Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 23/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 26 septembre 2023, N° 21/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03405 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPKA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00418
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 26 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte VASSAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5] [Localité 9] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2021, la SAS [7] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [5] [Localité 10] (la caisse), pour M. [Z], salarié en qualité d’ouvrier qualifié, concernant un fait accidentel du 17 février 2021 survenu dans les circonstances suivantes : « J’ai ressenti une faiblesse côté droit (bras et jambe). Ces symptômes ont débuté à 2 heures cette nuit’Malaise ».
Par courrier du 19 février 2021, la société a émis des réserves.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 février 2021 faisant état d’un « AVC, hémiplégie droite, probables troubles cognitifs ».
Le 5 mai 2021, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 septembre 2021, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, en sa séance du 7 février 2022, a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel, par jugement du 26 septembre 2023, a rejeté sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
La société a relevé appel de cette décision le 12 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 23 octobre 2025.
Par conclusions remises le 20 octobre 2025, la société, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du 17 février 2021 lui est inopposable,
— condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions remises le 29 septembre 2025, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire du Havre et de condamner l’appelante aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité
L’article L.441-8-II du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Se fondant sur cette disposition, la société fait valoir que l’entier dossier tel que défini à l’article R.441-14, ne lui a pas été communiqué puisqu’elle n’a pas pu télécharger deux pièces, ce qui l’a privée de la possibilité de faire des observations. Elle ajoute en avoir fait part à la caisse par courrier recommandé, lequel n’a pas reçu de réponse de sorte que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté.
L’employeur a été avisé de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations entre le 24 juin et le 5 juillet.
Il est établi par l’historique de consultation du dossier que la société l’a consulté par deux fois, les 24 et 30 juin 2021, sans formuler une quelconque observation quant à l’existence d’une difficulté de téléchargement des « questionnaires employeur-2 et témoin-2 », soit les deux pièces dont elle allègue qu’elle n’a pas pu télécharger. Elle n’a pas plus saisi la caisse de la difficulté via son espace ameli-pro.
Aussi, quand bien même la société démontre avoir sollicité de la caisse la copie de ces documents en lui adressant un courrier recommandé envoyé le 2 juillet et reçu le 6 juillet suivant, la cour relève qu’elle ne justifie pas de la difficulté de téléchargement alléguée par la production, notamment, d’une capture d’écran alors qu’elle a procédé à deux consultations du dossier.
Au surplus, la société a formulé sa demande de transmission de pièces via une lettre recommandée envoyée le 2 juillet et reçue le 6 juillet 2021, alors que le délai de consultation expirait le 5 juillet 2021 et qu’elle disposait d’un dispositif plus rapide pour les solliciter, soit la messagerie électronique.
Enfin, c’est à tort qu’elle fait valoir que le courriel de la caisse du 26 mai et la réponse qu’elle y a apportée, ne sont pas listés dans les pièces mises à disposition, alors qu’il résulte de la liste des pièces composant le dossier et de celles produites que ces documents correspondent à la pièce intitulée « questionnaire employeur 2 » par laquelle ce dernier a apporté des réponses complémentaires à son questionnaire initial.
Dans ces conditions, la caisse qui a mis à la disposition de la société l’entier dossier tel que défini à l’article R.441-14, sans qu’il soit justifié d’une difficulté technique de l’employeur pour en prendre connaissance, a rempli l’obligation mise à sa charge de sorte que la société n’est pas fondée à lui reprocher l’absence de transmission d’une copie des deux documents litigieux et à se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
La société fait valoir que l’accident survenu à M. [Z] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité dans la mesure où le malaise a commencé dans la nuit du 16 au 17 février 2021, avant qu’il ne prenne son poste et ne commence à travailler, que les premiers symptômes sont apparus le 16 février et qu’il appartient à la caisse de démontrer qu’un fait accidentel serait survenu à cette date. L’employeur conteste une surcharge de travail du salarié et fait valoir que le 16 février 2021, ce dernier a bien pris sa pause, compte tenu des horaires de pointage.
Il s’infère du questionnaire de l’employeur que le salarié est arrivé sur son lieu de travail le 17 février 2021 et s’est plaint de douleurs au bras gauche ayant débuté vers 2h du matin, qu’il a préparé sa journée de travail, s’est rendu sur le chantier avec un collègue mais qu’à l’arrivée sur ce site, il n’a pas pu descendre du camion, la douleur s’étant étendue à sa jambe, qu’il a été ramené à l’entreprise et les secours ont été appelés.
Le salarié confirme cette version sauf à préciser que le 16 février, il avait dû remplacer « des radiateurs en fonte d’une centaine de kilos », sans prendre de pause déjeuner, et qu'« après ces efforts, il avait ressenti une douleur dans le bras », avait pris un anti-douleur, puis s’était réveillé à 2h du matin toujours douloureux, avait repris un anti-douleur et « les symptômes avaient continué de s’aggraver plus tard dans la matinée ».
M. [O], collègue de travail et témoin, confirme d’une part, que " la douleur [de M. [Z]] s’est répandue jusqu’à la jambe « quand ils se trouvaient sur le chantier, qu’il a prévenu son supérieur hiérarchique et qu’ils sont retournés à l’entreprise et d’autre part, que la veille, ils ont porté neuf radiateurs en fonte pesant entre 40 et 80 kg ce qui » n’est pas courant " et ce, sans bénéficier d’une pause déjeuner et sans préciser qu’ils disposaient d’une aide à la manutention.
Il résulte de ces éléments que le malaise nécessitant la venue des secours et la prise en charge aux urgences du salarié, s’est bien réalisé au temps et au lieu de travail et que même à supposer qu’il ait débuté le 16 février 2021, il est établi que le jour précédent, le salarié s’est plaint d’une douleur au bras à la suite de la manutention inhabituelle de radiateurs particulièrement lourds et que cette douleur, en lien avec le travail, a persisté puis s’est accentuée jusqu’au malaise survenu le 17 février 2021.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et l’employeur ne justifie pas d’une cause totalement étrangère au travail permettant de la détruire.
La décision déférée est par conséquent confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 26 septembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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