à M. AZ D la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE BLEU EMERAUDE – BB BC à payer à M. AZ D la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en
application
OR de toutes y
CO NAUTISM QUATRE frais de cit
Le
LE COM! M. Y (
\ des dispositions de l’article 700 du CPC.
{DONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice oies de recours et sans caution.
NDAMNE la SARL COMPAGNIE BLEU EMERAUDE – BB {E aux entiers dépens liquidés à la somme de QUATRE VINGTS EUROS VINGT CINQ CENTS (80,85 €) dont T.V.A. 13,25 Euros (non compris les ation).
présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
MIS-GREFFIER COSTA
— --
LE PRESIDENT M. CL CM
/
Nom de l’affaire : SARL ARC-ELEC / SARL BIOD’HOÔME
N° Affaire : 2007F00677 – N° Minute : 2008F00661
Jugement du 11/12/2008 à l’audience 2008-5040301 Chambre 03 JUGEMENT REOUVERTURE DES DEBATS
Séparateur Geide édité le 15/12/2008
Paramètre 1 : Greffe 8305
Paramètre 2 : Numéro d’affaire 2007F-00677
Paramètre 3 : Type de document JUGEMENTS
Paramètre 4 : Millésime 2008
Paramètre 5 . Référence document 2008F00661
Paramètre 6 Nombre de pages 0
Paramètre 7 : Mode de copie Avec écrasement
TRIBUNAL DE COMMÈRCE DE TOULON
JUGEMENT DU 11 Décembre 2008
3ème Chambre
N° RG 2007F00677 N° 2008F00661
SARL ARC-ELEC contre SARL BIOD’HOME
ARC-ELEC dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Thierry GARBAIL 98 […]
RFENDEUR
SARL BIOD’HOME dont le siège social est 289 Rue du Luxembourg ZE CN Mornet Nord 83507 LA SEYNE SUR MER CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Marco FRISCIA L’Empire […] COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juillet 2008,
Décision contradictoire et en dernier ressort, Délibérée par M. CM, Président, M. AYELA, M. DANINOS, Juges. Prohoncée à l’audience publique du 11 Décembre 2008 où siégeaient M. CM,
Prégident , M. DANINOS, M. AYELA, Juges , assistés de M. COSTA Commis Greffier.
ve
2
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
H que par acte en date du 21 Novembre 2007 de la SCP GIORDANO – M, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000, la SARL ARC – ELEC a assigné la SARL BIOD’HOME à l’audience publique du 17 Décembre 2007 aux fins de
Vu l’article 1147 du Code Civil
Condamner la SARL BIOD’HOME à payer à la SARL ARC – ELEC la somme de 9 115,29 € TTC à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SARL BIOD’HOME à payer à la SARL ARC – ELEC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du NCPC outre les entiers dépens de l’instance.
H que par voie d’assignation la requérante expose
I- RESUME
Marché de travaux: – Résiliation CF n Demande de dommages et intérêts
II – SUR LA RESTLIATION CF DU MARCHE
La SARL BIOD’HOME a confié a la Sarl ARC ELEC des travaux d’installation électrique de deux villas à BANDOL selon contrat du 08/02/07 faisant expressément référence au devis ARC ELEC du 07/02/07, n° 05050183 pour un montant de 9 300 € HT soit 11 122,80 € TTC,
Les travaux ont commencé normalement et une première facture datée du 11/04/07 a été acquittée par virement le 18/04/2007.
Le poursuite de l’intervention de la Sarl ARC ELEC étant conditionnée par l’avancement des autres corps d’état et notamment des plaquistes, ladite société s’est rendue sur le chantier le 11/07/07 afin de vérifier l’ancement des travaux et de planifier le travail de passage de gaines et d’encastrement de boîtes.
La Sarl ARC BLEC a eu la mauvaise surprise de découvuir sur le chantier, la présence de l’Entreprise d’électricité « PLANET’ENERGI» qui lui a indiqué qu’elle avait était missionté pour reprendre le chantier à sa place.
« 'La Sarl ARC ELEC a fait constater la situation par procès verbal de constat d’huissier de Me GIORDANO du 17/07/07.
La SARL ARC ELEC a notifié à la SARL BIOD’HÔOME par courrier du 12/07/07 que :
» en l’état des rapports cordiaux entretenus jusqu’alors cette attitude était incompréhensible.
» cela constituait une résiliation CF du marché
— la SARL BIOD’HOME restait en toute hypothèse redevable du paiement d’une facture.
Cette attitude de la Sarl RIOD’HOME, que rien ne justifie, ni même n’annonçait (aucune remarque, aucun courrier etc…) constitue une résiliation CF de contrat dont la Sarl ARC FLEC est fondée à demander l’indemnisation.
[…]
La SARLARC ELEC a Œu1\i IP ?ËéjÜdïCD suivant
< .
— facture n° 05050207 du 16/06/07 1 585,00 € TTC correspondant aux travaux déjà exécutés
— règlement des de garantie Sur les travaux déjà exécutés
facture 05050183B du 11/04/07 – 116,25 € HT facture 05050207 du 16/06/07 69,75 £ HT
136,00€HT soit – 222,46 €TTC – perte de marge brute résultant de la perte du marché (cf attestation du 21/08/07 de FGC, Cabinet d’expertise Comptable) : 5 672,63 € TTC
— coût du procès verbal de constat d’huissier de Me GIORDANO du 17/07/07 200,00 € TTC
— perte de la formation *
La SARL BIO D’HOME avait par coutrier du 3/02/07 'indiqué à la Sarl ARC ELEC que ce chantier serait l’occasion d’une formation d’ARC ELEC sur la domotique.
600 € HT pour Monsieur N 600 € HT pour Monsieur O
l 200€HT – soit 1 435,20 £ TTC
TOTAL 9 115,29 € TTC
Il convient par conséquent de condamner la SARL BIO D’HÔME à payer ladite somme à la SARL ARC ELEC) à titre de dommages et intérêts.
IV – SUR L’ARTICLE 700 DU NCFC ET LES DEPENS
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SARL ARC-ELEC les frais irrépétibles de procédure et non compris dans les dépens.
Il convient par conséquent de condamner la SARL BIO D’HOME à payer à la SARL ARC ELEC la somme de 3 000 € su titre de l’article 700 du NCPC outre es entiers dépens de l’instance.
5
,. – AÏTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 12 Juin 2008.
H que Me Marco FRISCIA, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL BIOD''HOME répond par voie de conclusions
I – RAPPEL DES FAITS ET DFE LA PROCEDURE
H QU’il semble utile de reprendre précisément les faits qui sont à l’origine de la présente procédure, la SARL ARC-ELEC en ayant fait, à dessein, un résumé
sommaire et erroné. e |Devis du 3 février 2007 (pièce adverse n°1)
H QUE le 3 février 2007, la SARL ARC-ELEC établissait un devis destiné à la SARL BIOD’HOME portant sur l’installation électrique devant être effectuée
dans deux villas dont une en rénovation et l’autre neuve. Que ledit devis s’élevait sur une somme TTC de 15 967.80 euros
QUE le Tribunal relèvera immédiatement que la pièce adverse n°1 est incomplète puisque le devis comporte 4 pages et seule la 1ère page est produite par la partie
adverse.
Que par mail du même jour (pièce adverse n°2) la SARL BIOD’HOME sollicitait de sérieuses explications quant aux prestations retenues dans le devis estimant que le
montant du devis paraissait particulièrement élevé. » | Devis du 7 février 2007 (pièce adverse n°3) Que le 7 février 2007, un nouveau devis était émis par la SARL ARC-ELEC pour
un montant de 11 362.00 euros TIC, soit une différence de 4 605.80 euros
par rapport au devis du 3 février 2007.
b
Que sttivant courrier du 7 février 2007 la SARL BIOD’HOME acceptait le
devis en date du 7 février 2007….
acture du 11 avril 2007 (pièce adverse identique n°4 et 5)
H QUE le 11 avril 2007 la SARL ARC-ELEC émettait une facture
représentant un acompte de 25 % sur le démarrage du chantier et ce pour
un montant TTC de 2 641.67 euros
Que ladite facture était acquittée le 18 avril 2007.
acture du 16 juin 2007 (pièce adverse n°6)
H QUE le 16 juin 2007, la SARL ARC-ELEC émettait une nouvelle facture
représentant 40 % de l’état d’avancement de travaux pour 1 585.00 euros TTC.
Qu’à la réception de cette facture la SARL BIOD’HOME prenait contact avec la
SARL
l’informant que la facture représentant 40% du chantier lui
paraissait excessive car les travaux d’installation électrique ne portaient jusque là que
sur la villa en cours de rénovation.
H à cet égard que le Tribunal relèvera que le devis produit aux débats par la
société ARC’ELEC ne mentionne aucun détail des travaux, de telle sorte qu’il est
impossible de connaître les travaux qui correspondent à 40 % effectivement
réalis
és.
QUE la société ARC’ELEC allègue, sans justificatif ni preuve, avoir achevé les
travaui
x de passage de gaine et de scellement des boites.
+
H QU’elle prétend qu’il était convenu entre les parties que cela
correspondrait à 40 % des travaux.
QUE le Tribunal cherchera en vain la prétendue existence d’un accord des parties sur
une situation arbitrairement et unilatéralement fixée à 40 % sans correspondance
avec la réalité du chantier.
Que la deuxième villa en cours de construction n’avait même pas encore de toiture
posée et ayant fait l’objet d’une facture du prestataire du 18 juin 2007.
QU’en
résumé la facture du 16 juin 2007 ne correspondait pas à la réalité.
Qu’au cours des réunions de chantier il était expressément rappelé à la SARI ARC-ELEC qu’avant d’entreprendre le moindre travaux il lui
appartenait de reprendre un certain nombre de malfaçons d’accélérer les
trava
manif
ux et de rectifier la situation représentant les 40 % facture
festement excessive
Que la société ARC-ELEC, rencontrant probablement des difficultés de
toute;
puisq n’étai
détail)
5 sortes, menaçait d’abandonner le chantier ce qu’elle fera ue depuis l’émission de la facture du 16 juin 2007 cette dernière
t plus intervenue sur le chantier ainsi que cela ressort de :
l’attestation de la société PLANET ENERGIE du 14 janvier 2008 l’attestation de la société ADPM du 4 février 2008 l’attestation de la société BIOENERGIE du 5 février 2008
ées ci-après.
$
» – Attestation de la SARL PLANET ENERGIE du 14 janvier 2008 (pièce n°4)
« Je soussigné, BG R, gérant de la société PLANET’ENERGIE,
este et certifie les faits suivants, inhérents au chantier de deux villas, […]
Suite à la demande de BIOD’HOME représentée par Karl Q, nous nous mes rendus sur place pour reprendre les travaux à la suite de l’abandon du chantier par un premier électricien (ARC’ELEC).
Nous avons été interrogés par un Huissier à cette occasion. Il voulait savoir ce que nous faisons sur place. En fait, nous avons simplement posé des fourreaux et boîtiers afin de débloquer le chantier et permettre aux entreprises de continuer leur travail et au carreleur de reprendre la chape.
Lorsque nous avons repris le chantier (10/07/207), nous avons constaté de nombreuses malfaçons et le précédent électricien n’avait posé qu’une partie des fourreaux (dans la maison en rénovation) ce qui représentait environ 20 % des vaux à effectuer. »
QU’ainsi et dans ces conditions la SÀRL BIOD’HOME était dans l’obligation de faire appel à la SARL PLANET ENERGIE pour débloquer le chantier déjà sérieusement
perturbé par tant d’inconséquences.
H QUE pour seule contestation, la société ARC’ELEC soutient que la société PLANET’ENERGIE se trouve dans le même immeuble que celui du siège de la société BIOD''HOME.
QUE çe détail géographique ne discrédite en rien l’attestation de la société
PLANET’ENERGIE qui n’a, quant à elle, subi aucune pression pour l’établir.
H QUE plus sérieusement la société PLANET’ENERGIE n’a aucunement cherché à dissimuler la réalité de la situation tant du point de vue de ses constatations
sur le chantier que du point de vue de ses relations avec la société BIOD''HOME.
0
Attestation de la SARL ADPM du 4 février 2008 (pièce n°3)
Nous soussignés SARL ADPM,
rîorésentée par son gérant, CP BH BI,
rtifie par la présente ;
Avoir traité un marché pour des travaux de mise en place de chape ainsi que de carrelage pour le compte de la SARL BIOD’HOME. Le chantier se situant à BANDOL, […]
Avoir constaté qu’au cours du chantier, un premier électricien de l’entreprise ARC’ELEC, après avoir démarré les travaux normalement, a abandonné le chantier. Ce qui a bloqué mon travail et celui d’autres entreprises à cause de l’absence de certains fourreaux.
Qu’un mois après un nouvel électricien est intervenu et a dû reprendre les malfaçons commises par le premier électricien (telles que fourreaux mal positionnés ou bouchés)
Avoir été dans l’obligation de démolir une chape béton afin de remplacer un fourreau électrique plié (voir facture jointe)
Que lors de mon intervention, seule la villa en rénovation était équipée de certains fourreaux et de quelques boites d’encastrement mal alignées ».
H à cet égard que la société ARC’ELEC se contente à nouveau d’affirmer
« qu’elle n’a pas rencontré la société ADPM sur le chantier ».
H QUE le tribunal appréciera cette position lacunaire. se rappelant que la société ARC’ELEC avait abandonné le chantier !.
ATTEN chef de
N
NDU en outre que Monsieur BH BI est le directeur responsable et le
chantier la société ADPM qui a constaté les faits dont il atteste.
40
» – Attestation de la SARL BIOENERGIE du 5 février 2008 (pièce n°2)
R
J’ai traité un marché avec la SARL BIO D’HOÔME pour équiper 2 maisons 1 ancienne à rénover 1 nouvelle à construire à neuf.
Aÿ cours des travaux un premier électricien et intervenu sur l’ancienne maison à
rénover pour y poser quelque fourreaux et boîtiers puis il à disparue assez rapidement et abandonné ce chantier, ce qui à entraîné un retard important de mes propre travaux de l’ordre d’un moi environ et qui à désorganiser le plannings l’avancement des travaux et des entreprises d’un bon mois, aussi bien le maçon le carreleur et moi même et d’autres. »
QUE le Tribunal relèvera à nouveau la désorganisation dans le planning
d’avancement des travaux dont la société ARC ELEC est à l’origine.
H QU’après de nombreux renvois, cette dernière produit le 9 mai 2008 une
attestation (pièce adverse n°11) datée du 18 mars 2008.
QUE Monsieur P indique
— |n’avoir, en aucune manière, été retardé dans son travail par la société ARC ELEC chargée du lot électricité
— |n’avoir constaté aucune malfaçon dans le travail réalisé par la société ARC ELEC
— - lavoir constaté que la société ARC ELEC faisait régulièrement son travail
À
H QUE la société BIOD’HOME produit une attestation de Monsieur P (pièce n°8 complémentaire) qui révèle les pratiques douteuses de la société ARC ELEC pour faire pression et obtenir une attestation pour tenter de
troubler le Tribunal.
« Je soussigné P BJ, artisan maçon certifié, certifie les faits suivants dans le cadre du chantier de Bandol, […], Monsieur N m’a contacté afin que j’établisse une attestation signifiant que je n’avais pas eu de problème avec lui sur le chantier.
Je tiens à préciser que je me suis occupé uniquement du gros œuvre, je n’ai donc rencontré Monsieur N que lors des premières réunions de chantier. Monsieur N a laissé sous entendre que si je ne faisais pas cette attestation, il pourrait me faire convoquer devant le Tribunal afin de témoigner
Par conséquent j’ai décidé de faire ce document.
Je n’ai jamais eu de problèmes avec Monsieur Q et le
chantier s’est toujours bien déroulé»
H QU’En conséquence la société ARC ELEC est mal venue à réclamer à la SARL BIOD''HOME les sommes suivantes
Facture impayée du 16 juin 2007 1 585.00 euros TTC Règlement dise retenues de garantie sur les travaux déjà exécutés 222.46 euros TTC Perte de marge brute résultant de la perte du marché 5 672.63 euros Coût du PV dressé par Me GIORDANo huissier e 17 juillet 2007 200.00 euros Perte de formation ttc 1 435.20 euros
Soit un total TTC de 9 115.29 euros outre une somme de 3 000.00 euros
sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Que la SARL BIOD’HOME entend démontrer que les demandes de la SARL ARC- ELEC sont injustifiées, infondées et particulièrement abusives ainsi qu’il va être discuté.
II – DI
42
SCUSSION
H Qu’il est incontestable que les difficultés rencontrées sur le chantier rue
Edmond Rostand à BANDOL (83) trouve ses origines dans les désordres et
ons et dans l’abandon de chantier par la SARL ARC-ELEC.
Qu’il est incontestable qu’un devis en date du 7 février 2007 avait été accepté pour un
montant TTC de 11 362.00 euros comportant une installation électrique sur une villa
à rénover et une villa à construire.
Que la) première situation, qui représentait le démarrage du chantier ainsi qu’un
acompte de 25 % pour un montant TTC de 2 641.60 euros, avait été réglée sans difficultés.
QU’en
d’avan
Que se
revanche, il apparaît que la facture de 1 585.00 euros correspondant à 40 %
tement de travaux et ne correspondait pas à la réalité.
uls les câblages avaient été réalisés très partiellement
Que la SARL BIOENERGIE atteste « Au cours des travaux un premier électricien et
interven
ru sur l’ancienne maison à rénover pour y poser quelque fourreaux et boîtiers puis il à
disparue assez rapidement et abandonné ce chantier… ».
Que la
de l’en
SARL ADPM atteste « Avoir constaté qu’au cours du chantier, un premier électricien
treprise ARC’ELEC, après avoir démarré les travaux normalement, a abandonné le
chantier. Ce qui a bloqué mon travail et celui d’autres entreprises à cause de l’absence de
certains
$ fourreaux. »
Qu’il
sociét
A3
paraît ainsi légitime pour la SARL BIOD’HOME de solliciter de la ARC-ELEC qu’elle revoit la situation émise par elle le 15 juin 2007
pour tenir compte de la réalité de l’avancement du chantier
Or, à l’évidence la SARL ARC-ELEC n’avait pas l’intention de revenir sur sa position
péremptoire puisque cette dernière malgré
son absence retardant l’ensemble des travaux des autres entrepreneurs l’existence de malfaçons à reprendre
menaçait d’abandonner le chantier si la situation n’était pas réglée.
Que la SARL ARC-ELEC a mis en exécution ses menaces !.
H QUE le Tribunal sanctionnera ce – manque de
professionnalisme inadmissible, la société BIOD’HOME n’ayant pas à subir l’incurie de la société ARC ELEC
Qu’à l’évidence ce n’est pas la SARL BIOD’HOME qui a rompu le contrat mais bien P q P
la SARL ARC-ELEC qui a abandonné le chantier ainsi que cela ressort notamment de l’attestation de la SARL PLANET’ENERGIE qui précise « .nous avons constaté
de nombreuses malfaçons ».
Que confrontés à l’abandon de chantier par la société ARC ELEC qui durait depuis 1 mois la SARL BIOD’HOME était dans l’obligation de faire appel à la SARL PLANETE ENERGIE pour que cette dernière reprenne le chantier délaissé et
permettre ainsi aux autres corps de métiers d’avancer dans leurs travaux sous peine
de voir non seulement le chantier retardé dans son ensemble mais également généré
des retards qui auraient un coût financier excessif pour la SARL BIOD’HOME
/h
Que la SARL ARC-ELEC, alors même qu’elle a refusé de revenir sur le chantier
laissant ainsi l’installation électrique en suspens pendant prés d’un mois, tente de convaincre le tribunal qu’elle n’avait pas abandonné le chantier mais que bien mieux it eu l’intention de prendre les travaux mais n’a pas pu le faire compte tenu de
la présence d’une autre entreprise. QUE c’est honteusement faux.
Que le tribunal ne manquera pas de relever le courrier du 12 juillet 2007 (pièce adversé n°7) par lequel la SARL ARC-ELEC prétend qu’elle s’était rendue sur le
chantier pour constater l’état d’avancement des travaux et continuer son travail de
passage de gaines et d’encastrement de boites.
Que bien évidemment la SARL ARC-ELEC se garde bien de fait état de difficultés surgies dans ledit courrier l’ayant rédigé de telle manière qu’un tiers pourrait croire qu’il n’y avait aucun problème et qu’effectivement la SARL ARC-ELEC avait été
évincéeé du chantier
Que la SARL ARC-ELEC devait également faire intervenir un huissier de justice pour constater la présence sur le chantier de la SARL PLANETE ENERGIE.
Que le tribunal ne manquera pas de relever que la SARL PLANETE ENERGIE a déclaré à l’huissier de justice qu’il n’était présent sur le chantier que depuis le 10 juillet 2007 ce qui sous-entend que la SARL ARC-ELEC n’était plus intervenue sur
ier pois près d'1 mois
Qu’à l’évidence si une rupture est intervenue c’est du fait de la SARLARC-ELEC qui a abandonné le chantier engendrant ainsi des difficultés pour l’avancement de la
construction et la rénovation de villas.
15
Qu’outre le fait que la SARL ARC-ELEC, par son abandon, a retardé l’avancement
des chantiers il est apparu que les quelques travaux exécutés avaient été mal entrepris obligeant la SARL BIOD’HOME à entreprendre des travaux de reprise la SARL
ADPM attestant que le fourreaux étaient mal positionnés et/ou bouchés.
Que de ce fait la SARL ADPM a été dans l’obligation de démolir la chape béton afin de
faire remplacer les fourreaux électriques pliés et recréer une nouvelle chape
Que cette reprise pour malfaçons devait engendrer le 30 juillet 2007 une facture de
2100 TTC
QU’il ressort de ce qui précède qu’aujourd’hui il est indiscutable que la SARLARC-
ELEC |est à l’origine de la rupture du contrat puisqu’elle a abandonné le chantier sans
en informer la SARL BIOD’HOME et sans l’informer à un quelconque moment si
elle entendait reprendre le chantier pour finir l’installation électrique.
Qu’il r
Essort quel a SARL PLANETE ENERGIE est intervenue sur le chantier que le
10 juillet 2007 afin de résorber le retard et permettre aux autres corps de métiers
d’avanter le chantier
Sur les demandes de la SARL ARC-ELEC
H QUE non seulement le tribunal devra les rejeter comme étant infondées
mais é
N)
palement devra les rejeter au regard de leur caractère injustifié.
S’agiss
Ab
ant de la facture impayée du 16 juin 2007 de 1 585 euros
H QUE le tribunal ne manquera pas de relever que la facture ainsi émise
pour u
h état d’avancement de 40 % ne correspondait pas aux travaux entrepris
Que bien mieux ladite facture ne détaille même pas l’intervention de la SARL ARC-
ELEC
à hauteur de l’acompte qu’elle réclamait.
Que cette dernière est dans l’incapacité de justifier quels travaux étaient à l’origine de
l’émission de cette facture du 16 juin 2007 et en conséquence cette demande devra
être purement et simplement rejetée.
H -en effet que la société BIOD’HOME se trouve parfaitement fondée à
invoquer l’exceptio non adimpleti contractus sur le fondement de l’article 1147 du
Code
civil.
Concernant les règlements de retenues sur garantie
ATTEN
euros 1
Qu’il d 2007 d
QU’en
NDU QUE tout au plus le tribunal ne pourra que retenir la somme de 116.25
représentant les 5 % de retenue garanties sur le premier acompte versé
evra écarter la deuxième demande compte tenu de ce que la facture du 16 juin
levra être rejetée comme étant injustifiée.
effet, la retenue de garantie ne peut être réclamée sur des travaux mal réalisés
et abandonnés.
N
Concermant la perte de marge brute
H QUE la SARL ARC-ELEC ne craint pas de solliciter un dédommagement
au titré de ce poste de préjudice pour un montant de 5 672.63 euros TTC.
Que pour ce faire cette dernière produit une attestation émanant de la sas groupe FGC ekpert comptable qui indique « atteste au vu de la comptabilité de la SARL ARC-ÉLEC du devis n°05050183B du 7 février 2007 de la sarlARC-ELEC que la rupture CF du contrat du 8 février 2007 par la société BIOD’HOME se traduit
par une perte de marge brute évaluée à 4 743 euros HT»
Que sur la seule foi de cette attestation succincte qui ne permet en aucun BF de connaître quels éléments ont été retenus pour calculer la prétendue marge brute le
tribunal ne pourra pas faire droit à cette demande excessive et fantaisiste
Qu’il apparaître à la SARL ARC-ELEC qui prétend avoir subi un préjudice de démontrer le bien fondé la seule attestation de son expert comptable préféré ne
pouvant suffire à faire droit à sa demande.
Comment cet expert comptable sait-il que c’est la société BIOD''HOME qui serait à l’origine de la rupture du contrat. Etait-il sur les lieux ? Est-il
spécialiste en électricité ? H au surplus que la perte de marge brute correspond à des dépenses que la société ARC’ELEC aurait dû engager si elle avait exécuté le chantier.
QUE la société ARC’ELEC ne rapporte pas la preuve de ce préjudice, de surcroît
sans rapport avec le coût du chantier s’élevant à 9 300.00 euros hors taxes.
À4
Concernant le coût du PV d’ l’huissier
H QUE cette demande devra être également rejetée puisque il a été démontré que la rupture du contrat trouve son origine dans l’abandon du chantier par la SARL ARC-ELEC,.
« […]
Concernant la demande au titre d’une perte de formation
H QUE la SARL ARC-ELEC, faisant état d’un courrier du 3 février 2007, sollicité qu’il lui soit payé une somme de 1 435.20 euros en considération du fait que la SARL ARC-ELEC n’a pas pu bénéficier d’une formation qui lui a été promise par la SARL BIOD’HOME.
Que le tribunal prendra connaissance du courrier susvisé et ne manquera pas de
relever qu’il n’était proposé aucune formation de quelque nature quelle soit
Qu’en fait la SARL BIOD’HOME relevant que le devis paraissait excessif indiquait que si l’installation devait se faire en domotique le prix moyen de la réalisation sur
une villa était de l’ordre de 4 500 euros
Que de ce fait la SARL BIOD’HOME sollicitait que le prix du devis se situe dans cet ordre et indiquait que la mise en service d l’installation domotique un technicien pourrait aider la SARL ARC-ELEC et par la suite lui permettre de vendre ce produit
à d’autres clients.
.
(43
Qu’à l’Évidence ce courrier ne fait état d’aucune proposition de formation mais simplement d’une aide à l’installation et à la mise en service avec la possibilité, si la SARL ARC-ELEC aboutissait dans la mise en oeuvre du dossier, de pouvoir vendre
l’installation domotique à d’autres clients.
Qu’outre le fait que ce courrier ne contient aucun engagement mais simplement une possibilité d’aide à l’installation ou à la mise en service de l’installatrice domotique la demande de la SARL ARC-ELEC est totalement infondée mais également cette demande devra être rejetée au regard du fait que la SARL ARC-ELEC a fixé de manière tout à fait arbitraire le coût de la prétendue formait à 1 435.20 euros TTC
sans pour autant justifier à quoi correspondant cette somme QU’en tout état de cause la formation aurait été assurée sur le chantier, ce qui s’est
avéré impossible du fait de l’attitude fautive de la société ARC’ELEC qui a purement
et simplement abandonné le chantier. Qu’en conséquence le tribunal devra jeter l’ensemble de ces demandes.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
H QUE la SARL BIOD’HOME au regard du comportement de la SARL ARC-ÊLEC entend solliciter le dédommagement des préjudices subis.
SN
Concer
pant la reprise des travaux
Qu’il al été exposé que, suite aux malfaçons constatés résultant de fourreaux mal
positio
quelqu
hnés ou bouches voire même pliées au regard du fait que certains fourreaux et
es boites étaient mal alignés, la SARL ADPM est intervenue sur le chantier
pour démolir une chape de béton afin de reprendre l’installation électrique et
remettre en place une nouvelle chape le tout pour un coût ttC de 2 100 euros
Qu 'en
conséquence la SARL ARC-ELEC devra être condamnée à payer la somme de
2 100 euros TTC au titre des travaux de reprise
Au titre du préjudice résultant dans le retard d’exécution du chantier
H QU’immanquablement l’abandon de chantier a eu pour effet de retarder
l’avancement des autres corps de métiers.
Que la import planniù
maçon
Que la
travail
N
SARL BIOD’HOME l’atteste en disant que « l’abandon a entraîné un retard ant de mes propres travaux de l’ordre d’un mois environ et a désorganisé le ng d’avancement des travaux et des entreprises d’un bon mois aussi bien le
, le carreleur, et bien d’autres «
SARL ADMP indique également que « l’abandon du chantier a bloqué mon
et celui d’autres entreprises à cause de l’absence de certains fourreaux »
Que la
21
SARL PLANET ENERGIE indique que « son intervention n’avait que pour
seul but de permettre la reprise du chantier et permettre aux autres entreprises de
continuer leur travail »
Que la
SARL ARC-ELEC devra être condamnée à payer au titre de l’article 1147 du
code civil une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts résultant du
préjudice subi du fait de l’abandon de chantier et du retard pris dans l’avancement
des travaux
Que la
SARL ARC-ELEC devra être condamnée à 3 000 euros au titre de l’article
700 outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1147 du Code Civil
Vu l’article 1134 et suivants du Code civil REJETER l’ensemble des prétentions de la SARL ARC-ELEC comme étant
injustifiées et infondées
Reconventionnellement CONDAMNER LA SARL ARC-ELEC à payer à la SARL BIOD’HOME les sommes
de
2 100 euros TTC (deux mille cents euros) toutes taxes comprises au titre des
travaux de reprise
15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages intérêts résultant du préjudice subi du fait de l’abandon de chantier et du retard pris dans
l’avancement des travaux (l’article 1147 du code civil)
8 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER LA SARL ARC-ELEC aux entiers dépens.
22
H que Me Thierry GARBAIL, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL ARC – ELEC répond par voie de conclusions
II- _ SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL BIOD’HOME a confié a la Sarl ARC ELEC des travaux d’installation électrique de deux villas à BANDOL selon contrat du 08/02/07 faisant expressément référence au devis ARC ELEC du 07/02/07, n° 05050183 pour un montant de 9 300 € HT soit 11 122,80 € TTC.
Les travaux ont commencé normalement et une première facture datée du 11/04/07 a été acquittée par virement le 18/04/2007
La poursuite de l’intervention de la Sarl ARC ELEC étant conditionnée par l’avancement des autres corps d’état et notamment des plaquistes, ladite société s’est rendue sur le chantier le 11/07/07 afin de vérifier l’avancement des travaux et de planifier le travail de passage de gaines et d’encastrement de boîtes.
La Sarl ARC ELEC a eu la mauvaise surprise de découvrir sur le chantier, la présence de l’Entreprise d’électricité « PLANET’ENERGI » qui lui a indiqué qu’elle avait été missionnée pour reprendre le chantier à sa place.
La Sarl ARC ELEC a fait constater la situation par procès verbal de constat d’huissier de Me GIORDANO du 17/07/07.
La SARL ARC ELEC a notifié à la SARL BIOD’HOME par courrier du 12/07/07 que
— en l’état des rapports cordiaux entretenus jusqu’alors, cette attitude était incompréhensible.
— cela constituait une résiliation CF du marché – la SARL BIOD’HOME restait en toute hypothèse redevable du paiement d’une facture. Cette attitude de la Sarl BIOD’HOME, que rien ne justifie, ni même n’annonçait (aucune remarque, aucun courrier etc. .) constitue une résiliation
CF de contrat dont la Sarl ARC ELEC est fondée à demander l’indemnisation.
[…] La SARL ARC ELEC a subi le préjudice suivant
— facture impayée n° 05050207 du 16/06/07 1 585,00 € TTC correspondant aux travaux déjà exécutés
23
— règlement des retenues de garantie Sur les travaux déjà exécutés
facture 05050183B du 11/04/07 – 116,25 € HT facture 05050207 du 16/06/07 69,75 € HT
186,00 € HT soit 222,46 € TTC
— perte de marge brute résultant de la perte du marché (cf. attestation du 21/08/07 de FGC, Cabinet d’expertise Comptable) 5 672,63 € TTC
— coût du procès verbal de constat d’huissier de Me GIORDANO du 17/07/07 200,00 € TTC
— perte de la formation
La SARL BIO D’HOME avait par courrier du 3/02/07 indiqué à la Sarl ARC ELEC que ce chantier serait l’occasion d’une formation d’ARC ELEC sur la domotique.
600 € HT pour Monsieur N 600 € HT pour Monsieur O
l 200 € HT – soit 1 435,20 € TTC
TOTAL 9 115,29 € TTC
Il convient par conséquent de condamner la SARL BIO D’HOME à payer ladite somme à la SARL ARC ELEC à titre de dommages et intérêts.
[…]
La SARL BIO D’HOME soutient injustement que les difficultés rencontrées sur le chantier sis à […] seraient consécutives aux désordres, malfaçons et à l’abandon de chantier commis par la SARL ARC ELEC.
Pour cela, LA SARL BIOD’HOME use d’arguments fallacieux
— La SARL BIO D’HOME soutient que la facture du 16 juin 2007 émise par la SARL ARC ELEC représentant 40 % de l’état d’avancement des travaux pour un montant de 1 585 € ne correspondrait pas à la réalité des travaux réellement exécutés par cette dernière.
2h
Cela est faux.
Les travaux électriques réalisés par la SARL ARC ELEC correspondent bien à 40 % de l’état d’avancement des travaux comme il a été convenu entre les parties.
Lorsque la SARL ARC ELEC a émis ladite facture, cette dernière avait bien achevé les travaux de passage de gaine et de scellement des boites dans les murs de la maison à rénover ainsi que pour la partie rez de chaussée de la villa en construction.
— La SARL BIO D’HOME prétend injustement qu’à la date du 16/06/2007, les travaux électriques sur la maison en construction, ne pouvaient avoir été réalisés par la SARL ARC ELEC car les travaux de toiture n’étaient pas encore achevés.
En quelque sorte, la SARL BIO D’HOME voudrait faire croire que la toiture a été réalisée en deux jours, le samedi 16 juin 2007 et le dimanche 17 juin 2007 pour être ensuite facturée en date du 18 juin 2007;
Il est évident que les travaux de toiture été achevés au 16/06/2007.
En outre, il est précisé que si réellement la SARL ARC ELEC n’avait pas effectué les travaux correspondant aux 40 % d’avancement sollicités, on se demande pourquoi, lors des différentes réunion de chantier, aucun compte rendu, de réunion, aucune mise en demeure faisant état des difficultés rencontrées avec la SARL ARC ELEC ne lui a été adressé.
— Les différentes attestations produites par la SARL BIO D’HOME afin de justifier des difficultés rencontrées avec ARC ELEC sont des plus douteuses.
Concernant l’attestation de PLANET ENERGI, il est fait observer que Monsieur R, gérant, est un ancien salarié de la Société créée et dirigée par Monsieur S, actionnaire de la SARL BIO D’HÔOME.
D’ailleurs, les Sociétés PLANET ENERGI et BIO D’HOME ont leur siège social situé à la même adresse.
En outre, on se demande, en ce qui concerne les soi-disant malfaçons constatées, comment la Société PLANET ENERGI, spécialisée dans les équipements thermiques serait compétente en électricité pour mettre en évidence lesdites malfaçons.
25
En ce qui concerne l’attestation émise par la SARL ADPM, cette dernière atteste que
« Au cours du chantier, un premier électricien de l’entreprise ARL ELEC après avoir démarré les travaux normalement a abandonné le chantier, ce qui a bloqué mon travail et celui d’autres entreprises à cause de l’absence de certains fourreaux ».
Toutefois, les gérants de la SARL ARC ELEC sont catégoriques, ils n’ont jamais rencontré cette société sur ce chantier.
À toute fin utile , il est indiqué que ladite attestation de la SARL ADPM ne
porte pas mention des dispositions de l’article 202 du CPC. ( Cf. pièce adverse N°3)
Par ailleurs, sur ladite attestation, il est indiqué que la SARL ADPM a pour gérant Monsieur CP BH BI alors même que sur l’extrait Kbis du 16 mars 2008 il est noté que le gérant est Monsieur CQ BH CR.
La SARL ARC ELEC est donc en droit de s’interroger sur la veracité d’un tel témoignage
De plus comment cette entreprise peut elle affirmer que le fourreau mal posé qui a nécessité la démolition de la chape béton a été posé par la SARL ARC ELEC et non pas par PLANET ENERGI, entreprise ayant remplacé cette dernière.
— ARC ELEC produit l’attestation de Monsieur BJ P, artisan maçon, en charge du lot le plus important à savoir maçonnerie et couverture.
Monsieur P atteste :
« N’avoir en aucune manière avoir été retardé dans mon travail par la Société ARC ELEC qui avait en charge le lot électricité contrairement à ce qu’affirme la Société BIO ENERGIE qui se permet de parler en mon nom alors que je ne la connais même pas
(…)
N’avoir constaté aucune malfaçon dans le travail réalisé par la Société ARC ELEC.
(…)
Avoir constaté que la Société ARC ELEC faisait régulièrement son travail, qu’elle intervenait de manière normale en fonction de l’avancement du chantier et ce dès le premier jour du chantier. »
26
En ce qui concerne l’attestation de la SARL BIOENERGIE en date du 5/02/2008, l’attention est attirée sur le fait que le N ° R.C.S de cette société est erroné.
Cette erreur permet valablement de douter du sérieux d’une telle société.
Il résulte donc de ce qui précède que la rupture des relations contractuelles entre la SARL BIO D’HOME et la SARL ARC ELEC est bien imputable à la SARL BIO D’HOME.
