Confirmation 13 février 2025
Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 11 févr. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Mathilde DESAUBLIAUX
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFK5
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 11 Février 2025,
Nous, Mathilde DESAUBLIAUX, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[G] [O]
né le 06 Mars 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
13 décembre 2024
à
16:25
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 12 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
10 février 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MARNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Amadou CISSE, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Qu’en l’espèce, si la requête de la préfecture est fondée sur la menace à l’ordre public, l’avocat de la préfecture a ajouté à l’audience le critère visé au troisièmement de l’article L742-5 du CESEDA ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [G] [O] ne dispose pas d’un passeport ; que des diligences ont toutefois été entreprises aurpès des autorités algériennes au vu de la copie de passeport et d’extrait d’acte de naissance figurant au dossier ; qu’ainsi un laissez passer consulaire a été sollicité dés le 14 décembre 2024 et que des relances ont été effectuées le 27 décembre 2024, le 30 décembre 2024, le 15 janvier 2025, le 23 janvier 2025, le 03 février 2025 et le 05 février 2025 ; que par mail du 05 février 2025 les autorités algériennes ont indiqué avoir été saisis par le famille de Monsieur [O] et ont demandé si l’intéressé avait épuisé toutes les voies de recours au vu de son état de santé nécessitant une prise en charge médicale ;
Que si l’administration française à répondu dés le 5 février 2025 que Monsieur [O] avait bien épuisé toutes les voies de recours, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’une délivrance de laissez passer doit intervenir à bref délai ;
Attendu toutefois que le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [O] figurant au dossier en page 102 et les faits ayant conduit au placement en garde à vue de l’intéressé le 12 décembre 2024 permettent de caractériser l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public ;
Qu’en effet, si Monsieur [O] a déjà été condamné le 26 décembre 2022 à une peine de 9 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, vol et violence sur personne dépositiaire de l’autorité publique sans incapacité et le 06 février 2024 pour des faits de violence par personne en état d’ivresse en récidive, il a été interpellé le 12 décembre 2024 pour des faits de dégradation par moyens dangereux et apologie du terrorisme ; qu’il est fait état dans la procédure de tirs de mortier en direction d’une boulangerie et de propos relatifs au djihad et au fait de se procurer une kalachnikov ;
Que dès lors, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
11 février 2025
inclus
jusqu’au
25 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Février 2025 à 12h40.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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