Infirmation partielle 13 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 févr. 2019, n° 17/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03107 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montauban, 14 décembre 2016, N° 11-16-398 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
13/02/2019
ARRÊT N°56
N° RG 17/03107 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LVTU
FP/CO
Décision déférée du 14 Décembre 2016 – Tribunal d’Instance de MONTAUBAN ( 11-16-398)
S.LECLERCQ
Z A Y
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur Z A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent MASCARAS
bénéficiaire de L’AJ totale
INTIMEE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C a t h e r i n e C A R R I E R E – P O N S A N d e l a S C P C A N D E L I E R CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
M. X, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIÉ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S.TRUCHE, ayant participé au délibéré et par C. OULIE , greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2012,la société Cofidis a consenti à M. Z-A Y un prêt personnel numéro 833456291 d’un montant de 6000 € remboursable en 36 mensualités de 186,80 euros au taux fixe de 7,560 % l’an (TEAG de 7,83 %).
Le 25 juillet 2013, la société Cofidis a consenti à M. Z-A Y un crédit renouvelable par fractions ACCESSIO numéro 797344698 d’un montant maximum autorisé de 6000 € moyennant un TAEG révisable de 15,75 % remboursable par mensualités de 186 € par mois ( avec un TEG promotionnel fixe de 3,41 % pendant 3 mois).Le crédit a été renouvelée le 28 avril 2014.
M. Z-A Y ayant cessé de régler les échéances échues, la déchéance du terme a été prononcée le 19 août 2015.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2016 ,la société Cofidis l’a assigné devant le tribunal d’instance de Montauban .
Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal d’instance de Montauban a condamné Monsieur
Z-A Y à payer à la société Cofidis les sommes suivantes :
— au titre du prêt personnel numéro 833456291, 3603,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,56 % l’an à compter du 19 août 2015 sur la somme de 3335, 16 €
— au titre du contrat ACCESSIO numéro 797344698 ,après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts, 5040,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 €
et rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur Z-A Y a interjeté appel total de cette décision le 6 juin 2017.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions notifiées le 4 septembre 2017, Monsieur Z-A Y demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a déchu la société Cofidis du droit aux intérêts contractuels sur le crédit relatif au contrat ACCESSIO
A titre principal :
— de débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les deux crédits
— de condamner la société Cofidis à lui payer la différence entre les intérêts perçus et les intérêts calculés au taux légal
— de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte d’une chance de ne pas contracter,
A titre subsidiaire :
— de suspendre les échéances à payer pour une durée maximum de 24 mois s’il y a lieu
— d’accorder une dispense de payer les intérêts correspondants
En tout état de cause, de débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il fait essentiellement valoir que l’établissement de crédit a manqué aux obligations prévues par les articles L311-8 et L311-9 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable en la cause) et engagé sa responsabilité pour ne pas l’avoir mis en garde contre les risques encourus au regard de ses capacités financières et du montant emprunté.
Il soutient que le prêteur ne peut se limiter à fournir de simples documents pré-rédigés et normalisés aux termes desquelles l’emprunteur reconnaît avoir reçu des explications appropriées, comme l’a fait la sociétés Cofidis. Il doit lui délivrer une information personnalisée, lui fournir toutes explications
utiles, l’aider et l’assister dans le choix du crédit à souscrire. De même il doit vérifier sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations et ne peut se contenter de fonctionner sur un mode purement déclaratif.
Enfin il prétend que la société Cofidis n’a produit aucune simulation de l’impact d’une variation du taux d’intérêt telle que prévue par l’article L311-8 alinéa 2 ter du code de la consommation et que le calcul du TEG ne permet pas de vérifier si l’offre de prêt respecte les conditions de l’article L313-1 du code de la consommation en sorte qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Pour le surplus, il sollicite le report des échéances pour une durée de deux ans.
La SA Cofidis a conclu le 17 octobre 2017. Elle demande :
— de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Montauban en date du 14 décembre 2016
— de débouter Monsieur Y de ses demandes
— de le condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de mettre les dépens de l’instance à sa charge, avec distraction au profit de Me Catherine Carrière
-Ponsan avocat.
Elle fait essentiellement valoir qu’aucun manquement au devoir de conseil et de mise en garde ne peut lui être reproché dès lors que l’opération ne présentait pas de risque d’endettement particulier et qu’au jour du contrat, le crédit n’était pas disproportionné par rapport à ses capacités financières eu égard aux éléments d’information qu’il a fournis.
En ce qui concerne :
— le manquement à l’obligation d’information annuelle de reconduction du contrat ACCESSIO,elle s’en rapporte à l’appréciation du premier juge pour la période postérieure au 25 juillet 2015
— le respect des dispositions de l’article L312-8 alinéa 2° ter du code de la consommation, elle prétend que le contrat est conforme et qu’elle ne saurait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels
— la demande de délais de paiement, elle conclut au rejet dès lors que Monsieur Y ne justifie pas de son aptitude à respecter un échéancier de paiement.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les obligations d’information pré-contractuelle du prêteur :
Conformément aux articles L311- 8 du code de la consommation (devenu l’article 312-14) et L311-9 (devenu L 312-16 ),le prêteur doit fournir à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
De même il doit, avant de conclure le contrat, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il consulte le fichier FICP tenu par la banque de France sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
En matière de crédit à la consommation,le prêteur qui manque à ses obligations d’information pré
-contractuelle est, conformément à l’article L311-48 du code de la consommation (devenu les articles L341-1 et suivants) déchu du droit aux intérêts.