— A titre reconventionnel, la SARL BIO D’HOME sollicite le dédommagement des préjudices prétendument subis
S’agissant de la reprise des travaux, la SARL BIO D’HOME sollicite que la SARL ARC ELEC soit condamnée à lui payer la somme de 2 100 € au titre des travaux de reprise.
La SARL BIO D’HOME ne rapporte aucunement la preuve que les malfaçons et désordres prétendument constatés sont imputables aux travaux réalisés par la SARL ARC ELEC.
Il conviendra donc de débouter la SARL BIO D’HOME de cette demande.
S’agissant du préjudice résultant du retard d’exécution du chantier, il résulte de l’argumentation sus évoquée qu’en aucun BF la SARL ARC ELEC n’a commis un abandon de chantier ayant eu pour effet de retarder l’avancement des autres corps de métier.
Le préjudice dont se prévaut la SARL BIO D’HOME n’est imputable qu’à
elle-même.
Il conviendra donc de débouter la SARL BIO D’HOME de toutes ses demandes.
+
IV – SUR L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SARL ARC ELEC les frais irrépétibles de procédure et non compris dans les dépens.
Il convient par conséquent de condamner SARL BIO D’HOME à payer à la SARL ARC ELEC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’Article 1147 du Code Civil Vu l’Article 1134 du Code Civil
Dire et juger que la rupture des relations contractuelles est imputable à la SARL BIO D’HOME.
Condamner la SARL BIO D’HOME à payer à la SARL ARC ELEC la somme de 9 115.29 € TTC à titre de dommages et intérêts.
Débouter la SARL BIO D’HOME de toutes ses demandes.
Condamner la SARL BIO D’HOME à payer à la SARL ARC ELEC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
[…]
28
H que le délibéré initialement fixé au 3 Juillet 2008 a été prorogé au 11 Novembre 2008, date du prononcé du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
H que le 7 Février 2007, la SARL ARC – ELEC a transmis un devis pour l’installation électrique de deux villas pour le compte de la SARL BIOD’HOME d’un montant de 11 362 € TTC ,
H que ce même jour, 7 Février 2007, la SARL BIOD’HOME émettait une offre de service au bénéfice de la SARL ARC – ELEC visant les travaux d’électricité et le montant du devis retenu, document signé par les co-contractants ;
H que les documents versés aux débats sont insuffisants pour permettre au Tribunal de prendre une décision et qu’il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 15 Janvier 2009 à 14 heures pour permettre aux parties de produire les documents énumérés dans le
dispositif ci-après ,
H qu’il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu l’article 444 du Code de Procédure Civile,
ROUVRE les débats à l’audience publique du Jeudi 15 Janvier 2009 à 14 Heures.
ORDONNE à chaque partie, chacune en ce qui la concerne, de produire les documents suivants aux débats
— marché quantitatif et estimatif des travaux
— descriptif des travaux,
— planning ides travaux,
— procès varbal de chantier hebdomadaire ou autre,
— ordre de service mentionnant le délai d’exécution de l’ouvrage,
— correspondances échangées entre les parties sur l’abandon du chantier,
— preuve des malfaçons constatées et mise en demeure de les reprendre,
— justificatif délivré des travaux exécutés par la SARL ARC – ELEC couvrant les 40 % de facturation demandés,
— détails et explications sur la part de marge brute évaluée à 4 743 € HT sur un montant de devis dé travaux de 9 500 € HT,
de l’organisme formateur sur la domotique que les deux employés de la – ELEC ont bien suivi cette formation,
ents pouvant apporter des compléments d’informations au Tribunal.
29 RHSERVE les dépens. Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT M. Y COSTA . M. CL CM
Mer ee
Nom de l’affaire SA LYONNAISE DE BANQUE / M. T BK N° Affaire : 2007F00648 – N° Minute : 2008F00654
Jugement du 11/12/2008 à l’audience 2008-5040301 Chambre 03 ACCEPTATION PART. DE LA DEMANDE
Séparateur Geide édité le 15/12/2008
Paramètre 1 . Greffe 8305
Paramètre 2 . Numéro d’affaire 2007F00648
Paramètre 3 : […]
Paramètre 4 : Millésime 2008
Paramètre 5 : Référence document 2008F-00654
Paramètre 6 : Nombre de pages 0
Paramètre 7 Mode de copie Avec écrasement
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULON
N° RG 2007F00648
N° 2008F00654
JUGEMENT DU 11 Décembre 2008 3ème Chambre
SA LYONNAISE DE BANQUE
contre
M. BK T
DEMANDEUR SA IYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est […], poursuites et diligences du Directeur de son agence sise […]
du Prado […]
comparant par Me Pierre LOPEZ 7 […]
M. BK T demeurant et domicilié […]
comparant par Me CN-CW CX L’Aristide […] COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Septembre 2008,
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. CM, Président, M. AYELA, M. LEBLAN, Juges. Protioncée à l’audience publique du 11 Décembre 2008 où siégeaient M. CM,
Président , M. DANINOS, M. AYELA, Juges , assistés de M. COSTA Commis Greffier.
Ve
2 FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
H que par acte en date du 13 Novembre 2007 de la SCP HURSTEL – DENJEAN-PIERRET, Huissiers de Justice associés à […] la SA LYONNAÏSE DE BANQUE a assigné M. BK T à l’audience publique du 10 Décembre 2007 aux fins de VU les articles 1134, 1153, 1154 et 2021 et suivant du Code Civil, VU les articles L.622-21 et L.622.28 du Code de commerce, Venir le requis, S’entendre condamner au paiement de la somme principale de 5 267,91 €, représentant
le solde débiteur de son compte courant, outre la somme de 1 681,67 € assortie des 1 taux contractuel de 5 % à compter de l’assignation avec faculté
Suürseoir à statuer sur les fins de l’assignation de la LYONNAISE DE BANQUE, jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement de la SARL SAINT GERMAIN ou prononçant la liquidation judiciaire de ladite société.
S’entendre condamner enfin au paiement de la somme de 1 500 € HT sur le fondement de l’articla 700 du NCPC, outre aux entiers dépens.
H que par voie d’assignation la requérante expose
NNAÏSE DE BANQUE porte une créance sur la SARL SAINT GERMAIN,
ontant de 5.267,91 €, représentant le solde débiteur de son compte courant N°185ÿ76 246834 01
Par ailleurs elle porte encore une créance à l’encontre de ladite société d’une somme de 1.681,67 €, représentant le solde d’un prêt professionnel souscrit le 22/12/2003, outre les intérêts au taux contractuel de 5 % jusqu’au parfait paiement.
Syiva t acte_sous seing privé en date du 30/07/1992 Monsieur BK T gérant de ladite société, s’est engagé en qualité de caution solidaire en garantie des
engagements souscrits par la SARL SAINT GERMAIN, et ce à hauteur de 550.000 Frs, soit 83.846, 96 €.
Or, suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27/1 1/2006 la SARL SAINT GERMAIN a été placée en redressement judiciaire.
Afin d’pbtenir le règlement de sa créance, la LYONNAISE DE BANQUE s’est rapproghée de la caution afin qu’elle se substitue à la débitrice principale.
Cepentlant, Monsieur T n’a même pas pris la poine de retirer les lettres recommandées avec AR qui lui ont été adressées, valant mise en demeure.
En conséquence, la LYONNAISE DE BANQUE en est réduite à s’adresser à Justice aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur BK T, pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL SAINT GERMAIN, au paiement de la
somme en principale de 5.267,91 €, représentant le solde débiteur de son compte courant.
Par ailleurs Monsieur T sera condamné à lui payer la somme de 1.681,67 €, représentant le solde du prêt professionnel souscrit le 22/12/2003, assortie des
intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de l’assignation avec faculté d’anatpcisme.
En ou conda
re, et compte tenu de sa CE CF et injustifiée il y aura lieu de le mner également au paiement de la somme de 1.000 € chacun à titre de
Dommages-Intérêts.
Cependant, en application des articles L.622-21 et L.622-28 du Code de Commerce
(issus
ide la Loi du 26/07/2005), il y aura lieu de surseoir à statuer sur les fins de la
présente assignation, jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement de la
SARL
SAINT GERMAIN ou prononçant la Liquidation Judiciaire de ladite société.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir sera prononcée comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’elle a été injustement contrainte d’exposer
N
4
H qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 17 Septembre 2008.
H que Me CN-CW CX, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de M. BK T répond par voie de conclusions
n cours de procédure les parties se sont rapprochées et, dans ce contexte, la VONNATÏISE DE BANQUE a accepté un règlement forfaitaire et définitif à hauteur de 6.949,58 € en 3 échéances mensuelles.
t – (
En exécution de l’accord intervenu Monsieur T a remis à la Banque 3 chèques tirés sur le CREDIT AGRICOLE à encaissement différé aux 05.09 – 05.10 et 05.11.2008, savoir :
4
? chèque 3492725 de 2.000,00 € ? chèque 3492726 de 2.000,00 € ? chèque 3492727 de 2.949,58 €
4
4
La Banque conclut à l’homologation de cet accord assorti d’une clause de dureté.
HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les parties.
îONNER ACTE à Monsieur T de ce qu’il s’est acquitté de la somme nette forfaitaire et. définitive de 6.949,58 € entre les. mains de la LYONNAISE DE BANQUE au moyen de 3 chèques à encaissement différé aux. 05.09 – 05.10 et 05.11.2008 .
LAISSER les dépens à la charge de la LYONNAISE DE BANQUE
4.1
[…]
4
H que Me Pierre LOPEZ, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom dej la SA LYONNAISE DE BANQUE répond par voie de conclusions
La LYDNNAISE DE BANQUE porte une créance sur la SARL SAINT GERMAIN, d’un montant de 5.267,91 €, représentant le solide débiteur de son compte courant N°18576 246834 01
Par ailleurs elle porte encore une créance à l’encontre de ladite société d’une somme de 1.6B1,67 €, représentant le solde d’un prêt professionnel souscrit le 22/12/2003, outre les intérêts au taux contractuel de 5 % jusqu’au parfait paiement.
Suivant acte sous seing privé en date du 30/07/1992 Monsieur BK T gérant de ladite société, s’est engagé en qualité de caution solidaire en garantie des engagements souscrits par la SARL SAINT GERMAIN, et ce à hauteur de 550.000 Frs, soit 83.846, 96 €.
Or, suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27/11/2006 > la SARL SAINT GERMAIN a été placée en redressement judiciaire.
faculté d’anatocisme.
Par ailleurs, elle sollicitait sa condamnation au paiement de 1.000 € à titre de Dommpages-Intérêts pour CE CF et injustifiée.
Cepentiant, en cours de procédure les parties se sont rapprochées.
C’est dans ce contexte que la LYONNAISE DE BANQUE a accepté un règlement forfaitaire et définitif à hauteur de 6.949,58 €.
Afin dé s’acquitter de cette somme, Monsieur T lui a remis trois chèques à encaissement différé au 5/09, 5/10 et 5/1 1/2008.
Par suite, il plaira au Tribunal de bien vouloir homologuer l’accord intervenu entre-les parties, et de dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance,
l’intégralité de la dette sera due, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assighation.
Enfin il y aura lieu de condamner Monsieur T aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’accord intervenu entre les parties.
Dire et juger que Monsieur T sera tenu de verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme forfaitaire et définitive de 6.949,58 €. d
Dire etijuger que celui-ci pourra d’acquitter de cette somme moyennant trois chèques à encaissement différé au 5/09, 5/10 et 5/11/2008.
Dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette sera due, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Condamner Monsieur T aux entiers dépens.
[…]
MOTIFS
AT justifiées s représentant représentan
E LA DECISION
TENDU que la SA LYONNAISE DE BANQUE porte deux créances ur la SARL SAINT GERMAIN de montant respectif de 5 267,91 € t le solde débiteur de son compte courant n°1857624683401 et 1 681,67 € t le solde d’un prêt professionnel souscrit le 22 Décembre 2003 outre les
intérêts au taux contractuel de 5 % jusqu’à parfait paiement ,
H que suivant acte sous seing privé en date du 30 Juillet 1992
M. U
e T gérant de ladite société s’est engagé en qualité de caution
solidaire en garantie des engagements souscrits par la SARL SAINT GERMAIN et ce
à hauteur di
AT"
date du 27 judiciaire ,
e 550 000 Frs soit 83 846,96 € ,
TENDU que suivant jugement du Tribunal de commerce de TOULON en Novembre 2006 la SARL SAINT GERMAIN a été mise en redressement
H que la SA LYONNAISE DE BANQUE s’est rapprochée de
M. U pris en sa suivant ex
condamner débiteur de
prêt profe
contractuel elle sollicit
b T afin d’obtenir le paiement de sa créance en assignant ce dernier, qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL ST GERMAIN, ploit d’huissier en date du 13 Novembre 2007 aux fins de l’entendre au paiement de la somme en principal de 5 267,91 € représentant le solde son compte courant outre la somme de 1 681,67 € représentant le solde du bsionnel souscrit le 22 Décembre 2003 assortie des intérêts au taux de 5 % à compter de l’assignation avec faculté d’anatocisme. Par ailleurs, ait sa condamnation au paiement de 1 000 € à titre de dommages et intérêts
pour CE CF et injustifiée ,
AT
LYONNA] de 6 949,5$
AT
AT chèques su SARL ST
— un de 2 0 – un de 2 0 – le solde produites ;
TENDU qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et que SA [SE DE BANQUE a accepté un règlement forfaitaire et définitif à hauteur 8 € ,
TENDU qu’il y a lieu d’homologuer l’accord intervenu entre les parties , TENDU que le paiement de cette somme est effectué au moyen de trois
r le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur créé le 20 Août 2008 émis par la […]
DO € à encaisser le 5 Septembre 2008, 00 € à encaisser le 5 Octobre 2008,
de 2 949,58 € à encaisser le 5 Novembre 2008 suivant photocopies
H qu’il y a lieu de débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
VU
l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES/MOTIFS
Le Tribunal,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties.
AUTORISE M. BK T à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE somme de SIX MILLE NEUF CENT QUARANTE NEUF EUROS CINQUANTE HUIT CENTS (6 949,58 €) au moyen de trois chèques à encaissement différé, au 5 Septembre, 5 Octobre et 5 Novembre 2008.
DIT qu’à défaut de réglement d’une seule échéance l’intégralité de la dette sera due, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE M. BK T aux entiers dépens liquidés à la somme de QUATRE VINGTS EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS (80,85 €) dont T V.À. 13,25 Euros (non compris les frais de citation).
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT M. Y COSTA M. CL CM
/>
Nom de l’affaire BANQUE POPULAIRE DES ALPES / M. V W N° Affaire : 2007F00643 – N° Minute : 2008F00660
Jugement du 11/12/2008 à l’audience 2008-5040301 Chambre 03 […]
Séparateur Geide édité le 15/12/2008
Paramètre 1 : Greffe 8305
Paramètre 2 : Numéro d’affaire 2007F00643
Paramètre 3 : Type de document JUGEMENTS
Paramètre 4 : Millésime 2008
Paramètre 5 : Référence document 2008F-00660
Paramètre 6 Nombre de pages 0
Paramètre 7 : Mode de copie Avec écrasement
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 11 Décembre 2008 3ème Chambre
N° RG 2007F00643 | N° 2008F00660
contre
BANQUE POPULAÎE DES ALPES M. W V et a re
DEMANDEUR
BANQUE POPULAIRE DES ALPES dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exertice domicilié de droit audit siège,
corx;fiarant par Me CN-CW CX L’Aristide […]
DÉFENDEURS
M. W V demeurant et domicilié […]
2 – M. BL BM demeurant et domicilié […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Septembre 2008,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Délibérée par M. CM, Président, M. AYELA, M. LEBLAN, Juges. Prononcée à l’audience publique du 11 Décembre 2008 où siégeaient M. CM,
ésident , M. DANINOS, M. AYELA, Juges , assistés de M. COSTA Commis Greffier.
Ve
FAITS, YENS ET DEMANDES DES PARTIES
H que par acte en date du 22 Novembre 2007 de la SCP BELUFFI, X, MARCER, Huissiers de Justice associés à CUERS ([…], la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a assigné M. W V et M. BL BM à l’audience publique du 10 Décembre 2007 aux fins de
VU les articles 1134, 1154, 2288 et suivants du Code Civil, l’article L.622-28 du Code de commetce et les articles 696 et 700 du NCPC,
AU PRINÇTIPAL,
SURSEOÙR À STATUER sur les demandes formées par la […] jusqu’à la fin de la période d’observation profitant à la SARL FET & DECO.
DES LA FIN DE LA PERIODE D’OBSERVATION, CONDAMNER Monsieur W V à payer à la […]
1°) Au titte des 20 % de l’encours du prêt de 105 000 € à l’origine, la somme de TREIZE MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT € SOIXANTE DIX HUIT CTS (13 437,78 €) avec intérêts au taux contractuel de 7,60 % l’an à compter de l’acte introductifid’instance avec anatocisme annuel.
2°) la somme de CINQ MILLE € (5 000 €) au titre de partie du solde de prêt de 105 000 €jà l’origine outre intérêts au taux contractuel de 7,60 % l’an et anatocisme annuel.
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur W V et Monsieur BL BM, à payer à la […], au titre du solde de prêt de 45 000 € à l’origine, la somme de TRENTE HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE UN € QUATRE VINGT CINQ CENTS (38 551,85 €) mais dans la limite de VINGT CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE € (25 875 €) pour chacune des deux cautions personnelles et solidaires, au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de l’acte introductif d’instance avec anatocisme annuel.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER sous la même solidarité que dessus Messieurs W V et BL BM, à payer à la […] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’en tous les dépens.
H que par voie d’assignation la requérante expose
H que suivant convention sous seing privé du 07.02.2002, la Sarl FET & DECO au capital de 22.500 € dont le siège social est à SAINT EGREVE – […], représentée à l’acte par son | gérant Monsieur W V, a ouvert sur les livres de la BANQUE | POPULAIRE DES ALPES un compte courant sous le n° 307319001213.
H que par la suite elle a sollicité et obtenu l’ouverture d’un: | second compte numéroté 30731901213.
| H que par acte sous seing privé du 05.10.04, l’exposante a | consenti à la SARL FÊT & DECO un prêt de 105.000 € destiné à financer en majeure partie le coût de travaux d’agencement intérieur et de | normalisation du magasin exploité par l’emprunteur
H qu’assorti d’un taux d’intérêt indexé sur l’EURIBOR 12 mois majoré de +3% , le taux de référence étant le 5,387 %, ce crédit était stipulé remboursable sur une durée de 07 ans au moyen de 84 échéances mensuelles consécutives et égales de 1539,98 €.
H que par acte sous seing privé du 05.10.04, Monsieur W BN a déclaré accepter de se porter caution personnelle et solidaire du remboursement de toutes les sommes que la SARL FÊT & DECO peut ou pourra devoir à la Banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du contrat de prêt dont s’agit à hauteur de 24.150 € couvrant le principal, les frais, commissions et accessoires dans la limite de 20 % de l’encours restant dû du prêt
H qu’en garantie de. la bonne exécution du contrat de prêt, l’exposante a également inscrit au greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE un privilège de nantissement sur le fonds de commerce de la SARL DECO le 24.10.04.
H que suivant acte sous seing privé du 25.10.05, Monsieur W BN a déclaré accepter de se porter caution personnelle et solidaire du remboursement de toutes les sommes que la SARL FÊT & DECO peut ou pourra devoir à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, à hauteur de 5.000 € et pour une durée de 10 ans.
| H que suivant acte SSP du 21.09.06, l’exposante a consenti à la | SARL FÊT & DECO un prêt de 45.000 € destiné à financer l’achat de parts sociales de la SARL EUROPFETES et de la SARL CRÉAFÊTE DEVELOPPEMENT
H qu’assorti d’un taux d’intérêt de 4,80 % ce crédit était stipulé remboursable sur une durée de 05 ans au moyen de 60 échéances mensuelles consécutives et égales de 855,44 €, prime d’assurance incluse.
— H que par acte sous seing privé du 21.09.06, Monsieur W BN a déclaré accepter se porter caution personnelle et solidaire du remboursement de toutes les sommes que l’emprunteur peut ou pourra | devoir à la Banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du prêt de 45.000 €, à hauteur de la somme de 25.875 €.
H que par acte sous seing privé du 21.09.06, Monsieur BL BM a déclaré accepter se porter caution personnelle et solidaire du remboursement de toutes les sommes que l’emprunteur peut ou pourra devoir à la Banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du prêt de 45.000 €, à hauteur de la somme de 25.875 €.
H que par jugement du 28.08.07, la SARL FET & DECO a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE.
H que l’exposante a régulièrement déclaré ses créances au passif de la procédure collective entre les mains de Maître BO BP, Mandataire Judiciaire, demeurant à […], pour les sommes suivantes
& Solde débiteur de compte courant 307319011213 à titre échu et chirographaire … … – ne 54,02 €
& Solde de prêt de 105.000 € à l’origine à titre privilégié à échoir, outre intérêts au taux de 7,60 % …… : . . 67188,93 €
* Solde de prêt n° 07066373 de 45.000 € à l’origine à titre échu et privilégié. …… ………. …… – … … 855,44 €
® Solde de prêt de 45.000 € à l’origine à titre privilégié à échoir, outre intérêts au taux
de 4,80 % …………. ….. ….. … des see ces … 37696,41 €
TOTAL. – ….. – c.. – res dec 000 – - see are ves … 105794,80 €
H que par lettre RAR du 24.09.07 la Banque a dénoncé sa déclaration de créance à Monsieur W V, l’a rappelé à ses engagements de caution tout en l’informant de la possibilité ouverte aux créanciers par la Loi de prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine des cautions durant la période d’observation.
H que par lettre RAR du 24.09.07 la Banque a dénoncé sa déclaration de créance à Monsieur BL BM, l’a rappelé à ses engagements de caution tout en l’informant de la possibilité ouverte aux créanciers par la Loi de prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine des cautions durant la période d’observation.
H que depuis l’ouverture de la procédure collective, les échéances des prêts ne sont plus payées.
H que sur la base du bordereau de production la créance de l’exposante sur Monsieur W V se détermine de la façon suivante :
Solde de prêt de 105.000 € à l’origine
» Cautionnement du 05.10.2004 à hauteur de 20 % de l’encours soit 67.188,93 €
outre intérêts au taux de 7,60 % --- …… … 13437,78 €
+ – Acte de caution tous engagements du 25.10.05…………….. …… …5000,00 € | Solde de prêt de 45.000 € à l’origine …… – 25875,00 € | sauf intérêts à échoir au taux conventionnel
de 4,80 %
TOTAL sauf intérêts à échoir .. … …. … …… – …. ces 44312,78 €
H que sur la base du bordereau de production la créance de – l’exposante sur Monsieur BL BM se détermine de la façon suivante :
Solde de prêt de 45.000 € à l’oriqine ….. csers ces cire cs. … …. 25875,00 € sauf intérêts à échoir au taux conventionnel de 4,80 %
6
H qu’aux termes de l’Article 39 de la Loi 2005-845 du 26.07.05 devenu l’Article L 622-28 du Code de Commerce : « Le Jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liguidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome…. les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».
H que suivant ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 06.11.2007, la […] a. été autorisée à faire inscrire au 2*"* Bureau de la Conservation de TOULON une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions détenues par Monsieur W V sur le bien immobilier sis à […].
| H que suivant ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 06.11.2007, la […] a été autorisée à faire inscrire au 2*"* Bureau de la Conservation de TOULON une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions détenues par Monsieur BL BM sur le bien immobilier sis à […].
H que le Juge de l’Exécution a rappelé que ses décisions seront | caduques si une procédure tendant à l’obtention du titre exécutoire n’est pas engagée dans le mois des inscriptions hypothécaires.
H que pour préserver les effets de ses garanties la […] se voit donc dans l’obligation impérieuse d’assigner Monsieur . W V et Monsieur BL BM par devant le Tribunal de céans aux fins de solliciter, sur le fond, un sursis à statuer jusqu’à la fin de la période d’observation profitant à la SARL FÊT & DECO et, celle-ci une fois terminée, la condamnation des co-obligés au paiement de ses créances.
H qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la […] les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de l’instance.
H que, compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire s’avère nécessaire.
AT Septembre
AT pour et au assignatiort}
AT
7
TENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 17 2008.
TENDU que Me CN-CW CX, Avocat au Barreau de TOULON, hom de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES maintient les termes de son }.
TENDU que M. W V ne comparaît pas à l’audience, ni personne
pour le représenter.
AT personne p
MOTIFS
AT rembourse devoir à la frais et ad couvrant lé l’encours 1
AT V a rembourse devoir à la que soit la; ans ,
AT respective
TENDU que M. BL BM ne comparaît pas à l’audience, ni our le représenter.
DE LA DECISION
TENDU que M. W V s’est porté caution personnelle et solidaire du ment de toutes les sommes que la SARL FET & DECO peut ou pourra | BANQUE POPULAIRE DES ALPES en principal, intérêts, commissions, cessoires au titre du contrat de prêt dont s’agit à hauteur de 24 150 € ° principal, les frais, commissions et accessoires dans la limite de 20 % de lestant dû du prêt ;
TENDU que suivant acte sous seing privé du 25 Octobre 2005 M. W déclaré accepter de se porter caution personnelle et solidaire du ment de toutes les sommes que la SARL FET & DECO peut ou pourra BANQUE POPULAIRE DES ALPES, à quelque titre que ce soit et quelle date à laquelle elles sont nées, à hauteur de 5 000 € et pour une durée de 5
TENDU que M. W V et M. BL BM se sont portés
sommes que l’emprunteur (SARL FET & DECO) peut ou pourra devoir à la Banque
en princip hauteur de
AT déclarée é GRENOB)
AT déclaré s BOURGU!
Ëent caution personnelle et solidaire du remboursement de toutes les
1, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du prêt de 45 000 €, à la somme de 25 875 € ;
ITENDU que par jugement du 28 août 2007, la SARL FET & DECO a été n redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LE ,
que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a régulièrement Ps créances au passif de la procédure collective de Me BO IGNON Mandataire Judiciaire ,
H que par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2007 adressée respectivement à M. W V et M. BL BM la Banque à dénoncé sa déclaration de créance, rappelé leurs engagements aux cautions et informé de la possibilité ouverte aux créanciers de prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine des cautions durant la période d’observation ,
H que suivant jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 12 Août 2008, la période d’observation de la procédure de la SARL FET & DECO a été prorogée une nouvelle fois jusqu’au 24 Février 2009 ,
H qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES jusqu’à la fin de la période d’observation profitant à la SARL FET & DECO ;
H qu’il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES /MOTIFS >
Le Tribunal,
SURSEOIT à statuer sur les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE DES ALPÈS jusqu’à la fin de la période d’observation profitant à la SARL FET & DECO.
INVITE le créancier à saisir le Tribunal de céans à l’issue de la période d’observation.
RESERVE les dépens. Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT M. Y COSTA M. CL CM
— -- )
Nom de l’affaire : SAS AITÈC BUREAUTIQUE / SAS BQ AUTOMOBILES N° Affaire : 2007F00359 – N° Minute : 2008F00659
Jugement du 11/12/2008 à l’audience 2008-5040301 Chambre 03 ACCEPTATION PART. DE LA DEMANDE
Séparateur Geide édité le 15/12/2008
Paramètre 1 : Greffe 8305
Paramètre 2 : Numéro d’aflÎaire 2007F00359 |
Paramètre 3 : Type de document JUGEMENTS
Paramètre 4 : Millésime 2008
Paramètre 5 : Référence document 2008F-00659
Paramètre 6 : Nombre de pages 0
Paramètre 7 : Mode de copie Avec écrasement
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULON
N° RG 2007F00359 N° 2008F00659
JUGEMENT DU 11 Décembre 2008 3ème Chambre
SAS AITEC BUREAUTIQUE
contre SAS BQ AUT
DMOBILES
DEMANDEUR
SAS
[…] dont le […]
[…], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Céline FIALON 45 Boulevard Général Leclerc 83300 AK
DÉRENDEUR
SAS RN exer
BQ AUTOMOBILES dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en tice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Pierre LOPEZ 7 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Déb
2008,
ts, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juillet
Décision contradictoire et en premier ressort,
Déli
Prof
bérée par M. CM, Président, M. AYELA, M. DANINOS, Juges.
loncée à l’audience publique du 11 Décembre 2008 où siégeaient M. CM,
Président , M. DANINOS, M. AYELA, Juges , assistés de M. COSTA Commis
Gref
fier.
Ve
2 FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
H que par acte en date du 13 Juin 2007 de la SCP AO & Huissiers de Justice associés à […] la SAS AITEC BUREAUTIQUE a assigné la SAS BQ AUTOMOBILES à l’audience publique du 2 Juillet 2007 aux fins de
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu l’article 8 des conditions spécifiques des contrats «kit copie » du 29 septembre 2004,
Condamnert la SAS BQ AUTOMOBILES à payer à la Société AITEC BUREAUTIQUE la somme de 3 049,80 € TTC correspondant au montant de la facture n°512222 dn date du 30 novembre 2006, soit le montant des indemnités de résiliation dues. confarmément aux dispositions de l’article 8 des conditions spécifiques du contrat « Kit copie », outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2007, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à complet paiement,
Condamner la SAS BQ AUTOMOBILES à payer à la société AITEC BUREAUTIQUE la somme de 1 000 € pour CE CF et injustifiée,
Condamnet la SAS BQ AUTOMOBILES à payer à la société AITEC BUREAUTIQUE la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du NCPC.
Assortir le Jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Condamnet enfin la SAS BQ AUTOMOBILES aux entiers dépens.
H que par voie d’assignation la requérante expose
H que le 20 septembre 2004, la société BQ AUTOMOBILES passait commande auprès de la société AITEC BUREAUTIQUE
— - de deux copieurs de marque RICOH AF 220 et SHARP ARM 236 avec module Fax, – - d’un FAX RICOH 3310 L,
Que ce matériel était mis à sa disposition en vertu d’un contrat de location longue durée souscrit auprès de la société LIXXBAIL moyennant le règlement d’un loyer mensuel de référence de 276 €.H.T, sur fine durée de 21 trimestres, assurance comprise,
Que parallèlement, la société BQ AUTOMOBILES souscrivait auprès de la société AITEC BUREAUTIQUE trois contrats d’entretien et de maintenance « Kit Copie »
— un conïat « Kit Copie » n°040907 correspondant au matériel AF 200, – - un contrat « Kit Copie » n°040908 correspondant au matériel ARM 236, – - un contrat « Kit Copie » n°040909 correspondant au matériel 3310 L,
sur une dutée de 5 ans, les deux premiers kits étant offerts.
Mais H que dans le courant du mois de novembre 2006, la société BQ AUTOMOBILES informait là société AITEC BUREAUTIQUE de son intention de procéder à la résiliation de ses contrats de maintenance,
Que c’est dans ces conditions que par lettre recommandée avec A.R en date du 23 novembre 2006, la société AITEC BUREAUTIQUE prenait bonne note de la volonté de la société BQ AUTOMOBILES, tout en lui rappelant les conditions de résiliation de ses engagements conformément aux termes des contrats souscrits,
Qu’elle sollicitait ainsi, en application de l’article 8 des conditions spécifiques du contrat de maintenance, le règlement de la somme de 2.550 € H.T, soit 3.049,80 € T T.C correspondant au montant des indemnités de résiliation et lui adressait une facture n°512222 du même montant le 30 novembre 2006,
u’en dépit d’une lettre de relance du 13 mars 2007, cette dernière est deneurée à ce jour impayée, P
Qu’en conséquence, la société AITEC BUREAUTIQUE est contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins d’obtenir, conformément aux dispositions de l’article 8 des conditions spécifiques du contrat «Kit Copie», le règlement de la somme de 3.049,80 € correspondant au montant de la facture n°512222 du 30 novembre 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2007, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à complet paiement,
Qu’il résulte en effet des dispositions susvisées « En BF du dénonciation anticipée du contrat, AITEC facturera au client :
— - D’une part la somme correspondant au nombre de copies constatées comme il est dit à l’article 3a en tenant compte de l’engagement minimum de copies prorata temporis à la date de la dénonciation,
— - D’autré part, à titre indemnitaire, une somme égale à 75 % du montant des forfaits à échoir à partir de là date de prise d’effet de la dénonciation jusqu’à la fin de la période contractuelle en cours, avec un minimum de perception de trois mois »,
Qu’ainsi, c’est à bon droit que la société AITEC BUREAUTIQUE sollicite aujourd’hui la stricte application}! du contrat liant les parties, lequel a été dûment régularisé et accepté par la société BQ AUTOMOBILES.
Qu’en outre, la requérante est fondée à solliciter la condamnation de sa débitrice au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour CE CF et injustifiée, outre celle de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
N)
4
H qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 3 Juillet 2008.
H que Me Pierre LOPEZ, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS BQ AUTOMOBILES répond par voie de conclusions
Suivant exploit en date du 13/06/2007, la Société AITEC BUREAUTIQUE a fait donner assignation à la SAS BQ AUTOMOBILES pardevant le Tribunal. de: Commerce de TOULON aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 3 049,80 € TTC correspondant au montant d’une facture n° 512222 en date du 30/11/2006 représentative d’indemnités de résiliation en application des dispositions de l’afticle 8 d’un contrat « Kit copie » outre intérêts au taux légal à compter du 13/03/2007, 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour CE CF et 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Toutefois, ces prétentions ne résistent pas à l’examen attentif des faits (1) et du Droit applicable (11) ainsi qu’il va être démontré.
Par suite, il appartiendra au Tribunal de débouter la Société AITEC de l’ensemble de ses prétentions comme irrecevables et mal fondées.
LES FAITS
Au squtien de ses prétentions, la Société AITEÉC, fournisseur de matériels de tique expose que suivant bon de commande en date du 20/09/2004, la SAS BQ lui a passé commande de 2 copieurs de marque RICOH et SHARP et d’un fax RICOH dans le cadre d’un contrat de location longue durée.
Cette demande de financement a été sollicitée et obtenue auprès de la Société LIXXBAIL pour une période de 63 mois moyennant un loyer de HT 828 €.
itamment, la Société AITEC a soumis à la signature de la Société BQ AUTOMOBILES 3 contrats d’entretien et de maintenance correspondants à chacun
des 3 [matériels sus-visés et ce pour une durée de 5 ans équivalant à la durée de locatiol
Il est constant que la Société BQ AUTOMOBILES a manifesté son intention d’exercer son droit de résilier le contrat de location après l’échéance du 11/10/2006, moyennant paiement d’une indemnité de résiliation.
Par courrier du 28/12/2006, la Société LIXXBAIL qui a consenti à sa demande lui a transmis une facture de 12 494,47 € TTC représentant l’indemnité de résiliation après paiement de l’échéance du 1/12/2006, l’invitant en outre à convenir avec la Société AITEC des modalités de restitution des matériels.
Par suite, la SAS BQ AUTOMOBILES a adressé à LIXXBAIL un chèque de 12 494/47 € en paiement de cette indemnité.
Le 22/12/2006, la Société AITEC a procédé à l’enlèvement de l’ensemble des matérigls au motif explicitement mentionné de la « résiliation pâr anticipation ».
Cependant, elle a estimé pouvoir éditer, dès le 30/11/2006, une facture d’un montant de 3 0_4 9,80 € correspondant à des indemnités de résiliation au titre des trois contrats de maintenance et ce par application de l’article 8 des conditions desdits contrats.
Cependant, par lettre recommandée avec AR en date du 5/02/2007, BQ AUTOMOBILES a contesté le bien fondé de cette facture au motif que dès l’instant qu’elle avait procédé à la reprise des matériels, objet du contrat initial, ces derniers ne pouvaient donner lieu à une quelconque maintenance.
Par LRAR du 13/03/2007, la Société AITEC maintenait ses prétentions.
Enfin, ppr lettre du 27/03/2007, BQ AUTOMOBILES confirmait sa position de refus de règlement de cette facture indue dans les termes suivants
« Les contrats étant liés automatiquement au matériel mis en location, et non pas à
« des matériels n’existant plus dans notre société, cette facturation nous paraît « injustifiée ».
il va êtte démontré que cette position cohérente se trouve juridiquement bien ondée.
Il convient de rappeler l’objet du contrat (1) puis la règle de Droit applicable (2) avant de constater l’absence de tout préjudice de la Société AITEC (3) pour conclure au rejet de ses prétentions.
t du contrat Le contrat de maintenance litigieux stipule son objet comme suit
« Le présent contrat, qui ne peut être conclu qu’avec un utilisateur d’un matériel « commercialisé par la Société AlTEC, définit les prix et les modalités de la « maintenance du matériel, ainsi que le prix des modalités de fourniture de « consommables nécessaires à son fonctionnement ainsi qu’à celui des accessoires « et options visés au contrat »
Dans là mesure où le matériel a, précisément fait l’objet d’une reprise le 22/12/2006 par le îournisseur lui-même, le contrat principal de location est devenu sans objet et sans cause par application des dispositions sus-visées.
En effat, la Société BQ AUTOMOBILES a perdu sa qualité « d’utilisateur d’un matériél commercialisé par la Société AITEC », de même qu’elle n’aura plus recours à la maintenance et aux fournitures « nécessaires à son fonctionnement ».
Par voile de conséquence, le contrat de maintenance, accessoire du contrat principal, est devenu ipso facto sans objet et sans cause.
En effat, les conditions essentielles à la validité du contrat telles que définies par les articles 1108, 1126 et suivants du Code Civil n’étant plus réunies, le contrat ne pouvait plus recevoir une quelconque exécution à compter du jour où la Société utilisatrice s’est trouvée dessaisie du matériel.
