Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 16 nov. 2023, n° 22/04611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 31 août 2022, N° 20/01622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/11/2023
****
N° de MINUTE : 23/372
N° RG 22/04611 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQNG
Jugement (N° 20/01622) rendu le 31 Août 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [W] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA BPCE VIE, intervenante volontaire en lieu et place de la BPCE PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Olivia Rispal Chatelle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juillet 2023
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 1er octobre 2003, Mme [W] [B] épouse [E] a adhéré à un contrat d’assurance multirisque des accidents de la vie souscrit par Natixis Banque populaire auprès de la compagnie Assurances des banques populaires prévoyance devenue la S.A. BPCE prévoyance, désignant notamment [S] [E] en qualité d’assuré et couvrant spécifiquement le risque de décès.
Le 21 mai 2008, [S] [E] est décédé d’un infarctus du myocarde.
Par arrêt définitif du 15 février 2019, la cour d’assises du Nord a reconnu M. [G] [U] coupable d’avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort de [S] [E] sans intention de la donner.
Mme [E] a demandé en vain à la société BPCE prévoyance l’indemnisation du sinistre au titre de la police souscrite le 1er octobre 2003.
Par acte du 27 octobre 2020, Mme [E] a fait assigner la société BPCE prévoyance devant le tribunal judiciaire de Douai en vue d’obtenir sa condamnation à mobiliser les garanties de la police d’assurance souscrite par Mme [E] et la réparation de ses préjudices.
2. Le jugement :
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [E] aux dépens ;
— débouté la société BPCE prévoyance de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 3 octobre 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, Mme [E], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 du code civil, L. 113-5 du code des assurances, d’infirmer le jugement en ses dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau, de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner la compagnie BPCE vie à lui verser la somme de 361 516,40 euros au titre de la garantie multirisque accidents de la vie ;
Subsidiairement,
— condamner la compagnie BPCE vie à lui verser la somme de 278 384,30 euros au titre de la garantie Multirisque accidents de la vie ;
En tout état de cause,
— condamner la compagnie BPCE vie à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la compagnie BPCE vie à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution contractuelle et résistance abusive ;
— débouter la compagnie BPCE vie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la BPCE vie à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que :
— la cour d’assises a souverainement jugé que les violences exercées par M. [U] ont été les causes du décès de [S] [E] et cette qualification s’impose au juge civil ;
— les événements contractuellement garantis par la compagnie BPCE vie incluent notamment les accidents dus à des infractions ;
— la compagnie BPCE vie doit donc prendre en charge les préjudices qu’elle a subis du fait du décès de son époux, particulièrement l’incidence économique de ce décès ;
— en exigeant qu’elle établisse le caractère exclusif des violences comme cause du décès, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve, dès lors qu’il appartient à l’assureur de démontrer que les conditions d’une exclusion de garantie sont réunies ; or, en l’espèce, la compagnie BPCE vie échoue à démontrer que les violences exercées ne sont pas la cause exclusive du décès de [S] [E] ;
— l’expert n’a pas affirmé que la pathologie artérielle antérieure de [S] [E] avait joué un rôle causal dans la survenance de l’accident et il n’est pas démontré qu’elle se serait un jour manifestée de manière naturelle et, a fortiori, dans un délai aussi court.
4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la société BPCE vie, intervenante volontaire en lieu et place de la société BPCE prévoyance, intimée, demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1103 du code civil, de :
— recevoir son intervention volontaire en lieu et place de la société BPCE prévoyance et la dire bien fondée ;
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions ;
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait que le décès était accidentel au sens du contrat,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, si la cour estimait que l’assureur devait mobiliser la garantie décès,
— dire que le tribunal ne peut en l’état évaluer l’indemnisation due à Mme [E] ;
— dire que le taux d’autoconsommation du défunt sera évalué à 35% et non 30% en l’absence d’enfant à charge ;
— dire qu’il sera tenu compte du prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe de celui des deux conjointS qui serait normalement décédé le premier, en l’occurrence [S] [E] ;
— réduire l’indemnisation en conséquence ;
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que :
— le caractère accidentel du décès de [S] [E] n’est pas démontré, alors que ses antécédents et pathologies artérielles y ont incontestablement contribué ; ce constat de prédispositions pathologiques contribuant au décès de [S] [E] ne permet pas de considérer que l’infarctus a une cause extérieure au sens du contrat ;
— il résulte de ces prédispositions pathologiques que l’altercation avec le voisin n’a pas pu être la cause exclusive du décès et que le caractère accidentel fait nécessairement défaut ;
— l’arrêt de la cour d’assises ne lie pas l’assureur sur la notion d’accident ou sur l’application des exclusions de garantie du contrat ;
— si le contrat prévoit la prise en charge des accidents dus à des infractions, il n’en demeure pas moins que le décès doit être accidentel ;
— aucune faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive n’a été commise, d’autant que les premiers juges ont confirmé le refus de garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Les parties ne contestent pas que la SA BPCE prévoyance n’a plus d’existence juridique à la suite d’une scission publiée par l’ACPR au journal officiel du 16 novembre 2022, de sorte que le contrat d’assurance de groupe est désormais repris et garanti par la SA BPCE VIE. Il convient par conséquent de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière devant la cour.
Sur la garantie :
Si, conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient d’abord à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c’est à l’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l’alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusion de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.
En l’espèce, il est constant que l’article II du contrat d’assurance prévoit la garantie des « accidents dus à des attentats ou à des infractions ». Pour autant, l’objet de la garantie renvoie à la notion générale d’ « accident » qui est elle-même définie par le contrat comme « toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant de l’action soudaine, brutale, directe et exclusive d’une cause extérieure, étrangère à la volonté de l’assuré ».