L’emprunteur ne saurait engager sa responsabilité sauf à établir une faute caractérisée.
En l’espèce le prêteur a communiqué, préalablement à la souscription des crédits, les fiches d’information européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, recueilli des renseignements sur la situation financière de l’emprunteur et consulté le fichier des incidents de paiement des particuliers tenu par la banque de France.
Il a également rappelé, au recto de la grille de renseignement, sous le titre « en toute transparence », les principales obligations de l’emprunteur et l’a mis en garde contre les risques d’une défaillance en sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le prêteur avait fourni une information précise, complète et adaptée sur la nature de ses engagements et les risques encourus.
Monsieur Y a rempli une grille de renseignements dans laquelle il déclare percevoir un salaire de 2100 € par mois en qualité de responsable sécurité pour la société SECOPEX, être célibataire et n’avoir pour toute charge que le règlement de loyer de l’ordre 400 € par mois, ce qui devait lui permettre de faire face aux remboursements des échéances réclamées.
Il a attesté sur l’honneur l’exactitude de ces renseignements dont il ne démontre pas qu’ils seraient incomplets ou erronés, étant rappelé que le prêteur est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies sans avoir l’obligation d’opérer de vérifications plus poussées , hormis le cas où il a des raisons sérieuses de douter des informations fournies.
Le prêteur a ainsi vérifié la solvabilité de l’emprunteur de façon suffisante.
Les crédits dont s’agit ne présentant pas de complexité particulière ni de risques avérés eu égard à ses capacités de remboursement , il n’était pas tenu d’autre obligation, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant .
Dès lors il y a lieu de débouter Monsieur Y de ses demandes.
Sur le montant des sommes dues :
L’appelant demande de déchoir le prêteur du droit aux intérêts en ce qui concerne le contrat de crédit renouvelable ACCESSIO aux motifs qu’il n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle de reconduction du contrat de crédit, ni les dispositions de l’article L312-8 alinéa 2 ter du code de la consommation (devenu l’article L 313-25) lequel dispose que lorsque le taux d’intérêt est variable, l’offre de prêt doit être accompagnée d’une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Il lui reproche également de ne pas avoir fourni d’explications suffisantes sur les modalités de calcul du TEG .
Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations relatives à l’information de l’emprunteur en cas de modification du taux débiteur et pour les opérations de découvert en compte est déchu du droit aux intérêts.
De même l’absence de l’une des mentions obligatoire de l’offre est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce la déchéance du droit aux intérêts a déjà été prononcée par le premier juge au motif que l’information sur le renouvellement annuel du contrat ACCESSION n’avait pas été satisfaite , disposition qui n’est pas remise en cause par la société de crédit.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné Monsieur Y à payer à la société Cofidis, au titre du crédit ACCESSIO, la somme principale de 5040,12 euros expurgée des intérêts.
Sur les délais de grâce :
Monsieur Y ne fournit aucun renseignement sur sa situation financière et patrimoniale actuelle et ses perspectives de redressement alors qu’au moment où il a été assigné en justice, il percevait le RSA.
Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de délai de grâce faute pour lui de justifier de son aptitude à apurer la dette dans un délai compatible avec les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la position économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Cofidis les frais qu’elle a exposé pour assurer sa représentation en justice.
Monsieur Y succombant dans toutes ses prétentions, ne peut solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré
Confirme le jugement du 14 décembre 2016 sauf en ce qui concerne l’indemnité allouée à la société intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société COFIDIS de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur Z-A Y de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la société Cofidis et à obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate que la déchéance du droit aux intérêts a d’ores et déjà été prononcée pour le crédit ACCESSIO et n’est pas contestée par la société Cofidis,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par Monsieur Z-A Y,
Condamne Monsieur Z-A Y aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Catherine Carrière -Ponsan avocat.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accouchement ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Antibiotique ·
- Responsabilité
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Appel téléphonique ·
- Burn out ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Présomption ·
- Épuisement professionnel ·
- Fait ·
- Législation
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Prime ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Versement ·
- Intranet ·
- Contrat de travail ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Pièces ·
- Condition ·
- Architecte ·
- Défaut
- Propriété ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Voie publique ·
- Servitude de passage ·
- Acte notarie ·
- Associé ·
- Vendeur ·
- Chemin rural
- Clause ·
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Taxes foncières ·
- Prix ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en concurrence ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Recette ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Budget ·
- Électricité ·
- Projet de contrat
- Polynésie française ·
- Ouverture ·
- Prévoyance sociale ·
- Fond ·
- Héritage ·
- Air ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Constat d'huissier ·
- Verre
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Dévaluation ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Banque ·
- Surendettement ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande ·
- Contrat de crédit
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Établissement ·
- Contingent
- Licenciement ·
- Santé au travail ·
- Secrétaire ·
- Archives ·
- Associations ·
- Or ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Mise à pied
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.