Ce déssaisissement ne saurait nullement s’interpréter en une « dénonciation anticipée du contrat »telle que visée par l’article 8 de ses conditions, dans la mesure où il m’y a en aucune dénonciation de la part du client, mais disparition de son objet et de $a cause par suite de la résiliation du contrat principal.
C’est ge que rappelle opportunément la Loi et la Jurisprudence.
le de droit
Il est gonstant qu’il existe entre eux un contrat de fourniture/location de matériels de bureautique et le contrat de maintenance de ce matériel, un lien de dépendance résultant du caractère accessoire du second sur le premier
Dès l’instant qu’il est établi en l’espèce que le contrat de maintenance participe à un ensemble en qualité d’accessoire, sa résolution résulte de celle de l’acte principal (Ph. Simfer, la nullité partielle des actes juridiques, LGDJ, Bibl. Dr. Privé 1969, é. 101, n° 167)
Ainsi, les contrats de service sont le plus souvent attachés à un contrat principal par un lien indivisible. La résolution du contrat principal entraîne la disparition de la causeldu contrat accessoire qui est alors, lui aussi, anéanti.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les deux contrats étaient liés dans la commune intention des parties, ce lien résultant de la rédaction de l’ensemble des contrats à pareille époque, mais également de la nature des matériels vendus destinés à un usage professionnel nécessitant une disponibilité permanente du matériel en état de marche.
Les conséquences juridiques de cette interdépendance contractuelle sont rappelées par la Jurisprudence
« H qu’il apparaît que les contrats de location et de maintenance forment un « tout|indivisible, que le contrat de location a pris fin à l’initiative de la MDRL « (utilisateur) mais avec acceptation de la SARL F (fournisseur) qui a repris son « matériel, que, de par ce caractère indivisible, il apparaît que la résiliation du « contrat de location a emporté celle du contrat de maintenance , que par application « de larticle 1135 du Code Civil, il ne saurait être opposé à la MDRL la clause « susditée puisqu’est CF la clause de maintenance de photocopieurs formant un « tout|indivisible avec un contrat de location portant sur lesdits photocopieurs, « imposant l’irrévocabilité de la durée du contrat alors que, par suite de la résiliation « du contrat de location qui a entraîné le retrait du matériel, le contrat de « maittenance ne pouvait être exécuté ».(CA d’AIX EN PROVENCE 1*° Ch. A, arrêt du 9/03/2004, n° 2004/200)
En l’espèce, en tentant d’imposer l’application de l’article 8 des conditions générales du contrat de maintenance relatif aux sanctions découlant d’une dénonciation anticiiée du contrat, la Société AITEC tente ni plus, ni moins de poursuivre l’exécution dudit contrat.
De même, en tentant d’imposer à BQ AUTOMOBILES l’application « à titre indemnitaire , d’une somme égale à 75 % du montant des forfaits jusqu’à la fin de la périodé contractuelle en cours », la Société AITEC tente de prolonger l’exécution du contrat alors que la résolution du contrat principal entraînant l’extinction des relations entre lès parties à l’opération de base, a anéanti aussi les contrats accessoires.
Par suite, il y a lieu de regarder la clause susvisée comme non fondée et de débouter la Société AITEC de ses prétentions.
3. Absence de préjudice
Enfin, Il est valide de relever que la Société AITEC ne justifie d’aucun préjudice, dans la mesure où les prestations dont elle demande le paiement sous couvert d’une indemnité, n’ont pas été exécutées.
A l’inverse, il convient de souligner que le contrat principal a fait l’objet d’un règlement complet, la Société BQ AUTOMOBILES s’étant acquittée de l’indemnité de résiliation auprès de la Société LIXXBAIL, alors même que le matériel a été repris par le fournisseur, ce qui constitue un avantage pour celui-ci.
En effet, ainsi que le relève pertinemment BQ AUTOMOBILES dans son courrier du 27/03/2007, ayant repris le matériel financé, avant même le terme de la location, la Société AITEC qui en avait perçu le prix, l’a vraisemblablement revendu, vente là l’occasion de laquelle elle a très certainement conclu un nouveau contrat de
Par suite, la demande de la Société AITEC ne se trouve pas davantage fondée en son principe.
REPONSE AUX CONCLUSIONS EN REPLIQUE DE LA SOCIETE AIETEC BUREAUTIQUE
Pour tenir en échec l’argumentation développée par BQ AUTOMOBILES pour s’opposer au paiement d’une indemnité de résiliation, elle fait valoir différents moyens.
En prémier lieu, elle prétend que BQ confondrait la question de la résiliation du contrat d’entretien -non contestée- et celle de l’indemnité de résiliation qui demeurerait due du fait de cette résiliation.
Par suite, elle estime que la question de l’indivisibilité du contrat de fourniture/location et du contrat de maintenance serait indifférente à ses prétentions.
Enfin, |elle s’appuie des décisions rendues par la Juridiction Consulaire de céans qui aurait |jugé que l’indemnité pour résiliation anticipée du contrat d’entretien était bien due au prestataire de service dans l’hypothèse d’une résiliation.
Cepemdant, la solution retenue par le Tribunal de Commerce de TOULON ne trouve pas à s’appliquer au BF particulier (1) et se trouve contraire à la Jurisprudence de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE (2).
En outre, les conditions du jeu d’application de cette clause pénale particulière ne sont pas réunies ainsi qu’il va être démontré (3).
1.
Pour prétendre au paiement de l’indemnité stipulée à l’article 8 des conditions générales de ses contrats de maintenance, AITEC prétend qu’il ne s’agirait pas
d’une ganction mais de la réparation convenue d’un préjudice causé au mainteneur par la résiliation anticipée du contrat.
Cepen ant, la résiliation du contrat de maintenance n’est intervenue que par suite de la résiliation du contrat principal de location.
Il s’agit, en réalité, d’une disparition du contrat de maintenance consécutivement à la
résiligton du contrat de location et par suite de la restitution du matériel au fournisseur
C’est | donc parce-que le contrat principal a perdu son objet, que le contrat de maintenance a perdu le sien.
Par suite, en tentant d’imposer à BQ AUTOMOBILES l’application d’une « indemnité d’une somme égale à 75 % du montant des forfaits jusqu’à la fin de la période contractuelle en cours », la Société AITEC tente de prolonger l’exécution du contrat alors que la résolution du contrat principal entraînant l’extinction des relations entre les parties à l’opération de base, a anéanti aussi les contrats accessoires.
Par suite, il ne saurait être fait aucune confusion entre la « dénonciation anticipée » du contrat de maintenance, qui conduirait le bénéficiaire à s’attacher les services d’une autre société de maintenance pour l’entretien de son matériel et celle de l’extination des obligations entre les parties découlant uniquement par voie de conséquence de la résolution du contrat de fourniture/Jocation du matériel en cause.
2
C’est le sens de la Jurisprudence visée par la concluante (C.A. EN PROVENCE 1°° Ch. A, arrêt du 9/03/2004, n° 2004/200).
Dans éette espèce, la Société chargée de la maintenance , par suite de la résiliation anticipée du contrat de maintenance par sa cliente, lui réclamait paiement d’une indemnité de résiliation pour les trimestres restant à courir jusqu’au terme du contrat
Il s’agissait d’une demande en tous points semblable à celle que forme la Société AITEG dans le cadre de la présence instance.
En effet, l’indemnité de résiliation qu’elle réclame est calculée sur la base d’un pourcentage applicable « à partir de la date de prise d’effet de la dénonciation jusqu’à la fin de la période contractuelle en cours ».
Or, la Cour d’Appel a estimé qu’une telle clause était CF comme « imposant l’irrévoacabilité de la durée du contrat, alors que par suite de la résiliation du contrat
de location qui a entraîné le retrait du matériel, le contrat de maintenance pouvait être exécuté ».
Autrement dit, la Cour d’Appel a considéré que sous couvert d’une « indemnité de résiliation visant à la réparation d’un préjudice allégué », la Société de maintenance tentait ide poursuivre l’exécution du contrat.
En l’espèce, l’article 8 du contrat de maintenance prévoit
« En BF de dénonciation anticipée du contrat pour quelque motif que ce soit, AITEC « facturera au client
part, la somme correspondant au nombre de copies constatées, comme il it à l’article 3a en tenant compte de l’engagement minimum de copie prorata « temporis à la date de la dénonciation « – d’autre part, à titre indemnitaire, une somme égale à 75 % du montant des forfaits « à échoir à partir de la date de prise d’effet de la dénonciation jusqu’à
la fin de la « période contractuelle en cours, avec un minimum de perception de 3 mois »
Il ressort du mode de calcul de l’indemnité de résiliation anticipée que celle-ci n’est pas fixée forfaitairement, mais en fonction des sommes restant à échoir du jour de la dénondgiation jusqu’à la fin du contrat.
, cette clause rend le contrat irrévocable à 75 %.
Il faut donc en déduire que nous sommes en présence d’une clause d’irrévocabilité déguisée.
, la Jurisprudence de la Cour d’Appel d’AIX PROVENCE trouve à s’appliquer
au BF d’espèce et il appartiendra au Tribunal de rejeter la demande d’indemnisation fondée sur la clause litigieuse.
Dans l’hypothèse où par impossible le Tribunal estimait pouvoir retenir la validité de la clause de l’article 8 des conditions spécifiques du contrat kit-copie stipulant « à titre indemnitaire » une somme calculée jusqu’à la fin de la période contractuelle en cours, il ne pourra faire différemment qu’analyser cette clause en une clause pénale en ce qu’elle a pour objet d’assurer l’exécution de la convention.
Cependant, si aux termes de l’article 1229 du Code Civil, la clause pénale est la compensation des dommages-intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale, il ne peut demander en même temps, le principal et la peine.
Or, en l’espèce, il a été relevé que la Société AITEC avait repris le matériel financé dont elle avait déjà perçu le prix pour l’avoir cédé à la Société LIXXBAIL.
Depuis lors, elle l’a vraisemblablement revendu, vente à l’occasion de laquelle elle a très certainement conclu un contrat de maintenance.
Par conséquent, en sollicitant le règlement d’une « indemnité de résiliation », la Société AITEC sollicite « en même temps le principal et la peine » au sens de l’article 1229 du Code Civil qui retient une prohibition de ce chef.
En toute hypothèse, la Société AITEC ne justifie d’aucun préjudice, dans 'la mesure où les prestations dont elle demande le paiement sous couvert d’une indemnité, n’ont pas été exécutées.
En conséquence, il appartiendra au Tribunal de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles qu’elle ja été injustement contrainte d’exposer
Jo
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1108 et 1126 du Code Civil,
Dire et juger que la résiliation du contrat de location a emporté celle des contrats de maintehance.
En conséquence,
Dire et juger que la clause fixant une indemnité au titre de la dénonciation anticipée ne trouve pas à s’appliquer
Subsidiairement,
Dire et juger que cette clause est CF compte tenu de l’indivisibilité des deux Constater que la Société AITEC ne fait pas la preuve d’un préjudice susceptible de justifier d’une réparation quelconque.
En conséquence,
La débputer de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables et mal fondées.
La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Civil, outre aux entiers dépens.
[…]
11
H que Me Céline FIALON, Avocat au Barreau de AK, pour et au nom de la SAS AITEC BUREAUTIQUE, répond par voie de conclusions
_ DISCUSSION
Attend
application du contrat dûment régularisé et accepté par la société BQ AUTOMOBILES,
Qu’il
müntïnance « Kit copie »
« En das de dénonciation anticipée du contrat, AITEC facturera au client :
— D’une part la somme correspondant au nombre de copies constatées comme il est dit à l’article 3a en tenant compte de l’engagement minimum de copies prorata temporis à la date
de la dénonciation,
— - D lautre part, à titre indemnitaire, une somme égale à 75 % du montant des forfaits à échoir à tr de la date de prise d’effet de la dénonciation jusqu’à la fin de la période contractuelle
P
en cours, avec un minimum de perception de trois mois »,
Que ces dispositions sont parfaitement explicites quant aux modalités de. résiliation du contrat,
Qu’elles étaient connues et acceptées de la société BQ AUTOMOBILES,
Que
'argumentation développée par cette dernière pour tenter de se soustraire à ses
engagements ne saurait prospérer.
A- s
Attend
la notion d’indivisibilité des contrats .
du qu’en effet, c’est à tort que la société BQ AUTOMOBILES estime que dès lors
que le matériel a été restitué à la société AITEC BUREAUTIQUE, celle-ci ne pourrait plus prétendre au versement d’une quelconque indemnité,
Qu’ai
nsi, selon la défenderesse, en l’état de la résiliation du contrat de location et du fait de son
indivikibilité avec le contrat de maintenance, ce dernier serait devenu sans objet,
Qu’en ce sens, elle verse aux débats un arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 9 mars 2004, lequel ne saurait être assimilé au BF d’espèce,
Or, fÿrce est de constater qu’il est question dans cet arrêt d’une action en constatation de la
résiliation anticipée du contrat de maintenance assortie d’une action en paiement d’indemnité de résiliation,
Que l
à défenderesse confond ainsi résiliation du contrat d’entretien, laquelle n’est pas contestée
par la société AITEC BUREAUTIQUE et indemnité de résiliation précisément due du fait de cette résiliation,
Que l
& contrat d’entretien se distingue du contrat de location longue durée,
Qu’en l’espèce, la mise à disposition du matériel informatique et sa maintenance relèvent de
deux
pontrats juridiquement distincts souscrits auprès de deux enfités indépendantes,
lu que c’est à bon droit que la société AITEC BUREAUTIQUE sollicite aujourd’hui la stricte
résulte en effet expressément de l’article 8 des conditions spécifiques du contrat de
FD)
Qu’aipsi, la société BQ AUTOMOBILES était libre de faire maintenir son matériel par tre société,
recours à cette notion, comme en atteste l’arrêt produit par la défenderesse, permet seulement d’obtenir la résiliation d’un contrat qui ne l’aurait pas été expressément du fait de la résiliation expresse du contrat de location auquel il serait lié,
Que tel n’est pas le BF en l’espèce puisque la société BAVARAIA AUTOMOBILES a mis fin elle même à son contrat d’entretien,
Que la question de l’indivisibilité ou non des contrats est indifférente à la solution du présent litige,
Qu’il jest seulement question de l’indemnité de résiliation, or cette indemnité est due dès lors que la contrat d’entretien est résilié,
Que soutenir que le résiliation du contrat de location entraîne celle du contrat d’entretien revient bien à dire que l’indemnité est due, puisqu’aux termes du contrat, cette indemnité
est due dès lors que la résiliation est intervenue de manière anticipée et ce, peu important la cause de la résiliation
Qu’en tout état de cause, on comprend mal pourquoi la société BQ AUTOMOBILES estimé légitime de s’acquitter de l’indemnité de résiliation contractuellement due à la société AIL à hauteur de 12.494,47 €, tout en refusant de régler l’indemnité due à la société AITEC BUREAUTIQUE !
financier pour résiliation anticipée du contrat de location et celle que réclame le mainteneur en BF de résiliation anticipée de son contrat de maintenance,
Qu’en conséquence, du seul effet de la résiliation et conformément aux termes du contrat qui les lie, laglite indemnité est bien due par la société BQ AUTOMIBILES,
Que d’ailleurs, aux termes d’instances postérieures et parfaitement similaires impliquant la société AÎTEC BUREAUTIQUE, le Tribunal de commerce de céans mais également la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ont jugé que l’indemnité pour résiliation anticipée du contrat d’entretien était bien due au prestataire de service y compris dans l’hypothèse où les deux contrats ont été signés en même temps et sur un même instrumentum, ce qui n’est pas le BF ici, (Tribynal de commerce Toulon 16 mars 2006, 3 mai 2007, Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE 12 mai 2005),
Que soumis à la même question de l’indivisibilité des contrats de location et de maintenance, le Tribunal de céans a considéré qu’il y avait lieu de faire droit à la demande en paiement introduite par la société AITEC BUREAUTIQUE dès lors que le contrat de maintenance avait été régilié par anticipation, (Tribunal de commerce Toulon 16 mars 2006)
_}3
Que de la même manière, le 3 mai 2007, le Tribunal de céans rappelait au défendeur qui souterait (à l’instar de la société BQ AUTOMOBILES) que la résiliation anticipée du contrat de location devait entraîner la résiliation pour l’avenir du contrat de maintenance que
« tel était précisément le BF et que c’est bien la raison pour laquelle l’indemnité est réclamée et dud en application de l’article 8 des conditions générales du contrat de maintenance ;
Qu’aïnsi que la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE l’a jugé dans une affaire similaire le 12 mai 2005 confirmant un jugement de ce Tribunal, et comme ce Tribunal l’a lui-même jugé à nouveau le 16 mars 2006, la résiliation du contrat de location a pour effet d’entraîner celle du contrat d’entretien, mais le mainteneur ne demande pas le paiement de prestations que par définition il n’exécute plus »,
Que ce dernier ne sollicite pas le paiement des sommes restant à échoir dans le cadre du contrat de mâintenance au motif que celui-ci devait se poursuivre jusqu’à la fin contractuellement prévue mais une indemnité due en raison de sa résiliation anticipée,
Qu’en effet, l’indemnité réclamée en application de l’article 8 des conditions générales du contrat de maintenance ne constitue pas une sanction mais la réparation convenue d’un préjudice causé au mainteneur par la résiliation anticipée du contrat,
Que selon la juridiction consulaire, «la clause d’indemnisation trouve sa motivation économique dans le coût de la structure que le mainteneur doit mettre en place et entretenir
pour assurer un service sur l’ensemble du parc des machines qu’il a vendues »,
Qu’elle procède de l’équilibre de l’économie de la gestion commerciale de la société AITEC BURÈAUTIQUE et est contractuellement due.
B- Syr la prétendue clause pénale . Attenÿu qu’enfin, consciente de la faiblesse de son argumentation, la société BQ AUTOMOBILES soutient subsidiairement que l’article 8 des conditions spécifiques du contrat de
maintenance « Kit copie » s’analyserait en une clause pénale, Né
Que là encore, une telle argumentation ne saurait prospérer,
Qu’elle va une nouvelle fois à l’encontre des décisions rendues par le Tribunal de commerce de céans|auquel a déjà été soumis une telle interprétation,
Qu’ainsi, le Tribunal a rappelé que ladite clause trouvait sa motivation économique dans le coût de cture que le mainteneur devait mettre en place et entretenir pour assurer un service sur ble du parc des machines qu’il a vendues,
Qu’il « ne s’agit donc pas d’une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil puisqu’elle s pour objet de contraindre une partie à s’exécuter ni de sanctionner son manquement
dans l’exécution de ses obligations,
J4
Que le juge ne dispose donc pas du pouvoir de réduire l’indemnité contractuellement due par application de l’article 1134 du Code civil comme en a jugé la Cour d’appel et le Tribunal de
céans
à travers les décisions précitées »,
Qu’en] conséquence et en vertu d’une jurisprudence constante, la société AITEC BUREAUTIQUE est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la société BQ AUTOMOBILES à lui régler ladite somme de 3.049,80 € correspondant au montant de la facturé n°512222 du 30 novembre 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2007,
date du
° la mise en demeure et ce, jusqu’à complet paiement,
Qu’enfin, la requérante est fondée à solliciter la condamnation de sa débitrice au paiement de la
somm
P de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour CE CF et injustifiée, outre
celle de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l’article 8 des conditions spécifiques des contrats « kit copie » du 29 septembre 2004,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Débouter la S.A.S BQ AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclyÿsions,
Allou
r à la S.A.S AITEC BUREAUTIQUE l’entier bénéfice de son assignation introductive
d’instance,
En co
séquence,
» – Condamner la SAS BQ AUTOMOBILES à payer à la S.A.S AITEC BUREAUTIQUE la
[…]
[…]
» Ca SO]
» Cd s
O
» Ag
mme de 3.049,80 € T.T.C correspondant au montant de la facture n°512222 en date du 30 vembre 2006, soit le montant des indemnités de résiliation dues conformément aux positions de l’article 8 des conditions spécifiques du contrat « Kit Copie », outre intérêts au
ix légal à compter du 13 mars 2007, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à complet jement,
ndamner la SAS BQ AUTOMOBILES à payer à la S.A.S AITEC BUREAUTIQUE la mme de 1.000 € pour CE CF et injustifiée,
ndamner la SAS BQ AUTOMOBILES à payer à la S.A.S AITEC BUREAUTIQUE la
mme de 1.200 € en application de l’article 700 du CPC,
sortir le Jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
» – Condamner enfin la SAS BQ AUTOMOBILES aux entiers dépens.
[…]
15
MOTIFS DE LA DECISION
H que pour se soustraire au paiement de l’indemnité de résiliation anticipée, la SAS BQ AUTOMOBILES invoque qu’elle avait résilié le contrat principal XBAIL relatif à la location du matériel, le contrat de maintenance n’étant qu’accessoire et n’ayant d’existence que dans la mesure où le matériel est effectivement utilisé par le locataire ,
H que s’il n’est pas contesté et cohérent que le contrat accessoire de maintenange suive le sort du contrat principal de location de matériel, la résiliation anticipée de celui-ci est sans conséquence sur la validité d’une indemnité de résiliation anticipée pouvant exister dans le contrat de maintenance ,
H que l’indemnité de résiliation anticipée d’une convention de maintenange est dissociable du contrat de location dès lors qu’elle est contractuelle et comme précisé dans les pièces, trouve sa motivation économique dans le coût de la structure qlue le mainteneur doit mettre en place et entretenir pour assurer un service sur l’ensemble du parc des machines qu’il a vendues. Elle procède à l’équilibre de l’économié de la gestion commerciale de l’entreprise ,
H que l’article 8 du contrat de maintenance versé aux débats, dénommé k CONTRAT KIT COPIE/SCAN en date du 29.9.2004 » stipule :
« En BF facturera
dénonciation anticipée du contrat pour quelque motif que ce soit, AITEC client .
— d’une p à l’article la date de
la somme correspondant au nombre de copies constatées, comme il est dit a en tenant compte de l’engagement minimum de copies prorata temporis à a dénonciation,
— d’autre part, à titre indemnitaire, une somme égale à 75 % du montant des forfaits à ir de la date de prise d’effet de la dénonciation jusqu’à la fin de la période contractuelle en cours, avec un minimum de perception de 3 mois. » ,
H qu’il y a lieu en conséquence de condamner la SAS BQ AUTOMOBILES à payer à la SAS AITEC BUREAUTIQUE la somme de 3 049,80 €, dont le calcul n’est pas contesté outre intérêts au taux légal à compter du 13 Mars 2007, daté de la mise en demeure et ce en application de l’article 8 des conditions spécifiques au contrat copie ,
H que l’indemnité réclamée par la SAS AITEC BUREAUTIQUE en application des dispositions de l’article 700 du CPC sera ramenée à 800 € ,
H que la SAS AITEC BUREAUTIQUE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la CE CF n’étant pas démontrée ,
H que l’exécution provisoire du présent jugement ne sera pas ordonnée.
VU l’article 696 du Code de Procédure Civile.
16
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS BQ AUTOMOBILES à payer à la SAS AITEC BUREAUTIQUE au titre des causes énoncées ci-dessus, la somme de TROIS MILLE QUARANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT CENTS (3 049,80 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 13 Mars 2007, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paigment.
CONDAMNE la SAS BQ AUTOMOBILES à payer à la SAS AITEC BUREAUTIQUE la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
DEBOUTE la SAS AITEC BUREAUTIQUE de sa demande de dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE la SAS BQ AUTOMOBILES aux entiers dépens liquidés à la somme de QUATRE VINGTS EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS (80,85 €) dont T V.A. 13,25 Euros (non compris les frais de citation).
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT M. Y COSTA F) M. CL CM
/
mm
Nom de l’affaire – SARL ESPACE MEDICAL MEDITERRANEE – E2M / SA LA CLINIQUE TOUTES AU N° Affaire : 2007F00279 – N° Minute : 2008F-00658
Jugement du 11/12/2008 l’audience 2008-5040301 Chambre 03
ACCEPTATION PART. DE LA DEMANDE
Séparateur Geide édité le 15/12/2008
Paramètre 1 : Greffe 8305
Paramètre 2 : Numéro d’affaire 2007F00279
Paramètre 3 : Type de document JUGEMENTS
Paramètre 4 : Millésime 2008
Paramètre 5 : Référence document 2008F00658
Paramètre 6 : Nombre de pages 0
Paramètre 7 : Mode de cop Avec écrasement
e
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 11 Décembre 2008 3ème Chambre
N° RG 2007F00279 N° 2008F00658
SARL ESPACE MEDICAL MEDITERRANEE – EF2M contre SA LA […]
DEMANDEUR
ESPACE MEDICAL MEDITERRANEE – EF2M dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exerpice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me BK CT 195 […]
DÉRENDEUR SA LA […] dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Gaëtan BALESTRA 50 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débâts, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juillet 2008,
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. CM, Président, M. AYELA, M. DANINOS, Juges. Prononcée à l’audience publique du 11 Décembre 2008 où siégeaient M. CM,
Président , M. DANINOS, M. AYELA, Juges , assistés de M. COSTA Commis Greffier.
ve
2 FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
H que par acte en date du 20 Avril 2007 de la SCP TRANCHANT – CATILL MANAC’H, Huissiers de Justice associés à MANOSQUE, la SARL
les intérê d’intérêts.
3 000 € en) application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile, aimsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître BK CS CT, Avocat sur son affirmation de droit.
DIRE ET) JUGER que la décision à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.
H que par voie d’assignation la requérante expose
RAPREL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
H qu’en février 2003, la SARL E2M a conclu un contrat de prestAtions avec la SA Clinique TOUTES AURES au terme duquel la requérante s’engageait à assurer un service de collecte et de transport des déchéts d’activités de soins à risques infectieux produits par son cocontractant.
H qu’en contrepartie de l’exécution de son obligation par la SARL E2M,| la Clinique TOUTES AURES s’est engagée à régler les prestations réalisées au moyen d’un chèque bancaire à réception de la facture correspondante.
3
H que ce contrat de prestations a été conclu pour une durée de un an « renouvelable pour une même période sans limitation de renouvellement sauf À être-dénoncé par chacune des parties par lettre recommandée avec avis de répeption envoyée trois mois avant la date anniversaire ».
H que le 1° février 2005, un nouveau contrat écrit a été établi entre les parties, aux mêmes conditions, afin de se conformer aux nouvelles dispobitions réglementaires applicables au traitement des déchets médicaux.
H que ce contrat prévoit expressément une clause attributive de au terme de laquelle « en BF. de litige dans l’exécution ou
l’interprétation du présent contrat seuls les Tribunaux de TOULON seront compétent ».
H que le 25 février 2004, la SARL E2M a émis une facture à destination de la Clinique TOUTES AURES pour un montant de 3.918,10 € en considération des prestations effectuées.
H toutefois que le débiteur ne s’est pas exécuté de ce paiement.
H que dans un souci d’assurer des relations contractuelles harmbnieuses, la SARL E2M a continué à effectuer ses prestations, dans l’attente d’une régularisation future.
H pourtant que les factures produites le 31/08/2006, le 30/09/2006 et le 31/10/2006 sont demeurées impayées par la SA Clinique TOUTES AURES, soit un montant total de 6.193,30 €, alors qu’elle n’avait
formulé aucune critique portant sur l’exécution des obligations de la SARL E2M.
H que malgré l’inexécution de son cocontractant, la SARL E2M a contimué, à ses frais avancés, à collecter et transporter les déchets d’activité de soins à risques infectieux produits par la Clinique TOUTES AURES.
H que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2006, pour justifier son inexécution, la Clinique TOUTES a pris prétexte d’une incompréhension sur les prestations réalisées ainsi que sur les modalités de facturation.
H que le 30 novembre 2006 et le 6 décembre 2006, la SARL E2M a produit deux nouvelles factures à son débiteur, pour un montant global de 2.719,96 €, afin d’obtenir le règlement de ses prestations.
H cependant que la Clinique TOUTES AURES s’est abstenue de faire droit à ses règlements.
H que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 décembre 2006, la SARL E2M a mis en demeure la Clinique TOUTES AURES de lui payer la somme de 12.831,36 € en règlement des factures produites et
l’a informé de la suspension de ses prestations jusqu’au règlement des sommes dues.
H que par télécopie du même jour, la SARL E2M informait la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la suspension de sa prestation de collecte, transport et incinération des déchets d’activité de soins de la Clinique TOUTES AURES.
Aîl’TENDU que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 décembre 2006, la Clinique a réaffirmé s’opposer « fermement » au règlement
des factures produites, et a mis un terme aux relations contractuelles avec la SARI E2M.
que par requête en date du 19 février 2007, la SARL E2M a requis
de M
pnsieur le Juge de l’Exécution l’autorisation de procéder à une saisie
consarvatoire des sommes détenues par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MANOSQUE pour le compte de la. Clinique TOUTES AURES à concurrence de la somme de 12.831,36 €.
H que par ordonnance en date du 23 février 2007, le Juge de l’Exégution de DIGNES-LES-BAINS a autorisé la SARL E2M à pratiquer une saisig conservatoire entre les mains de la CPAM de MANOSQUE sur une somne de 12.831,36 €.
ATTRNDU toutefois que par courrier en date du 6 mars 2007, l’huissier de
Justi
pe en charge de pratiquer la mesure conservatoire a informé le
requérant qu’à l’adresse de la CPAM de MANOSQUE « se trouve un bureau d’accueil qui n’est pas habilité à recevoir l’acte», l’agent comptable de la CPAM étant établi Rue Alphonse AR à DIGNE.
ATTRNDU qu’ainsi, le 9 mars 2007, la SARL E2M a présenté une nouvelle requête aux fins de saisie conservatoire de créance par devant Monsieur le
Juge BAIN
de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de DIGNES-LES- S.
H que par ordonnance du 15 mars 2007, le Juge de l’Exécution a
autor les m 12.84
ATTE a fait les m
ATT
isé la SARL E2M à « pratiquer une saisie conservatoire de créance entre ains de la CPAM de DIGNES, et de tous autres CPAM, sur une somme de 1,36 € pouvant être due par la Clinique TOUTES AURES ».
ENDU que par exploit d’huissier en date du 27 mars 2007, la SARL E2M procéder à la signification de l’ordonnance de saisie conservatoire entre lains de la CPAM des Alpes de Haute Provence.
NDU que le 30 mars 2007, la saisie conservatoire de créance a été
dénoncée à la SA Clinique TOUTES AURES.
H que depuis lors, la SA Clinique TOUTES AURES ne s’est toujours
pas d saisi son d
.
ixécutée de son obligation, de sorte que la SARL E2M est bien fondée à la juridiction de Céans afin d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de ébiteur
DISCUSSION
ATTE
NDU que l’article 1134 du Code civil dispose expressément que « les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
ATTE
NDU que la SARL E2M et la Clinique TOUTES AURES ont conclu un
contrat synallagmatique de prestation de services, au terme duquel le requérant avait pour obligation de procéder à l’enlèvement et à l’incinération
des d dernid
échets médicaux produits par son cocontractant à charge pour ce Èr de payer les prestations effectuées à production des factures
corre$pondantes.
ATTE
NDU que le contrat prévoyait que, à défaut de dénonciation du contrat
par l’une des parties par lettre recommandée avec avis de réception envoyée
trois renou
mois avant la date anniversaire, les relations contractuelles se velaient annuellement.
H que dès lors, les parties avaient la faculté de mettre un terme
unilat
éralement à leurs relations contractuelles, sans qu’aucune d’entre elles
n’ait pris l’initiative d’une telle procédure de résiliation…
[…]
ATTE TOUT retard les dé en 20
NDU qu’en effet, les parties sont en relation contractuelle depuis février
cet engagement ayant été réaffirmé le 1° février 2005 par la mise en rmité avec les nouvelles dispositions en matière de collecte et de port de déchets d’activités de soins à risques infectieux.
INDU toutefois que dès l’origine des relations contractuelles, la Clinique ES AURES a connu des difficultés d’exécution se matérialisant par des s dans le règlement des factures émises par la SARL E2M, de sorte que lais moyens de règlement par la Clinique ont été en 2003 de 148 jours, D4 de 132 jours, en 2005 de 139.
ATT
DU qu’à aucun moment ces difficultés n’ont été justifiées par une
quelconque imprécision relatives aux modalités du contrat et à la facturation !
H que la SARL E2M a toujours été conciliante et s’est accommodée des règlements erratiques de sa cliente.
ATT
NDU en effet que, jusqu’au mois d’août 2006, seule la facture émise le
25 février 2004, pour un montant de 3.918,10 €, est demeurée impayée, la
créan
Cière continuant tout de même à faire droit à son obligation à l’égard de
sa déhitrice.
ENDU pourtant que, depuis le mois d’août 2006, et alors qu’elle n’avait lé aucune critique portant sur l’exécution de la mission de la SARL
ÉNDU que cette inexécution était préjudiciable à la SARL E2M qui urait créancière d’une somme totale de 6.193,30 €, outre la facture du
ENDU qu’ainsi, le 22 novembre 2006, la Clinique a. entrepris de ter solliciter une explication quant aux « modalités du contrat signé mon prédécesseur, celle-ci apparaissant comme difficilement compréhensible. Il en va de même en ce qui concerne la facturation » afin de justifier son inexécution, et ce, malgré délivrance des factures pour le transport de ses marchandises depuis plus de trente jours !
H qu’un tel argument méconnaît l’obligation mise à sa charge d’exéputer la convention de bonne foi.
H en effet que les relations contractuelles entre les parties durent depuis plus de trois années au cours desquelles la Clinique TOUTES AURES a toujours été destinataire des bordereaux de suivi d’élimination des déchets de sains à risques infectieux (bordereaux CERFA) et ce, en sa qualité de producteur desdits déchets.
H qu’en outre, la SARL E2M n’a pas modifié son mode de factufation pendant la durée du contrat, la Clinique TOUTES AURES n’ayant
jamai porté
manifesté une quelconque incompréhension sur les documents $ à sa connaissance.
ATTBENDU que l’opposition dont fait preuve la Clinique TOUTES AURES au règlement de sa dette démontre à l’évidence qu’elle est prête à mettre en
È tous les stratagèmes possibles afin de faire échec au recouvrement de
sa créance par la SARL E2M.
H que le retard dans le règlement des factures et la mauvaise foi
dans
les moyens évoqués ont fait craindre à la SARL E2ZM que son débiteur
ne rencontre en réalité des difficultés de trésorerie mettant en péril le recouvrement de sa créance, au demeurant incontestablement fondée en son
princ
pe, ce qui à justifié la demande de saisie conservatoire de créance.
H d’ailleurs que le requérant a, par courrier recommandé, mis en
deme
ure la Clinique TOUTES AURES d’avoir à s’exécuter du paiement de la
somne de 12 831,36 €, en règlement des factures impayées suivantes :
Facture FA6707 du 25/02/04. ….. … ……..3.918,10 € Facture FA4415 du 31/08/06. … …… 1.842,69 € Facture FA4666 du 30/09/06… ….. … .. 2.537,53 € Facture FA4921 du 31/10/06. ……….. …… 1.813,08 € Facture FB4967 du 30/11/06…. …… ……2.158,80 € Facture FB4968 du 06/12/06…. … …… … 561,16 €
Soit un total de 12.831,36 €.
ATTBRNDU que la lettre de mise en demeure adressée par la SARL E2M matétialise une interpellation suffisante de son débiteur !
H que pourtant, la Clinique TOUTES AURES a maintenu ses motifs
fallac
[…]
ATT
jeux pour échapper à l’exécution de son obligation de payer.
NDU que dès lors, la Clinique devra être condamnée judiciairement au hent au profit de la SARL E2M de la somme de 12 831,36 € majorée des ts de retard calculés à compter du jour de la mise en demeure rmément aux conditions générales du contrat de prestations conclues les parties.
NDU en effet que le contrat prévoit expressément que « le non règlement
des factures à la date d’échéance majore chaque facture en retard d’une
$
indemnité égale au taux légal plus deux points par an. Une mise en demeure resté sans effet au bout d’un mois entraîne une majoration contractuelle de
1,5 fo
ATT
is le taux légal en vigueur ».
DU que de plus, la requérante demande que conformément aux
dispogitions de l’article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts soit
ordo entiè
ATT
ée et qu’en conséquence, les intérêts du au moins pour une année soient productifs d’intérêts.
DU qu’en outre, il y a lieu de constater que le refus de s’exécuter
opposé par la Clinique TOUTES AURES est abusif, et dépourvu de base
légale,
H que la SARL E2M subit un préjudice du fait de l’inexécution de
son C
pcontractant alors qu’elle a exécuté sa prestation en connaissance des
défaillances de sa débitrice.
H que par ailleurs, bien que mis en demeure, le débiteur a continué à s’obistiner à refuser d’exécuter son obligation de payer, et ce abusivement.
H que l’attitude de la SA Clinique TOUTES AURES a causé un préjudice au requérant.
H en effet que la prestation de transport exécutée par la SARL E2M au profit de la Clinique TOUTES AURES est une composante d’une filière globale d’élimination des déchets dangereux qui sont produits par cette
derni
Ère.
ATTHNDU que cette filière débute par la mise en place de bennes et d’emballage à usage unique puis celle de l’incinération des déchets auprès
d’une seule
ATTE ayant confo
[…]
ATTE opéra dans de se
[…]
installation agréée, la SARL E2M devant rendre des comptes non ment à l’expéditeur mais aussi aux autorités de l’Etat.
INDU que la SARL E2M a exécuté son obligation, les déchets dangereux été collectés, emballés et transportés afin d’incinération, Fmément aux lois et règlements en vigueur en ce domaine.