Il appartient par conséquent à Mme [E] d’établir que le décès de son époux répond précisément à cette définition contractuelle de l’accident, dont le caractère ambiguë ou obscur n’est ni invoqué, ni démontré.
En l’absence d’une définition légale de l’accident, la liberté contractuelle conduit chaque assureur à déterminer les éléments constitutifs d’une telle notion, en y intégrant des conditions plus ou moins nombreuses et exigeantes.
En l’espèce, le contrat stipule spécifiquement que l’existence d’un accident n’est établie que si les lésions garanties (en l’espèce le décès) résultent non seulement d’une cause extérieure, mais également qu’elles ont été causées exclusivement par cette cause extérieure.
L’existence d’un lien de causalité entre les violences commises à l’encontre de M. [E] et son décès n’est pas contestée, dès lors qu’il est établi par la procédure criminelle que l’infarctus du myocarde ayant entraîné le décès de la victime résulte des violences subies quelques jours auparavant. S’il est constant que ce lien est direct et certain, la question de savoir s’il s’agit de la cause exclusive ou non du décès reste discutée, étant observé qu’il n’est pas contesté que les violences commises s’analysent elles-mêmes comme une cause « extérieure » à M. [E].
L’autorité de la chose jugée par la cour d’assises à l’égard de la juridiction civile est indifférente pour trancher cette question. En effet, alors que cette autorité s’attache exclusivement à l’existence du fait incriminé et à la culpabilité de celui auquel le fait est imputé, la cour d’assises n’a pas statué en l’espèce sur le caractère exclusif ou non du lien de causalité entre les violences commis et le décès de M. [E]. La cour est par conséquent libre d’apprécier l’existence d’une telle condition contractuelle.
À cet égard, l’expertise réalisée au cours de la procédure criminelle établit à la fois que :
— l’altercation au cours de laquelle des violences ont été commises à l’encontre de M. [E] « est la cause manifeste et incontestable, par le stress intense qu’elle a entraîné chez la victime, de l’infarctus qui a entraîné [son] décès ».
— cet infarctus est survenu « sur un terrain artériel toutefois incontestable, préalablement lourd mais méconnu et ne s’étant apparemment jamais manifesté, situation artérielle en rapport avec un tabagisme majeur ».
Pour contester sa garantie, l’assureur invoque :
** d’une part, l’incompatibilité entre la nécessité d’une cause « extérieure » et l’existence de telles prédispositions pathologiques, pour considérer que Mme [E] n’établit pas cette condition d’extériorité ;
** d’autre part, l’absence de cause extérieure « exclusive », résultant d’un tel cumul de causes à l’origine du décès.
Pour autant, Mme [E] estime que la garantie doit s’appliquer si les prédispositions pathologiques de l’assuré n’ont joué qu’un rôle secondaire et ne pouvaient, en l’absence de l’accident constitué par les violences subies, produire la lésion dont il a été victime.
Sur ce point, l’expertise précitée relève que l’état pathologique antérieur de M. [E], constitué par une cardiopathie ischémique, était latent et asymptomatique. En terme de causalité, elle indique toutefois que « le décès de M. [E] aurait certes pu survenir en dehors de cette altercation, « la veille ou le lendemain », car on sait que la décompensation d’une cardiopathie ischémique n’est pas forcément basée sur des éléments toujours parfaitement identifiables médicalement mais c’est bien au décours immédiat de cette altercation que s’est produit cet infarctus qui a été fatal au patient avec un lien qui apparaît non contestable ».
Il en ressort que le décès de M. [E] trouve d’une part son origine au moins partielle dans une cause interne, qui est constituée par une telle pathologie antérieure et que la décompensation l’ayant entraînée aurait pu d’autre part survenir sans que les violences subies n’interviennent. Les violences subies ne constituent ainsi pas une cause extérieure ayant vocation à « absorber » la cause interne du décès résultant de ces prédispositions pathologiques pour en devenir la cause exclusive.
Au contraire, les lésions subies par M. [E] n’ont pas été exclusivement causées par les violences, mais résultent d’un concours entre plusieurs causes, parmi lesquelles figure une cause « interne ».
Les conditions cumulatives d’extériorité et d’exclusivité ne sont ainsi pas remplies, de sorte que Mme [E] n’établit pas que ces lésions étaient consécutives à un accident au sens de la définition qu’en donnait le contrat d’assurance.
Le jugement ayant débouté Mme [E] de sa demande de prise en charge du préjudice tant économique que moral de ce décès au titre du contrat de prévoyance est par conséquent confirmé.
sur la résistance abusive de l’assureur :
Au visa de l’article 1217 du code civil, Mme [E] invoque la responsabilité contractuelle de l’assureur résultant d’un refus abusif d’exécuter le contrat d’assurance. Contrairement à l’analyse de l’assureur, il ne s’agit donc pas d’une action en responsabilité délictuelle reposant sur un abus du droit de se défendre en justice.
Pour autant, aucune faute contractuelle n’est établie à l’encontre de l’assureur, dont le refus de garantir les conséquences du décès de M. [E] respecte les termes du contrat.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner Mme [E] aux entiers dépens d’appel ;
enfin, à débouter l’assureur de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel, dès lors que l’équité ne commande pas une telle condamnation à l’encontre de Mme [E].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA BPCE Vie en lieu et place de la SA BPCE Prévoyance ;
Confirme le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Douai dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [W] [B] veuve [E] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnisation des frais irrépétibles qu’elles ont exposées en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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