NDU cependant que la SARL E2M a assumé, par avance, la charge pière des frais engendrés par son activité au service de la Clinique ES AURES, ainsi que de frais qui auraient du être supportés par cette Ère.
en effet que la SARL E2M a pris en charge de nombreuses tions qui auraient du incomber à la Clinique TOUTES AURES et ce, le seul but de palier à sa carence pour faire face à son obligation légale prévaloir d’un conseiller à la sécurité.
NDU que dès lors, en s’abstenant de faire droit au règlement des res produites par la SARL E2M, sa débitrice refuse non seulement de
4
s’exéquter de son obligation mais aussi de couvrir les diligences accomplies par son cocontractant pour suppléer ses propres défaillances structurelles…
H que par ailleurs, la requérante n’a eu de cesse de justifier auprès de la|Clinique TOUTES AURES de l’ensemble des diligences effectuées en produisant les bordereaux CERFA d'« élimination des déchets de soins à risques infectieux ».
H que le comportement de la SA. Clinique TOUTES AURES a contrgint la SARL E2M à rendre compte des difficultés rencontrées auprès des autorités aux services de l’Etat en charge du contrôle de son activité !
H qu’en conséquence, la Clinique TOUTES AURES devra être condamnée à verser à la SARL E2M une somme de 5.000 € à titre de domntages et intérêts pour CE CF.
H qu’enfin il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la SARL] E2M les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instarce.
PAR CES MOTIFS
Vu le$ articles 1134 et suivants du Code Civil.
Vu l’article 1154 du Code Civil.
Vu le) contrat de prestation de collecte, et de transport des déchets d’activités de soins à risque infectieux en date du 1°" février 2005.
Vu l’article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile.
RER recevable et bien-fondé la SARL E2M en ses demandes.
CONDAMNER la Clinique TOUTES AURES à payer à la SARL E2M la somme de 13.831,36 € majorée des intérêts de retard, à compter du 6 décembre 2006, date de la mise en demeure, calculés conformément aux conditions générales du contrat conclu entre les parties.
JU6ER qu’en application des dispositions de l’article 1154 du Code
civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront eux mêmes productifs d’intérêts.
CONDAMNER la Clinique TOUTES AURES à payer à la SARL E2M la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa CE
CONDAMNER la Clinique TOUTES AURES à verser à la SARL E2M la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Prbcédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître BK CS CT, Avocat sur son affirmation de droit.
10
H qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 3 Juillet
2008,
H que Me Gaetan BALESTRA, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SA LA […] répond par voie de
conclusions
I – RAPPEL DE LA PROCEDURE
La
Société ESPACE MEDICAL. MEDITERRANEE qui exploite un fonds de
commerce de collecte et transport des déchets d’activités de soins à risque inféctieux a été en relation d’affaire avec la Société […]
dès
De
3 le 1er mars 2003.
mier trimestre 2006, les relations contractuelles entrent les parties vont se
dégrader dans la mesure ou le prestataire de service, la Société E2M, sera
inc: fac
Po
ppable de justifier de la conformité de sa prestation et de son mode de turation.
ur toute réponse, la Société E2M délivrera une citation le 20 avril 2007 aux
termes de laquelle elle sollicite de la Juridiction Commercial de TOULON la condamnation de la […] à lui payer la somme principale
de
12.831,36 € majorée des intérêts de retard à compter du 6 décembre 2006
représentative de factures de prestations impayées outre 5.000 € à titre de dommages intérêts pour CE CF et 3.000 € en application des
dis
Pa
positions de l’article 700 du NCPC.
r les présentes écritures et avant tout débat sur le fond, la Société CLINIQUE
TOUTES AURES entend soulever l’incompétence du Tribunal de céans pour le redouvrement de l’une des factures prétendument impayées et ce au profit du
Tri s'0
Punal de Commerce de MANOSQUE et sur le fond et en tout état de cause pposer à la demande de la Société requérante en l’état des considérations qui
seront développées ci-après.
JA
Il – DISCUSSION
& U 0 »
— INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE CEANS AU PROFIT DU TRIBUNAL E COMMERCE DE MANOSQUE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE
AIEMENT DE LA FACTURE DU 25 FEVRIER 2004 D’UN MONTANT DE (918,10 €
La en
Société E2M revendique pour la première fois aux termes d’une lettre de mise demeure du 6 décembre 2006 et dans son acte introductif d’instance le
règlement d’une facture prétendument impayée du 25 février 2004 pour un montant
de de
Sa
3.918,10 € TTC, facture qui correspondrait à 'une régularisation des prestations mai 2003 à janvier 2004 de collecte de déchets médicaux " |
s aborder la question de savoir si cette facture serait due (facture de
régularisation datant de février 2004, sollicitée pour la première fois en décembre 2006, soit au moment où la Clinique va demander des comptes à la Société prestataire), il est important de relever qu’à cette époque le contrat du 1er mars 2003 qui régit les relations entre les parties attribue expressément compétence au
Tribunal du lieu du Producteur, savoir le lieu ou se situe la […].
La| Clinique ayant son siège social à MANOSQUE, la clause attributive de
CO
La att Tri
La d’a (m
cel
To
pétence doit s’appliquer
Clinique demande donc sur le fondement de l’article 48 du NCPC et de la clause ibutive de compétence inscrite dans le contrat que le litige soit examiné par le bunal Compétent en l’occurence le Tribunal de Commerce de MANOSQUE.
Société E2M conteste l’existence de cette clause attributive de compétence tout bord au motif qu’une telle clause n’existerait pas et, qu’en tout état de cause Ème si elle existait) elle serait inapplicable car pour une bonne administration de
la justice il faut que le litige soit examiné par une seule juridiction et excipe pour
a de l’article 101 du NCPC relatif à la connexité !
ut d’abord s’agissant de l’inexistence de la clause revendiquée, il conviendra
d’inviter la Société E2M à une lecture attentive des pièces qu’elle a communiqué et nofamment le contrat de prestation de service du 1er mars 2003 | (pièce 10)
44
Ensuite, s’agissant de la connexité demandée pour que le litige soit tranché par le Tribunal de céans, il convient tout d’abord de rappeler que l’article 48 du NCPC est d’drdre public et doit donc trouver son application qui plus est au soutien d’une clause contractuelle dûment acceptée par les parties et qui renvoie à l’article 1134
du
Il €
Code Civil.
st faux de prétendre en tout état de cause qu’il s’agirait d’un même litige, car la
fadqture dont il est demandé paiement a été adressée à la Société concluante en dépembre 2006 pour des prestations prétendument effectuées par la Société E2M
qu
couvrirait les années 2003-2004 !
Il est important de savoir que cette facture a été adressée lorsque la Société E2M a
res
En
ilié le contrat de prestation.
l’état des circonstances qui précèdent, le Tribunal de Commerce de céans se
déglarera incompétent et renverra l’examen du bien fondé de la demande de paiement de la facture du 25 février 2004 pour un montant de 3.918,10 € TTC
de
ant le Tribunal de Commerce de MANOSQUE seul compétent.
Si par extraordinaire, il n’était pas fait droit à l’exception d’incompétence formée par la Société […], cette dernière apparaît bien fondée à voir
ord
onner la réouverture des débats afin de conclure sur l’absence de fondement de
la flemande de paiement de la facture du 25 février 2004 conformément aux articles 15,16 et 76 du Nouveau Code de Procédure civile.
[…]
[…]
in, par les développements qui vont être ci-après exposés, la CLINIQUE UTES AURES entend de plus fort s’opposer fermement à la demande de damnation formée par la Société E2M au titre de factures dues d’août à embre 2006 ainsi qu’à son argumentation en réplique et de plus fort former une
hande reconventionnelle pour rupture CF du contrat de prestation du 1er fier 2005.
B – SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PAIEMENT DES FACTURES DE PRESTATION DE SERVICE D’AOUT – SEPTEMBRE – OCTOBRE – NOVEMBRE ET DECEMBRE 2006
La
Société E2M sollicite le bénéfice du règlement de factures impayées des mois
d’apût 2006, septembre 2006, octobre 2006, novembre 2006 et décembre 2006 pour un montant total de 8.913,26 € TTC.
A3
Il est important de rappeler que la Société E2M exerce l’activité de collecte et de transport des déchets d’activités de soins à risque infectieux et est en relation contractuelle avec la Clinique depuis 2003.
Le 1er février 2005 un nouveau contrat était signé entre les parties aux termes duquel au titre des conditions particulières il était précisé que la fréquence de la collecte s’effectuerait 2 fois par semaine le Vendredi et le Mercredi et que les composantes tarifaires en euros seraient les suivantes
— garton de 25 litres 1,83 € HT
— collecte, transport 364 € HT
— traitement les 100 litres au prorata 8,20 € HT
— supplément bennes 46,10 € HT
Eh 2006, le nouveau directeur d’exploitation de la. CLINIQUE TOUTES AUREÈS
renaît attache avec le responsable de la Société E2M et sollicitait quelques kplications relatives aux modalités d’exécution de la prestation et à sa facturation df. courrier du 12 octobre 2006 et 22 novembre 2006).
— 0 0
était en effet demandé quelques explications sur la conformité de la prestation de Ervice avec les dispositions de l’article 8 et suivants de l’arrêté ministériel du 24 bvembre 2003 relatifs aux emballages des déchets d’activités de soins à risques fectieux et des pièces anatomiques d’origine humaine car la Clinique avait pu pnstater que les containers mis à disposition étaient en matière plastique et étaient pas sécurisés.
3 0 5:3 @
La Clinique sollicitait de E2M que cette dernière lui précise les caractéristiques de ces contenants et lui certifie que ceux-ci étaient adaptés au stockage de déchets ntédicaux mais également que E2M lui confirme que les camions utilisés au titre de là collecte étaient toujours conformément au contrat signé conformes aux pécifications de l’A.D.R.
D
Enfin la Clinique interrogeait E2M pour savoir
Pourquoi le nombre de containers requis n’était pas systématiquement à isposition;
Q.
Pourquoi les containers n’étaient pas totalement vidés à chacun des passages;
Comment les containers étaient-ils nettoyés et décontaminés et quelles taient les procédures de nettoyage et de décontamination.
os
Comment s’effectuait la pesée des déchets ainsi que la collecte des dontainers lors des passages.
A d les en
No obl
A4
e dernier titre, relatif à la facturation, il était demandé à E2M des explications sur
éléments de facturation, du document cerfa et ce à la lumière du contrat signé 2005.
hobstant les multiples relances relatives aux informations précitées résultant des gations contractuelles à la charge de E2M, cette dernière ne donnera jamais
augune explication (et pour cause), ensuite de cela la Clinique notifiera la résiliation
du
contrat de 2005 à échéance du 31 janvier 2007 La Société E2M, en
représailles, préférera le 6 décembre 2006 rompre abusivement son contrat sans mige en demeure préalable comme le prévoit le contrat.
La d’a
Société E2M a préféré rompre le contrat de prestation de service plutôt que pporter de légitimes réponses à son cocontractant sur les modalités de sa
prestation résultant des obligations qu’elle s’était imposée au titre du contrat du 1er
févi
La cet de de doi
BR BS
a 1
22
2 – con
3 -
fier 2005.
Société E2M ne peut donc prétendre au règlement de sa prestation alors que te dernière prestation n’a pas été loyalement exécutée. L’obligation de paiement a Société […] n’étant que le corrolaire d’une obligation prestation contractuelle régulièrement et loyalement accomplie. La Société E2M k en effet garantir la bonne exécution de sa prestation, ce qu’elle ne peut justifier
hs ses dernières écritures, la Société E2M rejette une telle argumentation et icite la résiliation judiciaire du contrat querellé au prétexte
qu’elle ignorait les reproches que la Clinique lui aurait fait antérieurement au novembre 2006,
qu’il appartenait à la Clinique si elle n’était pas satisfaite de résilier le contrat aux clauses du contrat de prestation,
que les attestations versées aux débats par le personnel soignant l’ont été
pour les besoins de la cause et ne sont pas crédibles eu égard au lien de
sub
4 – cor n’a fac rés
bordination qui lie ces personnes avec la Clinique,
qu’en tout état de cause, elle verse aux débats une attestation de son iseiller à la sécurité qui précise que tout est conforme de sorte que la Clinique aucune excuse pour ne pas payer et devra être condamnée à lui payer outre les
tures impayées la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour istance CF.
J5
Une telle position est manifestement pas sérieuse eu égard aux pièces versées aux débats
' cor en
Bt 2 – les reproches sur l’exécution de la prestation ont été portés à la naissance de la Société E2M qui n’a pas cru devoir y répondre ce qui a endré l’envoi de la correspondance RAR de la Clinique du 12 octobre 2006 qui
régiliait le contrat.
La|Société E2M feint d’ignorer que la Clinique lui a notifié le 12 octobre 2006 régulièrement la résiliation du contrat conformément aux clauses du contrat aux matifs que la prestation n’était pas exécutée correctement, on ne comprend pas dè$ lors les raisons pour lesquelles la Société E2M sollicite de la Juridiction de
cé l’an
3 – de
ns que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée sur le fondement de ticle 1184 du Code Civil et qu’on lui alloue 5.000 € à titre de dommages intérêts !
les attestations versées aux débats visent à éclairer le Tribunal sur la prestation la Société E2M, il aurait été plus simple pour E2M de s’expliquer sur les
interrogations liées aux modalités d’exécution du contrat que la Clinique sollicitée
def
4 – So ap du s’il de
La 11 de
puis de nombreux mois.
S’agissant de l’attestation versée aux débats du conseiller à la sécurité de la piété E2M qui justifierait la qualité du travail de ladite société, le Tribunal préciera si celle-ci rapporte manifestement la preuve de l’exécution de bonne foi contrat de prestation, le Tribunal se posera certainement la question de savoir
y a un lien de dépendance financière entre l’attestant et la personne bénéficiaire l’attestation.
Société […] sollicite de plus fort, au visa de l’article 4 du Code Civil que le Tribunal de céans rejete purement et simplement les mandes de la Société E2M visant à voir condamnée la Société CLINIQUE
TOUTES AURES au paiement de factures et à des dommages et intérêts. pu
si
le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment convaincu par la présente
argumentation, il y aura lieu en tout état de cause à la lumière de l’argumentation
de
la Clinique de prononcer la réfaction du contrat et de réduire de ce chef les
prétentions financières de la Société E2ZM dans sa demande de paiement de fadtures.
A6
! – SUR LA DEMANDE DE RECONVENTIONNELLE DE CONDAMNATION DE A SOCIETE E2M EN L’ETAT DE LA RUPTURE CF DU CONTRAT DE PRESTATION
Ur" -
La Société […] entend reconventionnellement voir condamner la Société E2M à lui payer de légitimes dommages et intérêts au visa de l’article 1147 du Code Civil en l’état de la rupture CF du contrat de prestation.
En effet, faute d’avoir pu donner des explications sur la loyauté de sa prestation, et algrs que le contrat était toujours en cours (bien que résilié contractuellement) la Sdciété E2M a préféré téléphoniquement le 6 décembre 2006 rompre avec effet immédiat le contrat pour défaut de paiement des factures querellées.
Il était en effet plus facile pour la Société E2M de rompre le contrat plutôt que de s’éxpliquer sur la bonne exécution de sa prestation !
Or, il est manifeste que la rupture devra être jugée CF car si la raison de la rupture est l’absence de paiement, la Société E2M aurait dû alors respecter les teimes du contrat qui prévoit l’envoi d’une lettre recommandée restée sans effet au bout d’un mois.
La Tribunal constatera que la mise en demeure a été adressée le jour de la rupture!
Dy chef de cette dernière attitude la Société E2M a commis une faute contractuelle manifeste qui a causé un préjudice à la société […] qui devra être légitimement réparé par l’allocation de dommages intérêts, préjudice évalué à la somme de 7.500 €.
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente demande.
Il Berait inéquitable de laisser à la charge de la Société CLINIQUE TOUTES ARES les frais irrépétibles de justice, il conviendra de condamner la Société E2M à payer à la […] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’afticle 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens de la procédure.
JT
PAR CES MOTIFS QUI FONT CORPS AVEC LE PRESENT DISPOSITIF
Ven Vu
ir le Tribunal de céans, l’exception d’incompétence soulevée au titre de la demande de paiement
relative à la facture du 25 février 2004,
Vu Vu
e contrat du 1er mars 2003, a clause attributive de Juridiction,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MANOSQUE.
A d
éfaut, vu les dispositions des articles 15,16 et 76 du Nouveau Code de
Procédure civile, ordonner la réouverture des débats afin de conclure sur l’absence
de 1
Vu Vu Vu
ondement de la demande de paiement de la facture du 25 février 2004.
'article 1134 du Code Civil, e contrat du 1er février 2005 et les pièces versées aux débats, a résiliation contractuelle du contrat de prestation du 12 octobre 2006 avec effet
au 31 janvier 2007
Débouter la Société E2M de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A d
éfaut, si par extraordinaire le Tribunal n’était pas suffisamment convaincu, il
conviendra alors de prononcer la réfaction du contrat.
Red Vu Vu
onventionnellement, 'article 1147 du Code Civil, e contrat du 1er février 2005
Dirg et juger que le contrat de prestation de service du 1er février 2005 a été rompu
abu
sivement,
Comdamner en conséquence la Société E2M à réparer le préjudice subis par la
Sod son
Cor 2.0 la p
SO DO )
iété […] à lui payer à titre de dommages intérêts la hme de 7.500 € et ordonner l’exécution provisoire au titre de cette demande.
idamner la Société E2M à payer à la […] la somme de DO € sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens de rocédure.
[…]
18
H que Me BK CS CT, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL ESPACE MEDICAL MEDITERRANEE (E2M) répond par voie de conclusions
DISCUSSION
I- A TITRE LIMINAÏIRE, SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE AU TITRE DE LA FACTURE DU 25 FEVRIER 2004 :
H que l’article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « toute, clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convertue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
H que dans ses écritures, la SA […] Soutient que le Tribunal de Commerce de TOULON serait incompétent
territotialement en ce qui concerne la facture impayée émise le 25 février 2004 par la SARL E2M.
H que la clinique se prévaut du fait que le contrat conclu entre les parties en 2003 porterait mention d’une clause d’attribution de compétence au profit de la juridiction du lieu du producteur
H que toutefois, la SARL […] ne rapporte pas la preuve de l’existence de cette clause attributive de juridiction.
H que si, toutefois, la […] devait faire la preuvéæ de cette attribution de juridiction, le Tribunal de Commerce de TOULDN devra se déclarer compétent afin d’assurer une bonne admirdistration de la justice.
H qu’en effet, le présent litige porte sur l’inexécution répétée dans le temps par la SA […] de son obligation au paiement des piyestations effectuées et facturées par la SARL E2M.
H que la juridiction de céans a été saisie par la concluante en considération d’une clause attributive de juridiction incluse dans le contrat de prestation de service conclu le 1" février 2005 et prévoyant expressément que «en BF de litige dans l’exécution ou l’interprétation du présent contrat seuls |les Tribunaux de TOULON seront compétent», cette clause ayant été acceptée par les deux parties.
H que le présent litige porte sur 6 factures demeurées impayées, à savoir 5 factures (pour un montant total de 8.913,26 €) émises sous l’empire du contrat du 1°" février 2005 et 1 facture (pour un montant de 3.918,10 €) émise) antérieurement.
H que faire droit à l’exception d’incompétence soulevée de manière CF et dilatoire par la SA CLININQUES TOUTES AURES reviendrait à scindgr le présent contentieux en deux instances au risque de parvenir à une divergence de solution !
49
H qu’en conséquence, la nécessité d’une bonne administration de la justice|liée à l’impossibilité de diviser le litige doit l’emporter sur la volonté
des parties au litige qui auraient stipulé une clause attributive de compétence.
H que pour s’en convaincre il suffit de considérer que faire droit à la demande de la SA […] reviendrait à saisir deux juridictions distinctes de deux litiges qui seraient susceptibles d’être soumis aux digpositions de l’article 101 du NCPC relatives à la connexité.
H en effet que cet article dispose que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une jbonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaiksance de l’affaire à l’autre juridiction ».
H qu’en conséquence, elle devra être déboutée de ce chef.
II- SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES DE LA SARL _ FE2M A L’ENCDNTRE DE LA SA […] :
A- Sur la résiliation judiciaire du contrat :
1- Suriles causes de la résiliation judiciaire .
H que l’article 1134 du Code civil dispose expressément que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
H que la SARL E2M et la Clinique TOUTES AURES ont conclu un contrat synallagmatique de prestation de services à exécution successive, au terme Huquel le requérant avait pour obligation de procéder à l’enlèvement et à l’indinération des déchets médicaux produits par son cocontractant à charge pour ce dernier de payer les prestations effectuées à production des facturés correspondantes.
H que les parties étaient tenues de respecter la loi du contrat.
H que pourtant, la SA […] s’est inexécutée du respect de son obligation principale.
H que l’article 1184 du Code Civil dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour lg BF où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement », avant ide préciser que « dans ce BF, le contrat n’est point résolu de plein droit ».
H qu’en l’espèce, contrairement aux assertions de la SA CLINIQUES TOUTES AURES, la SARL E2ZM n’a pas rompu le contrat unilatéralement.
H en effet que la concluante s’est contentée dans un premier temps de s’efforcer d’obtenir l’exécution par sa cocontractante de son obligation principale, à savoir le paiement des factures.
H qu’à cette fin, la SARL E2M a, à bon droit, opposé l’exception d’inexécution à la SA […] en suspendant de manière provispire le contrat.
Lo
H que toutefois, une telle décision ne s’est pas mise en œuvre sans le regpect de certaines précautions puisque la SA […] a été expressément avisée de cette décision et que, dans le même
temp
3, la SARL E2M a pris le soin d’en informer la Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales !
H que malgré cela, la défenderesse se refuse toujours à s’exécuter en faisant état de motifs infondés et fallacieux.
H qu’ainsi, le 22 novembre 2006, la Clinique a entrepris de prétexter solliciter une explication quant aux « modalités du contrat signé
avec
mon prédécesseur, celle-ci apparaissant – comme difficilement
compréhensible. Il en va de même en ce qui concerne la facturation » afin de justifier son inexécution, et ce, malgré délivrance des factures pour le transport de ses marchandises depuis plus de trente jours !
H qu’une telle argumentation méconnaît l’obligation mise à sa chargé d’exécuter la convention de bonne foi.
(-
our les modalités d’exécution de sa prestation par E2M .
H qu’à titre liminaire, la SARL E2M tient à préciser que le contrat prévoyait que, à défaut de dénonciation du contrat par l’une des parties par
lettre
recommandée avec avis de réception envoyée trois mois avant la date
annivérsaire, les relations contractuelles se renouvelaient annuellement.
H que dès lors, les parties avaient la faculté de mettre un terme
unila
téralement à leurs relations contractuelles, sans qu’aucune d’entre elles
n’ait pris l’initiative d’une telle procédure de résiliation.
H qu’en effet, les parties sont en relation contractuelle depuis février
2003
,|cet engagement ayant été réaffirmé le 1°" février 2005 par la mise en
conformité avec les nouvelles dispositions en matière de collecte et de
trans
Hort de déchets d’activités de soins à risques infectieux.
H que la SA […] s’est toujours satisfaite des
prest
ATTE
Îons effectuées par la concluante.
DU qu’en effet, depuis le début des relations contractuelles, la
Clinique TOUTES AURES a toujours été destinataire des bordereaux de suivi d’élimination des déchets de soins à risques infectieux (bordereaux CERFA)
et ce,
en sa qualité de producteur desdits déchets.
H que nonobstant ces éléments incontestables, pour tenter de tromper la religion du la juridiction de céans, la défenderesse verse aux débats deux attestations.
H que dès à présent, la SARL E2M attire l’attention du Tribunal sur les liehs de subordination existant entre les personnes ayant attesté et la […].
H que ces attestations ont été rédigées pour les besoins de la cause de la SA CLINIQUE TOUTES AURERS comme ceci est, mis en évidence par l’étudé éclairée des propos relatés.
2a
H qu’ainsi, par exemple, l’attestation rédigée par Madame BT BU ne porte mention d’aucune période à laquelle se seraient produÿts les faits qui auraient été constatés, à croire que la prestation de la conchiante a toujours été défaillante sans que pendant les trois années de contrat aucune critique ne lui soit adressée…
H qu’en ce qui concerne l’attestation de Madame BV AB, il
est td
ut aussi surprenant de constater que celle-ci aurait constaté « à
plusieurs reprises des disfonctionnements dans le ramassage des déchets à incinérer entre août 2006 et décembre 2006 ».
H toutefois qu’entre le mois d’août 2006 et novembre 2006, la […] n’a formulé aucune observation sur l’exécution
de la 2006
ATTE] était d
prestation de la SARL E2M dès lors que ce n’est que le 22 novembre qu’elle a demandé des informations à la SARL E2M !
NDU qu’enfin, Madame AA s’offusque de ce que « le transport ffectué dans un camion ressemblant à un véhicule de location » qui à la
connaissance de Madame AB ne serait « pas du tout adapté pour le
ramas
[…]
sage des DASRI ».
NDU que la SARL E2M s’inscrit en faux contre de telles allégations qui Pnt à l’évidence le caractère mensonger des attestations produites par
la […].
H qu’en effet, l’arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition
d’une entrep
directive du Conseil Européen du 3 juin 1996 impose à toute rise procédant à du transport de marchandise dangereuse par route
d’avoit recours à un conseiller à la sécurité.
ATTEÏ son ad consei
ATTEÏ AURE doute
ATTE] sécuril réglem utilisé dangei exigen équipe ce qui
NDU que la SARL E2M démontre que, dans le cadre de l’exercice de tivité réglementée, elle satisfait à son obligation légale de recourir à un ler à la sécurité, en l’occurrence Monsieur BW AC
NDU que toutefois, il n’en va pas de même de la CLINIQUE TOUTES S qui se dispense du respect d’une obligation essentielle, sans aucun pour ne pas avoir à s’acquitter de sa prestation à son service..
NDU que Monsieur AC, en sa qualité de professionnel de la té, habilité à attester de la conformité d’un véhicule à la lentation ADR 2007 et de l’arrêté français, confirme que les véhicules s par la SARL E2ZM sont habilités à transporter des matières reuses et ce, qu’ils soient à l’entreprise, en location ou en prêt, la seule ce étant que le véhicule utilisé dispose « des documents de bords et des ments de sécurité prévus dans l’ADR pour les matières transportées », est le BF en l’espèce !
27
H que dans ses dernières écritures, la SA CLINIQUE TOUTES
AURE
S a remet en cause l’intégrité professionnelle de Monsieur AC en
soutenant qu’il existerait un lien de dépendance financière entre celui-ci et la SARL E2M.
H que la SA […] est de particulière mauvpise foi à tenter de jeter le discrédit sur ce professionnel tenu par une déontplogie très stricte.
H qu’en effet, Monsieur AC est dans l’obligation de rendre
compt
e à son autorité de tutelle, à savoir la Préfecture, à qui il transmet les
rapports qu’il établit en toute indépendance ce que semble ignorer la clinique TOUTES AURES alors qu’en tant que professionnelle d’une part elle devrait connaître la réglementation, et que d’autre part, elle est obligée elle aussi de recoutir à un professionnel de la sécurité dés lors qu’elle remet au chargement des déchets dangereux.
H qu’elle se contente de produire les attestations de salariés qui
n’ont largen
pas qualité en la matière et dont la dépendance financière est hent établie.
H que dès lors, l’ensemble des pièces versées au débat par la conchhante rapporte la preuve incontestable qu’elle s’est conformée aux
dispos dange
b-
[…]
ATTE précis AURE dans
délais 2004
[…]
ATTE
itions applicables dans le domaine du transport de marchandises reuse et que la […] en a toujours été avisée !
Sur les modalités de facturation de E2M :
NDU que la SARL E2M n’a pas modifié son mode de facturation pt la durée du contrat, la Clinique TOUTES AURES n’ayant jamais Psté une quelconque incompréhension sur les documents portés à sa issance.
NDU que, pour la parfaite information du Tribunal, il y a lieu de Er que, dès l’origine des relations contractuelles, la Clinique TOUTES S a connu des difficultés d’exécution se matérialisant par des retards le règlement des factures émises par la SARL E2M, de sorte que les moyens de règlement par la Clinique ont été en 2003 de 148 jours, en de 132 jours, en 2005 de 139.
NDU qu’à aucun moment ces difficultés n’ont été justifiées par une nque imprécision relatives aux modalités du contrat et à la
ation !
NDU que la SARL E2M a toujours été. conciliante et s’est accommodée
des règlements erratiques de sa cliente.
23
H en effet que, jusqu’au mois d’août 2006, seule la facture émise le
25 fév créant sa dé
[…],
facturi contrg
[…]
rier 2004, pour un montant de 3.918,10 €, est demeurée impayée, la Fière continuant tout de même à faire droit à son obligation à l’égard de
NDU pourtant que, depuis le mois d’août 2006, et alors qu’elle n’avait lé aucune critique portant sur l’exécution de la mission de la SARL la clinique TOUTES AURES refuse de procéder au paiement des Es produites par la requérante, en violation de son obligation
NDU qu’ainsi, sans invoquer le moindre motif, la clinique s’est lue de s’exécuter du paiement des factures du 31 août 2006, du 30
septembre 2006 et du 31 octobre 2006.
ATTE]
NDU que cette inexécution était préjudiciable à la SARL E2M qui
demetirait créancière d’une somme totale de 6.193,30 €, outre la factire du 25 février 2004.
H que malgré cela, la SARL E2M a continué à s’exécuter, espérant que la) Clinique TOUTES AURES reviendrait à plus de raison.
H qu’en sa qualité de professionnel, la SA Clinique TOUTES AURES ne satÿrait ignorer l’introduction dans le code du commerce de dispositions spécifiques destinées à encadrer les délais de paiement dans le secteur du transport !
H qu’ainsi, dans le domaine du transport de marchandises, la loi du 5 janvier 2006 a réaffirmé l’interdiction de convenir de délais de règlements supérieurs à 30 jours à compter de la date d’émission des factures et ce,
pour l
ensemble des prestations de transport.
H que pour assurer l’effectivité de cette volonté législative, l’article L
441-6 impos
du code de commerce prévoit que le respect de ces obligations est é sous peine de lourdes sanctions pénales.
H que cette intervention législative a eu pour dessein de lutter contre les pratiques des « chargeurs » qui imposent à leurs prestataires des
délais
de paiement anormalement longs, allant au-delà de trente jours.
H qu’en effet, ce type de comportement fragilise les trésoreries des entreprises en charge du transport, au risque de remettre en cause leur pérenmité économique.
H que consciente de sa carence et de ses conséquences, la Clinique TOUTES AURES a tenté de rejeter, en toute mauvaise foi, la responsabilité de son inexécution sur son cocontractant.
[…]
ATTE dans ne re recou
Zh
NDU que l’opposition dont fait preuve la Clinique TOUTES AURES au hent de sa dette démontre à l’évidence qu’elle est prête à mettre en P tous les stratagèmes possibles afin de faire échec au recouvrement de ance par la SARL E2M.
INDU que le retard dans le règlement des factures et la mauvaise foi les moyens évoqués ont fait craindre à la SARL E2ZM que son débiteur ncontre en réalité des difficultés de trésorerie mettant en péril le rement de sa créance, au demeurant incontestablement fondée en son
principe, ce qui a justifié la demande de saisie conservatoire de créance.
H d’ailleurs que le requérant a, par courrier recommandé, mis en
demet som
pre la Clinique TOUTES AURES d’avoir à s’exécuter du paiement de la le de 12 831,36 €, en règlement des factures impayées.
H que la lettre de mise en demeure adressée par la SARL E2M
matér
[…]
falise une interpellation suffisante de son débiteur !
NDU que pourtant, la Clinique TOUTES AURES a maintenu ses motifs eux pour, échapper à l’exécution de son obligation de payer.
ATT
DU qu’en considération de. l’ensemble des éléments ci-dessus
développés, la SARL E2M est contrainte de solliciter de la juridiction de céans| que soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat conclu auprès de la SA CLINIQUE TOUTES AUPRES.
ATT consé
2- Su:
a.-
DU qu’une telle résiliation ne saurait être dépourvue de gquences pour la SA CLINIQUES TOUTES AURES…
p les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat .
Sur l’obligation de paiement des factures .
H que la requérante a effectué des prestations dans l’intérêt de la SA […] qui son demeurées impayées.
ATTE
NDU que la SARL E2M a mis en demeure la Clinique TOUTES AURES
d’avoir à s’exécuter du paiement de la somme de 12 831,36 €, en règlement des factures impayées suivantes
Facture FAG707 du 25/02/04. .. .3.918,10 € Facture FA4415 du 31/08/06… 1.842,69 € Facture FA4G66 du 30/09/06. … ..2.537,53 € Facture FA4921 du 31/10/06. 1.813,08 € Facture FB4967 du 30/11/06. 2.158,80 € Facture FB4968 du 06/12/06. .561,16 €
Soit un total de 12.831,36 €.
25
H que la réalité des prestations effectuées n’a jamais été contestée
par la
[…].
H toutefois que depuis lors, ces sommes sont restées impayées !
H que dès lors, la Clinique devra être condamnée judiciairement au
paiem
ent au profit de la SARL E2M de la somme de 12 831,36 € majorée des
intérêts de retard calculés à compter du jour de la mise en demeure conformément aux conditions générales du contrat de prestations conclues entre les parties.
H en effet que le contrat prévoit expressément que « le non règlement des factures à la date d’échéance majore chaque facture en retard d’une
[…]
nité égale au taux légal plus deux points par an. Une mise en demeure sans effet au bout d’un mois entraîne une majoration contractuelle de s le taux légal en vigueur ».
H que de plus, la requérante demande que conformément aux dispogitions de l’article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts soit ordonhée et qu’en conséquence, les intérêts du au moins pour une année entière soient productifs d’intérêts.
H qu’à ce titre, la SA […] sollicite la
réfacti
Or AT
[…]
justifié aux er
on des prétentions financières de E2M.
TENDU qu’il ne saurait être fait droit à cette demande de révision de la lération due par la SA […].
NDU en effet que les prestations effectuées par EZM ont toujours été
mes aux dispositions légales, règlementaires et contractuelles ables.
NDU que de 2003 à 2006, les relations entre les parties n’ont jamais È une remise en cause des factures établies, celle-ci étant conformes lgagements contractuels.
H que la somme réclamée n’est absolument pas excessive en regard des prestations réalisées par E2M qui n’a d’ailleurs jamais hésité à s’exécuter à ses frais avancés.
H que dès lors, la SA […] devra être
débou
tée de sa demande de réfaction.
H que la SA […] se garde bien de commpiniquer aux débats les factures dont elle doit nécessairement s’acquitter pour le traitement de ses déchets (certifiée sincère et véritables
par so
h commissaire aux comptes) avec les bordereaux de suivis.
h
26
Sur les dommages et intérêts .
H que l’article 1184 du Code Civil prévoit expressément que « la
partid forcer
envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en
demander la résolution judiciaire avec dommages et intérêts »
H qu’en l’espèce, force est de constater que la SA […] a commis des manquements incontestables à ses
obliga
tions contractuelles qui devront être indemnisés par le versement de
domniages et intérêts.
H que la mise en demeure que lui a adressé la SARL E2M le 6 décentbre 2006 constitue à l’évidence une interpellation suffisante.
H que dès lors, le refus de s’exécuter opposé par la Clinique TOUTES AURES est abusif, et dépourvu de base légale.
H que la SARL E2M a subi un préjudice du fait de l’inexécution de son cécontractant alors qu’elle a exécuté sa prestation en connaissance des
défailÈnces de sa débitrice. H en effet que la prestation de transport exécutée par la SARL E2M
au prpfit de la Clinique TOUTES AURES est une composante d’une filière globale d’élimination des déchets dangereux qui sont produits par cette
dernid
Ye.
H que cette filière débute par la mise en place de bennes et d’emballage à usage unique puis celle de l’incinération des déchets auprès
d’une seule
ATTE] ayant confort
[…]
[…]
installation agréée, la SARL E2ZM devant rendre des comptes non hent à l’expéditeur mais aussi aux autorités de l’Etat.
NDU que la SARL E2M a exécuté son obligation, les déchets dangereux été collectés, emballés et transportés afin d’incinération, imnément aux lois et règlements en vigueur en ce domaine.
NDU cependant que la SARL E2M a assumé, par avance, la charge ère des frais engendrés par son activité au service de la Clinique
ES AURES, ainsi que de frais qui auraient du être supportés par cette tre.
NDU en effet que la SARL E2M a pris en charge de nombreuses ons qui auraient du incomber à la Clinique TOUTES AURES et ce,
dans Qe seul but de palier à sa carence pour faire face à son obligation légale
de se j
—
prévaloir d’un conseiller à la sécurité.
2?
H que dès lors, en s’abstenant de faire droit au règlement des factures produites par la SARL E2M, sa débitrice refuse non seulement de
s’exé
ter de son obligation mais aussi de couvrir les diligences accomplies
par san cocontractant pour suppléer ses propres défaillances structurelles.
H que par ailleurs, la requérante n’a eu de cesse de justifier auprès de la {Clinique TOUTES AURES de l’ensemble des diligences effectuées en produisant les bordereaux CERFA d" élimination des déchets de soins à risques infectieux ».
ATTE]
NDU que le comportement de la SA Clinique TOUTES AURES a
contrgint la SARL E2M à rendre compte des difficultés rencontrées auprès des aitorités aux services de l’Etat en charge du contrôle de son activité !
ATTE
NDU qu’en conséquence, la Clinique TOUTES AURES devra être
condamnée à verser à la SARL E2M une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour CE CF.
B-
[…]
ATTE] résol
Sur le caractère infondé de la résiliation du contrat par la SA LINIQUE TOUTES AURES :
NDU que dans ses dernières écritures, la SA CLINIQUE TOUTES S se prévaut du fait qu’elle aurait notifié à E2M, le 12 octobre 2006, la ion du contrat conformément aux clauses du contrat.
NDU que cette résiliation ne saurait trouver sa source dans une clause oire insérée par les parties au contrat.
H en effet que seul l’article 5 du contrat, intitulé « clauses
résol en ces
« Le p restée d’utilit E2M 4 conter person ruptur de E2) est de que la des fi restée indem
oires », prévoit les facultés conventionnelles de résiliation du contrat termes :
résent contrat serait résolu de plein droit après une mise en demeure sans effet au bout d’un mois en BF de refus de la part du Producteur ber des contenants agréés par un organisme habilité, de communiquer à les informations rendues obligatoires par les autorités, d’utiliser des lants non adaptés mettant en danger de blessures ou plus grave le Rnel de collecte. Cette résolution entraîne ipso facto une indemnité de e précisée en 6. Une fausse déclaration mettant en danger le personnel M est dans les mêmes termes que ci-dessus une clause résolutoire. Il en . même en BF de refus de fournir au personnel de collecte les documents législation met ou mettra à la charge du Producteur Le non paiement ' kctures à date d’échéance et après l’envoi d’une lettre recommandée sans effet au bout d’un mois est une clause résolutoire nonobstant les nités prévues en 6 ».
18
ATTRNDU que dès lors, les parties ont librement convenu que la SA […] ne disposerait d’aucune faculté de résiliation contractuelle.
H qu’en conséquence, la résiliation dont se prévaut la SA […] devra être qualifiée en résiliation unilatérale.
Or H qu’il est retenu de manière constante en jurisprudence que la résiliation unilatérale d’un contrat se fait aux « risques et périls » de la partie qui er prend l’initiative (Clv. lè, 13 octobre 1998 Bull. civ. I, n° 300).
H qu’il incombe au juge du fond de rechercher si le comportement du cdocontractant revêtait une gravité suffisante pour justifier la mupture unilaiÿérale de la relation contractuelle (Civ. 1**, 28 octobre 2003 Bull. civ. I, n° 411 , Juris-Data n° 2003-020640).
H qu’en l’espèce, il ressort expressément tant du courrier de résiliation de la SA […] que du comportement de
cette (dernière que le comportement de E2M ne justifiait aucunement la résiliation.
H que l’étude attentive des motifs de la résiliation ne manquera pas de surprendre.
H que la SA […] est bien incapable de
rapporter la preuve que la SARL E2M n’a pas exécuté une obligation de son contrat.
H que d’ailleurs, la SA CLINIQUES TOUTES AURES est partichlièrement évasive sur les motifs de sa décision, celle-ci se contentant de terines imprécis et ce, en raison de l’impossibilité de rapporter la preuve des inxécutions reprochées.
H qu’ainsi, la SA […] se contente de faire état dh fait que « certaines des prestations délivrées auprès de notre société, ne sont pas totalement en conformité avec certains des articles de l’arrêté ministériel du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d’actiÿités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine ».
DU que bien plus, la SARL E2M rapporte la preuve de sa parfaite ion de ses obligations contractuelles comme cela sera précisé par la
U que par ailleurs, outre l’impossibilité dans laquelle se trouve la cresse de faire la preuve d’un manquement par la SARL E2M à ses obligations, la SA […] est elle-même convaincu que le comportement dont elle se prévaut n’est pas suffisamment grave.
24
H qu’en effet, au terme de son courrier du 12 octobre 2006, la SA […] engage la SARL E2M à se « rapprocher de nos servides afin de soulever ces problèmes divers et de trouver une solution dans
les meilleurs délais ».
H que la SARL E2M a continué à s’exécuter de sa prestation au profit| de la SA […] sans modifier les conditions d’exégqution qui étaient conformes aux dispositions tant légales que réglementaires en vigueur
H que pour preuve, ce n’est qu’en l’état de l’inexécution de son obligation par la SA […] au paiement des. factures dues (que la SARL E2M a été obligé de mettre un terme aux relations le 6 décembre 2006.
H que, dans ce contexte, alors qu’elle est censée avoir mis un terme anticipé aux relations contractuelles en raison de la gravité des manqlements de E2M, la SA […] a considéré, dans son courrier en date du 7 décembre 2006, que « le contrat a été purement et simplement rompu » par E2M et du fait de cette dernière !
H que l’attitude adoptée par la SA […] fait la preuve du fait que le comportement reproché à E2M ne revêtait aucun caractère de suffisamment grave pour résilier unilatéralement le contrat.
H que dès lors, si la juridiction de céans devait considérer que le contrat a été résilié dès le 12 octobre 2006 avec effet au 31 janvier 2007, il y aurait lieu de retenir que cette résiliation est CF de sorte que la SARL E2M est particulièrement bien fondée à en obtenir indemnisation.
H qu’en effet, il est incontestable que l’auteur d’une rupture unilatérale irrégulière du contrat, comme c’est le BF en l’espèce, est tenu de réparér le préjudice causé au cocontractant par cette résolution CF.
H que dès lors, la SA […] devra être condamnée à verser à la SARL E2M la somme de 5.000 € en raison du caractère abusif de la résiliation.
H que dans un deuxième temps, la concluante a effectué des prestations dans l’intérêt de la SA […] qui son demeurées impayées à hauteur de 12.831,36 €, tel que rappelées ci-dessus.
H que dès lors, la Clinique devra être condamnée judiciairement au paiement au profit de la SARL E2M de la somme de 12 831,36 € majorée des intérêts de retard calculés à compter du jour de la mise en demeure conformément aux conditions générales du contrat de prestations conclues entre les parties.
Le
H que de plus, la requérante demande que conformément aux
dispos
itions de l’article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts soit
ordonhée et qu’en conséquence, les intérêts du au moins pour une année entière soient productifs d’intérêts.
H que ces sommes dues ne pourront subir aucune réfaction.
III- SÛR LE REJET DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SA
[…] :
H que la SA […] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la concluante en se prévalant d’une ruptute CF du contrat de prestation.
H qu’une telle demande ne saurait prospérer en ce qu’elle est maniféstement infondée.
H en effet que, dans un premier temps, il y a lieu de rappeler que la
SARL lors qi conter
E2M n’a jamais rompu unilatéralement le contrat de prestation dès he, par courrier en date du 6 décembre 2006, elle s’est, à juste titre,
son 0 au p
ATTE s’expli de ses
ltée d’informer son cocontractant de la suspension de l’exécution de ligation jusqu’à ce que celui-ci s’exécute de son obligation principale
lement des prestations effectuées dans ses intérêts !
DU que dans un deuxième temps, la SARL E2M n’a jamais refusé de quer sur la bonne exécution de sa prestation dès lors que l’ensemble diligences est soumis à un formalisme nécessaire, suffisant à rassurer
la […] sur la qualité de la prestation effecthiée.
H qu’en ce qui concerne la facturation, la SARL E2M rappelle une fois dé plus que les relations commerciales ont pris place en 2003 et que depuis lors, les modalités mises en œuvre n’avaient jamais été remises en cause…
AÂTTE
DU que d’ailleurs, la SA […] aura H le
22 novembre 2006 pour interroger la SARL E2M sur ses modalités de factur£tion et ce, alors que demeuraient déjà impayées les factures FA4415 du 31/08/06, FA4666 du 30/09/06 et FA4921 du 31/10/06 et que se profilait à l’horizon une facture FB4967 du 30/11/06.
H que dans ces conditions, la SA […] devra être purement et simplement déboutée de sa demande reconventionnelle.
AÂTTE SARL
DU qu’enfin il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la E2M les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente
instance.
34
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil.
Vu l’article 1184 du Code Civil.
Vu les articles 1146 et suivants du Code Civil.
Vu l’article 1154 du Code Civil.
Vu le Contrat de prestation de collecte, et de transport des déchets d’activités de soins à risque infectieux en date du 1°" février 2005.
DECLARER recevable et bien-fondé la SARL E2M en ses demandes.
DIRE JUGER que le contrat conclu entre la SARL E2M et la SA […] devra être résilié en raison de l’inexécution de son obligation principale par cette dernière.
En conséquence,
CONDAMNER la Clinique TOUTES AURES à payer à la SARL E2M la somme de 12/831,36 € majorée des intérêts de retard, à compter du 6 décembre 2006, date de la mise en demeure, calculés conformément aux conditions générales du contrat conclu entre les parties.
DIRE JTUGER qu’en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront eux mêmes produttifs d’intérêts.
CONDAMNER la Clinique TOUTES AURES à payer à la SARL E2M la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa CE CF.
CONDAMNER la Clinique TOUTES AURES à verser à la SARL E2M la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître BK CS CT, Avocat sur son affirmation de droit.
DIRE [ET JUGER que la décision à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.
[…]
MOTIFS
Sur
32 E LA DECISION
la compétence
AT soulevée p
TENDU que l’exception d’incompétence avant toute défense au fond a été la SA LA […] pour la facture du 25 février
2004 pour un montant de 3 918,10 € ,
H que le contrat signé entre les parties en date du 1° Mars 2003 précise en son paragraphe 8 que l’attribution de compétences en BF de litige est le
Tribunal
e commerce du lieu du producteur, que le Tribunal de commerce de
TOULON se déclare donc incompétent pour la facture du 25 Février 2004 au profit du
Tribunal demande
AT
AT dans le cad Tribunal se ce nouveau
Su
AT
AT
AT
malgré le n
AT
non exécut
(E2M) ,
AT possède bi Juillet 2007
AT émanant d confirmé q de sécurité l’obligatiol peuvent êt salariés de
AT SARL ESE prestation
e Commerce de MANOSQUE qui examinera le bien fondé de cette règlement de facture ,
TENDU qu’un nouveau contrat a été signé le 1°" Février 2005 ,
TENDU que ce contrat dans les clauses unifiant les parties, précise que re de conflits, article 8, seuls les Tribunaux de Toulon seront compétents, le déclare compétent pour tous les autres points à partir de la dite signature de contrat ,
t le fond
TENDU que les deux parties ont plaidé au fond , TENDU que les contrats sont régis par l’article 1134 du Code Civil ;
TENDU que la SARL ESPACE MEDICAL MEDITERRANEE (E2M), on paiement de ses factures, a continué à servir sa prestation ,
TENDU que la SA LA […] n’a pas démontré la ion de la prestation par la SARL ESPACE MEDICAL MEDITERRANEE
TENDU que la SARL ESPACE MEDICAL MEDITERRANEE (E2M) en un conseiller en sécurité conformément à la circulaire n°2003-325 du 3
P ,
TENDU que conformément à cette circulaire ainsi qu’à la correspondance u Directeur Régional de l’Equipement du 6 Février 2003, il est bien ue les professionnels de santé sont soumis à la nomination d’un conseiller , et qu’en ce sens la SA LA […] ne remplit pas h légale qui lui incombe et les attestations de témoignages qu’elle produit ne re retenues du fait que les personnes ayant rédigées ces attestations sont la clinique et ne présentent pas les qualifications prévues par les textes ,
TENDU qu’il n’est pas démontré à la lecture des pièces du dossier que la PACE MEDICAL MEDITE E (E2M) ait commis un défaut dans sa
[…]
AT] devoir le rè
— n°FA441 ; – n°FA4664 – n°FA492 – - n°FB496$
AT)
AT débats, auc MEDICAL réfaction ;
AT vu des pid précise qué règlement ;
M K -
33
TENDU que depuis le début des relations contractuelles, la SA LA
TOUTES AURES a toujours été destinataire des bordereaux de suivi
on des déchets de soins à risques infectieux et ce, en sa qualité de
desdits déchets et ce en sa qualité de producteur desdits déchets ,
TENDU que la SA LA […] n’a pas contesté
glement de toutes les factures
5 du 31/08/06 pour un montant de 1 842,69 € 6 du 30/09/06 pour un montant de 2 537,53 € | du 31/10/06 pour un montant de 1 813,08 € ' du 30/11/06 pour un montant de 2 158,80 € $ du 06/12/06 pour un montant de 561,16 €
TENDU que le total des factures non contesté représente la somme totale de 8 913,26 €;
L
FTENDU que la SA LA […] ne communique aux une des factures depuis que la prestation a été cessée par la SARL ESPACE
MEDITERRANEE (E2M) à titre de comparatif suite à sa demande de
TENDU que la SARL ESPACE MEDICAL MEDITERRANEE (E2M) au ces du dossier a fait une mise en demeure le 6 décembre 2006, où elle
ses prestations sont suspendues à compter de ce jour et jusqu’au complet
H que le contrat signé entre les parties prévoit que le non paiement
des factur sans effet
à la date de l’échéance et après l’envoi d’une lettre recommandée restée bout d’un mois est une clause résolutoire ,
H que la SARL ESPACE MEDICAL MEDITERRANEE (E2ZM) ne respecte pas les termes mêmes de son contrat en mettant fin à la prestation sans respecter lg préavis qui incombe aux parties ,
H d’autre part, que la SA LA […] a démontré dans l’échange de ses pièces, qu’elle s’était organisée en contractualisant avec un autre prestataire que la SARL ESPACE MEDICAL MEDITERRANEE (E2M) et, cela bien avant la mise en demeure du 6 décembre ,
AT une lettre Avril 2007 aux termes
ENDU que la SA LA […] a joint aux débats ju’elle a envoyée à la DDASS des Alpes de Haute Provence en date du 5 où elle précise que c’est elle qui a mis fin au contrat et ce, conformément à la date du 31 Janvier 2007 ,
ur
34
H qu’elle indique dans ce même courrier que le 6 décembre 2006, la SARL ESPACE MEDICAL MEDITERRANEE (E2M) les avait prévenu par téléphone qu’elle n’assurait plus la prestation d’enlèvement et rajoute au sein de ce même courrier :
«Ainsi nous avons activé immédiatement notre convention de partenariat avec la Société ONYX MEDITERRANEE, qui assurait l’enlèvement des déchets le 6 Décembre à midi » ,
AT
TENDU que la SA LA […] ne peut donc
prétendre avoir subi un préjudice pour rupture CF car au vu même de l’échange
des pièces du dossier, elle démontre le contraire ; H qu’il y a lieu de condamner la SA LA […] à) payer à la SARL ESPACE MEDICAL MEDITERRANEE (E2ZM) les
factures non réglées du 31 Août 2005 au 6 Décembre 2006 pour un montant de 8 913,26 € avec intérêts calculés conformément aux conditions générales du contrat conclu entre les parties à compter du 6 Décembre 2006, date de la mise en demeure et anatocismé ,
ATIENDU que l’indemnité réclamée par la SARL ESPACE MEDICAL MEDITERRANEE (E2ZM) en application des dispositions de l’article 700 du CPC sera
ramenée à
AT nécessité e
l 500 € ,
TENDU que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée vu sa t sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
VU l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES
MOTIFS :
Tribunal,
DECLARE incompétent au profit du Tribunal de commerce de concernant la demande de paiement de la facture du 28 Février 2004.
CONDAMNE la SA LA […] à payer à la SARL ESPACE MEDICAL MEDITERRANEE (E2ZM) la somme de HUIT MILLE NEUF CENT TRELIZE EUROS VINGT SIX CENT (8 913,26 €) avec intérêts calculés conforménient aux conditions générales du contrat conclu entre les parties à compter du 6 Décembre 2006, date de la mise en demeure et anatocisme.
35 CONDAMNE la SA LA […] à payer à la SARL ESPACE MEDICAL MEDITERRANEE (E2M) la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) en application des dispositions de l’article 700 du CPC. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice de toutes vbies de recours et sans caution.
CONDAMNE la SA LA […] aux entiers dépens liquidés à la somme de SOIXANTE DIX EUROS QUARANTE QUATRE CENTS (70,44 €) dont T.V.A. 11,54 Euros (non compris les frais de citation).
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT M. Y COSTA / M. CL CM
— - )
Nom de l’affaire : M. AD AG / SARL LA AF DE GENNA N° Affaire : 2007F00077 – N° Minute : 2008F00655
Jugement du 11/12/2008 à l’audience 2008-5040301 Chambre 03 ACCEPTATION PART. DEJLA DEMANDE
Séparateur Geide édité le 15/12/2008
Paramètre 1 : Greffe 8305
Paramètre 2 : Numéro d’affaire 2007F00077
Paramètre 3 : Type de document JUGEMENTS
Paramètre 4 : Millésime 2008
[…]
Paramètre 6 : Nombre de pages 0
Paramètre 7 . Mode de copi Avec écrasement
e
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 11 Décembre 2008
3ème Chambre
N° RG 2007F00077 N° 2008F00655
M. AG AD contre SARL LA AF DE GENNA
DEMANDEUR
M. AG AD demeurant et domicilié […]
comparant par Me AH MAS 6 […]
DÉFENDEUR
LA AF DE GENNA dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Thierry GARBAIL 98 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débäts, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Juin 2008,
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. CM, Président, M. AE, Mme LE SAUX, Juges. Prononcée à l’audience publique du 11 Décembre 2008 où siégeaient M. CM,
Président , M. DANINOS, M. AYELA, Juges , assistés de M. COSTA Commis Greffier.
NIS]
FAITS, M
2
YENS ET DEMANDES DES PARTIES
H que par acte en date du 19 Janvier 2007 de la SCP MERIC – THEVENIN, Huissiers de Justice associés à […] M. AG AD a assigné la SARL LA AF DE GENNA à l’audience publique du 5 Février 2007 aux fins de
Vu l’articlé 1134 du code civil,
Condamne somme de intérêts de
Condamne somme de
Condamne somme de
r la SARL LA AF DE GENNA à payer à M. AG AD la 11 302,20 € au titre des deux factures des 24 et 30 décembre 2005 avec droit à compter du 6 mars 2006,
r la SARL LA AF DE GENNA à payer à M. AG AD la B 000 € à titre de dommages et intérêts pour CE CF.
k la SARL LA AF DE GENNA à payer à M. AG AD la l 500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et appel, et sans caution.
Condamne
AT
r la SARL LA AF DE GENNA aux entiers dépens.
TENDU que par jugement en date du 7 Février 2008 auquel il y a lieu de se
référer pour connaître les moyens et demandes des parties, le Tribunal de commerce de
TOULON
31
— vu l’article 16 du CPC,
— ordonné HEURES.
la réouverture des débats à l’audience du JEUDI 20 MARS 2008 à 14
— enjoint aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces avant la date d’audience.
— réservé lds dépens.
AT 2008.
AT et au nom g
AT nom de M.
TENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 26 Juin TENDU que Me Thierry GARBAIL, Avocat au Barreau de TOULON, pour le la SARL LA AF DE GENNA comparaît à l’audience.
TENDU que Me AH MAS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au AG AD comparaît à l’audience.
[…]
MOTIFS
I-
AT"
marché de
AT) reconnaît d
avec un M AF les travaux
3
que le délibéré initialement fixé au 23 Octobre 2008 a été prorogé mbre 2008, date du prononcé du présent jugement.
E LA DECISION ur l’irrecevabilité par défaut d’intérêt et de qualité à agir
TENDU que la SARL LA AF DE GENNA affirme avoir conclu un travaux avec la Société AS CONSTRUCTION ,
TENDU que dans ses écritures la SARL LA AF DE GENNA l’une part que la Société AS CONSTRUCTION a sous-traité les façades pnsieur AG AD et d’autre part qu’outre le fait que la SARL LA DE GENNA n’a jamais contracté avec M. AG AD « il s’avère que ont été très mal effectués ,
H que la SARL LA AF DE GENNA reconnaît que M. AG
AD
II -
AF
AT reconnaît d comportaid
AT] griefs dired ni du sous-
AT
mettre en d
AT
AT
AT
GENNA a)
laisser la p
AT
a bien exécuté lesdits travaux et a donc ainsi toute qualité et intérêt à agir ,
— Subsidiairement sur l’absence de marché passé entre la SARL _ LA DE GENNA et M. AG AD
TENDU que dans ses écritures la SARL LA AF DE GENNA ue ces travaux, qui n’ont jamais été réceptionnés, n’étaient pas achevés et nt de très importantes malfaçons ayant nécessité la reprise complète ,
TENDU que le défendeur ne justifie pas avoir fait état de ces réservations et tement auprès de l’entreprise principale, la Société AS CONSTRUCTION traitant ayant réalisé ces travaux, M. AG AD ,
TENDU qu’au préalable, la SARL LA AF DE GENNA aurait du emeure M. AG AD d’avoir à remédier à ces désordres évoqués ,
TENDU que la procédure du contradictoire n’a pas été respectée ,
TENDU que l’Huissier de justice n’est pas un technicien du bâtiment , TENDU que c’est de manière unilatérale que la SARL LA AF DE jugé bon de faire reprendre les travaux de M. AG AD sans lui
pssibilité éventuelle de reprendre, si nécessaire, lui-même son travail ,
TENDU qu’il y a lieu de dire et juger que la somme de 11 302,20 € au titre
des deux factures des 24 et 30 décembre 2005 est due ,
AT payer à M
compter du
AT
AG BH
AT
4
TENDU qu’il y a lieu de condamner la SARL LA AF DE GENNA à AG AD la somme de 11 302,20 € avec intérêts au taux légal à 6 Mars 2006 date de la mise en demeure ,
TENDU qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [BY mais que ceux-ci seront ramenés à 1 000 € ,
TENDU que l’indemnité réclamée par M. AG AD en application
des dispositions de l’article 700 du CPC sera ramenée à 750 € ,
AT nécessité e
VU
PAR CES Le
DTI VINGT CH est due.
CO AD CENT DE compter du
CO BENDIAR
CO BENDIABR des disposi
DE
O de toutes
C liquidés à (140,41 €)
Le
TENDU que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée vu sa t sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
l’article 696 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS > Tribunal,
l et JUGE que la somme de ONZE MILLE TROIS CENT DEUX EUROS ENTS (11 302,20 €) au titre des deux factures des 24 et 30 Décembre 2005
NDAMNE la SARL LA AF DE GENNA à payer à M. AG au titre des causes énoncées ci-dessus, la somme de ONZE MILLE TROIS UX EUROS VINGT CENTS (11 302,20 €) avec intérêts au taux légal à | 6 Mars 2006 date de la mise en demeure.
NDAMNE la SARL LA AF DE GENNA à payer à M. AG la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts.
NDAMNE la SARL LA AF DE GENNA à payer à M. AG la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €) en application tions de l’article 700 du CPC.
OÙTE les parties du surplus de leurs demandes.
ONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice les de recours et sans caution.
NDAMNE la SARL LA AF DE GENNA aux entiers dépens a somme de CENT QUARANTE EUROS QUARANTE ET UN CENTS dont T V.A. 23,01 Euros (non compris les frais de citation).
résent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE PRESIDENT M. CL CM
Âï_\
Nom de l’affaire . SARL FRANCE BOISSONS TOULON / Me AJ BZ ES QUAL D’ADM JL N° Affaire : 2006F00655 – N° Minute : 2008F00657
Jugement du 11/12/2008 à l’audience 2008-5040301 Chambre 03
ACCEPTATION PART. DEILA DEMANDE
Séparateur Geide édité le 15/12/2008
Paramètre 1 . Greffe 8305
Paramètre 2 : Numéro d’affaire 2006F-00655
Paramètre 3 : Type de document JUGEMENTS
Paramètre 4 : Millésime 2008
Paramètre 5 : Référence document 2008F00657
Paramètre 6 : Nombre de pages 0
Paramètre 7 . Mode de copi Avec écrasement
e
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 11 Décembre 2008 3ème Chambre
N° RG 2006F00655 4 2007F00080
N° 2008F00657
SARL FRANCE BOISSONS TOULON et autre
contre
Me BZ es qualité d’Administrateur Judiciaire de la SARL L’EMERAUDE et autre
DE
ANDEUR AU PRINCIPAL
SARL FRANCE BOISSONS TOULON dont le siège social est […]
22 -
B3087 TOULON CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en
exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Eric HOULLIOT 294 Rue CN Jaurès 83000 TOULON
DEMANDEUR _PAR _APPEL _EN GARANTIE _ET _DÉFENDEUR _AU PRINCIPAL Me [BZ AJ, es qualité d’Administrateur Judiciaire de la SARL
L’EMERAUDE, demeurant et domicilié […]
comparant par Me Bernard HAWADIER Le Riviera […]
DÉ
NDEUR SUR L’APPEL EN GARANTIE
SARL L’ENVIE D’AILLEURS dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Lionel FERLAUD Le […] et par Me Laurent RIVAS […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juillet 2008,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. CM, Président, M. AYELA, M. DANINOS, Juges.
Protmloncée à l’audience publique du 11 Décembre 2008 où siégeaient M. CM, Président , M. DANINOS, M. AYELA, Juges , assistés de M. COSTA Commis Greffier.
Ve
2 FAITS, YENS ET DEMANDES DES PARTIES H que par acte enrôlé sous le n°2006F00655 en date du 7 Novembre
2006 de la SCP MATHIEU – RIPOLL – AZEMA, Huissiers de Justice associés à NICE 06000), la SARL FRANCE BOISSONS TOULON a assigné Me BZ
HUERTA$, pris en
sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la SARL
L’EMERAÏUDE, à l’audience publique du 27 Novembre 2006 aux fins de
Vu les artigles 1134 et suivants du Code Civil.
Venir s’entendre la SARL L’EMERAUDE prise en la personne de son Administrateur, Maître BZ AJ, d’avoir à payer à la Société FRANCE BOISSONS
TOULON de la résili
la somme de 38 086,29 € TTC en réparation du préjudice financier du fait ation du contrat d’achat exclusif de boissons qui sera prononcée aux torts et
griefs exclusifs de la SARL L’EMERAUDE.
Condamner la SARL L’EMERAUDE prise en la personne de son Administrateur, Maître BZ AJ, d’avoir à payer à la Société FRANCE BOISSONS
TOULON
la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour CE CF
et injustifiée, outre celle de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement à intervenir et ce sans garantie ni) caution sur le fondement de l’article 515 du Nouveau Code de Procédure
Civile
La condamner aux entiers dépens.
H que par voie d’assignation la requérante expose
H que la SARL JFK L’EMERAUDE, suivant contrat en date du 16 Mars 2004, a signé un contrat d’achat exclusif de boissons avec la Société FRANCE BOISSONS TOULON, venant au droit de la SARL SUD EST BOISSONS PORTA;
Que de contrat stipule en contrepartie de l’avantage financier consenti par la requérante, une exclusivité d’achat portant sur des produits déterminés avec des quantités conventionnelles annuelles de Cols portant sur les eaux, les bières, les vins et les gpiritueux.
H que la Société L’EMERAUDE a procédé à la vente de son fonds de commerce le 3 Octobre 2006 en l’étude de Maître AH, Notaire à TRANS EN PROVENCE, le cessionnaire étant la SARL L’ENVIE d’AILLEURS;
Que l’acte de cession stipule que le cessionnaire devra faire son affaire personnelle
de la
continuation ou de la résiliation des contrats brasseurs, de façon à ce que le
cédant ne soit jamais poursuivi ou inquiété à ce sujet.
H qu’il apparaît que la Société ENVIE D’AILLEURS ne s’approvisionne nullement auprès de la Société FRANCE BOISSONSAOULON,;
Qu’il bonvient en conséquence de faire application de la clause contractuelle stipulée à l’acte;
Que la créance de la requérante à cet effet s’élève à la somme de 37.853,08 €, le contrèt ayant été conclu pour une durée de cinq années.
Atterdu qu’il convient en conséquence de condamner Maître CA CB,_ en sa qualité d’administrateur de la SARL L’EMERAUDE, d’avoir à payer à la Société
FRANCE BOISSONS TOULON la somme de 30.544,88 € TTC à titre d’indemnité en l’état de la résiliation du contrat d’achat exclusif de boissons, qui sera prononcée aux torts et griefs exclusifs de la SARL L’EMERAUDE;
Qu’il conviendra, en outre, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement à
intervenir et ce sans garantie ni caution sur le fondement de l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile
Qu’il conviendra de condamner la SARL L’EMERAUDE prise en la personne de son Administrateur, Maître BZ AJ, d’avoir à payer à la SARL FRANCE BOISSONS TOULON la somme 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour CE CF et injustifiée, outre celle de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
H que par acte enrôlé sous le n°2007F00080 en date du 25 Janvier 2007 de la SCP SALORD – ANGOT, Huissiers de Justice associés à FREJUS (83600), Me BZ CC es qualité d’Administrateur judiciaire de la SARL L’EMERAUDE a assigné avec appel en cause la SARL L’ENVIE D’AILLEURS à l’audience publique du 12 Février 2007 aux fins de
Venir la |société à responsabilité limitée L’ENVIE D’AILLEURS s’entendre condamnéé à relever et garantir la SARL EMERAUDE de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre au bénéfice de la société PROVENCE BOISSONS dans le cadre de l’instance ouverte par l’assignation de dénoncer en tête des présentes.
Venir également la société à responsabilité limitée L’ENVIE D’AILLEURS entendre condamnet à payer à la SARL L’EMERAUDE les sommes de 2 000 € sur le fondement de l’article 382 du Code civil pour CE CF et de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
H que par voie d’assignation le requérant expose
La SARL EMERAUDE était propriétaire d’un fonds de commerce de BAR – GLACIER -- SALON DE THÉ – […] DE PAIN qui était exploité sur la commune de SAINT-RAPHAEL.
la suite de difficultés consécutives à la maladie puis au décès de son animateur et gérant qui conduisirent à la désignation de Me BZ AJ en qualité d’Administrateur provisoire à sa) sestion, cette société fut contrainte de vendre ce fonds de commerce à la société à responsabilité limitée L’ENVIE D’AILLEURS et ce aux termes d’un acte notarié est reçu par Me Yvan AH, Notaire, le 3 octobre 2006.
Üpe Dgposîfiou ayant été régularisée par la société FRANCE BOISSONS, cet acte de vente stipnfait que « le cessionnaire déclare faire son affaire personnelle de la continuation ou de {a ré Îlîa{zon de ces contrats, le tout de façon à ce que le cédant ne soit jamais poursuivi ou inquitté à ce sujet. ». '
N’Ie ?(aVier AJ mit régulièrement en demeure la société à responsabilité limitée L’EN VIE D’AIÈLfEU’RS par courier du 3 novembre 2006 d’honorer son obligation et donc de payer à la société FRANCE BOISSONS la somme de 30 541,88 € que cette dernière lui
réclamçit à la suite de la résiliation du contrat d’achat exclusif de boissons qui n’avait pas été poursuivi.
Comte toute réponse, la requise fit écrire par son avocat le 5 décembre 2006 à Me BZ 'î:ŒERTAS qu’elle w n’avait pas l’intention de poursuivre l’exécution de ce contrar qui lui a
r+ – Æté imposé dans des conditions inacceptables, dont la validité est plus que litigieuse et, à tout le moins, la cause est totalement inexistante ».
La c_lzluse »ci-dessus rapportée de l’acte du 3 octobre 2006 n’a aucunement été imposée à la requise qui l’a négociée dans le padre de différentes discussions transactionnelles préalables.
Elle ajsigné en parfaite connaissance de cause et librement devant un Notaire.
Son consentement est donc parfaitement valable.
» – ' Quant
à latcaùsede cet engagement, elle ne saurait être sérieusement remise en question ni
dans son existence ni dans sa légalité.
Dans
ces conditions, la SARL EMERAUDE, qui a été assignée par la société FRANCE
BOIÏISÉONS devant le tribunal de commerce de TOULON, est confiaù_1t_e de fa_ir_e délivrer la présertte assignation.appel en cause afin que la société à ræponsabfiæte limitée L’ENVIE D’AÏLLEURS soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation.
|
La requise devra également être condamnée à réparer le préjudice causé par sa CE
CF à hauteur de 2000 € ainsi que sur le fondement de l’articles 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 3000 €.
AT)
2008,
[…]
TENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet
TENDU que Me Bernard HAWADIER, Avocat au Barreau de ÏNAN, pour et au nom de Me BZ AJ es qualité trateur judiciaire de la SARL L’EMERAUDE répond par voie de
La SARL EMERAUDE était propriétaire d’un fonds de commerce de BAR – GLACIER – SALON DE THE – […] DE PAIN qui était exploité sur la commune de SAINT-RAPHAËL.
A la suite de difficultés consécutives à la maladie puis au décès de son animateur et gérant qui conduibirent à la désignation de Me BZ AJ en qualité d’Administrateur provisoire à sa gestion, cette société fut contrainte de vendre ce fonds de commerce à la société à responsabilité limitée L’ENVIE D’AILLEURS et ce aux termes d’un acte notarié est reçu par Me Yvan AH, Notaire, le 3 octobre 2006.
Une opposition ayant été régularisée par la société FRANCE BOISSONS, cet acte de vente stipulaitl que « le cessionnaire déclare faire son affaire personnelle de la continuation ou de
la résili
ation de ces contrats, le tout de façon à ce que le cédant ne soit jamais poursuivi ou
inquiété à ce sujet. ».
Me CA AJ mit régulièrement en demeure la société à responsabilité limitée L’ENVIE D’AILLEURS par courrier du 3 novembre 2006 d’honorer son obligation et donc de payer àl la société FRANCE BOISSONS la somme de 30 541,88 € que cette dernière lui réclamait à la suite de la résiliation du contrat d’achat exclusif de boissons qui n’avait pas été
poursuivi.
Comme toute réponse, la requise fit écrire par son avocat le 5 décembre 2006 à Me BZ AJ qu’elle « n’avait pas l’intention de poursuivre l’exécution de ce contrat qui lui a été impbsé dans des conditions inacceptables, dont la validité est plus que litigieuse et, à tout le moin, la cause est totalement inexistante ».
La clause ci-dessus rapportée de l’acte du 3 octobre 2006 n’a aucunement été imposée à la requise qui l’a négociée dans le cadre de différentes discussions transactionnelles préalables.
Elle a signé en parfaite connaissance de cause et librement devant un Notaire.
Son co
sentement est donc parfaitement valable.
Quant à la cause de cet engagement, elle ne saurait être sérieusement remise en question ni
dans s
Dans
existence ni dans sa légalité.
s conditions, la SARL EMERAUDE, qui a été assignée par la société FRANCE
BOISSDNS devant le tribunal de commerce de TOULON fut contrainte de faire délivrer une
assign:
ion d’appel en cause afin que la société à responsabilité limitée L’ENVIE
D’AILIEURS soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation.
En effet, si une responsabilité devait être engagée, ce devrait être celle de cette dernière, et ses écriturés appellent les observations suivantes.
I. Sur
la prétendue inopposabilité du contrat en l’absence de notification de la cession à
FRANCE BOISSONS :
Il convient de rappeler que la SARL FRANCE BOISSON est la nouvelle dénomination de SUD BEST BOISSON PORTA.
Il n’y al pas de « cession » à notifier. \f/
2. Sur la soi-disant inopposabilité du contrat en raison de la qualité de tiers : Il est à noter que « JFK » est une mauvaise orthographe pour la société « JLF L’EMERAUDE »
L’ENVIE D’AILLEURS ayant repris le contrat conclu entre JLE L’EMERAUDE et SUD EST BOISSON PORTA rebaptisée FRANCE BOISSON, ses stipulations lui sont bien applicables.
3. Sur la soi-disant nullité pour vice de consentement :
Cette aigumentation n’est pas sérieuse.
En effat, c’est en toute connaissance de cause que les consorts AI pour L’ENVIE D’AILIUEURS ont signé le compromis avec L’EMERAUDE, portant sur la cession du fonds
erce, le 21/12/05, pour 1 million d’euros, assorti de la reprise des contrats de e de boissons avec FRANCE BOISSONS.
D’AILLEURS a en outre profité de la maladie puis du décès du gérant de UDE le 21/06/06, pour reporter à plusieurs reprises la date de la signature de l’acte , pour obtenir finalement, prétextant un problème de réévaluation du loyer d’un des deux baux commgrceiaux, un rabais de 200 000 € sur le prix de cession du fonds.
On peut en déduire que forte de ses manoeuvres, la SARL L’ENVIE D’AILLEURS connaissait on ne peut plus les conditions de cette cession, qu’elle a eu l’occasion de vérifier et revérifier.
Il est très mal venu de sa part de se prétendre « victime » d’un vice du consentement et d’alléger que c’est contrainte et forcée, eu égard aux « investissements » effectuées par elle dans les lieux, qu’elle a signé l’acte le 03/10/06.
L’ENVIE D’AILLEURS n’hésite pas à invoquer les articles 1111 et 1112 du code civil, lgsquels disposent
« la viglence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité encore qu’elle jait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite »
« il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle \peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent On a égard en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes"
On ne peut être que surpris voir choqués par un tel fondement juridique en l’espèce !
Pour aller dans ce raisonnement, il convient de rappeler la jurisprudence sur la contrainte éconorthique, à savoir que
— CF d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence le consentement à l’acte juridique (cass civ 2°"° 03/04/02.
— les relations économiques entre les entreprises sont souvent caractérisées par des rapports de force inégaux qui ne présupposent pas, à eux seuls, l’existence d’une violence, vice du consentement ( CA PARIS 27/03/97).
Aussi peut-on se demander où sont, en l’espèce, situées, d’une part la dépendance économique d’autre part, l’exploitation CF de cette dépendance d’autre part, dans une transaction dans
laquelle)
l’acheteur d’un fond réussit, à force de persévérance et de manoeuvres dilatoires, à
économÿser 200 000 € sur une vente de fond de commerce.
En ce qui concerne le reste de l’argumentaire de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS, le concluaptt tient à rappeler qu’en tout état de cause,
1) La clause d’achat exclusif a été reprise par L’ENVIE D’AILLEURS en toute connaissance
de causé
2) son
inexécution, si elle doit être sanctionnée par la juridiction de céans, ne peut qu’être
imputée à cette dernière
[…]
— ci chercher à l’heure actuelle des arguments tous azimuts, alors qu’elle n’a jamais
dénoncé cette clause avant l’assignation d’appel en cause qui lui a été signifiée En PP J
La SAÏ qualité
Venir ] relever
son enc ouverte
Venir é condamt l’article 700 du 11
N)
RL L’EMERAUDE prise en la personne de son administrateur Maître AJ en R’administrateur de ne saurait être tenu pour responsable.
PAR CES MOTIFS
R société à responsabilité limitée L’ENVIE D’AILLEURS s’entendre condamnée à Bt garantir la SARL EMERAUDE de toutes condamnations qui seront prononcées à
pntre au bénéfice de la société PROVENCE BOISSONS dans le cadre de l’instance par son assignation.
galement la société à responsabilité limitée L’ENVIE D’AILLEURS entendre per à payer à la SARL L’EMERAUDE les sommes de 2000 € sur le fondement de 382 du Code Civil pour CE CF et de 3000 € sur le fondement de l’article louveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
H que Me Lionel FERLAUD, Avocat au Barreau de
AK, pour et au nom de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS répond par voie de conclusions
I) RAPPEL DES FAITS
La SARL L’EMERAUDE était propriétaire d’un fonds de commerce de bat, ant, pizzeria, glacier, snack, fast – food, salon de thé ou pâtisserie, dépôt vente de pain à […].
Ce forids de commerce était en réalité exploité par la SARL J.L.F L’EMERAUDE, par ailleurs associée de la SARL L’EMERAUDE, dans le cadre d’un contrat de location gérance qui n’avait pas été soumis à l’approbation du bailleur principal.
Par acte notarié en date du 21 décembre 2005, les associés de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS en cours de constitution, ont signé avec la SARL L’EMERAUDE, un compromis de vente dudit fonds de commerce moyennant le prix de 1 000 000 € dont la réitération était convenue le 31 mars 2006 au plus tard.
Avec l’accord de la SARL L’EMERAUDE, les associés de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS sont entrés en possession dudit fonds de commerce en l’état de ce comptomis, avant sa téitération définitive et après avoir versé différents acomptes au représentant de la venderesse.
Toujours avec l’accord de la SARL L’EMERAUDE, les associés de la SARL L’ENWVIE D’AILLEURS ont effectués d’importants travaux d’aménagement dans les logaux dudit fonds sans toutefois reprendre son exploitation qui avait cessé depuis fin janvier 2006.
Se prévalant de différents motifs de résiliation, le bailleur principal a fait délivré un certains nombre d’acte aux fins d’obtenir la résiliation du bail pour motifs graves’et légitimes.
Par la suite, le gérant de la SARL L’EMERAUDE est décédé, et Maître BZ AJ a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire de ladite société.
C’est jainsi que le compromis de cession dudit fonds de commerce a fait l’objet protogeant ses effets et a été réitérée par acte authentique prés de dix mois après le 03 octobre 2006.
Profitant du fait que les associés de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS ne pouvaient plus de retirer de l’opération de cession, en raison des investissements importants
ÀOQ
effectués dans les locaux, la SARL L’EMERAUDE leur a imposé la reprise de
différe
fts contrats et notamment un contrat d’achat exclusif en date du 16 mars
2004 donclu entre la société SUD EST BOISSONS PORTA et la SARL J.L.F L’EMËRAUDE.
+) 4 44 (
Toutefois, il appert que ledit contrat a, en réalité été conclu entre la société SUD EST BIOISSONS PORTA et une autre société la SARL J.F.K.
En contrepartie de cette convention d’achat exclusif, la SARL SUD EST BOISYONS PORTA avait accordé à la SARL J.F.K des « avantages économiques et finahciers » et s’était constitué caution conjointe et solidaire à concurrence de 50 % d’un prêt consenti par la BNP PARIBAS d’un montant de 30 650 €.
En co
htre partie, la SARL JFK, était contrainte d’acheter exclusivement auprès de
la SARL SUD EST BOISSONS un assortiment de. boisson correspondant à un montant minimum annuel hors taxes de 40 414 €.
Cette tonvention d’achat exclusive était assortie d’une clause pénale correspondant
au pai
ment d’une indemnité forfaitaire de 15 % du chiffre d’affaires non réalisé
produit par produit ainsi que l’obligation de rembourser la partie non amottie de l’aide de marché, en principal et intérêts au taux de 7% l’an.
Il) R
Pat as TOUI HUE de l’en
[APPEL DE LA PROCEDURE
signation en date du 07 novembre 2006, la SARL FRANCE BOISSONS [ON a attrait devant le tribunal de commerce de céans Maître BZ CD es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL L’EMERAUDE à l’effet tendre condamnée à payer les sommes suivantes
38 086, 29 €TTC en réparation du préjudice financier du fait de la résiliation du contrat d’achat exclusif de boissons,
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour CE CF et injustifiée 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC
Par assignation d’appel en cause en date du 25 janvier 2007, Maître AL, es qualité a attrait la SARL L’ENVIE D’AILLEURS afin de la relever et garantit de
toutes
condamnations qui pourraient être prononcé à son encontre au bénéfice de
la SARL FRANCE BOISSONS.
La SARL L’ENVIE D’AILLEURS est bien fondée à s’opposer à cette demande
III) DISCUSSION :
III.1)
SUR L’INOPPOSABILITE DU CONTRAT D’ACHAT EXCLUSIF DE BOISSON DU 16 MARS 2004
Inopposabilité du contrat en l’absence de notification de sa cession à la société France BOISSONS TOULON:
Le contrat d’achat de boisson exclusif du 16 mars 2004 dont se prévaut la société Francd BOISSONS TOULON a été en réalité conclu par la SARL SUD EST BOIS$ON PORTA.
Dés ldrs, en l’absence de justification de la signification de la cession à la SARL Francé BOISSONS TOULON, en application des dispositions de l’article 1690 du
Code
Civil, ce contrat ne peut être opposable à la SARL L’ENVIE D’AILLEURS.
Inopposabilité du contrat en raison de la qualité de tiers
Il conÿiendra au surplus de constater que le contrat d’achat de boisson exclusif du 16 mâts 2004 dont se prévaut la société France BOISSONS TOULON a été concly entre la SARL SUD EST BOISSON PORTA et la « SARL JFK ».
Or, la
SARL L’ENVIE D’AILLEURS n’a contracté aucun engagement vis-à-vis de
cette dernière société.
Par ailleurs, au terme de l’acte de cession de fonds de commerce du 03 octobre
2006, JLF L
il est uniquement stipulé des contrats de fourniture souscrite pat la SARL EMERAUDE et non la SARL JFK.
Enfin] à supposer même, que le dit contrat d’achat exclusif dont se prévaut la
sociét L’EM
É France BOISSONS TOULON soit celui conclu avec la SARL JLF ERAUDE et non la SARL JFK, il convient de constater que celui-ci n’en est
pas pour autant opposable à la SARL L’ENVIE D’AILLEURS.
En effet, en vertu des dispositions de l’article 1121 du Code Civile, la SARL L’EMERAUDE ne peut imposer à la SARL L’ENVIE D’AILLEURS la prise en chargé d’un contrat conclu entre d’autres sociétés qu’elle-même.
jt
Dés loks, la demande d’appel en cause de Maître AJ es qualité ne saurait prospérer plus avant.
IIL.2)
SUR LA NULLITE DU CONTRAT D’ACHAT EXCLUSIF FEN RAISON __DE _L’ABSENCE _ __DE __ _CONSENTEMENT RESULTANT DFE LA CONTRAINTE
Si par) extraordinaire, le Tribunal de céans déclare le contrat d’achat exclusif opposable à la SARL L’ENVIE D’AILLEURS, celle-ci est bien fondée à soulever la nullité de la clause contenue dans l’acte de cession du 03 octobre 2006 car son consentement a été obtenue sous la contrainte.
En effet, comme il a été indiqué ci-dessus, par acte notarié en date du 21 décembre
2005,
les associés de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS en cours de constitution,
ont signé avec la SARL L’EMERAUDE, un compromis de vente dudit fonds de commerce moyennant le prix de 1 000 000 € dont la réitération était convenue le 31 mats 2006 au plus tard.
Avec
l’accord de la SARL L’EMERAUDE, les associés de la SARL L’ENVIE
sont entrés en possession dudit fonds de commerce en l’état de ce compiomis, avant sa téitération définitive et après avoir versé différents acomptes au repkésentant de la venderesse.
Toujours avec l’accord de la SARL L’EMERAUDE, les associés de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS ont effectués d’importants travaux d’aménagement dans les logaux dudit fonds sans toutefois reprendre son exploitation qui avait cessé depuis fin janvier 2006.
En raison du décès du gérant de la SARL L’EMERAUDE et de difficulté rencontré avec le propriétaire des murs, le compromis de cession dudit fonds de commerce n’a pu être téitétée par acte authentique que le 03 octobre 2006, soit prés de dix mois plus tard.
Profit
knt du fait que les associés de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS ne pouvaient
plus se retirer de l’opération de cession, en raison des investissements importants effecthés dans les locaux, la SARL L’EMERAUDE leur a alors imposé la reprise de différénts contrats et notamment un contrat d’achat exclusif en date du 16 mats
2004
conclu entre la société SUD EST BOISSONS PORTA et la SARL JLF
L’EMERAUDE,.
À 3
Il est évident que cette manœuvre a placé la SARL L’ENVIE D’AILLEURS dans une situation économique telle qu’elle a été contrainte d’accepter cet engagement
supplé
mentaire.
Par ailleurs, il convient de constater que l’acte de cession dudit fonds de commerce ne coritient aucune clause de garantie de passif. Ce qui démontre l’étroite marge de manœuvre de négociation laissée à la SARL L’ENVIE D’AILLEURS.
Or, cela s’analyse en une contrainte au sens des dispositions des articles 1111 et 1112 du Code Civil de nature à entacher de nullité le consentement ainsi donné.
En effet, il est évident que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS s’est retrouvée saisie et ne pouvait plus faire marche arrière en raison des importants investissements et engagements qu’elle avait prit.
Dés ldrs, à supposer que le Tribunal de céans considère le contrat d’achat exclusif de France BOISSONS TOULON opposable à la SARL L’ENVIE D’AILLEURS,
la clause imposant la prise en charge de ce contrat contenue dans l’acte de cession
du 03 sens d
III.3)
Si part
octobre 2006 devra être annulée comme ayant été obtenue par contrainte au Esdites dispositions.
SUR LA NULLITE DU CONTRAT D’ACHAT EXCLUSIF DU FAIT DU […]
CONTRACTUELLE:
extraotdinaire le Tribunal de céans venait à considérer les éléments ci-dessus
inopéfant, il conviendra de constater la nullité dù contrat d’achat exclusif en l’absence d’information pré-contractuelle.
En effet, la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 impose au fournisseur une
obliga
exclus
En ve
ton d’information préalable à la formation de la convention d’achat ve.
tu de cette norme, le fournisseur doit remettre au distributeur un document
ainsi que le projet de contrat 20 jours au minimum avant la signature ou, lorsqu’une
somm
Or, et
e est exigée préalablement à la signature, 20 jours avant ce versement.
| l’espèce, il n’est pas justifié que la SARL JFK ait reçu cette information
contractuelle dans les délais légaux, ce qui l’a conduite à s’engager pour des
object
ifs et quotas irréalisables.
Ah
Il résulte des pièces versées au débat que la SARL JFK s’est engagée, sur une période de 5 ans, à commander un assortiment global de boissons pour un montant
annue
Or, il
minimum hors taxes de 40 414 €.
appert que la SARL JFK a difficilement réalisé, sur les années 2004, 2005 et
2006 une commande nettement inférieur, voir nulle pour l’année 2006.
Il est donc évident que la convention d’achat exclusive était irtréalisable et que, si la SARL] JFK avait reçu une information pré-contractuelle fiable, elle autait pu constater cet état de fait et n’aurait pas donné son consentement.
La viglation de l’obligation pré-contractuelle par le fournisseur et la violation du consentement de la SARL JFK qui s’en est suivie, justifient que la nullité de la
conve
III.4
ntion exclusive d’achat du 16 mars 2004 soit prononcée.
NULLITE DU CONTRAT EN RAISON DFE i E N 'OBLIGATION D’EXCLUSIVITE ET D’ACHAT
L’artigle 1 du règlement d’exemption n° 1984/83/CEE de la commission du 22
juin 1
83 définit les conditions d’achat exclusif comme
« des accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l’une, le revendeur, s’engage vis à vis de l’autre, le fournisseur, à n’acheter dans le but de la revente certains produits spécifiés dans l’accord qu’a celui-ci, à une entreprise liée à lui ou à une entreprise tierce qui l’a chargé de la distribution de ces produits ».
La validité de ce contrat reste par ailleurs soumise au droit commun et, est notanmiment subordonnée à l’indication à la convention des produits ou
march
Il est
landises sur lesquels porte l’obligation d’exclusivité d’achat.
en effet de jurisprudence constante que l’obligation d’achat exclusif,
précisément dans le domaine des contrats de boissons, n’est déterminée que
lorsque
A
PES
les choses à vendre et à acheter ont été fixées dans leur espèce, s’agissant de
bi’èrg5 et de boissons identifiées par _ leur marque et leur
paditionnement dans l’annexe au contrat». _ (C.À. de Patis -
Cl 2703/1990 Dalloz 1990, IR p.104; LAMY Droit économique « validité d
Ps accords d’achats exclusifs)
Or, en l’espèce tel n’est manifestement pas le-BF.
Ces exigences sont logiques et plus particulièrement celle tenant à l’indication du conditionnement puisqu’un même produit peut en effet faire l’objet de conditionnements différents et donc de tarifs différents.
La simple mention au contrat du produit concerné sans précision de son conditionnement est -en – conséquence insuffisante – lorsque – plusieurs conditionnements sont prévus pour un même produit.
En l’espèce, aux termes de l’article 3 de la convention d’achat exclusive du 16 mars
2004 ,
il est stipulé uniquement ce qui suit
« ARTICLE 3 DETERMINATION DU PRODUIT Les produits visés par l’exclusivité de fourniture avec leut quantité sont les suivants
Chiffre d’Affaires Quantités conventionnelles annuelles Cols Eaux . 6 630 € 9 460 BRSA 11 474 € 11 757 Vins 18 460 € 6 549 Spiritueux 3 850€ 313 'Total 40 414 € 28 079
Aucure annexe au contrat n’est versée au débat.
Le contrat se limite ainsi à énumérer chaque catégorie de boissons de manière très
vague
Ainsi,
sans toutefois apporter les précisions nécessaires quant à =" leur marque, * leur conditionnement, *" – ou encore leut contenance.
nous pouvons nous interroger sur la contenance des eaux (35cl, 50cl, 11, 1,51, 2 litres. - ?),plates ou gazeuses ? vins (50 cl, 75cl, 1 litre. - ?) ,
Al
— - Spiritueux (lesquels ?).
De la
même manière, les matques ont une importance sur les prix, surtout en
matière d’alcools.
Dans dette continuité, le prix du vin dépend notamment du millésime, de l’origine de production et de sa robe.
Ainsi, un beaujolais n’aura pas le même prix qu’un Bourgogne.
Il y a leu dès lots de constater que les indications contractuelles sont insuffisantes pour déterminer de manière valable les marchandises concernées par l’obligation d’exclusivité et l’obligation d’achat.
Force
Est de relever que le fournisseur ne peut ainsi venir soutenir que la SARL
JFK aurait dû effectuer un chiffre d’affaires annuel de 40 414 €, sans apporter le moindte élément de calcul, ni réclamer le paiement de la somme de 38 086, 29 € TTC dont on ne sait au surplus comment il a été déterminé.
En effêt, dans la mesure où ne sont pas mentionnées à la convention les indications suffisantes pout permettre d’individualiser chaque marchandise, il est tout simplement impossible de calculer le montant du volume d’achat annuel qu’aurait
dû tes
pecter la SARL JFK et encore moins la pénalité contractuelle qui serait
attachée au non respect de l’obligation d’approvisionnement.
La so
tiété FRANCE BOISSONS TOULON est en conséquence totalement
infondée à réclamer quelque somme que ce soit sur la base d’une convention d’achat exclusive dont il est établi qu’elle ne répond pas aux exigences légales et jutispridentielles de validité posées en la matière et qui, dès lots, est entachée de
nullité.
Ainsi,
la SARL FRANCE BOISSONS TOULON ne pourra qu’être déboutée de
l’ensemble de ses demandes, la créance qu’elle invoque ne reposant sur aucun
suppoit.
III.5
La soc
DETERMINER L’INDEMNITE DE RESILIATION SOLICITEE PAR LA SOCIETE FRAJNCE BOISSONS TOULON
lété France BOISSONS TOULON sollicite la somme de 38 086, 29 € au
titre du préjudice financier du fait de la résiliation du contrat d’achat exclusif sans justifiet ce montant.
En effet, il convient de constater que le montant indiqué dans le dispositif de l’assignlation en date du 07 novembre 2006 est différent de celui indiqué dans le corps même de cette assignation.
Ainsi, peut on lire à la fois dans le corps de cet acte, la somme de 37 853, 08 € (
page 2
in fine) et ensuite 30 544, 88 € ( page 3, l’re ligne).
Au surplus, la société France BOISSONS TOULON, verse aux débats un contrat d’achat exclusif de boisson en date du 23 octobre 2003, un décompte, des
statisti
ues de ventes concernant une SARL dénommée L’EMEURAUDE
exploitant un café hôtel restaurant sous l’enseigne […]
Il est é
ident que ces pièces ne concernent pas la SARL L’EMERAUDE à SAINT
— RAPHAËL, et ne permet ni à la SARL L’ENVIE: D’AILLEURS, ni au Tribunal
de céa;
IIL.6)
Il est
s de déterminer le montant de l’indemnité sollicitée.
NULLITE DU CONTRAT POUR ABSENCE DFE CAUSE :
de jutisprudence constante qu’un engagement souscrit pat le débiteur qui
consistait à s’approvisionner exclusivement pendant 5 ans auprès d’un fournisseur
est nul voulue
pour absence de cause dès lots que l’exécution du contrat, selon l’économie par les parties était impossible, la situation démontrant l’absence de
contrepartie réelle. (Cass. Sociale 14 octobre 1997 – Cass. Civ. 1°* 3 juillet 1996)
Enfin, justifie 1995).
il a été jugé que l’erreur sur l’existence de la cause, fut-elle inexcusable, l’annulation de l’engagement pour défaut de cause (Cass. Civ. 1*° 10 Mai
Or, en l’espèce, il appert qu’aucune contrepartie réelle et spécifiée n’est octroyée
par la $ARL SUD EST BOISSONS PORTA à la SARL JFK.
A3
En effet, la SARL SUD EST BOISSONS PORTA prétend s’être constituée caution conjointe et solidaire au bénéfice de la SARL JFK à concurrence de 50 %
du mo
htant d’un prêt de 30 650 € consenti par la BNP PARIBAS.
O1, cette caution partielle au profit d’une société autre que la SARL L’EMËRAUDE ne constitue nullement une cause suffisante pour emporter la validité dudit contrat d’achat exclusif.
En conséquence, le contrat de convention exclusive devra être annulé pour absence de cause.
III. 7
) NOLLITE DU CONTRAT D’ACHAT EXCLUSIF _ _POUR ABUS DE POSITION DOMINANTE :
La Commission, puis la Cour de Justice de communauté européenne, ont indiqué
qu’un
fournisseur en position dominante qui exige de son co-contractant un accord
d’approvisionnement exclusif commet un abus de position dominante au sens de
l’articl
En ef
P 82 CE. (ancien article 86 du traité de Rome)
fet, selon la Cour de justice de communauté européenne, l’abus de position
dominante est
« Une notion objective qui vise des comportements de nature à influencer la structure du
7ZAŒ LA
Yché où le degré de concurrence est déjà affaibli et qui a pour effet de faire obstacle au Fntien du degré de concurrence existant encore sur le marché, ou au développement de
cette concurrence »
[…]
La Cd
CE, 13 février 1979, affaire 85/76 Hoffmann Laroche, recueil CJCE 61 , dans le même sens , CJCE 14 février 1978, affaire 27/[…]).
ur de Justice considère alors que les accords d’achat exclusif influencent la
structhre du marché, dès lors qu’ils privent l’acheteur du choix de sa source d’apptovisionnement, qu’il barre aux autres producteurs l’accès au marché et qui ne correspondent pas à une prestation économique justifiant cette charge.
Dans
l’affaire Hoffmann-Laroche, la Cour de Justice a condamné le BF de la
pratique commerciale qui consiste, pour une entreprise en positon dominante, à
49
accorder des remises de fidélité aux acheteurs afin de les inciter à s’approvisionner exclusivement auprès d’elle.
Pour déterminer si un tel système est restrictif, la jutisptudence tient ainsi compte du volume de l’objectif fixé et de la durée de la période de référence. (CJCE
9.11.1
983, aff. 322/81, Michelin NL, Rec. CJCE, p.3461, Déc n°97/624/CE de la
Commission, 14.05.1997, Irish Sugar, confirmée par TPICE, […]
228/94).
En l’espèce puisqu’il résulte de la convention d’achat exclusif litigieuse, que la SARL EST BOISSONS PORTA accordait à la SARL JFK une caution conjointe et solidaire à concurrence de 50 % du montant d’un prêt de 30 650 € consestti par la BNP PARIBAS pendant la dutée du contrat en contrepattie d’un
appro de 40
visionnement exclusif correspondant à un montant d’achat annuel minimum 114€ HT
Outre] que le volume d’approvisionnement imposé par la SARL SUD EST
BOIS
$ONS PORTA ne correspondait pas à la capacité réelle de l’activité de la
SARL cette convention exclusive d’achat devra être considérée comme illégale en vertu des dispositions européennes sus énoncées.
De la même manière, le Tribunal de première instance des communautés
eutop d’excl 82 du
gennes (TPICE), à l’instar de la Commission européenne, a déclaré les clauses hsivité telles que celle en cause, nulles au regard de l’article 81 $1 et de l’article Traité CE.
Le drpit français et le droit communautaire condamnent tous deux les ententes
anti-C
Ainsi,
bncurrentielles.
la solution dégagée par le TPICE ne peut qu’être transposée purement et
simplement par la Cour de céans au BF d’espèce, en application des dispositions de l’article L420-1 du Code de commerce, qui n’est que la transposition dans l’ordre juridique national de l’article 81 du Traité CE.
Ainsi,
dans un arrêt Wa Wikleæ de la CJCE du 13 février 1969 (Walt Wihlem
e.a/Bündeskartellamt, 14/68, Rec. P.1), la CJCE a eu l’occasion de rappeler que les
règles
françaises et communautaires prohibant les ententes sont si proches que
Le
lorsqu’une entente est déclarée illicite par le droit communautaire, elle doit l’être également par le droit français.
Tel est\notamment le BF des décisions du Conseil de la concurrence, relatives aux ententds prohibées par l’article L 420-1 du Code de commerce, ou aux abus de position dominante prohibée par l’article L 420-2 du Code de commerce, qui visent
expres Juridic
gément les principes dégagés pat la Commission européenne. et les tion communautaires, sur le fondement des articles 81 et 82 du Traité CE.
(Cf pat exemple les décisions n°04-D-13 du 8 avril 2004, $33-34 et n°03-D-35 du 24 juillËt 2003 $50)
Par co le TPI
hséquent, en l’espèce, la Cout ne pourra qu’appliquer la solution tendue par CE le 23 octobre 2003, et ainsi déclarer la clause d’exclusivité en cause, nulle
au titre de l’article L 420-1 du Code de commerce, en ce qu’elle a pour effet de
< limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ».
IV) SUR LIN N DE U
extraordinaire le Tribunal de céans venait à considérer le contrat d’achat
if valide et opposable à la SARL L’ENVIE D’AILLEURS, il conviendra de
…] en BF de décès de l’un des revendeurs,. ./ – si le nouveau bénéficiaire du fonds
mmerce (gérant, héritiers) refuse de reprendre l’exécution du contrat d’achat exclusif de
bourser le montant non amorti des investissements effectués par le ou les tauisseurs. ./ - »
l’espèce, il est établi que la vente dudit fonds de commerce a été effectuée à
la suité du décès du gérant de la SARL L’EMERAUDE
brs, cette clause. trouve à s’appliquer, et la SARL France BOISSONS ON ne peut solliciter de clause pénale puisque celle-ci est supprimée.
V.
Si, paf extraordinaire, le Tribunal de céans considère que la convention exclusive d’achat est valable, la SARL L’ENVIE D’AILLEURS serait bien fondée à solliciter
la réd
encon
hction à de plus justes proportions des demandes qui sont faites à son fre au titre des clauses pénales.
En effet, au titre de la clause pénale, la SARL France BOISSONS TOULON sollicite le paiement d’une somme de 38 086, 29 € TTC.
Or, cette pénalité est supérieure à la caution partielle accordée par la SARL SUD EST BOISSONS PORTA.
En effet, cette caution était limitée à la somme de 15 325 € TTC
Or, il
résulte des dispositions de l’article 1152 du Code Civil que le juge peut, même
d’offide, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est
manif
Toute
Èstement excessive ou défisoire.
stipulation contraire sera téputée non écrite.
Il résulte de la jurisprudence que, si cette pénalité est excessive, le pouvoir du juge pourrd s’exercer. (Cour d’Appel Paris 27 octobre 1975).
Le magistrat dispose, en effet, d’un large pouvoir d’appréciation de réduire la clause pénal si celle-ci est manifestement excessive. (Cass. Comm. 16 juillet 1991 -
06.06.
1992 , Cour d’Appel Lyon 1** Chambre 20 avril 1989).
Or, en l’espèce, le montant de la clause pénale sollicitée est manifestement excessif puisque d’une part il est calculé sur la base de quotas irréalisables et irtéalistes et
que le été ac
montant de cette clause est supérieur à la contrepartie commerciale qui avait
pordée à la SARL JFK.
Le catactère excessif de cette clause permet à la SARL L’ENVIE D’AILLEURS de solliciter du Tribunal de céans la réduction de cette clause à de plus justes
proportions.
VL.
212
M S U
CE CF ET INJUSTIFIEE :
La SARL FRANCE BOISSONS n’hésite pas à solliciter la condamnation d’avoir à payer là somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour CE CF et injustifiée.
Le Tribunal de céans relèvera que, si la SARL L’EMERAUDE n’a jamais été en mesure d’atteindre le quota irtéalisable et irtéaliste qui lui avait été imposé par la
SARL
BUD EST BOISSONS PORTA, cette dernière n’a jamais, pendant toute la
dutée du contrat, formulé la moindre réclamation quant à la quantité des achats effectufs par la concluante et qu’elle a ainsi, manifestement considéré comme et l’a ainsi validée.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 3 de ladite convention exclusive d’achat que l’assortiment global doit correspondre à un montant d’achat annuel hors takes.
Dès lo
fs, en l’absence de toute réclamation sur la quantité des achats effectués par
la SARL L’EMERAUDE pendant les années 2004, 2005 et 2006 la SARL SUD EST BOISSONS PORTA a ainsi manifestement considéré comme suffisante et l’a ainsi validée.
La Cowr d’Appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé, dans un arrêt du 7 octobre 1988
que, lo
ksqu’un fournisseur avait tolété pendant six ans qu’un distributeur n’exécute
pas son obligation d’acheter une quantité minimale de marchandises imposées, la résiliation ne pouvait être prononcée au tort de celui-ci. (Cour d’Appel Aix-en- Provence 7 octobre 1988 – Bull. Aix 1988, n° 3 p.20).
En oukre, de la même manière qu’en raison d’une tolérance du fournisseur, le contrat peut ne pas être résilié, il arrive même qu’une nouvelle convention soit
signée
Dans
alots même que les précédents quotas n’aient pas été atteints.
cette hypothèse, la jurisprudence assortit également cette tolérance de
conséquences. (Cass.Com. 7 décembre 1993, n° 91-21-711).
23
En l’egpèce, il y a lieu de constater que la SARL SUD EST BOISSONS PORTA n’a jarïais demandé la résiliation de la convention d’achat exclusive alors que les quantités annuelles d’achat imposées n’ont jamais été atteintes.
Dès lors, aucune condamnation à une quelconque pénalité, en faison du non: respect de l’exclusivité de fournitures et encore moins pour une quelconque
CF non démontrée, ne pourrait être mise à la charge de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS.
VIII. AU TTTRE DES FRAIS IRREPETIBLES :
La SARL L’ENVIE D’AILLEURS a été contrainte d’engager des frais importants pour absurer la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL France BOISSONS au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code.
N
2h
PAR CES MOTIFS
Vu la Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 Vu le fèglement d’exemption n° 1984/83/CEE
Vu les Vu les Vu les
dispositions des articles 1134, 1152 et 1690 du Code Civil, articles L 420-1 et L 420-2 du Code de commerce articles 81 et 82 du Traité CE
Vu les/article 1109 et suivants du Code Civil
Il vous est demandé de
DECLARE inopposable à la SARL L’ENVIE D’AILLEURS la convention d’achat exclusif en date du 16 mars 2004 conclu entre la SARL SUD EST BOIS$ONS TOULON et la SARL JFK
DEBÔUTE la SARL France BOISSON TOULON de toutes ses demandes fins
et contlusions
CONDAMNER la SARL France BOISSONS à payer à la SARL L’ENVIE la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du
nouvehu code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
À titré subsidiaire ;
PRONONCER la nullité de la convention exclusive d’achat du 16 mars 2004 conclÿ entre la SARL SUD EST BOISSONS TOULON et la SARL JFK
DEBOUTER la SARL France BOISSONS de l’ensemble de ses demandes, fins et
concldsions ,
CON
DAMNER la SARL France BOISSONS à payer à la SARL L’ENVIE
D’AITLLEURS la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
À titré infiniment subsidiaire,
CON
STATER l’inapplication de la clause pénale contenue dans la convention
d’achat exclusif en date du 16 mars 2004 conclu entre la SARL SUD EST
BOIS
BONS TOULON et la SARL JFK en vertu de l’article 8 dudit contrat
25
DEBQUTER la SARL France BOISSONS de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclubions ,
CONDAMNER la SARL France BOISSONS à payer à la SARL L’ENVIE D’AILLEURS la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du nouvedu code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En tout état de cause,
REDUIRE à de plus justes proportions la clause pénale incluse dans la convention d’achat exclusive du 16 mars 2004;
26
H que Me Eric HOULLIOT, Avocat au Barreau de TOULON, pour
et au nom de la SARL FRANCE BOISSONS TOULON répond par voie de conclusions :
I FAITS ET PROCEDURE
Attendp qu’en date du 16/3/2004, la SARL JLF L’EMERAUDE a signé un contrat d’achat exclusif de boissons avec la SARL SUD EST BOISSONS PORTA aux droits de laquelle vient la Société FRANCE BOISSONS TOULON.
Que cel contrat stipule en contrepartie de l’avantage financier consenti par la requérante, une exclusivité d’achat portant sur des produits déterminés avec des ités conventionnelles annuelles de cols portant sur les eaux, les bières, les vins et
Atten
pénale, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 20 % du chiffre d’affaires à réaliser jusqu’hu terme normal du contrat d’achat exclusif de boissons en application des quantités prévues à l’article 3, selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, compte tenu des quantité déjà livrées. »
H que la Société L’EMERAUDE a procédé à la vente de son fonds de commerce le 3 Ogtobre 2006 en l’étude de Maître AH, Notaire à TRANS EN PROVENCE, le cessionnaire étant la SARL L’ENVIE d’AILLEURS.
Que l’acte de cession stipule que le cessionnaire devra faire son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des contrats brasseurs, de façon à ce que le cédant ne soit jamais poursuivi ou inquiété à ce sujet.
H qu’il apparaît que la Société ENVIE D’AILLEURS ne s’approvisionne ent auprès de la Société FRANCE BOISSONS TOULON.
Que par ailleurs, la SARL JLF L’EMERAUDE avait elle-même en 2006, et dès avant la cession de son fonds de commerce, cessé de procéder à des approvisionnements conformes au contrat, puisque le fonds de commerce n’a commandé que 330 € de produits sur l’année 2006.
2
Qu’il donvient en conséquence de faire application de la clause contractuelle indemtitaire susvisée.
Attendh que la créance de la concluante à cet effet s’élève à la somme de 30.544,88 € TTC , le contrat ayant été conclu pour une durée de cinq années.
Que cette somme se décompose de la manière suivante
CA annuel à réaliser : 40.414,00 € HT CA à réaliser sur les 5 ans du contrat 202.070,00 € HT
CA réalisé en 2004 (mars à décembre) 36.408,00 € HT CA réalisé en 2005 37.636,00 € HT CA réalisé en 2006 (janvier à mars) 330,00 € HT
CA TÔTAL réalisé 74.374,00 € HT CA nop réalisé sur 5 années 202.070,00 – 74.374,00 = 127.696,00 € HT
contractuelle de 20 % = 127.696,00 € x 20 % = 25.539,20 € HT soit 30,544,88 € TTC
H que la SARL FRANCE BOISSONS TOULON était également créancière au titre de factures impayées, à hauteur de 7308,20 € TTC.
Soit une créance totale de 37.853,08 €.
H que c’est ainsi que suivant acte extrajudiciaire en date du 12/10/2006, la BOISSONS TOULON a formalisé entre les mains de la SCP AH-BONGIOVANNI, Notaire chargé de la cession du fonds de commerce, une opposition pour la somme totale de 37.853,08 € outre 233,21 € au titre des frais d’huisgier, soit au total 38.086,29 €.
H que c’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 7/11/2006, elle a assigné la SARL JLF L’EMERAUDE devant le Tribunal de Commerce de TOULON aux fins de l’entendre condamner au paiement d’une somme principale totale de 38.08$,29 € outre la somme 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour CE CF et injustifiée, et celle de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, avec exécution provisoire.
H que de son côté, Maître AJ es qualité a appelé en garantie le cessiopnaire du fonds de commerce, à savoir la SARL L’ENVIE D’AILLEURS.
28
II DISCUSSION A/ SUR LES FACTURES IMPAYEES
Attendh que suite à l’opposition pratiquée sur le prix de vente entre les mains du Notairg, Maître AJ a en date du 19/3/2007 adressé à l’huissier de la SARL FRANCE BOISSONS TOULON une somme de 7541,41 € au titre des factures impayées et des frais de poursuite.
Que cette demande n’est donc plus formulée.
B/ SUR L’INDEMNITE CONTRACTUELLE POUR INEXECUTION DU CONTRAT D’ACHAT EXCLUSIF DE BOISSONS
1/ A la) charge de la SARL JLF L’EMERAUDE prise en la personne de Maître AJ
H que dans ses conclusions, Me AJ se cantonne à solliciter que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS soit condamnée à relever et garantir la SARL L’EMËRAUDE de toutes condamnations qui seront prononcées son encontre au bénéfige de la société FRANCE BOISSONS dans le cadre de la présente instance.
H qu’il sera donc pris acte de ce que Me AJ ne conteste pas le principe de la d£tte de la SARL JLF L’EMERAUDE qui sera ainsi condamnée dans les termes de l’assignation, sauf à déduire le règlement effectué le 12/3/2007 au titre des factures impayées et des frais d’opposition.
2/ Sur l’argumentation de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS au titre de la transmission du contrat
que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS prétend invoquer le fait que la signifitgation de la cession du contrat de d’achat litigieux n’aurait pas été opérée à l’égard de la société FRANCE BOISSONS TOULON, cette dernière n’étant pas partie au contrat, signé avec la société SUD EST BOISSONS PORTA.
Mais H que « FRANCE BOISSONS TOULON » n’est pas une autre société, mais uniquement la nouvelle dénomination de la SARL SUD EST BOISSONS PORTA ainsi que ceci résulte de l’extrait de l’historique des événements publiés au Greffe) du Tribunal de Commerce de TOULON.
Que le) capital social est demeuré le même (1.093.600,00 € ), ainsi que le n°RCS (709 500 706).
Que la) contestation est donc infondée.
Attenî: que la société L’ENVIE D’AILLEURS prétend également que le contrat d’achat exclusif de boisson lui serait inopposable dans la mesure où il a été signé avec
pu
29
un tiers, à savoir la SARL « JFK » à l’enseigne L’EMERAUDE» et non la SARL « JLF » à l’enseigne L’EMERAUDE, cédante du fonds de commerce.
qu’il s’agit cependant encore ici d’une mauvaise contestation.
Qu’en jeffet, la mention « JFK » procède purement et simplement d’une erreur matériglle dans le contrat.
Qu’il
'est pas contestable que ce dernier a bel et bien été signé avec la SARL JLF
— le contrat mentionne un n° RCS dont il n’est pas contesté qu’il est celui de la SARL JLF
— le siège de la société est le même
— elle gst représentée par M. AM dont il n’est pas contesté qu’il était le gérant de la SARL JLF
— le contrat comporte en dernière page le cachet de la « SARL JLF L’EMERAUDE »
que la SARL LENVIE DAILLEURS prétend encore que l’acceptation du contrat d’achat exclusif de boissons lui aurait été imposée.
H que pareille argumentation ne laisse pas d’étonner alors que la cession de fonds ie commerce est intervenue par devant notaire !
Que par ailleurs, Maître AJ expose de façon parfaitement claire les conditions dans lgsquelles cette cession de fonds de commerce est intervenue et la conséquence inévitable qui en découle, à savoir que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS a eu tout le loisir de prendre connaissance de l’intégralité des obligations qui lui étaient transférées à cette occasion.
nvocation de la violence par la SARL L’ENVIE D’AILLEURS apparaît ent outrancière et en tout état de cause, totalement infondée.
SARL L’ENVIE D’AILLEUR omet de rappeler qu’elle a bénéficié d’un rabais .000 € sur le prix de vente du fonds de commerce entre le compromis et la vente notaire, après avoir manifestement su exploiter les difficultés nées du décès du
gérant) de la SARL JLF L’EMERAUDE après le compromis.
H que la SARL LENVIE DAILLEURS ne peut sérieusement prétendre qu’elle. aurait Été contrainte de reprendre le contrat alors qu’elle avait connaissance de cette obligation dès le compromis, ce qui ne l’a pas empêchée d’effectuer des travaux dans l’établissement dès avant la réitération devant notaire.
Qu’elle n’a donc pas estimé encourir le moindre risque.
3o
H que l’argumentation indécente de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS doit donc être ici encore purement et simplement rejetée et qu’il conviendra donc de retenir que le contrat d’achat exclusif de boissons signé en date du 16/3/2004 est opposable à la L’EMERAUDE ainsi qu’à la SARL L’ENVIE D’AILLEURS.
3/ de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS quant à la validité du contrat d’achat exclusif de boissons
H que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS croit devoir reprendre la litanie des arguments éculés usuellement opposés à la SARL FRANCE BOISSONS TOULON et qui sont systématiquement rejetés par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
H que le rejet de cette argumentation devra intervenir dès la présente première instance.
a) Surila prétendue nullité de la convention par application de la loi n°89-1008 du 31/12/1989 -
H que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS excipe de l’obligation d’information pré-contractuelle que la loi du 31/12/1989 dite « DOUBIN » fait peser sur le fournisseur qui doit remettre au distributeur un document ainsi que le projet de contrat 20 jouts avant au minimum avant la signature ou, lorsqu’une somme est exigée préalablement à la signature, 20 jours avant ce versement.
H que ces dispositions ont été codifiées à l’article L 330-3 du Code de commerce qui dispose
« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat – conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre\partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. »
H que le seul énoncé du texte permet d’en écarter l’application à la présente espèc
H en effet que les contrats de bière ne sont pas concernés par ces dispositions ainsi que le retient la doctrine (cf P Lutz et M. P CG, « Pourquoi la loi Doubin n’est pas applicable aux contrats de bière » D. 2001, chron. p. 1708).
Qu’en effet, d’une part, les marques et signes distinctifs du brasseur ne constituent pas l’élémgnt de ralliement de la clientèle des débitants.
Que d’autre part, il n’existe aucune dépendance du débitant à l’égard du brasseur comparable à celle du franchisé ou du concessionnaire.
Que le
34
$ Juges du fond écartent d’ailleurs l’application de la loi aux contrats de bière
(CA Pau, 23 mai 2001 Juris-[…]).
Qu’il donvient donc de l’écarter de plus fort en l’espèce puisque le contrat liant les parties n’est pas un contrat de bière, mais uniquement un contrat consistant à revendre des produits pour lesquels la concurrence des fournisseurs est totale.
Qu’en
effet, la SARL FRANCE BOISSONS revend des produits qu’elle achète et non
des produits qu’elle fabrique.
Qu’ellg ne dispose d’aucune prérogative de vente de ces derniers.
Attendi que du reste, les arguments complémentaires invoqués par la SARL L’ENVIE D’AILLEURS sur ce points ne sont nullement convaincants.
Qu’en
effet, elle prétend que si elle avait été informée précontractuellement de
l’étendue de ses obligations d’approvisionnement, elle n’aurait pas contracté dans la mesuré où les quotas seraient selon irréalisables.
Qu’ellg n’apporte cependant aucune preuve sérieuse de cette affirmation.
Qu’en
effet, elle se cantonne à prétendre que la preuve du caractère irréalisable des
approvisionnements contractuellement mis à sa charge résulterait du fait. qu’elle ne les a pas réalisés.
Que sauf à admettre qu’une partie échappe à ses obligations par invocation de sa
propre
turpitude, cette assertion doit être radicalement écartée.
H enfin qu’il convient d’indiquer que dans un arrêt très récent, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a décidé que l’obligation d’information pré-contractuelle ne s’appliquait pas au contrat d’achat exclusif de boissons que la SARL FRANCE BOISSON TOULON était amenée à conclure avec les revendeurs (CA AIX EN PROVENCE 6/3/2008, 2ème Chambre, RG N° 06/16540).
Atten
que dans ces conditions, la demande en nullité du contrat liant les parties sera
écartée de ce chef.
b) La
rétendue nullité du contrat pour indétermination de l’objet de l’obligation
d’exclpsivité et d’achat
H que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS prétend que les indications
contra
tuelles seraient insuffisantes pour déterminer de manière valable les
marchandises concernées par l’obligation d’exclusivité et d’achat.
H que telle affirmation n’est pas sérieuse.
32
H qu’il convient en préalable de rappeler les arrêts rendus par la Cour de cassation et qui tiennent la location d’un certain nombre de cassettes vidéo suffisamment déterminée quant à l’espèce de la chose même si le contrat ne précise pas les titres des films mais seulement leur genre. (Civ.lère 23/5/1995 n°94-14255, Com.210/5/1997 n°94-20921, Com.20/3/2001 n°97-18759).
l’énumération des produits contenue dans le contrat entre parfaitement dans ce cadre, le contrat mentionnant à l’article 3 « DETERMINATION DU
savoir l’eau. Il ne peut être sérieusement prétendu que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS ait pu ignorer qu’il s’agissait des eaux minérales.
— « BRSA » (Boissons Rafraîchissantes Sans Alcools) cet énoncé est suffisamment précis puis le genre est déterminé et permet de distinguer sans hésitation la catégorie des boissons visées parmi toutes les boissons
— « Vins» l’énoncé est suffisamment précis puisqu’il vise un genre de boissons, à savoir|le vin
— « Spkitueux » cet énoncé est suffisamment précis puisqu’il vise un genre de boissons, les spiritueux, dont ici encore la SARL L’ENVIE D’AILLEURS ne pourra pas sétieusement prétendre qu’elle aurait pu se méprendre quant à sa définition.
'est pas sérieux de prétendre que le contrat devrait énumérer par exemple le e, le vignoble et la robe des vins.
Qu’il
millés
Que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS confond manifestement contrat de fourniture et carte des vins !
H que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS ne peut sérieusement prétendre que la ination des produits ne lui permettait pas de déterminer le montant de volume d’achat annuel à respecter alors que c’est elle qui choisissait, dans le cadre des produits par le contrat, la marque des boissons ou la provenance des vins qu’elle commpandait, -en fonction de ses besoins.
Qu’ en) effet, le contrat est un contrat-cadre à exécution successive. H que l’objet de l’obligation d’exclusivité et d’achat est donc suffisamment déterniiné et la contestation de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS sur ce point doit être
écartée.
H qu’en ce qui concerne le prix des produits vendus, il convient de se reporter à l’article 4 de la convention « DETERMINATION DU PRIX » :
33
« Le pïix de la fourniture est celui résultant de la libre concurrence, usuellement
pratig comm
é avec des clients de même nature dans la région où se trouve le fonds de rce du REVENDEUR, dans les mêmes conditions tarifaires, que la clientèle soit
sous exclusivité ou libre d’engagement.
Les parties déclarent avoir eu connaissance et accepté les prix et conditions générales de vente de l’entreprise fournisseur Le FOURNISSEUR est tenu de communiquer au REVENDEUR qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions générales
de vente.
En BF soit les
En BF
de modification des prix et conditions actuelles tarifaires, la partie client peut accepter soit les refuser.
de refus, les parties conviennent de s’en remettre à l’avis de l’expert qui sera
désigng, à la demande la partie la plus diligente, par le Tribunal de Commerce dont la compétence est déterminée par l’article 9.
Les commandes et livraisons aux nouveaux prix et conditions de vente, valent acceptation expresse du REVENDEUR ».
Qu’à ti
tre superfétatoire, il doit donc être indiqué que la SARL L’ENVIE
D’AILLEURS n’a jamais durant l’exécution du contrat contesté les prix pratiqués ni réclamé la communication du barème des prix et des conditions générales de vente,
pour la contrat
Atten
simple raison qu’ils lui ont été parfaitement communiqués à la signature du , ce que ce dernier mentionne d’ailleurs expressément.
qu’il convient d’indiquer par l’arrêt susvisé du 16/3/2008, la Cour d’Appel
d’AIX/EN PROVENCE a rejeté la demande en nullité du contrat soutenue sur la base d’une prétendue indétermination de l’objet.
c) la prétendue nullité du contrat pour absence de cause
[…]
que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS argue à nouveau de la prétendue ibilité d’exécuter le contrat, cette fois pour prétendre que de ce fait, il serait vu de cause.
Mais H que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS n’apporte aucun élément concret susceptible de démontrer que ledit contrat était impossible à exécuter.
Qu’ell d’exéc
P procède en fait par allusion à sa thèse suivant laquelle cette impossibilité tion serait démontrée, justement, par l’inexécution.
Qu’il 3 déjà été indiqué à quel point cette thèse était contraire à tous les principes du droit et notamment à la prohibition de l’invocation de sa propre turpitude.
Qu’il doit être rappelé que l’établissement litigieux est situé dans la zone extrêmement
tourist:
que que constitue la Ville de SAINT RAPHAEL et qu’il bénéficie d’une
3h
activité soutenue comme le démontre le prix de vente du fonds de commerce, soit 1 million d’euros !
Que d’ailleurs, si en effet les quantités contractuelles n’ont pas été atteintes, il convient cependant de relever qu’en 2004 et 2005, les quantités achetées étaient pratiquement
conformes aux exigences contractuelles 36.408 € en 2006 (sur 9 mois) et 37.636 € en 2005.
Qu’il est donc aberrant de prétendre que les conditions du contrat auraient été irréaligables.
que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS remet par ailleurs en cause la
SARLL’ENVIE D’AILLEURS ne peut d’un côté invoquer à la place de la SARL JLF L’EMÈERAUDE les prétendues nullités dudit contrat, et en même temps prétendre ne pas apprécier sa validité en fonctions des conditions dont a bénéficié son cédant.
Et attepdu en outre que le cautionnement susvisé n’est pas la seule contrepartie concédée par la SARL SUD EST BOISSONS PORTA aux droits de laquelle vient la SARLIFRANCE BOISSONS TOULON.
Qu’en effet, le contrat prévoit également que le fournisseur versera chaque trimestre ises sur les boissons objet du contrat et les boissons, hors contrat, pour lesquelles le fournisseur a été désigné distributeur par le brasseur HEINEKEN, soit 50 € / hectolitre de bière et 0,15 € / col sur les bières en bouteille en verre consigné, les eaux en verre, les BRSA en verre consigné et les jus de fruit en verre consigné.
Que cêtte contrepartie était bien entendue prévue pour bénéficier également au cessionnaire du fonds de commerce auquel le contrat était transmis.
H que le contrat prévoit expressément en son article ler in fine
« Le révendeur reconnaît que cette contrepartie est un avantage économique et financier réel, déterminant de son consentement ».
H qu’il conviendra donc de rejeter ce nouveau chef de contestation.
35
d) Sur la prétendue nullité du contrat pour abus de position dominante
H que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS invoque le droit. communautaire de la concurrence et le célèbre arrêt HOFFMAN-LAROCHE.
Mais altendu qu’avant d’invoquer l’application des règles communautaire, il convient au préglable de démontrer qu’elles s’appliquent au contrat litigieux.
Or, les/règles communautaires de concurrence ne s’appliquent pas au contrat signé avec SUD EST BOISSONS PORTA car ce dernier n’est pas de nature à affecter le commérce entre Etats membres.
Qu’en jeffet, pour les contrats de bière, la Cour de cassation (Com.18/11/1997), faisant application de la jurisprudence de la CJCE (arrêt DELIMITIS 28/2/1991) exige que soit caractérisé que le marché national de la distribution de bière dans les débits de boissons est difficilement accessible pour les concurrents qui pourraient s’implanter sur ce marché ou qui pourraient y élargir leur part de marché et si le contrat contribue de matière significative à l’effet de blocage produit par l’ensemble de ces contrats compté tenu de leur contexte économique et juridique.
Qu’en loutre, le contrat n’est pas un contrat de bière mais uniquement un contrat de reventé de produits, ce qui le rend d’autant moins susceptible d’entraver la libre concurrence puisque contrairement à un brasseur, la société FRANCE BOISSONS TOULON ne possède aucune prérogative sur la vente des produits dont elle n’est pas le fabricant et qui sont librement accessibles sans son intermédiaire dans le marché considéré.
Que la|société L’ENVIE D’AILLEURS qui conclut à l’application du droit communautaire ne fournit aucun élément tendant à justifier d’un effet sensible de l’accord litigieux sur la concurrence.
Que notamment, elle ne fournit aucune indication quant à la part dont dispose la société FRANCE BOISSONS TOULON sur le marché des boissons en cause, étant rappelé que la société FRANCE BOISSONS exerce uniquement dans le Var.
Que dans ces conditions, le droit communautaire de la concurrence n’est pas applicable, sans même se poser la question de l’existence d’une position dominante qui de toute façon recevrait une réponse négative.
Qu’en effet, la société FRANCE BOISSONS n’ayant aucune prérogative sur la vente des produits en cause, puisqu’elle ne les fabrique pas et qu’ils sont en vente libre dans n’impdrte quelle grande surface, elle ne peut être en position dominante.
Qu’il est rappelé que, pour employer la terminologie nationale issue de l’ordonnance de 1986, on parlera d’un état de dépendance économique dans l’hypothèse, où il y a imposgibilité pour le revendeur d’obtenir, d’autres fournisseurs, des produits équivalents (Com. 12.10.93 Bull. IV N°337).
36
Que tel n’est nullement le BF en l’espèce.
Attendp qu’en tout état de cause, et pour mettre fin au débat sur la question, la Cour de
cassatipn a eu l’occasion d’approuver la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE lorsque cette dérnière avait écarté l’existence d’une position dominante de la société FRANCE
BOISSONS (Com. 14/12/2004 n°E 03-11.631).
Que la |Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE estime de façon constante qu’il n’y a lieu à application du droit communautaire de la concurrence à la société concluante (CA AIX EN PROVENCE 2ème Ch. 25/5/2001, 8ème Ch.B 28/5/2004, 2ème Ch.16/8/2008 précité).
Attendhu que l’argument doit donc être écarté.
H que la convention conclue entre les parties est donc bel et bien valide et doit recevoir ses pleins effets.
4/ Sur l’application de la clause pénale
des héritiers. Si le nouveau bénéficiaire du fonds de commerce (gérant, héritier)refuse de reprendre l’exécution du contrat d’achat exclusif de boissons, le contrat d’achat exclusÿf de boissons sera considéré comme non exécuté. Dans ce BF particulier, la clause pénale figurant à l’article 7 sera applicable. Dans le BF d’une mise en vente immédiate et de sa réalisation par les héritiers et dans ce BF exclusivement la clause pénale) est supprimée, il sera alors seulement fait obligation aux héritiers de rembourser le montant non amorti des investissements effectués par le ou les fournisseurs et ceci dès l’arrêt des fournitures exclusives, c’est à dire dès la réalisation des actes de cession ».
pas échappé à la SARL L’ENVIE D’AILLEURS que le titulaire du fonds de commérce était une SARL, insusceptible de décéder, et qu’en conséquent, le décès de son gérant n’a pas pour effet de rendre applicable la clause susvisée.
Que l’argumentation de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS tend purement et simplement à remettre en cause le principe général de la continuation des personnes
morale compo
Attend les héri L’EMR
Attends pas inté
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5/ Sur
Attend jusqu’à
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[…]
Que l’d Qu’il n FRANA PORTA
Attend
34
5 nonobstant les modifications affectant leur gérance ou même leur bition.
l en outre que contrairement à ce qui est prévu par la clause, ce ne sont donc pas tiers qui ont procédé à la cession du fonds de commerce mais bien la SARL JLF ERAUDE.
h enfin que contrairement à ce que prétend, la vente du fonds de commerce n’est prvenue à l’occasion du décès du gérant.
Est au contraire le gérant qui est décédé au cours de cette vente, débutée par un pmis du 21/12/2005 alors que le gérant est décédé le 21/6/2006 !
SARL LENVIE DAILLEURS a d’ailleurs fort bien su profiter de cette situation nant un.rabais de 200.000 € sur le prix initialement convenu.
h argumentation est donc indécente.
h que la clause pénale n’a donc jamais été supprimée et qu’il convient donc d’en plication.
a demande en réduction de la clause pénale
h que l’indemnité de 20 % calculée sur le chiffre d’affaire restant à réaliser la fin du contrat n’est nullement excessive.
h en effet que ce pourcentage est totalement conforme à la marge couramment dans le secteur d’activité.
h par ailleurs qu’il ne peut être reproché dans cette affaire à la SARL FRANCE ONS TOULON d’avoir laissé perdurer la violation contractuelle sans en aviser f alors qu’elle a fait délivrer une opposition sur le prix de vente du fonds de rce dès le 12/10/2006, soit dans l’année à compter de laquelle les volumes
sont devenus sans commune mesure avec les volumes contractuels.
h qu’il est par ailleurs non sérieusement contestable que si le contrat n’a plus été c’est tout simplement parce que l’exploitant a tout simplement décidé de
r de fournisseur et non en raison d’une quelconque impossibilité de réaliser les
pontractuels.
n ne peut admettre ce type de comportement.
existe donc aucune raison de modérer la clause pénale dont bénéficie la société CE BOISSONS TOULON venant aux droits de la SARL SUD EST BOISSONS 3
h que la CE apparaît bel et bien CF.
38
H que dans la mesure où le contrat d’achat exclusif de boissons a été indiscutablement transmis à la SARL L’ENVIE D’AILLEURS, cette dernière devra être condamnée in solidum avec la SARL JLF L’EMERAUDE, l’assiette de sa condamnation étant cependant limitée à la période courant entre la cession du fonds, soit octobre 2006 et la fin du contrat, soit mars 2009.
Que lai somme mise à sa charge sera donc calculée ainsi
CA à tfaliser d’octobre 2006 à décembre 2006 10.104,00 € HT CA à rfaliser en 2007 40.414,00 € HT
CA à rÉaliser -en 2008 40.414,00 € HT
CA à rÉaliser en 2009, jusqu’en mars 10.104,00 € HT
CA TÔTAL à réaliser par la SARL L’ENVIE D’AILLEURS 101.036,00 € HT Indempité contractuelle 101.036,00 € HT x 20 % = 20.207,20 € HT soit € TTC
PAR CES MOTIFS
Vu les jarticles 1134 et suivants du Code Civil.
— Condamner la SARL L’EMERAUDE prise en la personne de son Administrateur, Maître| BZ AJ d’avoir à payer à la Société FRANCE BOISSONS TOULON la somme de 30.544,88 € TTC en application de l’article 7 de la contrat d’achat exclusif de boissons prévoyant la réparation du préjudice financier du fait de la résiliation du contrat d’achat exclusif de boissons
— Condamner la SARL L’ENVIE D’AILLEURS au paiement de la somme de 24.167,71 € TTC en application de l’article 7 de la contrat d’achat exclusif de boissons
prévoypnt la réparation du préjudice financier du fait de la résiliation du contrat d’achat exclusif de boissons
— Dire
ue ces condamnations seront prononcées in solidum
— Pronqncer la résolution dudit contrat aux torts et griefs exclusifs de la SARL L’EMERAUDE et de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS
— Condfimner in solidum la SARL L’EMERAUDE prise en la personne de son Administrateur, Maître BZ AJ et la SARL L’ENVIE D’AILLEURS, d’avoir à payer à la Société FRANCE BOISSONS TOULON la somme de 3.000 € à titre de| dommages et intérêts pour CE CF et injustifiée, outre celle de 2,500 € sur lg fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
— Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations pronontées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de Justice le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12/12/1996 devra être supportée par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— O NNER l’exécution provisoire du présent jugement à intervenir et ce sans garantie ni caution sur le fondement de l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile
39 MOTIFS DE LA DECISION
[…]
[ENDU qu’il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les 655 et 2007F00080 ,
AT] AJ
FENDU que la SARL L’EMERAUDE, en la personne de Me BZ en sa qualité d’Administrateur Judiciaire, a été assignée par la SARL FRANCE BOISSONS TOULON devant le Tribunal de Commerce de TOULON, a fait délivrer ung assignation d’appel en cause afin que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS soit condannnée à le relever et garantir de toute condamnation ,
AT) contrat d’ag droits de la
TENDU qu’en date du 16 mars 2004 la SARL L’EMERAUDE a signé un that exclusif de boissons avec la SARL SUD EST BOISSONS PORTA aux quelle vient la SARL FRANCE BOISSONS TOULON ,
commande
FENDU que l’article 3 du contrat prévoit que le montant minimum des 5 annuelles à réaliser par la SARL L’EMERAUDE sera de 40 414 € ,
H que la SARL L’EMERAUDE a signé en date du 3 Octobre 2006 la vente du fonds de commerce en l’étude de Me AH Notaire à TRANS EN PROVENCE au profit de la SARL L’ENVIE D’AILLEURS ,
H que l’acte de cession, pages 22 et 23 paragraphe « Commandes – marchés et contrats » stipule
« – Un contrat en date du 16 Mars 2004, conclu avec la Société SUD EST BOISSONS PROTA dont copie est demeurée ci-annexée (annexe 9)
— un contrat en date du 18 février 2004 conclu avec la Société BRASSERIE HEINEKEN, dont copie est demeurée ci-annexée (annexe 10).
Le cessionnaire déclare faire son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de ces contrats, le tout de façon à ce que le cédant ne soit jamais poursuivi ou inquiété à ce sujet. » ,
H que la SARL FRANCE BOISSONS TOULON est la nouvelle dénomination sociale de la SARL SUD EST BOISSONS PORTA comme le stipule l’extrait « historique des événements » depuis le 13 Février 1995 publié au Greffe du Tribunal dé commerce de TOULON ;
AT) société que
AT le siège de dernière pa
AT signait un (
TENDU que la SARL JFK à l’enseigne L’EMERAUDE est la même la SARL JLF à l’enseigne L’EMERAUDE ,
TENDU qu’il s’agit d’une erreur matérielle d’écriture, le numéro de RCS, la société, le représentant de la société étant identique ainsi que le cachet en ge du contrat « SARL JLF L’EMERAUDE » ,
TENDU que le 21 Décembre 2005, la SARL L’ENVIE D’AILLEURS tompromis de vente du fonds de commerce assorti de la reprise des contrats
de fournitures en cours ;
AT)
TENDU que les contrats liant les p t un contrat consistant à revendre
arties des produits pour lesquels la concurrence des fî;Æeurs est totale ,
AT]
d’AIX EN
40
[ENDU qu’il convient d’indiquer que dans un Arrêt récent, la Cour d’appel PROVENCE a décidé que l’obligation d’information pré-contractuelle ne
s’appliquant pas au contrat d’achat exclusif de boissons que la SARL FRANCE
BOISSONS
AT] suffisammg
AT] les volumes
AT trimestre dé
AT
« Lé financier ré
AT d’appel d'4
position do
AT" constante q société con!
AT décès de sd pénale préx
l TOULON était amenée à conclure avec les revendeurs ,
[ENDU que l’objet de l’obligation d’exclusivité et d’achat est nt déterminé, le contrat étant un contrat cédé à exécution successive ,
[ENDU que la SARL L’ENVIE D’AILLEURS n’apporte pas la preuve que d’achat annuel à respecter sont disproportionnés ,
lENDU que le contrat prévoit également que le fournisseur versera chaque ts remises sur les boissons objet du contrat et les boissons hors contrat ,
TENDU que l’article 1er du contrat mentionne
revendeur reconnaît que cette contrepartie est un avantage économique et tel, déterminant de son consentement » ,
TENDU que la Cour de Cassation a eu l’occasion d’approuver la Cour MIX EN PROVENCE lorsque cette dernière avait écarté l’existence d’une iminante de la SARL FRANCE BOISSONS TOULON ,
FENDU que la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE estime de façon u’il n’y a lieu à application du droit communautaire de la concurrence à la cluante ,
lENDU que le titulaire du fonds de commerce était une SARL, que le n gérant n’entraîne pas la disparition de la personne morale, que la clause ue au contrat s’applique ;
H que selon l’article 1152 du Code Civil le Juge peut modérer ou
augmenter dérisoire ,
la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou
H que la clause pénale prévue au contrat d’achat exclusif de boissons
d’une inde normal du
AT) constituer concurrenc à titre d’aid
AT] fonds de cd
mnité forfaitaire de 20 % du chiffre d’affaires à réaliser jusqu’au terme pontrat ci-avant dénoncé apparaît comme excessive ,
TENDU que la contre partie de cette exclusivité a vu le fournisseur se par acte séparé, caution conjointe et solidaire au bénéfice du revendeur à e de 50 % du montant d’un prêt de 30 650 € et d’une rétrocession de remise le de marché chaque trimestre ,
TENDU que cet engagement de caution est tombé le jour de la cession du ymmerce et le préjudice financier réel subi n’est pas démontré ,
AT] du chiffre d
AT
personne
financier d correspond 1 – Chiffre chiffre 2 – Chiffre Chiffre
Chiffre
41
ant à .
d’affaires à réaliser d’affaires à réaliser sur les 5 ans du contrat
d’affaires réalisé de mars à décembre 2004 d’affaires réalisé en 2005 d’affaires réalisé de janvier à mars 2006
Chiffre d’affaires total réalisé Chiffre d’affaires non réalisé sur 5 ans 202 070 € 4 74 374 € =
Indemnité gontractuelle ramenée à 10 % 127 696 € x 10 % = 12 769,60 € HT soit
AT condamner application) réparation
boissons mais ramené à 10 % et correspondant à
— période c contrat (ma
— chiffre d'} – chiffre d’ – chiffre d'} – chiffre d'
— chiffre d’ 101 036 €
— indemnité 101 036 € AT) solidum ,
AT
rs 2009) -
hffaires à réaliser octobre 2006 à décembre 2006 hffaires à réaliser 2007
hffaires à réaliser 2008
hffaires à réaliser en 2009 (03/09) :
HT
t contractuelle ramenée à 10 % È HT x 10 % = 10 106,60 € HT soit
griefs exclusifs de la SARL L’EMERAUDE et de la S
FENDU qu’il y a lieu de ramener la clause pénale à une indemnité de 10 % 'affaires à réaliser jusqu’au terme normal du contrat ,
TENDU qu’il y a lieu de condamner la SARL L’EMERAUDE prise en la son Administrateur Me BZ AJ d’avoir à payer à la SARL FRANCE BOISSONS TOULON la somme de 15 272,44 € TTC en application de l’article 7 du contrat d’achat exclusif de boissons prévoyant la réparation du préjudice fait de la résiliation du contrat exclusif de boissons mais ramené à 10 % et
40 414 € HT
202 070 € HT
36 408 € HT 37 636 € HT 330 € HT
74 374 € HT
127 696 € HT
15 272,44 € TTC
TENDU qu’il y a lieu de relever et garantir la SARL L’EMERAUDE et la SARL L’ENVIE D’AILLEURS à la somme de 12 083,90 € TTC en de l’article 7 du contrat d’achat exclusif de boissons prévoyant la lu préjudice financier du fait de la résiliation du contrat d’achat exclusif de
buvrant la date de cession du fonds de commerce (octobre 2006) à la fin du
10 104 € HT 40 414 € HT 40 414 € HT 10 104 € HT
Affaires total à réaliser par la SARL L’ENVIE D’AILLEURS :
12 083,90 € TTC
TENDU qu’il y a lieu de dire que ces condamnations seront prononcées in
TENDU qu’il y a lieu de prononcer la résolution dudit contrat aux torts et L’ENVIE D’AILLEURS ,
42
H qu’il y a lieu de prononcer la résolution dudit contrat aux torts et griefs exclusifs de la SARL L’EMERAUDE et de la SARL L’ENVIE D’AILLÈEURS ,
H qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts, ceux-ci n’étant pas justifiés, la|clause pénale étant appliquée ;
H que l’indemnité réclamée par la SARL FRANCE BOISSONS
TOULON jen application des dispositions de l’article 700 du CPC sera ramenée à 1 500 € ,
H que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée vu sa nécessité et sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
VU l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES
D’AILLEURS à payer à la SARL FRANCE BOISSONS TOULON la somme de
Q CENTS EUROS (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice de toutes vbies de recours et sans caution.
43
CONDAMNE la SARL L’ENVIE D’AILLEURS aux entiers dépens liquidés à la somme |de CENT VINGT CINQ EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTS (125,83 €) dlont T V.A. 20,62 Euros (non compris les frais de citation).
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT M. Y COSTA M. CL CM
AL .-
'''''
[…]'G5 J U G E M E N T & 2 0 0 8 z 0 0 8 Lo 0 2 ? […]
Nom de l’affaire : ARL AGENCE DE RAMONAGE / SARL AP N° Affaire : 2007L01465 – N° Minute : 2008LO2772
Jugement du 11/12/2008 à l’audience 2008-5040301 Chambre 03 REJET DE LA DEMANDE Séparateur Geide édité le 15/12/2008
Paramètre 1 : Greffe 8305
Paramètre 2 . Numéro d'[…]
Paramètre 3 : […]
Paramètre 4 : Millésime 2008
Paramètre 5 : Référence document 2008LO02772
Paramètre 6 . Nombre de pages 0
Paramètre 7 : Mode de copie Avec écrasement
TRIBUNAL DE COMMÈRCE
DE TOULON
N° RG 2007L01465 N° 2008L02772
JUGEMENT DU 11 Décembre 2008
3ème Chambre
SARL AGENCE DE RAMONAGE
contre SARL AP et au
tre
DEMANDEUR PAR VOIE D’OPPOSITION A ORDONNANCE DU JUGKE
CO
MISSAIRE
AGENCE DE RAMONAGE dont le siège social est […] e d’Activités des Playes […], prise en la personne de
son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Stéphane MAMOU 18 […]
DÉ
ENDEURS_SUR _L’OPPOSITION_A _ _ORDONNANCE _DU_JUGE
COMMISSAIRE
1 -
SARL AP dont le siège social est […]
FOURS LES PLAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dom}
com
icilié de droit audit siège,
parant par Me Christophe VINOLO 6 […]
2 – Me CH AO, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AGENCE DE RAMONAGE, demeurant […]
non
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Déb
2008,
[…]
[…]
hts, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juillet
sion réputée contradictoire et en premier ressort, bérée par M. CM, Président, M. AYELA, M. DANINOS, Juges.
oncée à l’audience publique du 11 Décembre 2008 où siégeaient M. CM, ident , M. DANINOS, M. AYELA, Juges ; assistés de M. COSTA Commis
fier.
FAITS,
AT 2007 devai opposition par le […]
AT forclusion dans le dél éteinte.
AT « Réforme
AT 2007, a été
AT
OYENS ET DEMANDES DES PARTIES
TENDU que M. BT CU CV a comparu le 25 Septembre ht le Greffier du Tribunal de Commerce de TOULON et a déclaré former à l’ordonnance rendue le 7 Septembre 2007 sous le numéro 2007M01539
e Commissaire au redressement judiciaire de la SARL AGENCE DE GE.
TENDU que cette ordonnance dit que le demandeur sera relevé de la encourue et l’invitons à produire sa créance entre les mains de Me AO, ai de deux mois à compter de la présente ordonnance à défaut celle-ci sera
TENDU que cette opposition a été formée aux motifs que
l’ordonnance de forclusions, retrait par forclusion ».
TENDU que cette affaire appelée à l’audience publique du 12 Novembre
fixée, après renvois, à l’audience du 3 Juillet 2008.
TENDU que Me CH AO, es qualité de Mandataire judiciaire de la
SARL A
Atte a ou RA
Atte la fo
[…]
Att
NCE DE RAMONAGE répond par voie de conclusions
du que le Tribunal de Commerce de Toulon par un jugement en date du 2 Octobre 2007 ert une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de Sarl AGENCE DE ONAGE,.
du que par ordonnance du 7 septembre 2007, Monsieur le juge-commissaire a relevé de clusion la société SERCA.
du que l’ordonnance a été notifiée par le Greffe du Tribunal de Commerce de LON en date du 17 septembre 2007
du que le débiteur disposait de 10 jours pour former opposition.
Attandu que cette opposition a été effectuée dans le délai de 10 jours.
Attändu que sur la liste des créanciers déposée par le gérant chez le mandataire judiciaire, figutait la société domiciliée au 30 avenue CN Médecin.
Att
Atté
SON
ndu que cette adresse ne s’avérait pas être celle de la société créancière.
ndu que l’invitation à déclarer la créance n’a donc pas pu toucher la société.
PAR CES MOTIFS
MMES D’AVIS de s’en rapporter à la sagesse du Tribunal
3
H que Me Christophe VINOLO, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL AP répond par voie de conclusions
I – LES FAITS
I. Rédressement judiciaire de la SARI A GENCE DE RAMONAGE
Par jugement en date du 11-09-2006, le Tribunal de Commerce de Toulon a ouvert une progédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL AGENCE DE RAMONAGE.
Maître CH AO a été désigné en qualité de Mandataire Judiciaire et Monsieur PECOREIÏLA en celle de juge commissaire.
2. Liste volontairement erronée des créanciers remise au Mandataire Jadiciaire
La SARL] AGENCE DE RAMONAGE a bien remis une liste des créanciers au Mandataire Judiciaire mais l’adresse de la société SERRCA était totalement erronée.
Il est indiqué pour la société SERRCA 30, Avenue CN Médecin à Nice. Or, la sotiété SERRCA n’a jamais eu ni siège social, ni aucun établissement à Nice.
La SARI AGENCE DE RAMONAGE savait pertinemment où était établi son comptable.
C’est donc tout à fait sciemment que cette dernière a indiqué une mauvaise adresse au Mandataire Judiciaire.
Ainsi, la|société SERRCA, créancier de la société AGENCE DE RAMONAGE, n’a pu être avertie par le Mandataire Judiciaire et ainsi déclarer sa créance.
N
3. Re
uête en relevé de forclusion présentée par la société AP
Ce n’est que par hasard que la société SERRCA a eu connaissance de la procédure
collective
touchant la SARL AGENCE DE RAMONAGE.
La société SERRCA a donc présente au juge commissaire une requête en relevé de forclusiox le 07-08-2007.
L’audiende par devant le juge commissaire a eu lieu le 26-06-2007.
4. Ordonnance __de _ relevé _de _forclusion _ rendue _par le juge commissaire.
Par Ordo de la pro SERRCA
hnance en date du 07-09-2007, Monsieur AN, juge commissaire cédure collective de la SARL AGENCE DE RAMONAGE a relevé la société de la forclusion aux motifs suivants :
« H que le demandeur a été invité à produire sa créance, mais n’a pas reçu
Son CO
bier- adresse fausse.
H que le demandeur justifie que sa défaillance n’est pas due à son fait. Disons que le demandeur sera relevé de la forclusion encourue et l’invitons à
produire compter
sa créance entre les mains de Maître AO, dans le délai de deux mois à de la présente ordonnance, à défaut celle-ci sera éteinte. »
La société SERRCA a déclaré sa créance entre les mains de Maître CH AO le 25-09-2007.
Cependai oppositio
II – £)
Par décÏ […]
Néanmoil
fait droit;
ht, le gérant de la SARL AGENCE DE RAMONAGE a cru bon devoir former h à l’ordonnance rendue par Monsieur AN.
PROCEDURE
bration au Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon en date du DO7, Monsieur CU-CV a formé opposition à l’ordonnance 539, ayant relevé la société SERRCA de la forclusion.
hs, cette demande est irrecevable et mal fondée et qu’il ne saurait y être
7
III – DISCUSSION
A TITI
En applis doit être
Or, Mon n’a abso
PRINCIPAL :- ___ de l’opposition pour défaut de motivation
Pation de l’article 574 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’opposition [motivée.
bieur CU CV BT, gérant de la SARL AGENCE DE RAMONAGE ment pas motivé son opposition puisqu’il a seulement été indiqué que ses
motifs « réformer l’ordonnance de forclusion- éteinte pour forclusion »
La société AGENCE DE RAMONAGE indique l’opposition «était fondée par
l’extincti Ce n’est ]
En l’espé l’opposit
n de la créance de la société AP par forclusion. pas le motif invoqué. Il est simplement indique éteinte par forclusion.
ce, ne constitue pas un argument le fait d’indiquer que le motif de lon est réformer l’ordonnance pour forclusion «éteinte pour
forclusiqgn » IIL. Et ce, d’autant plus qu’il s’agit justement d’un recours contre une ordonnance ayant relevé dg la forclusion la société SERRCA. En effet, buite à une opposition à ordonnance, un débat utile doit pouvoir s’instaurer ce qui n’est pas le BF en l’espèce. De plus, la motivation de l’opposition doit impérativement être développée dans le délai légal pour exercer cette voie de recours car à défaut son développement ultérieur sera irrecevable. Tel est le) BF en l’espèce. En conséquence de l’absence de motivation à l’opposition dans le délai légal, cette dernière devra être déclarée irrecevable. A TITRE SUBSIDIAIRE : AU FOND
I. Réquête en relevé de forclusion déposé dans le délai de 6 mois
prévu par l’article R 622-24 du Code de Commerce
Selon /a
icle_R 622-24 du Code de Commerce:
«Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux
mois à c des anno
pmpter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel hces civiles et commerciales. Lorsque la procédure est ouverte par une
juridictiqn qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce
territoird.
Lorsque
la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un
département ou une collectivité d’outre-mer, le délai est augmenté de deux mois 3 &
pour les
créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette
collectivité.
L’action mois.
Ce délai
en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six
court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les
institutiqns mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail, de l’expiration
du délai
pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont
garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée
ou liés a
u débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de
l’avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les 4 – 7 3 + +1. +] +, s PN 3 B s créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance
avant le
kpiration du délai de six mois précité. »
La société SERRCA a formé une demande de relevé de forclusion déposée au greffe le O7-03+2007 soit dans le délai de 6 mois qui lui était imparti pour formuler cette
demande
Contrairgment aux allégations de la partie adverse, la créance de la société AP
n’est pas
La créan déclarée
éteinte par suite de forclusion.
pe de la société AP était seulement forclose pour ne pas avoir été dans le délai de deux mois, mais elle n’était pas éteinte pour avoir été
déclarée dans le délai de six mois prescrit par la loi.
La créande de la société AP n’est pas éteinte par forclusion.
Cette ext
tinction d’une créance non déclarée n’existe plus désormais puisque
l’article L.. 622-26 du Code de Commerce dispose désormais :
« A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas) due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent hlors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »
Depuis le 1" janvier 2006, ancien article L. 621-46 du Code de commerce et son alinéa 4 ont été abrogés.
« Les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. »
Désormais, le créancier qui n’aura pas déclaré sa créance dans les délais et n’aura pas été levé de la forclusion (ce qui n’est pas le BF de la société AP qui a été relevé de la forclusion) sera forclos mais sa créance ne sera pas éteinte.
A cet égard, l’argumentation de la société AGENCE DE RAMONAGE ne pourra donc pas êtrel retenue par la juridiction de céans qui devra appliquer la législation actuelle.
2. La défaillance de la société SERRCA n’est pas due à son fait
L’article L 622-26 du Code de Commerce prévoit
« A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, les
créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-pommissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article] L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »
4. – La société _ SERRCA est une petite entreprise et non un créancier institutionnel
La société SERRCA n’est pas un créancier institutionnel, comme un organisme bancairé ou une administration.
Elle ne|dispose d’aucun service juridique lui permettant d’avoir connaissance d’éventuelles procédures collectives de personnes ayant eu contact avec elle.
A cet ég
d, il est de jurisprudence constante en matière de relevé de forclusion de
ne pas de la forclusion les créanciers institutionnels que sont les banquiers
et les
dministrations, à l’inverse des petites entreprises qui elles sont
systématiquement relevée de la forclusion.
En effet, même dans un petit périmètre géographique, la société AP ne pouvait. avoir connaissance de la procédure collective de la société AGENCE DE RAMONAGE, et ce, d’autant plus que cette dernière n’était plus sa cliente et a tout
fait pour
la maintenir dans l’ignorance.
La société AP n’est pas confrontée quotidiennement aux procédures collectives, loin de là. Toutes les entreprises en procédure collective n’ont pas la société SRRCCA comme expert comptable.
Et quand|il s’agit de fournisseur de ses clients, la société d’expertise comptable n’a
pas pour
mission de gérer ce contentieux.
En tout état de cause et contrairement aux affirmations de la partie adverse, la société SÈRCA ne peut être comparée à un créancier institutionnel.
b. -
lrreur volontaire de la société AGENCE DE RAMONAGE dans l’indication
de l’adresse de la société SERRCA
Il est tout à fait clair que la défaillance de la société SERRCA est due à « une
omission
volontaire » de la société débitrice.
Cette detnière a bien indiqué l’existence de la société SERRCA sur la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire, mais a sciemment indiqué une mauvaisd adresse hors du département du VAR.
En effet, remise ai CN Méd
Or, la sod
La SARL comptabl
dans la liste des créanciers remise par la société AGENCE DE RAMONAGE h mandataire judiciaire, il est indiqué pour la société SERRCA 30, […]
iété SERRCA n’a jamais eu ni siège social, ni aucun établissement à Nice.
AGENCE DE RAMONAGE savait pertinemment où était établi son e puisque les seuls bureaux de la société SERRCA se trouvent à SIX-FOURS.
Cette er
eur volontaire n’a pas permis au créancier de recevoir l’invitation à
déclarer les créances, adressée par le Mandataire Judiciaire à une mauvaise adresse hors du département !!.
Que cetté erreur émane directement de la société AGENCE DE RAMONAGE ou de son nouvel expert comptable est totalement inopérant contrairement à ce que voudrait faire croire la partie adverse.
3
En effet, soit cette société a fourni une mauvaise adresse lors de l’établissement de la
liste des
créanciers, soit ce qui est encore plus grave elle n’a procédé à aucune
vérificatipn lors de l’établissement de la liste par son nouvel expert comptable.
La société AGENCE DE RAMONAGEE veut apparaître comme un débiteur de bonne foi ce qu’elle n’est pas.
Car si e
Île était réellement de bonne foi, comme elle tente de le faire croire
aujourd’hui, elle n’aurait pas caché aussi longtemps sa procédure collective.
C. – la créance de la société SERRCA a été reconnue par la société AGENCE DE À
De plus AP
l’AMONAGE
ort, la société AGENCE DE RAMONAGE en couchant le nom de la société sur la liste de ses créanciers, a donc parfaitement reconnu qu’elle lui était
redevablé de factures impayées qui sont aujourd’hui réclamées.
Contrairgment aux allégations de la partie adverse la société AP se prévaut des
fait de l'
Espèce et des pièces de la procédure collective pour démontrer, si besoin
était, l’extrême mauvaise foi de la société AGENCE DE RAMONAGE.
En effet, rempli l
pette dernière se sert des mêmes pièces pour essayer de démontrer qu’elle a ensemble de ses obligations mais réfute le fait que la société AP se
serve elld aussi desdites pièces .!!!!!
En tout
État de cause, l’existence du nom de la société AP sur la liste des
créanciers remise au mandataire judiciaire démontre bien qu’au jour de l’ouverture
de la pro
cédure collective cette dernière estimait en être débitrice.
d. – Mauvaise foi de la société AGENCE DE RAMONAGE qui n’a jamais averti la
De plus, prestatio Cour d’a
[…]
Or, durd jamais fa comme 3 11-09-2
jociété SERRCA de son redressement judiciaire alors qu’une instance était éncours entre les deux parties
il est à noter que suite à un différent concernant des honoraires pour des hs effectuées par la Société AP une instance est en cours devant la ppel d’Aix en Provence.
É AGENCE DE RAMONAGE a interjeté appel d’un jugement du Tribunal de ce de Toulon du 23-03-2005, qui l’avait condamné.
int toute la procédure d’appel, la société AGENCE DE RAMONAGE, n’a it mention de sa procédure collective et à toujours fait en sorte d’apparaître 'il elle était toujours in bonis, ce qui n’était absolument pas le BF depuis le 006.
Selon uné jurisprudence constante, le fait que le débiteur ait continué à comparaître dans unel instance comme s’il était in bonis justifie que le créancier soit relevé de la forclusion encourue (Cass. Com 02-05-2200
La société AGENCE DE RAMONAGE a toujours fait en sorte de cacher à la société SERRCA qu’elle était en redressement judiciaire et ce, afin de ne pas avoir à payer une créance due, certaine liquide et exigible.
La société AGENCE DE RAMONAGE multiplie d’ailleurs tous les recours pour se faire.
La société AP est un créancier de la procédure collective, comme l’a d’ailleurs reconnue la société AGENCE DE RAMONAGE en couchant son nom sur la liste des
En conséquence il conviendra de confirmer en tout point l’ordonnance rendue par Monsieur AN juge commissaire de la procédure collective de la SARL AGENCE DE RAMONAGE.
En l’espède, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du concluant les frais itrépétibles qu’il a été contraint d’engager.
Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les pièces visées par le concluant sont énumérées dans le bordereau annexé aux
PAR CES MOTIFS . AISANT CORPS AVEC LE DISPOSITIF
Vu les l’asticle 574 du N.C.P.C., L. 622.-6 et R. 622-5 du Code de Commerce,
ACCUEILMR le concluant en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions
AMM
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
commissaire, le 07-09-2007 ayant relevé la société SERRCA de la forcÏusion au passif du) redressement judiciaire de la SARL AGENCE DE RAMONAGE.
COND R la SARL AGENCE DE RAMONAGE à payer à la société SERRCA la somme 1.500 Euros par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la) décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’artidle 10 du décret du 8 Mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 n° 96.1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du NCPC.
CONDAMNER la SARL AGENCE DFE RAMONAGE aux entiers dépens
[…]
12
H que Me Stéphane MAMOU, Avocat au Barreau de TOULON,
pour et au nom de la SARL AGENCE DE RAMONAGE répond par voie de conclusions
H que par requête en date du 7 Mars 2007 enregistrée le 14 Mars 2007, la Société AP a saisi Monsieur le Juge Commissaire aux fins de se voir relever de la forclusion en vertu des articles 621-46 du Code de Commerce.
H que la Société AP devra être déboutée de toutes ses demandes fins et condlusions.
H en effet que la Société AGENCE DE RAMONAGE a fait l’objet d’un jugeméänt du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 11 Septembre 2006 ouvrant une procédure de redressement judiciaire.
H que ledit jugement est paru au bulletin officiel des annonces civiles et commertiales BODACC le 06 Octobre 2006.
H que la Société AP qui se prétend titulaire d’une créance à l’encontre de la Société AGENCE DE RAMONAGE disposait d’un délai de deux mois à compter] de cette date de parution au BODACC pour produire sa déclaration de créance entre les mains du Représentant des créanciers Maître CH AO.
H que faute de déclaration de sa créance revendiquée dans les délais, sa dite créance revendiquée est éteinte par suite de forclusion.
H que conformément à l’article L122-26 du Code de Commerce le créancier qui entend être relevé de la forclusion doit prouver que sa défaillance n’est pas due à son fait.
H qu’il ne saurait être contesté que la Société AP a la charge de la preuve de ce que sa défaillance ne serait pas due à son fait.
H que la Société AP est loin de rapporter cette preuve.
TTENDU que c’est dans ces conditions que la Société AGENCE DE RAMONAGE a formé} opposition à l’encontre d’une ordonnance du Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Toulon en date du 07 Septembre 2007 ayant relevé. la Société AP de la forclusign encourue.
TTENDU que la Société AP prétend que l’opposition ainsi formée par la Société AGENCE DE RAMONAGE serait irrecevable parce qu’elle ne serait pas motivée.
TTENDU que la Société AP sera invitée à une meilleure lecture de l’opposition formée en date du 25 Septembre 2007.
TTENDU en effet que selon procès verbal d’opposition, en date du 25 Septembre
2007 ladite opposition était fondée par l’extinction de la créance de la Société AP par forclusipn.
TTENDU que la forclusion constitue un fondement juridique parfaitement recevable.
TTENDU qu’en conséquence, il conviendra de déclarer l’opposition formée le 25 Septembre 2007 par la Société AGENCE DE RAMONAGE à l’encontre de l’ordonnance du Juge Commissaire en date du 07 Septembre 2007 recevable.
À3
H de plus que cette opposition est parfaitement bien fondée et il conviendra de réformer l’ordonnance du Juge Commissaire ayant relevé la Société AP de la forclusjon en date du 07 Septembre 2007
H que dans ses premières écritures ayant vocation à être produites à l’instance concernant le Juge Commissaire, la Société AP se plaignait de ne pas avoir été avertie par le Représentant des Créanciers affirmant « certainement parce que la Société AGENCE DE RAMONAGE a dû cacher à ce dernier l’existence de cette créance ».
TTENDU que la Société AP exposait alors de façon péremptoire et sans justificatif qu’il s’agissait « d’une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au 2°" alinéa de l’article L622-6 du Code de Commerce ».
TTENDU que la Société AP tentait de faire croire à la juridiction saisie que la jurispruflence considérait que l’absence d’avertissement par le Représentant des créanciers était une condition du relevé de forclusion en vertu de la théorie du créancier inconnu par suite de négligence ou de mauvaise foi du débiteur.
R H qu’il n’en est rien.
TTENDU qu’il est de jurisprudence constante qu’en BF de défaut d’avertissement par le Représentant des créanciers, il n’existe pas de renversement de la charge de la preuve . CASS |COM 29/01/1991 (JURISDATA N°1991-00223);, CASS COM 21/01/2001 ATA N°2001-08073).
TTENDU d’une part que la Société AP ne justifiait pas d’un privilège spécial avertie personnellement de façon obligatoire par le Représentant des créanciers.
TTENDU qu’il convient de rappeler que le Représentant des créanciers n’est tenu à issement personnel qu’en faveur des créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait 'une publication ou d’un contrat de crédit bail publié.
H de plus que l’omission éventuelle d’un créancier dans la liste des créances ne confère pas aux prétendus créanciers une action à l’encontre du débiteur en l’absence de fraude flûment démontrée en réparation du préjudice pour extinction de sa créance (CASS COM 02/05/2001 BULLETIN CIVIL IV N°46).
H qu’il a été découvert pendant les débats devant le Juge Commissaire qu’une jerreur avait été commise concernant l’adresse de la Société AP sur la liste des créancièrs.
H qu’il semblerait qu’une erreur se soit glissée dans cette liste des créanciers en ce que la Société AP n’a pas d’adresse à NICE mais à son siège 233 Avenug de l’Europe – 83 140 SIX FOURS LES PLAGES.
H qu’il s’agit d’une simple erreur.
H que cette erreur n’a été découverte que lors de cette audience du Juge Commissaire.
H que tant la Société AP que la Société AGENCE DE RAMONAGE ignoraipgnt la commission de cette erreur dans l’adresse avant cette audience.
H que d’ailleurs la Société AP feint d’ignorer que la Société AGENCE DE RAMONAGE a elle-même établi la liste des créanciers.
OR H qu’il n’en est rien.
)4
H en effet que la juridiction de Céans se doutera que cette liste des
créanciers a été faite par l’Expert Comptable.
H qu’ainsi, l’Expert Comptable de l’AGENCE DE RAMONAGE Madame
Jacqueline CHEMIN a, par courrier du 19 Février 2008 confirmé l’adresse de ce créancier la
Société
AP, qui a été enregistrée erronée pour des raisons inconnues.
H qu’il résulte de cette attestation qu’il ne s’agit que d’une simple erreur qui
n’est pas imputable à la Société AGENCE DE RAMONAGE.
H que si réellement, l’AGENCE DE RAMONAGE avait tenté de cacher
l’existence de la Société AP dans les créanciers prétendants, l’AGENCE DE RAMONAGE n’aurait tout simplement pas fait mention de cette dernière auprès de son Comptable.
créancis
cacher
H que la Société AP n’aurait même pas figuré sur la liste des GTS.
H que le simple fait que la Société AP figure sur la liste des grs démontre que la volonté de la Société AGENCE DE RAMONAGE n’était pas de
Y existence d’une créance revendiquée à son encontre par la Société AP.
H que néanmoins la Société AP, qui n’avait pas connaissance de cet
élément avant l’audience du Juge Commissaire, s’est immédiatement emparée de cet argument pour en faire état devant le Tribunal de Commerce suite à l’opposition à l’ordonnance du Juge Commissaire formée. par l’AGENCE DE RAMONAGE.
H que la Société AP prétendait à tort jusqu’à présent que la Société
AGENCE DE RAMONAGE avait tout simplement caché son existence dans la procédure de
redress
gment judiciaire. OR H qu’il vient d’être démontré qu’il n’en est rien.
MAIS H que d’un point de vue juridique, cette erreur commise sur l’adresse
de la S9ciété AP dans la liste des créanciers n’a aucune incidence.
H d’ailleurs que cette erreur d’adresse n’aura pas d’autre conséquence que
l’omission éventuelle d’un créancier chirographaire sur la liste des créances.
que la
H que l’argumentation de la Société AGENCE DE RAMONAGE de même urisprudence citée a a fortiori vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où la Société
AP figure bien sur la liste des créances même si son adresse est erronée.
[H que la Société AP ne démontre pas le caractère erroné de l’adresse
figurant sur la liste des créanciers concernant la Société AP.
[H que le Tribunal de Commerce ne saurait retenir l’existence d’une erreur
volontdire de la part de la Société AGENCE DE RAMONAGE en l’état d’une liste des créancés faisant mention expressément de la Société AP.
AGEN l’existe
n’aurait
AS
E DE RAMONAGE avait entendu tout simplement ignorer l’existence ou cacher ce de la Société AP au Tribunal saisi de la procédure collective, cette dernière jamais demandé à son Comptable de la viser dans la liste des créances.
ÊTTENDU que le Tribunal de Céans constatera que dans l’hypothèse où la Société
H que la bonne foi se présume jusqu’à preuve du contraire.
H qu’il n’est pas établi que la Société AGENCE DE RAMONAGE a caché
volontairement l’adresse de la Société AP.
H en conséquence que la Société AP ne saurait se plaindre d’une
erreur commise sur la liste des créances concernant son adresse, pas plus qu’elle n’aurait pu
se plain:
Are d’une omission sur la liste des créances.
H d’autre part qu’en qualité de la position revendiquée par la Société
AQ, à savoir de créancier chirographaire prétendu, c’est la publication au BODACC et
non la l
Bttre d’avertissement litigieuse qui fait courir le délai pour déclarer la créance (JCP II
1989, Il, […]
H que la Société AP se voit opposer le délai pour déclarer sa créance
en vertu de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure judiciaire.
H que c’est en vertu de cette publication au BODACC du jugement
d’ouverture que la créance de la Société AP est éteinte par suite de forclusion.
H que c’est en vertu de cette publicité au BODACC que la Société
SERCCGA était réputée avoir connaissance du jugement comme n’importe quel tiers auquel la procédure collective était opposable.
simple
(ICP 93
l’absend
commis
déclarat
l’adress Société
SERCC
H qu’il convient de rappeler que la lettre d’avertissement n’est qu’une imesure d’information qui n’entraîne aucun effet juridique CASS COM 19/01/1993 1993, I, 3672).
H que la Société AP ne peut donc tirer aucune conclusion de pe d’avertissement par le Représentant des créanciers, fusse par suite d’une erreur e sur l’adresse du créancier sur la liste des créances.
H que la Société AP ne justifie absolument pas que le défaut de fion de créance dans le délai de deux mois n’est pas dû à son fait.
H en effet qu’il n’existe aucune relation causale entre l’erreur commise sur e figurant sur la liste des créanciers et le défaut de déclaration dans les délais par la AP.
H que parce qu’il ne suffit pas de l’affirmer péremptoirement la Société [A ne démontre pas que la Société AGENCE DE RAMONAGE aurait caché
volontairement à la Société AP l’existence d’une procédure collective.
Ab
TTENDU d’ailleurs que la Société AP procède par supposition en indiquant « certainement parce que la Société AGENCE DE RAMONAGE a dû cacher à ce dernier l’existence d’une telle créance ».
TTENDU à présent qu’il est démontré que la Société AGENCE DE RAMONAGE avait bien mentionné dans la liste des créanciers la Société AP, cette dernière tente
aujourdjhui de profiter d’une erreur commise sur son adresse sur ladite liste des créances afin
ir éluder les règles impératives relatives au délai de déclaration de créances.
TTENDU que la Société AP avançait devant le Juge Commissaire l’existence
DR H qu’il a été démontré qu’il n’en était rien.
TTENDU que la liste des créances ne peut avoir aucune incidence sur le défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois par la Société AP.
TTENDU que le Tribunal constatera qu’à la date des conclusions de la Société AGENÇE DE RAMONAGE produites devant le Juge Commissaire, la liste des créances n’avait toujours pas été déposée par le Mandataire Judiciaire.
TTENDU que l’on peut raisonnablement en tirer la conséquence qu’il n’y a aucun lien de) causalité entre le défaut de déclaration de créance par la Société AP et l’établissement de la liste des créances prévue à l’article L622-6 du Code de Commerce.
H par ailleurs que le caractère incomplet éventuel de la liste des créances n’autorise pas les créanciers éventuels à se soustraire au délai de déclaration de leur créance de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective.
H que la Société AP ne prouve pas la moindre fraude qui aurait été commige par la Société AGENCE DE RAMONAGE,.
H qu’il convient de rappeler que si la Société AP a la charge de la preuve que sa défaillance n’est pas due à son fait, ce principe se prononce avec encore plus d’acuité lorsqu’il s’agit de prouver la fraude de la part du débiteur.
H que la fraude ne se présume jamais. H que tout débiteur est présumé de bonne foi jusqu’à preuve du contraire.
H que l’existence d’une procédure pendante devant la Cour d’Appel ne suffit pas à justifier la mauvaise foi, la fraude ou la volonté délibérée de cacher une procédure de la part du débiteur.
H au contraire que la Société AP étant opposée aux intérêts de la Société AGENCE DE RAMONAGE dans une procédure pendante devant la Cour d’Appel EN PROVENCE, aurait dû au contraire faire preuve de plus de bienveillance et de faire preuve de plus de diligence.
A+
H en effet que cette circonstance est davantage de nature à attirer l’attention
de la Sopiété AP sur le cours des procédures collectives.
créance
H d’ailleurs que le fait que la Société AP figure bien sur la liste des
$, malgré cette erreur qui émane d’un tiers, à savoir du Comptable et non d’elle-même,
démontre que la procédure en cours devant la Cour d’Appel, la Société AGENCE DE RAMONAGE n’entendait pas cacher au Tribunal de la procédure collective l’existence de la
Société
AP.
H que la Société AGENCE DE RAMONAGE entend préciser au Tribunal
de Céars qu’elle ne considère pas la Société AP comme sa créancière.
H que contrairement à ce qu’indique la Société AP, le simple fait de
faire figurer une Société sur la liste des créances ne constitue pas un aveu de créance de la
part de
a personne faisant l’objet d’une procédure collective.
H que le Tribunal constatera que la Société AP tente aujourd’hui de
tirer profit de l’erreur commise sur l’adresse indiquée sur la liste des créanciers.
Société collecti] se prév raisonn
ce jour de redr
créanci
RAMO
le Com de l’ou 014516
relevég la part
H que la Société AP ne saurait en même temps affirmer que la AGENCE DE RAMONAGE entendait exclure la Société AP de la procédure ve tout en l’ayant indiqué sur la liste des créances avec une mauvaise adresse, tout en
plant de la même liste des créanciers contenant la même erreur d’adresse et du même
ment pour fonder sa créance.
H que d’ailleurs aucune décision définitive n’accorde un titre de créance à à la Société AP pas plus qu’à la date de la déclaration d’ouverture de jugement judiciaire.
H que si la Société AP n’a pas été avertie par le Représentant des ers de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Société AGENCE DE INA GE, c’est davantage pour cette unique raison.
H qu’il est de jurisprudence constante que ni l’Administrateur Judiciaire, ni [missaire d’exécution du plan, ni le débiteur n’ont l’obligation d’informer le créancier verture de la procédure collective CASS COM 14/05/2002 (JURISDATA N°2002- & N°2002-014517 2 ARRÊETS).
H qu’a fortiori en l’espèce, la Société AP ne saurait obtenir d’être de la forclusion sur le seul motif qu’elle n’aurait reçu aucune lettre d’avertissement de
du Représentant des créanciers.
H que cet état de fait, à supposer justifié, ne saurait suffire pour prouver que
sa défaillance n’est pas due à son fait.
A8
H qu’il est acquit que la Société AP ne prouve pas une quelconque fraude de la part de la Société AGENCE DE RAMONAGE pas davantage qu’une volonté délibérée d’omettre tel créancier de la liste de créance, ou d’indiquer une mauvaise adresse sur la liste des créances, laquelle liste d’ailleurs n’avait toujours pas été déposée avant l’audierice du Juge Commissaire.
TTENDU certes que la Société AP ne justifie pas d’une impossibilité pour elle de jconnaître l’existence d’une procédure collective ouverte à l’encontre de la Société AGENCE DE RAMONAGE.
IS H de plus que la Société AP a commis une défaillance inexcusable en raison des circonstances et de sa qualité.
TTENDU que la concluante attire tout particulièrement l’attention du Tribunal sur les éléntents suivants
TTENDU que la Société AP a son siège social […].
TTENDU que la Société AP est donc située dans le même ressort que la Société, AGENCE DE RAMONAGE dépendant du Greffe du Tribunal de Commerce de
TTENDU qu’en raison de cette proximité géographique la Société AP ne peut e avoir été dans l’impossibilité de connaître l’existence d’une procédure collective ouverte à l’encontre de la Société AGENCE DE RAMONAGE.
ID
H que l’existence d’une procédure diligentée par la Société AP à l’encontre de la Société AGENCE DE RAMONAGE aurait dû attirer tout particulièrement l’attention de la Société AP.
H que la contestation de la créance par la Société AGENCE DE RAMONAGE aurait dû inviter la Société AP à une vigilance accrue.
[H que sa défaillance n’est absolument pas justifiée.
T H que la Société AP exerce l’activité d’expertise comptable.
H que la nature de l’activité exercée par la Société AP exclu que le défaut de déclaration dans les délais n’est pas dû à son fait.
49
H que la Société AP ose prétendre qu’il s’agit d’une petite entreprise,
et qu’elle se distingue d’un créancier institutionnel comme un organisme bancaire ou une administration.
H que la Loi n’a jamais imposé des critères aussi restrictifs avancés par la Société AP pour prétendre de faits et de façon systématique qu’un défaut de déclaration dans les)délais ne serait pas dû à son fait.
H que le raisonnement de la Société AP conduirait en effet à permettie à tous créanciers prétendants d’être relevés de la forclusion par la simple
affirmation qu’il ne s’agirait pas d’un créancier institutionnel comme un organisme bancaire ou une administration.
H qu’il s’agit néanmoins d’un créancier institutionnel contrairement à ses allégatiqns.
H surtout que cette argumentation ne saurait prospérer.
H en effet qu’en raison de cette activité d’expertise comptable, la Société AP avait tous les outils en mains pour prendre connaissance du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la Société AGENCE DE RAMONAGE.
H que la Société AP exerce la profession idéale pour connaître
l’existence d’une procédure collective ouverte à l’encontre de la Société AGENCE DE RAMONAGE.
H de plus que la Société AP reçoit nécessairement les journaux contenant les publicités relatives au jugement de déclaration de redressement judiciaire notamment en raison de l’activité qu’elle exerce.
H que la Société AP, Société d’expertise comptable, est confrontée quotidiennement aux redressements judiciaires des entreprises, de ses clients comme de ses adversaires ou ses débiteurs, ainsi qu’aux journaux d’annonces légales.
TTENDU qu’en cette qualité la Société AP consulte ces journaux d’annonces légales de même que le Registre du Commerce et des Sociétés de son ressort.
TTENDU que ces circonstances rendent inexcusable sa défaillance.
TTENDU que la Société AP devra justifier auprès du Tribunal de Céans (comme elle ne l’a pas fait devant le Juge Commissaire), comment une Société d’Expertise Comptable dont le siège est à SIX FOURS LES PLAGES, dépendant du Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON, en procédure avec la Société AGENCE DE RAMONAGE, dont la créante est fermement contestée par l’AGENCE DE RAMONAGE, peut prétendre que sa
défaillance (défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois) ne serait pas due à son fait.
H de plus que la Société AP ne justifie pas de quelques jours de retard.
lo
TTENDU qu’au contraire la Société AP a saisi Monsieur le Juge
dans la limite du délai de six mois prévu à l’article L122-26 du Code de Commerce.
TTENDU qu’en conséquence, il conviendra de réformer l’ordonnance du Juge
Commitsaire près le Tribunal de Commerce de Toulon en date du 07 Septembre 2007 ayant relevé là Société AP de la forclusion.
TTENDU de plus que l’attention du Tribunal de Céans est attirée sur l’existence d’une procédure en cours devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
TTENDU que cette instance devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence a
précisément pour objet de statuer sur la créance revendiquée par la Société AP et contestée par l’AGENCE DE RAMONAGE.
R H que par arrêt en date du 19 Octobre 2007, la Cour d’Appel d’Aix en a décidé de prolonger le sursis à statuer jusqu’à ce que la demande en relevé de forclusion présentée par la Société AP soit tranchée.
TTENDU qu’il va de soi que le contentieux relatif à la demande de relevé de forclusion présentée par la SARL AP doit être définitivement tranché.
TTENDU en conséquence que l’exécution provisoire qui n’est pas de droit ne devra pas être
TTENDU enfin qu’il conviendra de débouter la Société AP de sa demande articulég dans le dispositif de ses conclusions qui demande « qu’à défaut de règlement spontaré des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 08 Mars 2001 portant modification du décret du 12 Septembre 1996 N°96.1080 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du NCPC ».
H en effet qu’il convient de rappeler que la créance revendiquée par la Société AP est contestée.
H qu’il appartient à la Cour d’Appel seule de statuer sur le débat relatif à la
question de savoir si la créance de la Société AP existe dans son principe et dans son montant.
H qu’il n’appartient donc pas à la juridiction de Céans, saisi uniquement sur le contentieux relatif à la forclusion encourue par la Société AP du chef de sa déclaration de créance tardive, sur le défaut de règlement spontané de condamnations qui ne sont pas) encore prononcées, et qui demeurent à ce jour hypothétique.
PAR CES MOTIFS
Vénir la Société AP s’entendre,
— | Déclarer l’opposition formée par la Société AGENCE DE RAMONAGE en date du 25/09/2007 à l’encontre de l’ordonnance du Juge Commissaire du 07/09/2007 recevable et bien fondée,
— | Débouter de sa demande tendant à être relevée de la forclusion en vertu de l’article L122-26 du Code de Commerce,
— | Débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
— | En toute hypothèse, dire n’y avoir lieu à toute exécution provisoire,
— | Condamner à payer à la Société AGENCE DE RAMONAGE la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du NCPC,
— | Condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
AT]
AGENCE
l’article 574 vice de for pour l’adve
AT]
21 E LA DECISION
[ENDU qu’il y a lieu de recevoir l’opposition formée par la SARL DE RAMONAGE bien qu’insuffisamment motivée car conformément à t-1 du CPC . « le défaut de motivation de l’opposition constitue un simple me qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il en est résulté un grief rsaire » ,
que la SARL AP n’apporte pas la preuve d’un grief du fait
d’un manque de motivation de l’opposition ,
AT]
créance de mandataire
AT) lors de l’ét; le mandatai
AT
soit intenti
produit sa d
AT
délai de de
lTENDU que la SARL AGENCE DE RAMONAGE ne conteste pas la la SARL AP, en la faisant figurer sur la liste des créanciers remise au judiciaire lors de l’ouverture de la procédure collective ,
FENDU qu’une erreur sur l’adresse de la SARL AP a été commise iblissement de cette liste, privant le créancier de l’avertissement adressé par re judiciaire à déclarer sa créance ;
TENDU qu’il n’est pas prouvé que cette erreur de transcription d’adresse bnnelle, il est manifeste que la SARL AP sans cette erreur aurait réance dans le délai imparti ;
FENDU que la SARL AP n’ayant pu produire sa créance dans le lux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture du Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales conformément à l’Article L.622-26, c’est à juste titre qu’elle a formé une demande de relevé de forclusion déposée au Greffe du Tribunal dé commerce le 7 Mars 2007, dans le délai imparti de 6 mois ,
H qu’il y a lieu de déclarer l’opposition à ordonnance formée par la
SARL AG l’ordonnans SARL SER mains de M
AT) de l’ensem
AT)
ENCE DE RAMONAGE non fondée, non justifiée et de confirmer ce rendue par M. le Juge commissaire le 7 Septembre 2007, relevant la CCA de la forclusion encourue et l’invitant à produire sa créance entre les le AO ;
TENDU qu’il y a lieu de débouter la SARL AGENCE DE RAMONAGE ble de ses demandes ,
TENDU que l’indemnité réclamée par la SARL AP en application
des dispositions de l’article 700 du CPC sera ramenée à la somme de 500 € ,
AT
demanderge
PAR CES
Le
RE
TENDU qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la partie SSC.
MOTIFS Tribunal,
COIT la SARL AGENCE DE RAMONAGE en son opposition mais la
déclare mal fondée et l’en déboute ;
22
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance numéro 2007M01539
rendue le 7
Septembre 2007 par le Juge Commissaire dans le redressement judiciaire
de la SARL AGENCE DE RAMONAGE.
CO AP 1 de l’article
LA] dépens liqu (111,53 €) 4
Le -
NDAMNE la SARL AGENCE DE RAMONAGE à payer à la SARL à somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions 700 du CPC.
[SSE à la charge de la SARL AGENCE DE RAMONAGE les entiers idés à la somme de CENT ONZE EUROS CINQUANTE TROIS CENTS ont T.V.A. 18,28 Euros (non compris les frais de signification).
présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMNMIIS-GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y C
OSTA ' M. CL CM
/f
immune
Nom de l’affaire : SAS ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE / M. AR AS N° Affaire : 2008100777 – N° Minute : 2008L02765
Jugement du 11/12/2008 ài l’audience 2008-5040301 Chambre 03 ACCEPTATION TOTALE DE LA DEMANDE
Séparateur Geide édité le 15/12/2008
Paramètre 1 : Greffe 8305
Paramètre 2 : Numéro d’affaire 2008LO0777
Paramètre 3 : Type de document JUGEMENTS
Paramètre 4 . Millésime 2008
Paramètre 5 : Référence document 2008L02765
Paramètre 6 : Nombre de pages 0
Paramètre 7 : Mode de copie
Avec écrasement
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULON
N° RG 2008L00777 N° 2008L02765
JUGEMENT DU 11 Décembre 2008
3ème Chambre
SAS ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE
contre
M. AS AR ét autre
DEMANDEUR PAR VOIE D’OPPOSITION A ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
SAS Rom d’Ac CED
ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE dont le siège social est […], en sa Direction Régionale sise Parc tivités de l'[…], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit
audit|siège,
comparant par Me Pierre Toussaint CAVIGLIOLI 19 […]
DÉFENDEURS __SUR _L’OPPOSITION_ A __ORDONNANCE _DU_ JUGE MISSAIRE
8314 non
2 – dem com:
CO
. AS AR demeurant […]
e AW A, es qualité de mandataire judiciaire de M. AS AR, urant […]
POSITION DU TRIBUNAL
[…]t
[…].
[…]f
ts, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 mbre 2008,
ion contradictoire et en premier ressort, érée par M. CM, Président, M. AYELA, M. LEBLAN, Juges.
ncée à l’audience publique du 11 Décembre 2008 où siégeaient M. CM,
ildent , M. DANINOS, M. AYELA, Juges , assistés de M. COSTA Commis
1€T.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATI DISTRIBU expédiée au déclaré form 2007MO0354 AR
[ENDU que M. CI CJ, Directeur Régional de la SAS ALTADIS TION FRANCE a fait opposition, par lettre recommandée datée et Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON le 31 Décembre 2007 et a her opposition à l’ordonnance rendue le 11 Décembre 2007 sous le numéro 48 par le Juge Commissaire au redressement judiciaire de M. AS
AT] cours, avec
[ENDU que cette ordonnance autorise le débiteur à poursuivre le contrat en avis conforme du mandataire judiciaire.
H que cette opposition a été formée aux motifs que . « Par la pr Juge Comm n°2007MO03
tésente, nous portons opposition à l’ordonnance rendue par Monsieur le hissaire W CK le 11 décembre 2007 et déposée sous le 548.
En effet, dans sa requête Monsieur AR pose le principe de l’exclusivité obtenue par Altadis Distribution France pour la fourniture de recharge téléphonique électronique, or Altadis Distribution France ne dispose d’aucune clause d’exclusivité auprès d’ORANGE qui a référencé d’autres fournisseurs pour la proposition de ce service. »
AT) été fixée, af
FENDU que cette affaire appelée à l’audience publique du 3 Mars 2008, a près renvois, à l’audience du 17 Septembre 2008.
AT et au nom d
TENDU que Me CAVIGLIOLI, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour le la SAS ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE comparaît à l’audience.
H que Me AW A, Mandataire Judiciaire de M. AS
AR poursuivre
comparaît à l’audience, déclarant que M. AS AR n’entend pas le contrat avec la SAS ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE, ayant trouvé
un autre fournisseur.
AT personne pd
MOTIFS I AT
mandataire
AT
FENDU que M. AS AR ne comparaît pas à l’audience, ni pur le représenter.
DE LA DECISION
FENDU qu’il y a lieu de prendre acte de la demande de Me AW A, judiciaire de M. AS AR de ne pas poursuivre le contrat ;
FENDU qu’il y a lieu de constater la résiliation du contrat par défaut de
continuation ,
H que l’opposition est fondée et justifiée et qu’il y a donc lieu de déclarer nu][le et de nul effet l’ordonnance entreprise ;
H qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire de M. AS AR.
PAR CES MOTIFS . Le Tribunal, DONNE ACTE à Me AW A qu’il ne poursuit pas le contrat.
REÇOIT la SA ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE en son opposition, fondée et justifiée ,
DEÇLARE nulle et de nul effet l’ordonnance n°2007M03548 rendue le 11 Décembre 2007 par le Juge Commissaire au redressement judiciaire de M. AS AR
PASSE les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire de M. AS AR] lesdits dépens liquidés à la somme de CENT ONZE EUROS CINQUANTE TROIS CENTS (111,53 €) dont T.V.A. 18,28 Euros (non compris les frais de signification).
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT M. Y COSTA * M. CL CM
— "
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1984/83 du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif
- Décret n°99-469 du 4 juin 1999
- Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
- Décret n°2006-1420 du 22 novembre 2006
- Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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